Mesures conservatoires
Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?
Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.
Canada
Dans l'affaire :
Joseph Mathew et
Mathew & Associates Ltd.
Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)
Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;
Considérant que Joseph Mathew (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;
Considérant que Mathew & Associates Ltd. est titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;
Considérant que le syndic est le seul professionnel exerçant au sein de Mathew & Associates Ltd.;
Considérant que le juge B. Paris a rejeté l'appel que le syndic a interjeté à l'encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 par un jugement rendu le 2 août 2012 (le jugement);
Considérant que le surintendant s'inquiète de la solvabilité du syndic à la suite du jugement;
Considérant que l'inventaire actuel des dossiers du syndic totalise 1 822 dossiers;
Considérant que selon le Rapport bancaire annuel de 2012, l'inventaire actuel des dossiers comprend un montant total d'environ 1 643 000 $ dans les comptes en fiducie;
Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;
Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;
Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;
Considérant que l'alinéa 14.03(2)b) de la Loi s'applique;
Je soussignée, Diane Valic, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à la Banque Toronto Dominion (5650, rue Yonge, North York [Ontario] M2M 4G3), en application des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :
- de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Navpreet Saini ou Marie-Josée Sicard, employées du Bureau du surintendant des faillites, comme les seuls signataires autorisés relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition administrés par Joseph Mathew ou Mathew & Associates Ltd.;
- de n'effectuer aucun débit, paiement ou transfert sur les fonds qui ont été ou qui auraient dû être déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition administrés par Joseph Mathew ou Mathew & Associates Ltd., sans que ledit débit, paiement ou transfert ne soit contresigné par Navpreet Saini ou Marie-Josée Sicard;
- de ne pas payer à même ces comptes les chèques, lettres de change, traites bancaires ou autres effets de commerce, émis avant la réception des présentes mais présentés pour paiement après réception, sans que lesdits chèques, lettres de change, traites bancaires ou autre ne soient signés par Navpreet Saini ou Marie-Josée Sicard.
Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeureront jusqu'à ce que la soussignée estime qu'elles ne sont plus nécessaires.
Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque Toronto Dominion, qui est tenue de s'y conformer.
Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour tout acte posé dans le seul but de s'y conformer.
Signé à Toronto (Ontario) le 1er octobre 2012.
Diane Valic
Surintendante adjointe des faillites