Instructions à l’intention de Vancouver City Savings Credit Union — 17 avril 2020

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

CANADA

Instructions à l’intention de Vancouver City Savings Credit Union
104-1790 152nd Street, South Surrey, BC V4A 7Z7
(le 17 avril, 2020)

Dans l’affaire de :
Lloyd Murphy et
L.W. MURPHY LTD.


Instructions de mesures conservatoires

(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Lloyd Murphy est titulaire d’une licence individuelle de syndic autorisé en insolvabilité en vertu de la Loi (1067);

Considérant que L.W. MURPHY LTD. est titulaire d’une licence corporative de syndic autorisé en insolvabilité en vertu de la Loi (3286);

Considérant que Lloyd Murphy exerce ses activités professionnelles au sein de L.W. MURPHY LTD.;

Considérant que pour veiller à la conformité des pratiques des différents syndics au pays, le surintendant exécute des activités de surveillance lui permettant de s’assurer que les syndics administrent les dossiers conformément aux exigences législatives et s’acquittent de leurs responsabilités avec soin et diligence;

Considérant que le syndic administre des comptes bancaires individuels et consolidés répartis comme suit au 23 mars 2020 : des comptes bancaires individuels de propositions en vertu de la section I comprenant six dossiers d’actifs; un compte bancaire consolidé de propositions en vertu de la section II comprenant 74 dossiers d’actifs; un compte bancaire consolidé de dossiers d’administration sommaire de faillite comprenant 23 dossiers d’actifs; et des comptes bancaires de dossiers d’administration ordinaire de faillite comprenant 11 dossiers d’actifs;

Considérant qu’en vertu de l’alinéa 7(1)c) de l’instruction no 5R5, Les fonds de l’actif et procédures bancaires, les syndics sont tenus de déposer les fonds de l’actif sans délai indu;

Considérant qu’en vertu du paragraphe 5(3) de l’instruction no 5R5, Les fonds de l’actif et procédures bancaires, les syndics sont tenus de concilier tous les comptes en fiducie chaque mois, dans les quarante cinq (45) jours de la date du relevé bancaire;

Considérant qu’en vertu de l’alinéa 7(1)q) de l’instruction no 5R5, Les fonds de l’actif et procédures bancaires, les syndics ne sont pas autorisés à déduire les frais de services bancaires au-delà des intérêts générés sur les comptes en fiducie d’une administration sommaire ou d’une proposition en vertu de la section II;

Considérant que le 9 octobre 2019 et le 17 octobre 2019, M. Jason Arsenault, analyste principal des faillites au Bureau du surintendant des faillites, s’est rendu au bureau du syndic afin de s’assurer de la conformité de ses pratiques et a examiné les conciliations de ses comptes bancaires consolidés pour les mois de janvier à août 2019;

Considérant que le syndic avait, depuis le 6 juin 2019, omis de déposer des montants dans le compte consolidé en fiducie d’une administration sommaire et le compte consolidé en fiducie d’une proposition en vertu de la section II (100,22 $ et 180,72 $ respectivement) et que ces montants n’étaient pas encore remboursés au moment de l’examen des conciliations des comptes bancaires d’août à octobre 2019;

Considérant que le syndic n’avait pas effectué les conciliations des comptes bancaires consolidés pour juin et juillet 2019 avant le 15 octobre 2019;

Considérant que le syndic n’a pas remboursé à l’actif le montant de 1 886,83 $ en frais de services bancaires en souffrance, par suite de la conciliation effectuée en août 2019, qu’il a effectué un paiement partiel de 1 125,01 $ le 5 décembre 2019 et que, par suite de la conciliation bancaire de septembre 2019, le montant des frais de services bancaires en souffrance à verser à l’actif était passé à 2 250,03 $;

Considérant que le syndic a payé une partie du solde en souffrance des frais de services bancaires non remboursés, à hauteur de 1 062,36 $ en deux versements, soit le 14 décembre 2019 et le 17 décembre 2019, ce qui laissait un solde en souffrance de 62,66 $ pour la conciliation de septembre 2019;

Considérant que le syndic a déposé les conciliations bancaires d’octobre 2019 au Bureau du surintendant des faillites en décembre 2019 et que selon ces documents, le solde en souffrance des frais de services bancaires non remboursés avait augmenté pour s’établir à 306,27 $;

Considérant que le syndic a remboursé 62,65 $ le 23 janvier 2020, portant à 243,62$ le solde en souffrance des frais de services bancaires non remboursés au moment de la conciliation d’octobre 2019;

Considérant que le Bureau du surintendant des faillites a demandé à maintes reprises en janvier, février, mars et avril 2020 les conciliations bancaires du syndic pour les comptes consolidés en fiducie des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, y compris la preuve de remboursement de tous les frais de services bancaires en souffrance devant être versés à l’actif;

Considérant qu’au moment de l’émission des présentes instructions de mesures conservatoires, le syndic n’avait pas fourni l’information demandée;

Considérant que j’ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour la sauvegarde d’un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi;

Considérant que les alinéas 14.03(1)a), 14.03(1)b), 14.03(1)c) et 14.03(2)b) de la Loi s’appliquent;

Je soussigné, Zaeed Buksh, en ma qualité de délégué du surintendant, donne les instructions suivantes à Vancouver City Savings Credit Union, situé au 104-1790 152nd Street, South Surrey, (C.-B.) V4A 7Z7 :

  1. fournir, d’ici la fermeture des bureaux le 21 avril 2020, la liste de tous les comptes bancaires d’actifs en fiducie (incluant le solde de chaque compte en date du 17 avril 2020) au nom de Lloyd Murphy et de L.W. MURPHY LTD., syndics de faillite en vertu de la Loi, sous leur contrôle ou administrés par leurs soins, à M. Zaeed Buksh, surintendant adjoint, Bureau du surintendant des faillites, 300, rue West Georgia, bureau 2000, Vancouver (C. B.) V6B 6E1;
  2. ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de propositions administrés par Lloyd Murphy et L.W. MURPHY LTD., sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts soient contresignés par M. Amendra Singh, analyste principal des faillites, M. Si Jie Liu, analyste principal des faillites, ou Mme Jacqueline Lai, analyste principale des faillites;
  3. ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres soient contresignés par M. Amendra Singh, analyste principal des faillites, M. Si Jie Liu, analyste principal des faillites, ou Mme Jacqueline Lai, analyste principale des faillites;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu’à ce que le soussigné estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient Vancouver City Savings Credit Union, qui est tenue de s’y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Signé en la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 17 avril 2020.

Zaeed Buksh

Surintendant adjoint, Bureau du surintendant des faillites