T.D. Canada Trust

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Henry Sztern & Associés inc.
et
Henry Sztern


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant un pouvoir général de surveillance de l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour la protection des biens d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que la Loi accorde au surintendant le droit d'examiner tous les livres, dossiers et documents, incluant les comptes bancaires des actifs, à toute heure convenable;

Considérant que le surintendant des faillites a mis en œuvre le programme de surveillance pour assurer l'uniformité de l'évaluation de la gestion des actifs et en vertu duquel l'analyste principal de faillite visite la place d'affaires du syndic pour examiner et réviser un échantillon de dossiers d'actifs administrés par le syndic ainsi que les comptes bancaires y afférents;

Considérant que le 19 février 2003, à la place d'affaires du syndic, une visite dans le cadre du programme de surveillance avait été prévue pour la période du 18 mars au 20 mars 2003 et que monsieur Gilles-Normand Lavallée, analyste principal de faillite, avait accepté les dates suggérées par M. Sztern;

Considérant que lors de la rencontre du 19 février 2003 à laquelle assistait également monsieur Gerry Barberio, analyste de faillite, des précisions et documents ont été demandés au syndic en vue d'examiner et d'analyser les récentes plaintes déposées au bureau de division de Montréal du surintendant des faillites par les créanciers dans des dossiers d'actifs administrés par M. Sztern;

Considérant qu'au cours de leur examen, les analystes ont repéré de nombreuses lacunes, particulièrement, le syndic ne distribuait pas les dividendes même si des fonds suffisants étaient apparemment dans le compte en fiducie, les distributions des dividendes n'étaient pas faites conformément aux termes des propositions, la compensation des chèques de dividendes tirés sur les comptes bancaires était trop longue et les dates d'inscription des dividendes dans les grands livres de caisse ne correspondaient pas aux dates de compensation des chèques tirés sur les comptes bancaires;

Considérant que dans certaines propositions de consommateur, le syndic a tiré des chèques sur un compte qui n'est pas un compte en fiducie;

Considérant que dans certaines propositions de consommateur, le syndic a illégalement retiré des sommes d'argent;

Considérant que le bureau de division de Montréal du surintendant des faillites n'a toujours pas reçu d'explications satisfaisantes ni tous les documents demandés lors de la rencontre du 19 février 2003;

Considérant que M. Sztern est l'unique syndic du syndic corporatif Henry Sztern & Associés Inc. où 1 334 dossiers d'actifs sont présentement ouverts et a avoué au séquestre officiel ne pas avoir le personnel ni les ressources nécessaires pour administrer convenablement ses dossiers en temps opportun;

Considérant que le syndic confirme au séquestre officiel qu'il rencontrait personnellement chacun des débiteurs, affirme qu'il a procédé à leur évaluation, tel que requis par l'Instruction 6R, et qu'il a signé les certificats attestant qu'il a procédé aux évaluations, mais que cinq faillis récemment interrogés par le séquestre officiel en vertu de l'article 161 de la Loi ont affirmé ne pas avoir vu ni rencontré le syndic;

Considérant que durant l'analyse, les analystes de faillite ont observé que les contrôles internes dans l'administration des actifs étaient absents et que, en violation de la Loi, des débours avaient été effectués dans des comptes bancaires autres que le compte bancaire en fiducie, ce qui rend difficile le suivi de ces transactions;

Considérant que le 18 mars 2003, soit la veille de la date antérieurement fixée pour la visite dans le cadre du programme de surveillance, le syndic a avisé le séquestre officiel qu'il ne pouvait pas y assister;

Considérant que le 19 mars 2003, messieurs Gilles-Normand Lavallée et Gerry Barberio, se sont présentés à la place d'affaires du syndic pour la visite de surveillance et qu'ils se sont vu refuser l'accès aux dossiers d'actifs par le syndic;

