Instructions de mesures conservatoires à l'intention de Duncan Monkhouse — 15 février 2006

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Sidney Charles Schiff
Schiff & Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au Surintendant des faillites (le Surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Sidney Charles Schiff (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Schiff & Associates Inc. (le syndic) est titulaire d'une licence de syndic corporative;

Considérant que les enquêtes menées par le Surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi ont révélé que tous les dossiers ouverts déposés sous le numéro de licence du syndic étaient sous administration depuis plus de trois ans;

Considérant que les enquêtes menées par le Surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi ont révélé un certain nombre d'infractions dans les opérations bancaires sur les comptes en fiducie et l'administration générale des dossiers sous la supervision du syndic;

Considérant que le syndic n'a pas respecté les conditions de son plan de fermeture présenté le 5 septembre 2003 conformément aux exigences de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (IAPO) du Surintendant des faillites;

Considérant que le syndic a omis de présenter des rapports mensuels quant à la progression du plan de fermeture présenté le 5 septembre 2003, conformément aux exigences établies par la surintendante adjointe de division associé par intérim dans sa lettre du 15 septembre 2003;

Considérant que le syndic, après avoir omis d'exécuter le plan de fermeture soumis le 5 septembre 2003, n'a présenté aucun autre plan de fermeture, comme l'exigeait la surintendante adjointe de division principale par intérim dans sa lettre du 13 juin 2005;

Considérant que le syndic ne s'est pas assuré de disposer du personnel adéquat pour administrer de façon satisfaisante et fermer les dossiers sous sa supervision;

Considérant que le syndic a omis de tenir et de produire, aux fins d'examen par le Surintendant, des livres et des registres convenables de l'administration de chaque dossier sous sa supervision;

Considérant que le syndic a omis d'obtenir et de verser au dossier l'autorisation de l'inspecteur relative à la liquidation des biens de l'actif et à l'approbation du versement des honoraires du syndic;

Considérant que le syndic n'a pas concilié adéquatement les comptes bancaires en fiducie consolidés et individuels se rapportant aux dossiers sous son administration;

Considérant que le syndic a omis de s'assurer que les fonds en fiducie des actifs sous son administration produisent des intérêts à des taux concurrentiels;

Considérant que le syndic a omis de s'assurer que les fonds en fiducie des actifs sous son administration ne soient pas confondus avec les fonds non en fiducie;

Considérant que le syndic n'a pas obtenu ni enregistré de cautionnement relativement aux actifs du dossier Ling Jun Huan;

Considérant que le syndic n'a pas administré les propositions de Vince Nino Delvecchio, Donald Robert George Wilson et Jeanette Lesley Wilson selon les dispositions régissant les propositions déposées en vertu de la partie III de la Loi;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le Surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le Surintendant des faillites m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)b), des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(1)b) de la Loi s'applique;

Je soussignée, Karen Smith, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à :

M. Duncan Monkhouse, qui peut demander toute l'aide requise d'autres personnes pour exécuter intégralement les présentes instructions, de copier toutes les données comptables et tous les documents contenus dans le matériel informatique ou les dispositifs de stockage de données, concernant les actifs et les dossiers figurant à l'annexe A, peu importe où ils se trouvent, notamment au lieu d'affaires du syndic susmentionné, à l'adresse suivante :

2, place Lansing
Bureau 501
Toronto (Ontario)
M2J 4P8

et de les remettre à M. Glenn Steiner, agent du Bureau du surintendant des faillites, 25, av. St. Clair Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à nouvel ordre.

En vertu du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

En vertu du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé à Toronto, en Ontario, ce 15 février 2006.

Karen Smith

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.