Instructions de mesures conservatoires à l'intention de TD Canada Trust, Toronto Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1A2 — 8 mars 2012

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Melvin Charles Zwaig
Zwaig Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Melvin Charles Zwaig (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Zwaig Associates Inc. est titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant que le syndic est le seul professionnel exerçant pour Zwaig Associates Inc.;

Considérant que M. Brian Haley, du Bureau du surintendant des faillites, a été informé par Mme Elizabeth Rawson que le syndic était hospitalisé depuis la fin de semaine du 31 janvier au 1er février 2009 et que, à ce jour, il n'était pas retourné à son bureau;

Considérant que, le 26 février 2009, Mme Dana Jurksaitis, du bureau du syndic, a informé M. Brian Haley, du Bureau du surintendant des faillites, que M. Melvin Charles Zwaig était décédé ce jour-là;

Considérant qu'un avis confirmant le décès de M. Zwaig a été publié par Paperman and Sons Inc., entrepreneur de pompes funèbres;

Considérant que l'inventaire actuel des dossiers du syndic contient 130 dossiers d'actifs d'une valeur totale de quelque 730 000 $ dans les comptes de banque en fiducie;

Considérant que le Bureau du surintendant des faillites a été incapable de retracer une quelconque entente de succession permettant la poursuite de l'administration des actifs;

Considérant qu'il est devenu nécessaire de remplacer le présent syndic gardien, Mme Tammy Turner, par un autre syndic gardien; 

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(2)a) de la Loi s'applique;

Je soussignée, Rebekah Johnston, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à TD Canada Trust, Toronto Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1A2, en application des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de considérer Abubakar Khan, syndic gardien, comme seul signataire autorisé relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Melvin Charles Zwaig ou de Zwaig Associates Inc.;
  2. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Melvin Charles Zwaig ou de Zwaig Associates Inc., sans la signature d'Abubakar Khan, syndic gardien;
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient signés par Abubakar Khan, syndic gardien;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et autre document ou renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Abubakar Khan, syndic gardien, Bureau du surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, pièce 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à ce que j'estime qu'elles ne sont plus nécessaires.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient TD Canada Trust, qui est tenue de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer. 

Signé à Ottawa (Ontario) le 8 mars 2012.

champ de saisie de la signature

Rebekah Johnston
Surintendante adjointe des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.