Instructions au séquestre officiel

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Donna M. Leitch


Modification des Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Donna M. Leitch (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé plusieurs lacunes dans l'administration et le contrôle des fonds en fiducie de l'actif relevant du syndic;

Considérant que le syndic a omis de conserver une assurance détournement et vol, un cautionnement ou une autre entente financière adéquate, alors que ces précautions sont obligatoires dans l'exercice des activités d'un syndic, mais qu'il a maintenant corrigé la situation;

Considérant qu'un examen de la pratique entrepris en mars 2006 a mis en lumière les multiples lacunes au chapitre des opérations bancaires et financières énumérées ci-après;

Considérant que le syndic a retiré des fonds du compte en fiducie consolidé sans y être autorisé;

Considérant que, dans le cadre de l'administration du compte en fiducie consolidé pour les dossiers d'administration sommaire, le syndic a enfreint le paragraphe 25(2) de la Loi, en vertu duquel tous les paiements faits par un syndic doivent être effectués au moyen de chèques tirés sur le compte de l'actif;

Considérant que le syndic n'a pas respecté les dispositions de l'Instruction no 5R, Les fonds de l'actif et procédures bancaires, qui établit les normes minimales régissant l'administration et la garde adéquate des fonds en fiducie de l'actif, c'est-à-dire :

  • n'a pas conservé les livres et les registres à jour, y compris le registre de contrôle des fonds de l'actif;
  • n'a pas signalé au surintendant adjoint de division, par écrit, toutes les erreurs qui n'ont pas été corrigées dans les soixante-quinze (75) jours de la date du relevé bancaire;
  • n'a pas documenté chaque réconciliation bancaire mensuelle par une liste complète et détaillée de tous les chèques en circulation, y compris ceux en circulation depuis plus de six (6) mois, et par une liste complète des dépôts, tel qu'il est tenu de le faire;
  • a utilisé un compte en fiducie pour payer ses dépenses personnelles;
  • a permis que les comptes en fiducie de l'actif soient à découvert et n'a pas corrigé immédiatement les transactions ayant entraîné ce découvert;
  • a utilisé un compte auxiliaire dans le compte en fiducie consolidé;

Considérant que les lacunes susmentionnées dans l'opération et l'administration du compte en fiducie consolidé ont donné lieu à une réconciliation bancaire impossible à vérifier;

Considérant que le syndic a omis de fournir la réponse requise à un rapport de vérification produit à son intention le , qui faisait état de plusieurs problèmes similaires à ceux décrits dans les présentes instructions;

Considérant que le syndic ne s'est pas assuré qu'il disposait du personnel adéquat pour administrer et fermer de façon satisfaisante les dossiers dont il avait la supervision;

Considérant que depuis l'imposition des restrictions originales, le syndic a collaboré avec le surintendant et a commencé à corriger nombre des lacunes décrites dans les présentes instructions;

Considérant qu'il semble être dans l'intérêt supérieur du système d'insolvabilité, et dans l'intérêt de l'activité professionnelle du syndic, de lui permettre de déposer un nombre restreint de nouveaux dossiers d'actif à titre d'essai;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées à l'alinéa 14.03(2)b);

Je soussigné, Fred Sheeler, en ma qualité de délégué du surintendant :

En vertu de l'alinéa 14.03(1)d) de la Loi, donne instruction au séquestre officiel, à compter du , de nommer Donna M. Leitch, en qualité de syndic ou d'administratrice, à un maximum de trente (30) nouveaux dossiers d'actifs ou nouvelles propositions au cours d'une période de trois (3) mois consécutifs, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en vertu des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1), ou jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection. Pour plus de certitude, si à la fin d'une période de trois (3) mois le syndic n'a pas ouvert trente (30) nouveaux dossiers, le nombre de dossiers pouvant être ouverts au cours des trois (3) mois suivants ne pourra cependant pas dépasser trente (30);

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenu de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en ce .

Fred Sheeler
Surintendant adjoint, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.