Instructions à l’intention de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy — 2 décembre 2019

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

Instructions à l’intention de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy
4805 boul. de l’Ormière, Québec (Québec) G1P 1K6
(2 décembre 2019)

Dans l'affaire de:
Jean Lelièvre et
Jean Lelièvre Syndic


Instructions de mesures conservatoires

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi ;

Considérant que Jean Lelièvre est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite (3079) ;

Considérant que Jean Lelièvre Syndic est titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite (3682) ;

Considérant que Jean Lelièvre exerce ses activités professionnelles au sein de Jean Lelièvre Syndic ;

Considérant que pour s’assurer de la conformité des pratiques des différents syndics au pays, le surintendant exécute des activités de surveillance lui permettant de s’assurer que les syndics administrent les dossiers conformément aux exigences légales et s’acquittent de leurs responsabilités avec soin et diligence ;

Considérant que les 24 octobre, 19 et 20 novembre 2019 le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a effectué une visite du bureau du syndic en lien avec la conformité des pratiques du syndic relatives aux avances d’honoraires et que vingt-neuf dossiers d’administration ordinaire ont été examinés ;

Considérant que de ce nombre, dix-sept dossiers comportaient des retraits pour avances d’honoraires sans qu’ait été obtenu l’approbation des créanciers, d’inspecteurs ou du tribunal, tel que requis par les paragraphes 25(1.3) de la Loi et 4 de l’instruction no 27R - Avances de rémunération du syndic dans les faillites d'administration ordinaire, pour une somme totalisant 161 162 $ (avec taxes) et que de cette somme, 95 634 $ (avec taxes) n’étaient toujours pas taxés au 21 novembre 2019 ;

Considérant que parmi les retraits pour avances d’honoraires non autorisés, deux portent la description « Retrait au comptoir » selon le relevé de compte et totalisent une somme de 27 709,84 $ (avec taxes). Ces montants ont été comptabilisés par le syndic sous le poste « Honoraires du syndic » et aucun numéro de chèque n’apparait, pour ces écritures, dans la colonne « Reçu/Date du chèque » où l’on retrouve habituellement les numéros de chèque ;

Considérant que vingt dossiers d’administration sommaire ont aussi été examinés et, que de ce nombre, dix-sept dossiers comportaient des honoraires finaux prélevés avant le délai prévu à l’alinéa 65(1)a) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (les Règles). Ces retraits d’honoraires ont eu lieu entre le 29 janvier 2018 et le 17 septembre 2019 pour une somme totale de 35 401 $ (avec taxes) ;

Considérant que ces encaissements prématurés dans les administrations sommaires sont survenus après qu’il ait été rappelé par écrit au syndic (le 18 janvier 2018) que cette façon de faire n’est pas conforme, et, à une exception près, après que le syndic a répondu (le 14 février 2018) par écrit que ses honoraires seraient prélevés dans les 30 jours de la taxation présumée ;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés ;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi ;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées à l'alinéa 14.03(2)b), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi ;

Considérant que les alinéas 14.03(1)a), 14.03(1)b), 14.03(1)c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent ;

Je soussignée, Samra Rabie, en ma qualité de déléguée de la surintendante, donne instruction à la succursale de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy située au 4805 boul. de l’Ormière, Québec (Québec) G1P 1K6 en vertu des alinéas14.03(1)a), b) et c) de la Loi

  1. de fournir, d'ici la fermeture des bureaux le 2 décembre 2019, la liste de tous les comptes bancaires d'actifs en fiducie (incluant le solde de chacun des comptes en date du 2 décembre 2019) au nom de Jean Lelièvre et Jean Lelièvre Syndic, syndic de faillite, sous son contrôle ou administrés par ses soins, à Louis Nolet, CPA, CA, Surintendant adjoint, Bureau du surintendant des faillites, 1550 avenue d'Estimauville, Pièce 702, Québec (Québec) GH1J 0C4 ; 
  1. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Jean Lelievre & Jean Lelièvre Syndic, sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts ne soient contresignés par Monsieur Louis Nolet, CPA, CA, Surintendant adjoint, ou Mme Lyne Larocque, Analyste principale des faillites, ou Mme Johanne Picard, Analyste principale de faillites ; 
  1. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient contresignés par Monsieur Louis Nolet, CPA, CA, Surintendant adjoint, ou Mme Lyne Larocque, Analyste principale des faillites, ou Mme Johanne Picard, Analyste principale des faillites ;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que la soussignée estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Caisse Desjardins de Sainte Foy, qui est tenue de s’y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé en la ville de Montréal dans la province de Québec, ce 2 décembre 2019.

 

Samra Rabie

Directrice régionale, Bureau du surintendant des faillites Canada