Instructions à l’intention de la Banque Royale du Canada — 1 avril 2020

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

Instructions à l’intention de la Banque Royale du Canada
1260 boul. Lebourgneuf, Québec, (Québec) G2K 2G2
(2 décembre 2019)

Dans l'affaire de:
Jean Lelièvre et
Jean Lelièvre Syndic


Instructions de levée de mesures conservatoires

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi ;

Considérant que Jean Lelièvre est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite en vertu de la Loi (3079) ;

Considérant que Jean Lelièvre Syndic est titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite en vertu de la Loi (3682) ;

Considérant que Jean Lelièvre exerce ses activités professionnelles au sein de Jean Lelièvre Syndic ;

Considérant que pour s’assurer de la conformité des pratiques des différents syndics au pays, le surintendant exécute des activités de surveillance lui permettant de s’assurer que les syndics administrent les dossiers conformément aux exigences légales et s’acquittent de leurs responsabilités avec soin et diligence ;

Considérant que les 24 octobre, 19 et 20 novembre 2019 le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a effectué une visite du bureau du syndic en lien avec la conformité des pratiques du syndic relatives aux avances d’honoraires 

Considérant que le 2 décembre 2019, je, Samra Rabie, à qui le surintendant a délégué les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, a donné à la Banque Royale du Canada située au 1260 boul. Lebourgneuf, Québec, (Québec) G2K 2G2, les instructions suivantes concernant les mesures conservatoires :

  1. de fournir, d'ici la fermeture des bureaux le 2 décembre 2019, la liste de tous les comptes bancaires d'actifs en fiducie (incluant le solde de chacun des comptes en date du 2 décembre 2019) au nom de Jean Lelièvre et Jean Lelièvre Syndic, syndic de faillite, sous son contrôle ou administrés par ses soins, à Louis Nolet, CPA, CA, Surintendant adjoint, Bureau du surintendant des faillites, 1550 avenue d'Estimauville, Pièce 702, Québec (Québec) G1J 0C4 ; 
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Jean Lelievre & Jean Lelièvre Syndic, sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts ne soient contresignés par Monsieur Louis Nolet, CPA, CA, Surintendant adjoint, ou Mme Lyne Larocque, Analyste principale des faillites, ou Mme Johanne Picard, Analyste principale des faillites ; 
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient contresignés par Monsieur Louis Nolet, CPA, CA, Surintendant adjoint, ou Mme Lyne Larocque, Analyste principale des faillites, ou Mme Johanne Picard, Analyste principale des faillites ;

Considérant que le BSF a institué des mesures administratives pour surveiller Jean Lelièvre et Jean Lelièvre Syndic, syndics en vertu de la Loi ;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées à l'alinéa 14.03(2)), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi ;

Je soussignée, Samra Rabie, en ma qualité de déléguée de la surintendante, retire les instructions pour mesures conservatoires en date du 2 décembre 2019 émises à la Banque Royale du Canada située au 1260 boul. Lebourgneuf, Québec, (Québec) G2K 2G2.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque Royale du Canada, qui est tenue de s’y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé en la ville de Montréal dans la province de Québec, ce 1er avril 2020.

 

Samra Rabie

Directrice régionale, Bureau du surintendant des faillites Canada