Instructions à l'intention du séquestre officiel (10 avril 2017)

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

Instructions à l'intention du séquestre officiel
(10 avril 2017)

Dans l'affaire de:
Daniel Adam et
Adam & Cie Syndic Inc.


Instructions de mesures conservatoires

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Daniel Adam (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite (1881);

Considérant que Adam & Cie Syndic Inc. est titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite (3322);

Considérant que le syndic est le seul employé de Adam & Cie Syndic Inc.;

Considérant que pour s'assurer de la conformité des pratiques des différents syndics au pays, le surintendant exécute des activités cycliques prédéterminées de vérifications lui permettant de s'assurer que les syndics administrent les dossiers conformément aux exigences légales et s'acquittent de leurs responsabilités avec soin et diligence ;

Considérant que le 10 mai 2016 le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a tenu une telle activité en lien avec l'examen des dossiers âgés du syndic ce qui a révélé que plus d'une centaine de dossiers du syndic étaient âgés de plus de trois (3) ans ;

Considérant que le 12 mai 2016 une rencontre entre le BSF et le syndic a eu lieu afin d'évaluer la situation et de réduire à court terme l'inventaire des dossiers âgés du syndic;

Considérant que cette démarche devait permettre de réduire au préalable l'ampleur du plan de fermeture qui serait par la suite exigé par le BSF. Un résumé de cette rencontre a été transmis au syndic le jour même par courriel;

Considérant que suite à ces discussions, le syndic s'était engagé à prendre les actions suivantes au plus tard le 31 mai 2016 :

  • Déposer au système de dépôt électronique les certificats de conformité dans les dossiers où avaient été soumis un état des recettes et des débours (ERD) et pour lesquels une lettre de commentaires avait été émise (60 dossiers);
  • Déposer les avis de défaut dans les dossiers de Nicole Lachance (43-1371139) et Geoffrey Thomson (43-1676787);
  • Fournir sans délais, le bordereau de dividendes relativement au dividende émis en décembre 2015 dans le dossier TMI–Éducaction.com Inc..

 

Considérant que dans la soirée du 31 mai 2016 le syndic informe le BSF par courriel qu'il ne retrouve plus le rapport d'inventaire des dossiers que ce dernier lui a remis lors de la rencontre du 12 mai 2016 et demande de prolonger le délai jusqu'au 2 juin 2016;

Considérant que le 1er juin 2016, compte tenu du défaut du syndic de soumettre les documents requis, le BSF a exigé que le syndic produise, au plus tard le 30 juin 2016, un plan de fermeture visant l'ensemble de l'inventaire de ces dossiers âgés soit 125 dossiers;

Considérant que le 30 juin 2016 le syndic Adam écrit au BSF pour expliquer les motifs selon lesquels il est incapable de procéder à la fermeture des dossiers dans le délai imparti mais qu'il fournira néanmoins dans les prochains jours un projet d'échéancier de fermeture. Ce projet de plan de fermeture ne sera jamais transmis au BSF;

Considérant que le 15 juillet 2016 le BSF avise le syndic que des demandes de rapport à la Cour en application du paragraphe 34(2) de la Loi lui seront transmises dans plusieurs dossiers;

Considérant que le 21 juillet 2016 le BSF envoie au syndic une demande formelle de produire un rapport au tribunal en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi concernant 125 dossiers et que ceci soit fait au plus tard le 2 septembre 2016;

Considérant que le 23 août 2016 une lettre de courtoisie est envoyée via courriel et télécopieur par la procureure du BSF lui rappelant le délai du 2 septembre 2016;

Considérant que le 2 septembre 2016 le syndic a négligé de produire un rapport au tribunal en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi ;

Considérant que le 12 octobre 2016 M. Louis Nolet, Surintendant adjoint des faillites, reçoit une plainte formelle concernant les agissements du syndic dans l'administration du dossier TMI–Éducaction.com Inc.;

Considérant que le 20 octobre 2016 le syndic convient d'un rendez-vous avec M. Nolet à ses bureaux et que celui-ci observe une situation de désordre où le bureau est enseveli de papiers sans organisation apparente;

Considérant que M. Nolet, lors de la rencontre du 20 octobre 2016, informe le syndic qu'il doit prendre des mesures appropriées afin de remettre son bureau en état ;

Considérant que le 21 octobre 2016 M. Nolet informe l'avocat du syndic, Me Pierre Rivard, qu'un plan de redressement doit lui être soumis avant vendredi 28 octobre 2016.  Malgré cette demande, le syndic ne lui a jamais donné suite;

Considérant que le 4 novembre 2016 M. Nolet remet une lettre de main à main à Me Pierre Rivard et au syndic dans laquelle il demande un plan de redressement d'ici le 14 novembre 2016;

Considérant qu'en date du 14 novembre 2016 le syndic transmet un plan de redressement à M. Nolet dans lequel il l'informe :

  • qu'il a conclu une transaction de vente de ses 125 dossiers d'administration sommaire avec la firme de syndic autorisé en insolvabilité Roy Métivier Roberge (RMR);
  • qu'il n'y aura aucune prise de nouveaux dossiers ; et
  • qu'il verra à poser des actions à court terme dans certains dossiers et de procéder à la fermeture des dossiers restants.

