Instructions à l’intention du séquestre officiel dans l’affaire Ronald George McMahon; Todd McMahon Inc.

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

Instructions à l’intention du séquestre officiel

Dans l'affaire :
Ronald George McMahon
Todd McMahon Inc.


Instructions de mesures conservatoires

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance de l’administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Ronald George McMahon est titulaire d’une licence de syndic particulier en vertu de la Loi (1062);

Considérant que Todd McMahon Inc. est titulaire d’une licence de syndic pour personne morale en vertu de la Loi (2782);

Considérant que Ronald George McMahon exerce ses activités professionnelles au sein de Todd McMahon Inc. (ensemble, le syndic);

Considérant que pour veiller à la conformité des pratiques des différents syndics au pays, le surintendant exécute des activités de surveillance lui permettant de s’assurer que les syndics administrent les dossiers conformément aux exigences législatives et s’acquittent de leurs responsabilités avec soin et diligence;

Considérant que le syndic administre des comptes bancaires individuels et consolidés répartis comme suit au 21 juin 2022 : des comptes bancaires individuels de propositions en vertu de la section I comprenant 0 dossier d’actifs; un compte bancaire consolidé de propositions en vertu de la section II comprenant 391 dossiers d’actifs; un compte bancaire consolidé de dossiers d’administration sommaire de faillite comprenant 72 dossiers d’actifs; et un compte bancaire de dossiers d’administration ordinaire de faillite comprenant 1 dossier d’actifs;

Considérant que la règle 60 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (les Règles) exige qu’un syndic demande à un fonctionnaire taxateur une date d’audition de la taxation dans les 30 jours suivant la réception d’une lettre de commentaire provenant du surintendant;

Considérant que le surintendant a émis un total de 28 lettres de commentaire négatif entre août 2020 et avril 2022 relativement aux actifs administrés par le syndic.

L’exigence de la règle 60 des Règles a été mentionnée dans chacune des lettres envoyées au syndic, et des demandes répétées ont été faites pour obtenir des dates d’audition de la taxation. À ce jour, aucune date d’audition de la taxation n’a été fixée, et le syndic n’a pas demandé de date pour une telle audition, malgré les multiples communications de suivi du Bureau du surintendant des faillites (BSF);

Considérant que l’article 34(2) de la Loi exige qu’un syndic présente au tribunal, dans les meilleurs délais, un rapport sur les actifs dont l’administration n’est pas terminée dans les trois ans qui suivent la faillite si le surintendant lui en fait la demande;

Considérant que, en septembre 2021, le BSF a effectué une analyse des dossiers du syndic et a déterminé 18 dossiers d’actifs (10 dossiers d’administration sommaire et huit [8] propositions en vertu de la section II) pour lesquels la libération des débiteurs aurait dû avoir lieu ou pour lesquels des certificats d’exécution intégrale d’une proposition auraient dû être délivrés entre 2019 et 2020. Or, le syndic n’a pas pris les mesures qui s’imposaient, et aucun avis n’a été envoyé concernant une opposition ou une annulation de proposition;

Considérant que, , le BSF a envoyé une lettre au syndic en vertu de l’article 34(2) de la LFI, lui demandant de faire un rapport au tribunal concernant les 18 dossiers d’actifs en question. Le syndic n’a pas fixé de date d’audition malgré les demandes répétées du BSF;

Considérant que la règle 36 des Règles exige que les syndics s’acquittent de leurs obligations dans les meilleurs délais et exercent leurs fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité et diligence;

Considérant que, en mars 2021, le nombre de dossiers âgés du syndic était supérieur au seuil de risque établi par le BSF et que le syndic a fourni un plan de fermeture qui a été initialement accepté par le BSF;

Considérant que le plan de fermeture de mars 2021 n’incluait pas les dossiers qui seraient âgés avant la fin de l’année civile et qu’en août 2021, il a été déterminé que le nombre de dossiers du syndic relevant de la section II avait également dépassé le seuil permis, et que le pourcentage d’administrations sommaires âgées avait augmenté;

Considérant que le syndic a été informé verbalement et par écrit le 10 août 2021 qu’un nouveau plan de fermeture était nécessaire.

Considérant que le 9 septembre 2021, le BSF a réitéré son exigence d’un nouveau plan de fermeture et que le syndic a accepté de fournir un tel plan d’ici le 21 octobre 2021;

Considérant que, à ce jour, aucun nouveau plan de fermeture n’a été reçu, et qu’il n’y a pas eu d’autres communications de la part du syndic concernant les dossiers âgés;

Considérant que le nombre de dossiers âgés du syndic continue de dépasser les seuils de risque à la date de la présente mesure conservatoire, et que selon un examen, le nombre et le pourcentage de dossiers âgés du syndic ont augmenté au cours de la dernière année;

Considérant que, en vertu de la règle 37 des Règles, les syndics doivent coopérer entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des Règles ou des instructions;

Considérant que j’ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d’être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d’un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions qui sont les siennes en vertu du paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), des exemplaires de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi étant joints aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)(d) et 14.03(2)(b) de la Loi s’appliquent;

Je soussigné, Zaeed Buksh, agissant en ma qualité de délégué du surintendant, donne les instructions suivantes :

Que le séquestre officiel ne nomme plus Ronald George McMahon et Todd McMahon Inc. pour administrer de nouveaux actifs et n’accepte plus de dépôts de nouveaux dossiers d’insolvabilité de Ron McMahon et Todd McMahon Inc. par courrier, télécopieur ou par voie électronique;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu’à ce que j’estime que les actifs n’ont plus besoin d’être sauvegardés;

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenu de s’y conformer;

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Signé en la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 15 juillet 2022.

Champ de saisie de la signature

Zaeed Buksh
Conseiller principal
Intégrité et Enquêtes
Bureau du surintendant des faillites