Instructions à Amendra Singh, Séquestre Officiel
(le 26 mai 2021)

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

Instructions à Amendra Singh, Séquestre Officiel
(le 26 mai 2021)

Dans l’affaire de :
Lloyd Murphy
L.W. MURPHY LTD.


Instructions de mesures conservatoires

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Lloyd Murphy est titulaire d’une licence individuelle de syndic de faillite en vertu de la Loi (1067);

Considérant que L.W. MURPHY LTD. est titulaire d’une licence corporative de syndic autorisé en insolvabilité en vertu de la Loi (3286);

Considérant que Lloyd Murphy exerce ses activités professionnelles au sein du bureau de L.W. MURPHY LTD.;

Considérant que pour veiller à la conformité des pratiques des différents syndics au pays, le surintendant exécute des activités de surveillance lui permettant de s’assurer que les syndics administrent les dossiers conformément aux exigences législatives et s’acquittent de leurs responsabilités avec soin et diligence;

Considérant que le syndic administre des comptes bancaires individuels et consolidés répartis comme suit au 19 mai 2021 : des comptes bancaires individuels de propositions en vertu de la section I comprenant trois dossiers d’actifs; un compte bancaire consolidé de propositions en vertu de la section II comprenant 59 dossiers d’actifs; un compte bancaire consolidé de dossiers d’administration sommaire de faillite comprenant 16 dossiers d’actifs; et des comptes bancaires de dossiers d’administration ordinaire de faillite comprenant sept dossiers d’actifs;

Considérant que l’alinéa 29g) de l’instruction n° 13R7, Délivrance des licences de syndic, stipule que les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) disposent d’installations satisfaisantes et du personnel requis pour exercer leurs activités professionnelles dans le ou les districts dans lesquels ils sont habilités à exercer leur profession;

Considérant que l’alinéa 29h) de l’instruction n° 13R7, Délivrance des licences de syndic, exige que les SAI détiennent une assurance responsabilité professionnelle suffisante et une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’« assurance 3D »);

Considérant qu’en mars 2021, M. Amendra Singh, analyste principal des faillites (l’« APF ») du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a effectué une visite de bureau de syndic autorisé en insolvabilité (VBSAI) visant la conformité des pratiques du syndic;

Considérant qu’à la suite de la VBSAI, l’APF a rédigé un rapport de VBSAI daté du 31 mars 2021 dans lequel il est consigné que la pratique du syndic n’a pas de police d’assurance en vigueur contre la malhonnêteté des employés, en violation de l’alinéa 29h) de l’instruction n° 13R7, Délivrance des licences de syndic, laquelle exige qu’un syndic « détient une assurance responsabilité professionnelle suffisante et une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’“assurance 3D”) »;

Considérant que l’APF a demandé au syndic de produire une copie de l’ancienne assurance responsabilité professionnelle et assurance contre la malhonnêteté des employés afin de déterminer s’il y a eu déchéance ou lacune dans la protection alors qu’il exerçait ses activités professionnelles. Une réponse du syndic était exigée avant le 30 avril 2021, toutefois, à ce jour, les renseignements demandés n’ont toujours pas été fournis;

Considérant que le 9 avril 2021, le seul membre du personnel à temps plein et gestionnaire des dossiers du syndic a avisé l’APF qu’il avait démissionné de l’entreprise en raison de salaires impayés. Son dernier jour au bureau était le 31 mars 2021;

Considérant que le 13 avril 2021, une conversation téléphonique a eu lieu entre le syndic, l’APF et M. Si-Jie Liu (surintendant adjoint par intérim) au cours de laquelle le syndic a mentionné qu’il avait des connaissances et une expérience limitées du fonctionnement du logiciel d’insolvabilité UBERBase. Le syndic a en outre mentionné qu’il était en négociation avec le gestionnaire des dossiers pour que celui-ci retourne au bureau et a reconnu qu’il aurait des ennuis si celui-ci ne revenait pas;

Considérant que le 14 avril 2021, le gestionnaire des dossiers a confirmé à l’APF par téléphone que le syndic n’avait toujours pas payé le salaire impayé et qu’il n’avait aucune intention de retourner au bureau du syndic;