Considérant que le 17 novembre 2016 M. Nolet accepte le plan de redressement du syndic;

Considérant que le 16 décembre 2016 un jugement de substitution des dossiers d'administration sommaire est rendu;

Considérant qu'il s'en suit de multiples demandes au BSF par RMR visant à obtenir des documents statutaires dans les dossiers faisant l'objet du jugement du 16 décembre 2016 qui ne furent pas fourni par le syndic;

Considérant que les dossiers ne sont manifestement pas en état d'être administrés en bonnes et du formes et :

  • que RMR ne retrouve pas les certificats de consultation ;
  • que le syndic a fait défaut d'émettre le certificat de libération tel requis par le paragraphe 168.1(6) de la Loi; et
  • qu'aucune opposition à la libération des faillis ne fut effectuée par le syndic.

Considérant qu'aucune action stipulée dans le plan de redressement du syndic n'a été prise dans les dossiers restants chez le syndic, mis à part un dossier où le syndic a déposé un certificat d'exécution intégrale d'une proposition en date du 13 décembre 2016;

Considérant que sur les 58 dossiers de propositions de consommateurs, selon la lettre du syndic en date du 14 novembre 2016, il y aurait :

  • 15 dossiers dont les termes sont respectés et en cours
  • 13 dossiers seraient réputées annulées; et
  • 30 dossiers seraient à être fermés.

Considérant que dans la plupart des dossiers observés, les registres du BSF ne sont pas à jour car le syndic n'a pas produit les certificats d'exécution intégrale ou les avis et rapports en cas d'annulation présumée ;

Considérant qu'une visite au bureau du syndic en date du 3 mars 2017 a révélé que la conciliation bancaire pour les dossiers de proposition de consommateurs au 31 janvier 2017 comportait une liste de chèques en circulation totalisant la somme de 228 892,73 $. La grande majorité de ces chèques sont des chèques de dividendes aux créanciers qui n'ont jamais été envoyés et que la majorité de ces chèques sont périmés dont certains remontent à septembre 2011 ;

Considérant que le syndic aurait effectué des distributions de dividendes aux créanciers mais n'aurait pas imprimé ni expédié les chèques selon les termes des propositions (par. 66.26(1)) ;

Considérant qu'à chaque distribution, le syndic aurait prélevé à titre d'honoraires un montant représentant 20% des sommes soi-disant distribuées aux créanciers sans y avoir droit puisqu'il n'aurait pas réellement distribuées les sommes en questions ;

Considérant qu'une somme d'environ 59 000 $ plus les taxes applicables a été prélevée en trop et ce, à l'encontre de l'alinéa 129(1)c) des Règles LFI ;

Considérant que lors de d'une visite aux bureaux de RMR en date du 7 mars 2017, nous avons observé que la conciliation bancaire pour les dossiers d'administration sommaires du 30 novembre 2016 comportait une liste de chèques en circulation totalisant la somme de 20 413,11 $ et que la grande majorité de ces chèques sont des chèques de dividendes aux créanciers qui n'ont jamais été envoyés. De plus, la majorité de ces chèques sont périmés et certains remontent jusqu'en août 2012 ;

Considérant que selon des tests effectués, le syndic a prélevé des honoraires pour des consultations de 1 595,23 $ plus les taxes applicables dans 11 dossiers alors qu'il n'a pas été en mesure de nous fournir les certificats de consultations dûment signés ;

Considérant qu'une analyse sommaire des dossiers récents indique qu'il existe des raisons de croire que la situation perdure;

Considérant que le 17 mars 2017 le syndic a informé M. Nolet qu'il n'avait pas d'assurance responsabilité professionnelle, contrairement aux exigences du paragraphe 29(f) de l'Instruction no 13R6;

Considérant qu'en date du 22 mars l'inventaire du syndic contient 75 dossiers ouverts;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées à l'alinéa 14.03(2)b), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi;

Considérant que les alinéas 14.03(1)a), 14.03(1)b), 14.03(1)d)et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussigné, François Leblanc, en ma qualité de délégué du surintendant, donne les instructions suivantes :

  1. QUE le séquestre officiel, M. Louis Nolet, du Bureau du surintendant des faillites, prenne possession et contrôle des biens et actifs des dossiers de faillite et de proposition ainsi que des données comptables et électroniques se rapportant aux dossiers d'actifs administrés par Daniel Adam et Adam & Cie Syndic Inc. comme énuméré à l'annexe A ou identifiés comme nécessitant une administration, où qu'ils se trouvent et, particulièrement, à l'endroit suivant :
    • 1135 Grande Allée Ouest, bureau 222, Québec (Québec) G1S 1E7;
  2. QUE, pour appliquer les présentes instructions, le séquestre officiel puisse solliciter l'aide de toutes les personnes qu'il juge nécessaires;
  3. QUE, conformément à l'alinéa 14.03(1)d) de la Loi, le séquestre officiel ne nomme plus Daniel Adam et Adam & Cie Syndic Inc. pour administrer de nouveaux actifs tant qu'une décision n'est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1) ou que le soussigné ait acquis la conviction que les actifs n'ont plus besoin de protection;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que la soussignée estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenue de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé en la ville de Montréal dans la province de Québec, ce 10 avril 2017.

François Leblanc
Surintendant adjoint