Instructions de levée des mesures conservatoires (Séquestre Official)

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de : John Lukca and J. Lukca & Associés inc.


Instructions de levée mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que John Lukca est titulaire d’une licence de syndic individuel;

Considérant que J. Lukca & Associés inc. est titulaire d’une licence de syndic corporatif;

Considérant qu’une enquête menée par le surintendant des faillites, en vertu de l’alinéa 5(3)e) de la Loi, a démontré que l’administration des syndics présentait plusieurs lacunes, dont celles énumérées ci-dessous :

Le pourcentage de dossiers ouverts depuis plus de trois ans dépassait la norme établie, exigeant ainsi des syndics de fournir au surintendant un plan de fermeture de leurs dossiers en vertu de l’Initiative pour l’administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d’insolvabilité (IAPO);

Les syndics n’ont pas respecté les plans de fermeture qu’ils ont soumis les 25 août 2003 et 30 juin 2005 ainsi que les amendements subséquents;

Les syndics ont demandé, le 28 mars 2006, un délai jusqu’au 31 août 2006 pour compléter leur plan de fermeture, mais ils n’ont pas fourni de plan de fermeture amendé, tel que requis par l’analyste principal des faillites dans une lettre du 27 avril 2006, et par le surintendant adjoint, Conformité des syndics, dans une lettre du 8 juin 2006;

Les syndics n’ont pas répondu à des demandes d’information du séquestre officiel concernant des dossiers d’actif;

Les syndics ont commis de nombreuses irrégularités dans l’administration de leurs comptes bancaires en fiducie et dans plusieurs aspects de leur administration des dossiers;

Les syndics n’ont pas prouvé qu’ils avaient corrigé la situation malgré des demandes en ce sens;

Les syndics, après avoir été libérés, ont effectué des paiements au surintendant, à titre de prélèvement, ces paiements provenant de comptes bancaires qui n’apparaissent pas dans le rapport bancaire du 30 avril 2006;

Les syndics refusent ou négligent de rendre compte adéquatement de leur administration; 

Considérant que le surintendant peut et doit, pour assurer la sauvegarde d’un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le 4 juillet 2006, Marie Tardif, en sa qualité de déléguée du surintendant des faillites, a donné instruction au séquestre officiel de ne plus nommer John Lukca ou J. Lukca & Associés inc. pour administrer de nouveaux actifs.

Considérant que toutes les lacunes relevées dans le cadre de l’administration des dossiers ont été corrigées de façon satisfaisante; que toutes les irrégularités ayant trait aux comptes bancaires en fiducie ont été corrigées de façon satisfaisante; que tous les dossiers administrés par John Lukca et J. Lukca & Associés inc. ont été fermés de façon appropriée et que les libérations ont été émises; que tous les fonds dans les comptes en fiducie ont été distribués de façon satisfaisante; que tous les comptes bancaires en fiducie ont un solde de zéro; et qu’il n’y a plus de dossiers sous les numéros de licence de John Lukca ou de J. Lukca & Associés inc.;

Considérant que le surintendant m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

Je soussignée, Samra Rabie, en ma qualité de déléguée du surintendant des faillites, lève les instructions de mesures conservatoires à l’intention du séquestre officiel.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Signé en la ville de Montréal, dans la province de Québec, ce 18 juillet 2016.


Samra Rabie
Directrice régionale — Région de l'Est
Bureau du surintendant des faillites Canada

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.