James Bradfield Walker; James B. Walker & Co. Ltd.Instructions adressées à la Banque Royale du Canada dans l'affaire de James Bradfield Walker — 23 septembre 2010

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Bureau du surintendant

Instructions adressées à la Banque Royale du Canada
C.P. 4047, Terminal A, Toronto (Ontario) M5M 1L5

Dans l'affaire de James Bradfield Walker


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

considérant que James Bradfield Walker (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

considérant qu'un examen des procédures bancaires effectué le 13 septembre 2010 au principal lieu d'affaires du syndic a mis en lumière les lacunes suivantes dans les comptes du syndic :

  • la majorité des dossiers examinés ne contenaient pas de relevés bancaires concernant des comptes particuliers depuis janvier 2010;
  • il n'était pas possible de vérifier les fonds détenus en fiducie à la Banque Royale sans avoir les relevés bancaires appropriés;
  • un dossier d'actifs, qui était ouvert depuis un an, indiquait qu'un paiement de 1 400 $ avait été fait, mais l'état sommaire de la banque ne faisait pas état de la présence de ces fonds dans le compte d'actifs;

considérant que le syndic a rencontré Kyla Nauman, analyste principale des faillites (l'APF), le 14 septembre 2010. Au cours de la rencontre, le syndic a informé l'APF que faire des conciliations bancaires chaque mois prenait du temps et était fastidieux si aucune activité n'était inscrite au compte. Le syndic a produit un état sommaire daté du 31 août 2010 et établi par la Banque Royale, qui faisait état des sommes détenues dans chaque compte de banque. L'état sommaire indiquait le montant contenu dans le compte au début du mois, les débits, les crédits et le solde du compte à la fin du mois;

considérant que le syndic a accepté de fournir à l'APF une conciliation bancaire plus détaillée pour chaque compte le vendredi 1er octobre 2010, au plus tard. L'APF a aussi demandé qu'une conciliation bancaire détaillée soit effectuée pour une période de six mois;

considérant que, après la rencontre avec le syndic, des représentants du BSF ont examiné d'autres dossiers du syndic, puis ont informé l'APF que certaines sommes qui devaient être déposées dans des comptes en fiducie par l'administrateur de bureau n'avaient pas été déposées et que certaines sommes étaient manquantes dans des comptes d'actifs en fiducie. Le syndic est actuellement incapable d'expliquer quel montant d'argent peut être manquant;

considérant que les représentants du BSF sont incapables de déterminer le montant d'argent qui peut avoir été détourné des comptes en fiducie;

considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

considérant que les alinéas 14.03(1)c) et 14.03(1)d) de la Loi s'appliquent;

moi, Fred Sheeler, en ma qualité de délégué du surintendant,

donne instruction à la Banque Royale du Canada, C.P. 4047, Terminal A, Toronto (Ontario) M5M 1L5 :

  1. de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Bill Webster ou Kyla Nauman, employés du Bureau du surintendant des faillites, comme étant les deux seuls cosignataires autorisés relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition administrés par James Bradfield Walker;
  2. de ne faire aucun débit, paiement ou transfert sur les fonds qui ont été ou qui auraient dû être déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition administrés par James Bradfield Walker, sans qu'il soit contresigné par Bill Webster ou de Kyla Nauman;
  3. de ne payer à même ces comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autre, émis avant la réception des présentes mais présentés pour paiement après celle-ci, sans qu'il soit contresigné par Bill Webster ou Kyla Nauman.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que le soussigné soit convaincu qu'elle ne sont plus nécessaires.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leur destinataire, qui est tenue de s'y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé à London (Ontario), le 23 septembre 2010.

Fred Sheeler
Surintendant adjoint
Bureau du surintendant des faillites

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.