Jean Maurice Joseph Lazard; Lazard & Associates Inc.
Instructions de mesures conservatoires à l'intention du séquestre officiel —

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Jean Maurice Joseph Lazard et
Lazard & Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l’administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

considérant que Jean Maurice Joseph Lazard (le syndic) est titulaire d’une licence individuelle de syndic de faillite;

considérant que Lazard & Associates Inc. est titulaire d’une licence corporative de syndic de faillite;

considérant que le syndic est le seul professionnel de Lazard & Associates Inc.;

considérant que Mme Navpreet Saini, analyste principale des faillites (APF) du Bureau du surintendant des faillites (BSF), a effectué un examen des pratiques bancaires du syndic le 27 octobre 2009 et le 30 novembre 2009 et a remis au syndic un rapport d’examen bancaire daté du 18 janvier 2010;

considérant que le rapport d’examen bancaire a mis en lumière les lacunes suivantes, entre autres, dans les pratiques bancaires du syndic :

  • incapacité de produire des conciliations bancaires mensuelles satisfaisantes, en conformité avec l’instruction no 5R4;
  • omission de prendre des mesures relativement à plusieurs chèques datés périmés en transit;
  • omission de prendre des mesures relativement à plusieurs dépôts en transit datés de plus de deux ou trois jours avant la fin de la période de conciliation;
  • incapacité d’expliquer les [traduction] « autres éléments de conciliation » au regard des deux comptes bancaires consolidés. Le syndic a indiqué que cela se produit depuis au moins mai 2009;
  • omission de corriger ou d’expliquer les différences entre les documents du syndic et ceux du BSF;
  • incapacité de fournir des explications suffisantes ou satisfaisantes concernant les fonds qui se trouvent toujours dans des dossiers d’actif fermés;
  • incapacité de trouver des documents ou des dossiers au moment de l’examen;
  • incapacité d’expliquer la disposition de fonds en fiducie des actifs;

considérant qu’un plan d’amélioration daté du 14 décembre 2010 a été envoyé au syndic afin que les lacunes soient corrigées;

considérant que, le 6 juillet 2011, l’APF a fait parvenir par courriel et par messager au syndic un rapport sur la progression du plan d’amélioration, qui résumait le travail fait par le syndic pour corriger différentes lacunes;

considérant que l’APF a conclu dans le rapport sur la progression du plan d’amélioration que la plupart des objectifs énoncés dans ce plan n’ont pas été atteints;

considérant que, le 22 septembre 2011, l’APF a examiné tous les documents produits par le syndic depuis la date du rapport sur la progression du plan d’amélioration et a constaté que plusieurs lacunes n’ont pas été corrigées près de deux ans après le début du processus d’examen bancaire;

considérant que le syndic a eu amplement le temps, compte tenu notamment des prorogations de délai qui lui ont été accordées, de s’occuper de ses lacunes en matière bancaire et que des résultats dignes de ce nom se font toujours attendre;

considérant que l’inventaire du syndic comprend actuellement 787 actifs;

considérant que, selon le Rapport bancaire annuel de 2011, l’inventaire actuel des actifs comprend un montant total d’environ 896 000 $ dans les comptes en fiducie;

considérant que j’ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d’être protégés;

considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d’un actif, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

considérant que le surintendant m’a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi est jointe aux présentes;

considérant que l’alinéa 14.03(2)b) de la Loi s’applique;

moi, Kirti Gauthier, en ma qualité de déléguée du surintendant,

donne instruction au séquestre officiel, en vertu de l’alinéa 14.03(1)d) de la Loi, de ne plus nommer Jean Maurice Joseph Lazard et Lazard & Associates Inc. pour administrer de nouveaux actifs tant qu’une décision n’est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1) ou tant que je ne suis pas convaincue que les actifs n’ont plus besoin d’être protégés.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu’à ce que la soussignée soit convaincue qu’elles ne sont plus nécessaires.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient le séquestre officiel, qui est tenu de s’y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

Signé à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2011.

champ de saisie de la signature
Kirti Gauthier
Surintendante adjointe des faillites p.i.
Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.