Edward Bryce Quon; Quon & Associates Ltd.
Instructions de mesures conservatoires à l'intention de TD Canada Trust, Jackson Square CBC, 100, rue King Ouest, Hamilton (Ontario), L8P 4W9 — 7 octobre 2011

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Quon and Associates Ltd.
Edward Bryce Quon


Instructions pour mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant qu'Edward Bryce Quon (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Quon and Associates Ltd. (le syndic) est titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant qu'il appert des enquêtes effectuées par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi que tous les dossiers ouverts sous le numéro de licence du syndic sont sous administration depuis plus de trois ans;

Considérant qu'il appert des enquêtes effectuées par le Surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi qu'il y a eu des irrégularités dans les opérations bancaires sur les comptes en fiducie et dans l'administration générale des dossiers sous la supervision du syndic;

Considérant que, dans le cadre d'une visite de surveillance de Quon & Associates Ltd. effectuée les 20 et , le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a découvert des encaissements non déposés dans leurs comptes bancaires en fiducie respectifs;

Considérant que le syndic n'a pas expliqué de façon satisfaisante au bureau de division de Toronto du surintendant des faillites les écarts entre les grands livres de l'actif, les registres des encaissements, les bordereaux de dépôt et les relevés bancaires de l'actif, dans le cadre de la correspondance échangée en août 2002;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a demandé une vérification spéciale de Quon & Associates Ltd. afin de déterminer l'ampleur des graves lacunes mises en évidence au cours de la visite de surveillance effectuée en août 2002;

Considérant que la vérification spéciale a commencé le et que, le , le vérificateur a notamment signalé ce qui suit :

  • d'autres encaissements n'avaient pas été déposés dans leurs comptes bancaires en fiducie respectifs conformément aux exigences de la Loi;
  • un nombre important de comptes bancaires n'étaient pas détenus en fiducie,
  • une importante somme d'argent était investie dans des certificats de placement garanti (CPG), mais ne correspondait pas au montant de l'investissement figurant dans les grands livres ou les relevés bancaires de l'actif;

Considérant qu'il ressort d'un examen des dossiers d'actifs effectué le que beaucoup des problèmes mis en évidence par la vérification antérieure n'avaient pas été corrigés par le syndic;

Considérant que le syndic a laissé tomber la charte de la société en caducité et qu'il n'a pas pris aucune mesure pour corriger la situation, contrairement à ce qu'exigeait la surintendante adjointe de division principale par intérim dans sa lettre du ;

Considérant qu'outre le fait d'avoir laissé tomber la charte de la société en en caducité, le syndic a omis de fournir une preuve d'assurance responsabilité et une preuve d'assurance détournement et vol couvrant le personnel, faisant ainsi naître de graves préoccupations concernant l'existence d'une telle assurance exigée par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Considérant que le syndic a un grand nombre de dossiers ouverts depuis trop longtemps;

Considérant que le syndic ne s'est pas conformé à l'exigence de présenter un plan de fermeture, qui lui a été signifiée, le plus récemment, dans la lettre du de la surintendante adjointe de division principale par intérim;

Considérant que des renseignements récents font craindre que le syndic soit personnellement insolvable, ce qui contrevient à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(2)b) de la Loi s'applique;

Je, soussignée, Karen Smith, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à TD Canada Trust, Jackson Square CBC, 100, rue King Ouest, Hamilton (Ontario), L8P 4W9, en application des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de considérer, sur réception des présentes instructions, Abubakar Khan, syndic gardien, comme seul signataire autorisé relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition administrés par Quon and Associates Ltd. ou Edward Bryce Quon.
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition administrés par Quon and Associates Ltd. ou Edward Bryce Quon, sans la signature d'Abubakar Khan, syndic gardien;
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que ceux ci ne soient signés par Abubakar Khan, syndic gardien;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Abubakar Khan, syndic gardien, Bureau du Surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, Pièce 304, Toronto (Ontario) M4T 1M2;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu'à ce que j'estime qu'elles ne sont plus nécessaires;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient TD Canada Trust, qui est tenue de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto (Ontario), ce

champ de saisie de la signature

Karen Smith
Surintendante adjointe des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.