Considérant que le syndic n’a toujours pas remplacé ledit membre du personnel à temps plein et gestionnaire des dossiers;

Considérant que le 14 avril 2021, l’APF a envoyé un courriel au syndic pour obtenir des documents et des renseignements relatifs à l’administration des dossiers du syndic, à savoir le compte chèques, la déclaration de valeur nette personnelle, l’assurance responsabilité professionnelle et l’assurance contre la malhonnêteté des employés, courriel auquel le syndic n’a pas répondu malgré des relances envoyées les 16 et 19 avril 2021;

Considérant que le 22 avril 2021, l’APF a laissé un message vocal au syndic demandant de le rappeler, ce à quoi le syndic n’a pas répondu;

Considérant que le 27 avril 2021, M. Si-Jie Liu (surintendant adjoint par intérim) a transmis une lettre au syndic pour demander de fournir les renseignements suivants au BSF au plus tard le 7 mai 2021 :

  • Une réponse écrite avec des détails sur la manière dont le syndic prévoit continuer d’administrer les dossiers existants sans employé et régler le problème d’effectif.
  • Une copie à jour d’une assurance contre la malhonnêteté des employés (aussi appelée « assurance 3D ») comme l’exige l’alinéa 29h) de l’instruction no 13R7, ainsi qu’une copie de l’ancienne assurance responsabilité professionnelle et assurance contre la malhonnêteté des employés afin de déterminer s’il y a eu déchéance ou lacune dans la protection alors qu’il exerçait sa profession.
  • L’information et les documents à l’appui pour démontrer sa solvabilité financière, incluant, sans s’y limiter : 3 mois de relevés bancaires du compte chèques de la société (janvier, février et mars 2021), une déclaration de valeur nette personnelle, les états financiers de la société pour l’année 2020 et tout autre document faisant état de flux de trésorerie, d’actifs et de passifs, une copie d’un rapport récent d’une agence d’évaluation du crédit ou la confirmation d’une demande de rapport auprès d’une agence d’évaluation du crédit.

Considérant que le 5 mai 2021, un courriel de courtoisie a été envoyé pour rappeler au syndic que les documents demandés le 27 avril 2021 étaient exigés au plus tard le 7 mai 2021;

Considérant que le syndic, en date des présentes instructions de mesures conservatoires, a omis de fournir l’information demandée;

Considérant que le syndic a informé l’APF, dans un courriel daté du 20 mai 2021, qu’il vaudrait mieux transférer les dossiers au BSF étant donné ce qui suit :

  1. Il semble que le gestionnaire des dossiers ne reprendra pas l’administration des activités courantes du cabinet et ne communiquera pas avec le syndic;
  2. Aucun autre assistant doté d’une expérience d’utilisation d’UBERbase n’est disponible pour occuper le rôle d’assistant du syndic;
  3. Le maintien des activités opérationnelles a été difficile depuis le départ du gestionnaire des dossiers; et
  4. Le propriétaire a mis fin au bail de la firme et attend une confirmation des modalités pour retirer les dossiers.

Considérant que j’ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d’être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour la sauvegarde d’un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi;

Considérant que l'alinéa 14.03(2)b) de la Loi s’applique;

Je soussignée, Mary Ellen de Leon, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne les instructions suivantes au séquestre officiel, M. Amendra Singh du BSF :

  1. prendre la possession et le contrôle des actifs de faillite et de proposition et les dossiers d’actifs, ainsi que la comptabilité et les données électroniques liées aux dossiers d’actifs administrés par Lloyd Murphy et L.W. MURPHY LTD., où qu’ils se trouvent et notamment au lieu suivant :

  2. 15 225, 104e av., bur. 410
    Surrey (C.-B.) V3R 6Y8

  3. demander l’aide de toute personne jugée nécessaire pour se conformer pleinement aux présentes instructions.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu’à ce qu'une décision soit rendue en vertu du paragraphe 13.2(5) ou 14.01(1) de la Loi, ou jusqu’à ce la soussignée estime que les actifs ne nécessitent plus de protection;

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenu de s’y conformer;

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Signé en la ville de Winnipeg, au Manitoba, ce 26 mai 2021.


Mary Ellen de Leon
Surintendante adjointe, Bureau du surintendant des faillites