Instructions de mesures conservatoires à l'intention de la Banque de Montréal, Montréal, 119, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec — 10 mai 2001

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de:
Samuel S. Lévy
Sam Lévy et Associés inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant qu'en octobre 1998, un premier rapport de vérification dénotant de nombreuses irrégularités avait été remis au syndic et que malgré les nombreuses promesses de correction faites par le syndic depuis lors, la situation ne s'est que détériorée;

Considérant que le 14 juillet 2000, un mandat d'examiner la conduite des syndics Sam Lévy et Associés inc. et Samuel S. Lévy a été confié à M. Michel Leduc, analyste principal/Affaires disciplinaires, lequel poursuit son enquête;

Considérant que le 15 janvier 2001, les vérificateurs Louis Nolet et Richard Hunter ont débuté une vérification générale de la pratique du syndic Sam Lévy & Associés inc. et, ont de fait exécuté ce mandat jusqu'au 23 mars 2001;

Considérant que le 27 avril 2001, les vérificateurs, MM. Nolet et Hunter m'ont remis un rapport de vérification intérimaire et que M. Michel Leduc, m'a également remis un rapport intérimaire sur la conduite du syndic, lesquels démontrent que les actifs sous l'administration des syndics Sam Lévy et Associés inc. et de Samuel S. Lévy doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde des actifs, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires) en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03 (1) de la Loi dont copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'article 14.03(1) et (2)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je soussigné, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires), donne instructions à : 

Banque de Montréal, succursale 119, rue Saint-Jacques, Montréal, province de Québec:

  1. de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des comptes d'actifs sous l'administration de : Sam Lévy et Associés inc., sans que les chèques, notes de débit, certificats de dépôt et/ou transferts ne soient contresignés par Laurent Lachance ou Louis Nolet ou Bernadette Blain, en plus de Samuel S. Lévy;
  2. de ne payer, à même lesdits comptes d'actifs, aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire, certificat de dépôt ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires ne soient contresignés par l'une desdites personnes, en plus de Samuel S. Lévy;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi.

Selon les dispositions de l'article 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Selon les dispositions de l'article 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé , en la ville d'Ottawa, Ontario,
ce 10 mai 2001

Alain Lafontaine
Surintendant associé
Programmes, Normes et Affaires réglementaires

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.