Glenn Steiner

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire : Joseph Lukas


Instructions de mesures conservatoires
(paragraphe 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régies par ladite loi;

Considérant que Joseph Lukas a déclaré faillite le 10 décembre 2002;

Considérant que la licence du syndic Joseph Lukas n'est plus valide en application du paragraphe 13.2(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité lorsque le syndic a déclaré faillite;

Considérant que les actifs administrés par Joseph Lukas avant sa faillite sont sans syndic en raison de l'insolvabilité de ce dernier;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires) en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi étant jointes aux présentes;

conformément aux alinéas 14.03(1) a) et b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires), donne instruction à :

Glenn Steiner, syndic, à titre d'agent du Bureau du surintendant des faillites,

  1. de prendre la possession et le contrôle des dossiers des biens et des dossiers d'actifs, des données et dossiers comptables et informatiques des actifs de Joseph Lukas, la liste des actifs étant reproduite à l'Annexe A, où qu'ils se trouvent et notamment au lieu suivant :

17, rue Dundurn Sud,
Hamilton (Ontario)

et de les transférer au bureau du gardien, situé au 25, av. St. Clair est, bureau 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2;

  1. de prendre toutes les mesures nécessaires pour terminer l'administration des actifs et des dossiers d'actifs administrés par Joseph Lukas, notamment :
    1. garder les biens, dossiers, titres, livres, documents et données électroniques et comptes bancaires reliés à ces dossiers, dresser un inventaire de ces pièces et les conserver conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    2. terminer l'administration de ces dossiers conformément aux devoirs et responsabilités des syndics de faillite au titre de la Loi.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, ces instructions lient leur destinataire, lequel est tenu de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03 (4) de la Loi, quiconque optempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé, en la ville d'Ottawa (Ontario), le 25 février 2003.

Alain Lafontaine
Surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires)

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.