Instructions à la Banque de Montréal

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
John Lukca
J. Lukca & Associés inc.


Modification des instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que John Lukca est titulaire d'une licence individuelle de syndic;

Considérant que J. Lukca & Associés inc. est titulaire d'une licence de syndic corporatif;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde des actifs, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) (Mesures conservatoires) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le , Marie Tardif, en sa qualité de déléguée du surintendant des faillites, a donné instructions à la :

Banque de Montréal, succursale 630, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 1S6 :

  • de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des comptes d'actifs et dans les comptes de la liste de l'annexe A jointe aux présentes, sous l'administration de J. Lukca & Associés inc., sans que les chèques, notes de débit, certificats de dépôt et/ou transferts soient contresignés par Mme Patricia Couture ou M. Roger Rousselle ou M. François Leblanc, en plus de Mme Rochelle Pont Budd ou M. John Lukca;
  • de ne payer,à même lesdits comptes, aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire, certificat de dépôt ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires soient contresignés par l'une desdites personnes, en plus de Mme Rochelle Pont Budd ou M. John Lukca.

Ces instructions sont entrées en vigueur le et le resteront jusqu'à ce que les syndics aient corrigé leurs lacunes ou jusqu'à avis contraire;

Considérant que depuis l'émission de ces instructions, Rochelle Pont Budd a mis fin à son association avec J. Lukca & Associés inc.;

Considérant que le surintendant des faillites a aussi délégué à moi-même, Robert Massé, surintendant adjoint, Conformité des syndics, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi;

Considérant que, le , j'ai modifié les instructions de mesures conservatoires émises le 4 juillet 2006 à l'endroit de la Banque de Montréal, succursale 630, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 1S6;

Je soussigné, en ma qualité de surintendant adjoint, Conformité des syndics, modifie les instructions des mesures conservatoires émises le 4 juillet 2006 et le à l'endroit de la Banque de Montréal, succursale 630, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 1S6, comme suit :

  • de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des comptes d'actifs, sous l'administration de J. Lukca & Associés inc., sans que les chèques, notes de débit, certificats de dépôt et/ou transferts soient contresignés par Mme Patricia Couture ou M. François Leblanc ou Mme Linda Blaney ou M. Gilles Normand Lavallée ou Mme Johanne Picard ou Mme Alona Chemtob, en plus de M. John Lukca;
  • de ne payer,à même lesdits comptes, aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire, certificat de dépôt ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires soient contresignés par Mme Patricia Couture ou M. François Leblanc ou Mme Linda Blaney ou M. Gilles Normand Lavallée ou Mme Johanne Picard ou Mme Alona Chemtob, en plus de M. John Lukca;

Ces instructions sont entrées en vigueur le et le resteront jusqu'à ce que les syndics aient corrigé leurs lacunes ou jusqu'à avis contraire.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

ET J'AI SIGNÉ, en la ville de Montréal, Québec,
ce

Robert Massé
Surintendant adjoint, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.