Considérant les délais, le manque de coopération, le refus de fournir les documents en temps opportun, le refus de donner accès aux dossiers et d'autres moyens subtils de remettre les rencontres avec le séquestre officiel, M. Sztern a empêché les analystes de faillite de remplir leur mandat aux termes des dispositions du programme de surveillance;

Considérant que suite à l'obtention de documents fournis, à la demande du Bureau du surintendant, par l'institution financière où sont déposés les actifs, il appert que le syndic a produit, dans différents dossiers, des états bancaires qu'il avait altérés, lesquels ne démontraient ni les véritables soldes, ni toutes les transactions effectuées sur ces comptes;

Considérant que, dans un dossier en particulier, le syndic a produit un certificat de dépôt à terme lequel, après vérification auprès de l'institution financière, n'a jamais été émis au nom de l'actif pour lequel il l'aurait été selon les termes du document présenté au séquestre officiel;

Considérant que le 3 avril 2003, pour les motifs ci-dessus énumérés et dans le but de sauvegarder les actifs, le soussigné émettait des mesures conservatoires, lesquelles enjoignaient à l'institution financière où les actifs étaient déposés, selon les informations données par les syndics en cause, de ne plus honorer aucun effet de commerce, transfert de fonds, paiements ou autre, à moins qu'ils ne soient contresignés par un représentant du Bureau du surintendant des faillites;

Considérant que lesdites mesures enjoignaient également au séquestre officiel de ne plus nommer les syndics en cause afin d'administrer de nouveaux dossiers et enjoignait également à un représentant d'Industrie Canada, de prendre copie du système informatisé de comptabilité des syndics;

Considérant que subséquemment à l'émission de ces mesures conservatoires, l'enquête concernant ces syndics a démontré que ces derniers ont induit en erreur les représentants du Bureau du surintendant des faillites par de fausses déclarations et en leur fournissant des documents incomplets, erronés et faux en les sachant tels;

Considérant que lors d'une rencontre tenue le 9 avril 2003, à laquelle participait le syndic et des représentants du Bureau du surintendant des faillites, celui-ci a déclaré ne plus administrer les dossiers d'actifs et a consenti à ce que le Bureau du surintendant des faillites nomme, par mesures conservatoires, un syndic gardien à cet effet;

Considérant que le syndic Henry Sztern n'a fourni aucune explication à l'égard des allégations susmentionnées;

Considérant que le surintendant des faillites poursuit son enquête sur la conduite des syndics en vertu des dispositions de l'alinéa 5(3)e) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires) en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi (des copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes);

Considérant les dispositions des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi;

Par conséquent, Je, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires), donne instruction à :

la succursale de T.D. Canada Trust, sise au 433, rue Chabanel Ouest, bureau 101, Montréal, Québec;

  1. de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, H. H. Davis & Associés Inc., syndics, mandataires du Bureau du surintendant des faillites, comme étant les seuls signataires autorisés relativement à toutes les opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de propositions administrés par Henry Sztern & Associés inc. et Henry Sztern;
  2. de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillites et de propositions sous l'administration des syndics Henry Sztern & Associés Inc. et Henry Sztern sans avoir obtenu la signature de Lynda Lalande ou d'Herbert Davis ou de Paula Brooks de H. H. Davis & Associés Inc.;
  3. de ne payer aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire ou autre instrument de ce type, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires ne soient contresignés par Lynda Lalande ou Herbert Davis ou Paula Brooks de H. H. Davis & Associés Inc.;
  4. de transmettre une copie de tout état de compte, chèque accepté et/ou tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes des actifs ci-dessus décrits à H. H. Davis & Associés Inc.;
  5. de fournir, dans les plus brefs délais, la liste de tous les comptes bancaires en fiducie de Henry Sztern & Associés inc. et de Henry Sztern à H. H. Davis & Associés Inc.

Les présentes instructions remplacent et annulent celles qui vous furent remises le 3 avril 2003.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville d'Ottawa, Ontario, ce 14 avril 2003

Alain Lafontaine
Surintendant associé
Programmes, Normes et Affaires réglementaires

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.