Instructions de mesures conservatoires à l'intention du Séquestre officiel —

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Sidney Charles Schiff
Schiff & Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Sidney Charles Schiff (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Schiff & Associates Inc. (le syndic) est titulaire d'une licence de syndic corporative;

Considérant que, dans le cadre d'une enquête visant le syndic corporatif Schiff & Associates Inc. et le syndic individuel Sidney Charles Schiff, la déléguée du surintendant Karen Smith a émis des mesures conservatoires le 15 février 2006 dans le but de sauvegarder les actifs;

Considérant que les mesures émises antérieurement ne visaient pas les dossiers pour lesquels les syndics ont obtenu leur libération;

Considérant qu'il pourrait y avoir encore des mesures à prendre afin de clore l'administration de certains dossiers pour lesquels les syndics ont obtenu leur libération;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)b), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b) et c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Ann Speers, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction au :

séquestre officiel de prendre possession et contrôle des biens et actifs des dossiers de faillite et de proposition ainsi que des données comptables et électroniques se rapportant aux dossiers d'actifs administrés par Sidney Charles Schiff et Schiff & Associates Inc., ainsi que des dossiers fermés si le syndic gardien indique qu'ils doivent faire l'objet d'une administration, où qu'ils soient, et de les remettre à M. Glenn Steiner, agent du Bureau du surintendant des faillites, 25, av. St. Clair Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2.

Pour exécuter les présentes instructions, le séquestre officiel peut solliciter l'aide de toutes les personnes qu'il juge nécessaires.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à nouvel ordre.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé à Toronto, en Ontario, ce 19 décembre 2006.

Ann Speers
Surintendante adjointe

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.