TD Canada Trust

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Michael J Connor, syndic
Connor & Associates Limited, personne morale agissant en qualité de syndic


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que Michael J Connor est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Connor & Associates Limited est titulaire d'une licence de syndic corporative;

Considérant qu'une vérification a été menée en avril 2003 et que Robert Massé du Groupe national de vérification a publié, le 25 juin 2003, un rapport de vérification sur l'administration des syndics notamment sur la prise de possession et le contrôle, la vérification du bilan, la réalisation des actifs et la documentation, le processus de libération des débiteurs et le revenu excédentaire, l'administration des propositions de consommateur, et l'inventaire de dossiers et le suivi des dossiers ouverts;

Considérant que les auteurs du rapport de vérification et des documents connexes ont constaté des manquements graves et répétés, à savoir :

  • le défaut d'enregistrer des cessions de titres de propriété qui protègent les intérêts de l'actif dans les biens immeubles;
  • le défaut d'évaluer et de réaliser correctement les intérêts du failli dans les biens immeubles;
  • le défaut d'assurer les actifs, notamment les biens immeubles, les véhicules et autres biens;
  • le défaut de vérifier le bilan du failli;
  • le défaut d'aider les débiteurs lors de la préparation de leur bilan, ce qui a eu pour conséquence l'omission, dans ces bilans, d'actifs et de renseignements essentiels;
  • le défaut d'obtenir l'approbation des inspecteurs de l'actif pour procéder à des opérations comme la vente d'actifs et la nomination d'un conseiller juridique représentant l'actif;
  • le défaut d'administrer la libération des faillis conformément à la Loi;
  • le défaut d'administrer des propositions de consommateur conformément à la Loi, notamment le fait de ne pas aviser les créanciers et les débiteurs d'annulations réputées de propositions de consommateur et de ne pas faire de distributions aux créanciers conformément aux modalités des propositions;
  • le défaut d'assurer, dans des délais opportuns, la fermeture des dossiers ouverts;
  • l'acceptation, en violation de la jurisprudence, de paiements volontaires de faillis suite à leur libération et le défaut de rembourser ces sommes malgré les demandes en ce sens présentées par le bureau de division de Halifax;

Considérant que Michael J Connor et Connor & Associates Limited font actuellement l'objet d'une enquête sur la conduite professionnelle;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué à la soussignée, conformément au paragraphe 14.01(2) de la Loi, et dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), ses pouvoirs stipulés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, étant précisé que des copies de cette délégation sont jointes à la présente ainsi que des copies des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi;

Considérant que les renseignements qui précèdent me donnent des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant les alinéas 14.03(1)(c) et (2)(b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je, Ann Speers, en ma qualité de déléguée du surintendant des faillites, donne instruction :

à la succursale de TD Canada Trust établie au 292, rue Charlotte, Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 1C7

  1. de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Darrin Ulley ou Andrew Woodrow, mandataires du Bureau du surintendant des faillites, comme les deux cosignataires uniques en ce qui concerne toute opération sur les fonds portés au crédit des actifs de faillites et les propositions administrées par Connor & Associates Limited;
  2. de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillites et les propositions administrées par Connor & Associates Limited sans qu'il soit cosigné par Darrin Ulley ou par Andrew Woodrow;
  3. de ne payer, par prélèvement sur ces comptes, les lettres de changes, chèques, traites bancaires ou autres documents émis avant la réception des présentes instructions et présentés pour paiement après réception de ces dernières uniquement s'ils sont cosignés par Darrin Ulley ou par Andrew Woodrow;
  4. de soumettre à Darrin Ulley, au Bureau du surintendant des faillites, Maritime Centre, 1505, rue Barrington, bureau 1605, C.P. 940, succursale M, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2V9, tous les états de compte, chèques honorés et/ou tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes des actifs susmentionnés;
  5. de fournir à Darrin Ulley, au Bureau du surintendant des faillites, Maritime Centre, 1505, rue Barrington, bureau 1605, C.P. 940, succursale M, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2V9, dans les plus brefs délais, la liste des comptes bancaires en fiducie de Connor & Associates Limited et de Michael Connor, syndic;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au titre de l'article 14.01 de la Loi;

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, ces instructions lient leur destinataire, lequel est tenu de s'y conformer;

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions est déchargé de toute responsabilité pour les actes accomplis dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto, Ontario, le
Ann Speers
Analyste principale, affaires disciplinaires

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.