Séquestre officiel

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Henry Sztern & Associés inc.,
et
Henry Sztern


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que dans le cadre de l'exécution de son pouvoir de surveillance, la Loi accorde au surintendant libre accès aux dossiers d'actifs ainsi qu'aux comptes bancaires y afférents, à toute heure convenable;

Considérant que dans l'accomplissement de son mandat, le surintendant a élaboré certains programmes dont le programme de surveillance en vertu duquel l'analyste principal de faillite examine à la place d'affaires du syndic, des dossiers d'actifs administrés par celui-ci ainsi que les comptes bancaires y afférents;

Considérant que dans le cadre de l'exécution de ce programme, monsieur Gilles-Normand Lavallée, séquestre officiel, avait fixé lors d'une rencontre avec le syndic Sztern, laquelle s'est tenue à la place d'affaires de ce dernier, le 19 février dernier, et ce avec l'accord et le consentement du syndic Henry Sztern, une visite au bureau de ce dernier laquelle devait avoir lieu du 18 au 20 mars 2003 inclusivement;

Considérant que lors cette rencontre du 19 février à laquelle assistait également monsieur Gerry Barberio, analyste de faillite, des précisions et documents ont été demandés au syndic relativement à des dossiers d'actifs et plus particulièrement, relativement à une série de dossiers faisant l'objet de plaintes de créanciers;

Considérant qu'une analyse de ces dossiers et des documents pertinents a démontré que, dans certains cas, le syndic, bien que comptabilisant des chèques de dividendes ne les fait pas parvenir à leur bénéficiaire que plusieurs mois plus tard et néglige, dans d'autres cas, de payer les dividendes aux créanciers contrairement aux termes de certaines propositions;

Considérant que dans certains dossiers examinés, le syndic a tiré des chèques sur un compte qui n'est pas un compte d'actif;

Considérant que cette même analyse a démontré que le syndic s'est illégalement approprié des sommes d'argent;

Considérant que le syndic n'a toujours pas répondu et fourni toutes les précisions demandées par le séquestre officiel lors de la rencontre du 19 février 2003;

Considérant que M. Sztern est le seul syndic au sein de la firme Henry Sztern & Associés inc. et qu'il est seul responsable de plus de 1 300 dossiers et a avoué ne pas avoir les ressources nécessaires pour administrer convenablement ces dossiers;

Considérant que le syndic a représenté au séquestre officiel qu'il rencontrait personnellement chacun des débiteurs afin de procéder à leur évaluation tel que requis par l'Instruction 6R, et que, de cinq faillis récemment interrogés par le séquestre, aucun n'avait rencontré le syndic Sztern;

Considérant que tant l'administration que les contrôles internes de ce syndic sont déficients et que le fait de tirer des chèques sur un compte bancaire autre que celui de l'actif visé par l'émission de ces chèques, en plus d'être contraire à la Loi, rend difficile le suivi de ces diverses transactions;

Considérant que la veille de la date antérieurement fixée pour la visite de surveillance, le syndic a avisé le séquestre officiel qu'il ne pouvait plus le recevoir à ses bureaux;

Considérant que le 19 mars dernier, messieurs Gilles-Normand Lavallée et Gerry Barberio, se sont néanmoins présentés à la place d'affaires du syndic Henry Sztern & Associés inc., et, monsieur Henry Sztern bien qu'étant alors absent a, par conversation téléphonique, refusé à ce que son personnel donne accès aux dossiers qui devaient être examinés par les représentants du Bureau du surintendant;

Considérant que le syndic tente, par différents subterfuges, d'éviter de rencontrer le séquestre officiel et de lui donner accès à ses dossiers d'actifs et documents pertinents et place de ce fait les représentants du Bureau du surintendant dans l'impossibilité d'exécuter le mandat statutaire de surveillance de l'administration des dossiers d'insolvabilité;

Considérant qu'il existe de sérieuses divergences entre les relevés bancaires des dossiers d'actif, obtenus des syndics et les relevés de transactions obtenus directement de la banque plus particulièrement en ce qu'on a trait aux soldes des comptes;

Considérant que ces divergences demeurent, à ce jour, inexpliquées par les syndics;

Considérant que la conduite professionnelle des syndics Henry Sztern & Associés inc. et Henry Sztern fait présentement l'objet d'une enquête en vertu de l'article 5(3)e) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'alinéa 14.03(1)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé, Programmes, Normes et Affaires réglementaires, donne instruction au : 

Séquestre Officiel de ne plus nommer Henry Sztern & Associés inc., et/ou Henry Sztern pour administrer de nouveaux actifs;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision ne soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville d'Ottawa, Ontario
ce 2 avril 2003

Alain Lafontaine
Surintendant associé
Programmes, Normes et Affaires réglementaires

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.