Instructions à la Banque Nouvelle-Écosse, C.P. 4234, succursale A, Toronto (Ontario) M5W 5P6

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Succursale locale : 544, Banque Nouvelle-Écosse, 544, chemin Hespeler, Cambridge (Ontario) N1R 6J8

Canada

Dans l'affaire :

Martin Daniel Bell
et
Graham Mathew Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Martin Daniel Bell (le syndic) est titulaire d'une licence de syndic individuel;

Considérant que Graham Mathew Inc. est titulaire d'une licence de syndic corporatif;

Considérant qu'une enquête, menée par le surintendant en application de l'alinéa 5(3)e) de la Loi, a révélé plusieurs manquements dans le contrôle des comptes en fiducie de l'actif et l'administration des dossiers du syndic;

Considérant que le surintendant adjoint par intérim, Conformité des syndics, et l'analyste principal des faillites ont constaté ce qui suit :

  • il manquait des fonds dans plusieurs comptes d'actif;
  • le syndic a omis de déposer dans les comptes d'actif des paiements en espèces effectués par des personnes insolvables;
  • entre le 4 août 2006 et le 11 septembre 2006, le syndic a détourné à son profit des montants à déposer dans le compte général du syndic corporatif;
  • au cours de l'été 2006, le syndic a falsifié le nom du bénéficiaire sur un chèque à l'ordre d'un avocat dans un compte bancaire en fiducie en inscrivant le nom de son épouse;
  • le syndic a omis de signaler les infractions susmentionnées au Bureau du surintendant des faillites;
Considérant que le syndic a omis de déposer sans délai dans un compte en fiducie tous les fonds reçus pour ledit compte, et :
  • qu'il n'a pas tenu à jour les livres et les registres, y compris le registre de contrôle des fonds de l'actif;
  • qu'il a donné son aval à des paiements non autorisés à partir des comptes en fiducie de l'actif;

Considérant qu'un examen des livres et des registres du syndic effectué en juin 2007 par l'analyste principal des faillites a révélé que le syndic a prélevé des honoraires avant d'avoir obtenu l'autorisation requise;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que , en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, le surintendant m'a délégué les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)b), comme l'indiquent le document de délégation et les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi ci-joints;

Je soussigné, William Webster, en ma qualité de délégué du surintendant des faillites, donne instruction à la Banque de Nouvelle-Écosse (C.P. 4234, succursale A, Toronto (Ontario) M5W 5P6), en vertu de l'alinéa 14.03(1)b) de la Loi :

  • sur réception des présentes instructions, d'accepter David MacPherson et Janet Russell, employés du Bureau du surintendant des faillites, comme étant les deux seuls cosignataires autorisés relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Martin Daniel Bell;
  • de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Martin Daniel Bell, sans la signature de David MacPherson et de Janet Russell;
  • de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient signés par David MacPherson et Janet Russell;
  • de me fournir dès que possible la liste des comptes bancaires des dossiers d'insolvabilité administrés par Graham Mathew Inc.;
  • de fournir tout état de compte, chèque accepté et autres documents et renseignements se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Dave MacPherson, analyste principal des faillites, Bureau du surintendant des faillites, 451, rue Talbot, pièce 303, London (Ontario) N6A 5C9.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne doivent plus être sauvegardés;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia), qui est tenue de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé à London, en Ontario, en ce 24 août 2007.

William Webster
Surintendant adjoint par intérim, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.