Instructions à la Banque de Montréal, 1111, chemin Davis, Newmarket (Ontario) L3Y 8K3

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de : Donna M. Leitch


Modifications des instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régies par la Loi;

Considérant que Donna M. Leitch (la syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant qu'une vérification en 2004 et un examen de la pratique en 2006 ont mis en lumière les multiples lacunes dans la pratique de la syndic, notamment l'omission antérieure de conserver une assurance 3D – contre la malhonnêteté; les multiples lacunes au chapitre des opérations bancaires et financières; le non-respect des normes minimales pour la comptabilité établies par l'instruction no 5R; ainsi que d'autres lacunes dans les opérations;

Considérant qu'en mars 2006 la syndic a fait l'objet de mesures conservatoires, sous la forme d'une exigence de signature par des cosignataires employés par le Bureau du surintendant des faillites (le BSF) et d'une interdiction de nommer la syndic pour administrer de nouveaux actifs;

Considérant que la syndic a collaboré et a commencé à corriger les lacunes, et qu'en conséquence, en avril 2007, l'interdiction de nommer la syndic pour administrer de nouveaux actifs a été modifiée pour permettre la nomination de la syndic à un maximum de 30 dossiers d'actifs au cours d'une période de 3 mois, à compter du 1er mai 2007;

Considérant que la syndic n'a pas respecté la restriction à la licence susmentionnée étant donné que, à trois reprises entre octobre 2008 et juillet 2009, elle a déposé ou a tenté de déposer plus de 30 dossiers d'actifs au cours d'une période de 3 mois. Le BSF a d'abord autorisé les dossiers d'actifs additionnels afin d'éviter de causer préjudice aux faillis, mais il a négocié une diminution des dossiers d'actifs déposés par la suite et/ ou a avisé la syndic qu'il lui incombait d'éviter les excédents. La dernière fois, en juillet 2009, quand la syndic a tenté de déposer un dossier d'actifs en plus des 30 autorisés, ce dépôt a été refusé;

Considérant qu'un examen de la pratique à l'automne 2008 a mis en lumière la répétition de certaines lacunes relevées dans le passé, notamment : des lacunes au chapitre des opérations bancaires, notamment d'autres cas de chèques en circulation et de dépôts en transit depuis plus de six (6) mois alors qu'elle fait l'objet de mesures conservatoires; l'omission de fournir la preuve de couverture par une assurance responsabilité professionnelle et par une assurance 3D – contre la malhonnêteté en vigueur; l'absence de dépôt ou le dépôt tardif relativement aux actifs et propositions; et le nombre de dossiers d'actifs composant les dossiers âgés de la syndic a augmenté, passant de 171 en 2006 à un total actuel de 195.

Considérant que le BSF a reçu des plaintes de faillis relativement à l'exercice par la syndic de ses fonctions, notamment qu'elle ne retourne pas les appels et que les déclarations de revenus des faillis ne sont pas produites à temps;

Considérant que le surintendant des faillites a révisé la mesure conservatoire qui visait à limiter le dépôt de nouveaux actifs, la remplaçant par une mesure qui interdit de présenter de nouveaux actifs ou propositions. Ces modifications des mesures conservatoires ont été signifiées au séquestre officiel le 15 juillet 2009. De plus, une lettre d'atteinte datée du 22 juillet 2009 a été émise à la syndic, exigeant qu'elle fournisse une preuve de détention d'assurance responsabilité professionnelle et d'une assurance 3D – contre la malhonnêteté dans les 48 heures, et fasse ce qui suit dans un délai de 30 jours :

  • s'assurer que tous les chèques en circulation et les dépôts en transit depuis plus de six (6) mois, et que toutes les questions connexes, soient traités de manière satisfaisante;
  • s'assurer de ne mettre aucun compte d'actif à découvert, et de rembourser les actifs qui l'étaient.

Considérant que le 18 août 2009, la syndic a indiqué à Stefan Miskovsky qu'elle avait en sa possession neuf (9) cessions de faillite qu'elle n'avait pas déposées. Ces cessions datent du 19 février 2009 au 27 juillet 2009. La syndic a demandé à M. Miskovsky s'il y avait une façon de déposer ces actifs puisqu'elle avait déjà avisé les neuf faillis que leur cession avait été déposée. La syndic a été informée que, compte tenu des restrictions imposées par les mesures conservatoires, le séquestre officiel ne nommerait pas Mme Leitch comme syndic de ces neuf (9) dossiers.

Considérant que Stefan Miskovsky du Bureau du surintendant des faillites s'est rendu au bureau de la syndic le 27 août 2009 et a tiré les conclusions suivantes :

  • bien qu'elle ait fourni une liste des chèques en circulation et des dépôts en transit, avec des notes correspondantes, qui, selon la syndic, indiquait la façon dont ils devaient être traités, la syndic n'a pas traité les chèques en circulation et les dépôts en transit de la façon prévue dans la lettre d'attente;
  • malgré les demandes du Bureau du surintendant des faillites, la syndic n'a pas confirmé qu'il ne restait aucun compte d'actif à découvert.

Considérant que le 27 août 2009, Stefan Miskovsky a aussi déterminé que la syndic ne respectait toujours pas les normes minimales pour la comptabilité établies par l'instruction no 5R2, c'est-à-dire :

  • n'a pas bien documenté les montants des dépôts;
  • n'a pas bien rendu compte des ajustements concernant les conciliations bancaires;
  • n'a pas déposé les conciliations bancaires dans les délais accordés, de sorte que la conciliation du 31 mai 2009 (exigible le 15 juillet 2009) et la conciliation du 30 juin 2009 (exigible le 15 août 2009) n'ont toujours pas été soumises;
  • n'a pas déposé son rapport bancaire annuel du 31 mai 2009, tel que l'exige l'instruction no 5R2, au paragraphe 10, « Les fonds de l'actif et procédures bancaires ».

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, conformément au paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), une copie de ladite délégation, ainsi que des copies des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi étant jointes aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b) et c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent ;

Je, soussigné, Darrin Ulley, en ma qualité de délégué du surintendant donne instruction à la Banque de Montréal, 1111 Davis Drive, Newmarket (Ontario) L3Y 8K3, conformément aux alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. sur réception des présentes instructions, de considérer Jeremy Kroll, Diane Hessel ou Melanie Wengle, employés de A. Farber & Partners Inc., seuls ou comme cosignataires, comme étant les seuls signataires autorisés relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Donna M. Leitch;
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Donna M. Leitch, sans que lesdits débits, paiements ou transferts ne soient contresignés parJeremy Kroll, Diane Hessel ou Melanie Wengle;
  3. de ne pas payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient contresignés parJeremy Kroll, Diane Hessel ou Melanie Wengle;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à A. Farber & Partners Inc., 1200 avenue Sheppard Eat, Bureau 300, North York (Ontario) M2K 2R8, à l'attention de Sandy Sperdutti;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à ce que j'estime qu'elles ne sont plus nécessaires;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque de Montréal, qui est tenue de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé à Toronto, en Ontario, ce champ de saisie du jour jour d'octobre 2009

champ de saisie de la signature
Darrin Ulley
Surintendant adjoint
Bureau du surintendant des faillites

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.