Mesures conservatoires
Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?
Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.
Canada
Dans l'affaire de : Domenic A. Giustini
Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)
Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;
Considérant que Domenic A. Giustini (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;
Considérant qu'un examen de la pratique effectué entre les 6 et 15 janvier 2010 a mis en lumière de multiples lacunes dans le rapprochement des comptes consolidés du syndic, plus précisément :
- En juin 2009, le compte de faillite montrait que des montants de TPS ont été retournés à 22 débiteurs particuliers. Selon le relevé bancaire, les montants des chèques ont été débités, mais les chèques oblitérés étaient manquants;
- En août 2009, le compte de faillite montrait que les montants de chèques périmés relatifs à des dividendes non réclamés et des remboursements de TPS non réclamés ont été débités ce mois-là du compte, mais les chèques oblitérés étaient manquants;
- Dans un compte distinct, on relève un débit de 114,11 $ pour des livrets bancaires, mais un seul dépôt a été fait dans ce compte d'actifs;
- une proposition faite en vertu de la section I qui a été refusée faisait état d'un dépôt de 1000 $; or, le compte d'actifs n'a été ouvert qu'après le refus de la proposition et le dépôt de 1000 $ n'y figurait pas.
Considérant que la section des finances du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a indiqué qu'elle n'a reçu aucun dividende non réclamé ni d'actif non distribué du syndic.
Considérant que lors d'une rencontre tenue le 29 janvier 2010, des représentants du BSF ont présenté au syndic les conclusions de l'examen des pratiques. Les représentants du BSF ont examiné le rapport sur la pratique avec le syndic et exigé qu'il produise les chèques manquants avant la fermeture des bureaux le lundi 1er février 2010, et qu'il réponde, au plus tard le 28 février 2010, aux allégations formulées dans le rapport sur la pratique.
Considérant que le syndic a rencontré Glen Schmid, analyste principal des faillites, Conformité des syndics, et Bill Webster, analyste principal des faillites, Conformité des syndics, le 1er février 2010. Lors de cette rencontre, le syndic a informé les représentants du BSF qu'il avait transféré les fonds dans son compte personnel en émettant des chèques à son ordre. Le syndic a aussi fourni des copies de 114 chèques libellé à l'ordre de particuliers pour leurs remboursements de TPS et remis une copie de la demande relative aux dividendes non réclamés et aux fonds non distribués qu'il avait faite.
Considérant que les représentants du BSF ont constaté un détournement de 37 010,77 $ des comptes en fiducie;
Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;
Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;
Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant énoncées au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;
Considérant que les alinéas 14.03(1)c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;
Je, soussigné Fred Sheeler, en ma qualité de délégué du surintendant,
Donne instruction à la succursale de La Banque de Nouvelle-Écosse, située au St. Georges Square, 83, rue Wyndham Nord, Guelph (Ontario), N1H 4E9;
- de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Bill Webster ou Glenn Schmid, employés du Bureau du surintendant des faillites, comme étant les deux seuls cosignataires autorisés relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de propositions administrés par Domenic A. Giustini;
- de ne faire aucun débit, paiement ou transfert sur les fonds déposés ou devant être au crédit des actifs de faillite et de propositions sous l'administration de Domenic A. Giustini sans avoir obtenu la signature de Bill Webster ou de Glenn Schmid;
- de ne payer de ces comptes aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire ou autre instrument de ce type, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient signés par Bill Webster ou Glenn Schmid;
Étant donné que les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu'à ce que le soussigné estime qu'elles ne sont plus nécessaires;
Qu'aux termes du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leur destinataire, qui est tenu de s'y conformer;
Qu'aux termes du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.
Signé en la ville de London (Ontario), le 8 février 2010
Fred Sheeler
Surintendant adjoint
Bureau du surintendant des faillites