Edward Bryce Quon; Quon & Associates Ltd.
Instructions de mesures conservatoires à l'intention de TD Canada Trust, 2038, av.Kipling, Rexdale (Ontario) M9W 4K1 —24 février 2006

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Quon & Associates Ltd.
Edward Bryce Quon


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant qu'Edward Bryce Quon (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Quon & Associates Ltd. (le syndic) est titulaire d'une licence de syndic corporative;

Considérant que les enquêtes menées par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi ont révélé que tous les dossiers ouverts déposés sous le numéro de licence du syndic étaient sous administration depuis plus de trois ans;

Considérant que les enquêtes menées par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi ont révélé un certain nombre d'infractions relatives aux opérations bancaires dans les comptes en fiducie et à l'administration générale des dossiers relevant du syndic;

Considérant que, dans le cadre d'une visite de surveillance de Quon & Associates Ltd. effectuée les 20 et 21 août 2002, le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a trouvé des encaissements non déposés dans leurs comptes bancaires en fiducie respectifs;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites n'a pas reçu du syndic une réponse satisfaisante concernant les écarts entre les grands livres de l'actif, les registres des encaissements, les bordereaux de dépôt et les relevés bancaires de l'actif par suite de la correspondance échangée en août 2002;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a demandé une vérification spéciale de Quon & Associates Ltd. afin de déterminer l'ampleur des graves lacunes mises en évidence au cours de la visite de surveillance effectuée en août 2002;

Considérant que la vérification spéciale a commencé le 23 septembre 2002 et que, le 6 octobre 2002, le vérificateur a notamment signalé ce qui suit :

  • d'autres encaissements n'ont pas été déposés dans leurs comptes bancaires en fiducie de l'actif respectifs conformément aux exigences de la Loi;
  • un nombre important de comptes bancaires ne sont pas détenus en fiducie;
  • une importante somme d'argent est investie dans des certificats de placement garanti (CPG), mais ne correspond pas au montant de l'investissement figurant dans les grands livres ou les relevés bancaires de l'actif;

Considérant qu'un examen des dossiers de l'actif effectué le 19 décembre 2005 a indiqué que le syndic n'avait pas résolu la plupart des problèmes mis en évidence dans le cadre de la vérification antérieure;

Considérant que le syndic a permis que la charte de la société devienne caduque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour corriger la situation, comme l'exigeait la surintendante adjointe de division principale par intérim dans sa lettre du 22 novembre 2004;

Considérant que, outre le fait d'avoir permis que la charte de la société devienne caduque, le syndic n'a pas fourni de preuve d'assurance responsabilité, détournement et vol ou détournement par le personnel, ce qui soulève de graves préoccupations concernant la disponibilité d'une telle assurance, comme l'exige la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Considérant que le syndic a un grand nombre de dossiers ouverts depuis trop longtemps;

Considérant que le syndic a omis de présenter un plan de fermeture, comme l'exigeait la surintendante adjointe de division principale par intérim, la dernière fois dans sa lettre du 22 novembre 2004;

Considérant que, selon des renseignements récents, le syndic individuel pourrait ne pas être solvable, comme l'exige la Loi;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)b), des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b), 14.03(1)c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Ann Speers, surintendante adjointe, Conformité des syndics, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à :

la succursale de TD Canada Trust située au 2038, av. Kipling, Rexdale (Ontario) M9W 4K1 :

  • de considérer, sur réception des présentes instructions, M. Glenn Steiner, agent du Bureau du surintendant des faillites, comme étant le seul signataire autorisé relativement à toutes les opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration d'Edward Bryce Quon et de Quon & Associates Ltd.;
  • de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration d'Edward Bryce Quon et de Quon & Associates Ltd., sans que ces débits, paiements ou transferts ne soient signés par M. Glenn Steiner;
  • de ne payer à même ces comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autre instrument émis antérieurement à la réception des présentes, mais présenté pour paiement postérieurement à la réception des présentes, sans que ces chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres instruments ne soient signés par M. Glenn Steiner.

Les présentes instructions remplacent et annulent celles qui vous ont été remises le 21 janvier 2006.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à nouvel ordre.

En vertu du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la succursale de TD Canada Trust située au 2038, av. Kipling, Rexdale (Ontario), qui est tenue de s'y conformer.

En vertu du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé à Toronto, en Ontario, ce 24 février 2006.

Ann Speers
Surintendante adjointe, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.