Accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures relatives à la consommation

Entre :

Les gouvernements du Canada, de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de Terre-Neuve et Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Territoire du Yukon.

Attendu que les Parties ont conclu, un Accord sur le commerce intérieur qui est entré en vigueur le ler juillet 1995 et dont l'article 808 prévoit l'obligation de la part du Comité des mesures et des normes en matière de consommation de rendre compte, au Comité des ministres chargé des mesures et des normes en matière de consommation, de tout accord que pourraient conclure les Parties relativement à ce genre de mesures et de normes ;

Attendu également que les Parties reconnaissent que certaines activités ayant lieu dans le territoire de l'une des Parties peuvent toucher les consommateurs qui résident dans le territoire d'une autre Partie ;

Attendu également que les Parties reconnaissent que la coordination et la coopération entre elles permettra de protéger plus efficacement leurs intérêts mutuels que ne le pourrait une mesure prise de façon indépendante ;

Pour ces motifs, les Parties conviennent de ce qui suit :

Objet

1. L'objet visé par l'Accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures relatives à la consommation consiste à faciliter l'administration et la mise en oeuvre des textes législatifs — ou de parties de ceux-ci —mentionnés dans l'annexe et de veiller à ce que les Parties s'engagent à faire de leur mieux, sous réserve des ressources disponibles et des dispositions législatives applicables, pour répondre aux demandes de coopération.

Définitions

2. Pour les besoins de l'Accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures relatives à la consommation, les termes définis dans l'Accord sur le commerce intérieur et employés dans le présent accord ont le sens qui leur est donné dans l'Accord sur le commerce intérieur, et les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

  • « ACMO » Le présent Accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures relatives à la consommation, y compris l'annexe jointe à celui-ci.
  • « demande de coopération » Comprend notamment les demandes présentées pour obtenir ce qui suit :
    1. aide relative à l'administration ou à la mise en oeuvre d'un texte législatif énuméré dans l'annexe ;
    2. aide relative à l'exécution d'un jugement, d'une ordonnance, d'une condamnation ou d'une amende infligée sous le régime d'un texte législatif énuméré dans l'annexe ;
    3. renseignements concernant une personne régie par l'un ou l'autre des textes législatifs énumérés dans l'annexe et portant sur ce qui suit :
    1. enregistrements d'entreprises,
    2. noms commerciaux, personnes morales, sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite,
    3. endroits où se trouvent des biens,
    4. endroits où se trouvent des documents commerciaux,
    5. nombre et genres de plaintes portées contre cette personne,
    6. obligations et demandes de cautionnement, et
    7. renseignements financiers relatifs à une entreprise donnée qui n'ont pas été obtenus dans le cadre d'un processus d'enregistrement de l'entreprise.
  • « enquête » Toute mesure prise par une Partie en vue d'obtenir des renseignements pour déterminer si une personne régie par l'un ou l'autre des textes législatifs énumérés dans l'annexe s'est conformée ou a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions qui y sont prévues.
  • « organisme demandeur » Personne qui jouit d'un pouvoir d'enquête sous le régime d'un texte législatif énuméré dans l'annexe et qui présente une demande de coopération.
  • « organisme sollicité » Personne qui jouit d'un pouvoir d'enquête sous le régime d'un texte législatif énuméré dans l'annexe et à laquelle une demande de coopération est présentée.

Demande

3. Un organisme demandeur peut présenter à un organisme sollicité une demande de coopération par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour ce dernier organisme. La demande doit être conforme aux dispositions de l'article 4.

4. La demande de coopération doit renfermer le plus de précisions possibles au sujet de la nature des activités et de leur conséquence sur les intérêts de l'organisme demandeur. Elle mentionne entre autres tous les renseignements supplémentaires et toute autre forme de coopération que l'organisme demandeur est en mesure de fournir. Plus particulièrement, la demande doit comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom de l'organisme demandeur ainsi que le nom, le poste, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du fonctionnaire de l'organisme demandeur qui a soumis la demande ;
  2. le délai dans lequel on souhaite obtenir une réponse.

5. Les Parties doivent conserver un registre de toutes les demandes de coopération présentées par leurs organismes demandeurs de même que les réponses reçues et elles doivent rendre compte au Comité des mesures et des normes en matière de consommation conformément aux dispositions de l'article 12.

Réponse

6. L'organisme sollicité doit, sous réserve de ses ressources disponibles et des dispositions législatives applicables, faire de son mieux pour répondre dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. satisfaire à la demande de coopération ou préciser le délai dans lequel il satisfera à la demande ;
  2. informer l'organisme demandeur du fait qu'il ne peut satisfaire à la demande de coopération.

Restrictions

7. Lorsqu'il satisfait à une demande de renseignements, l'organisme sollicité peut imposer des restrictions quant à l'utilisation de l'information donnée.

Consentement

8. L'organisme demandeur ne peut divulguer à un tiers des renseignements obtenus de l'organisme sollicité sans le consentement écrit de ce dernier.

Avis

9. Dans la mesure permise par les dispositions législatives et les politiques de leur compétence respective, chacune des Parties fera de son mieux pour donner avis à toute autre Partie de toutes les enquêtes entreprises relativement à une personne régie par l'un ou l'autre des textes législatifs énumérés dans l'annexe, s'il existe des motifs de croire que la personne visée par l'enquête se livre à des activités commerciales dans le ressort de cette autre Partie ou que les activités de cette personne ont des incidences sur les intérêts de cette autre Partie.

Responsabilité

10. La Partie qui fournit des renseignements sous le régime de l'ACMO n'est pas réputée avoir garanti l'exactitude ni le caractère exhaustif ou actuel de ces renseignements et elle n'est responsable d'aucune action intentée en raison du fait qu'elle a donné l'information en question.

Indemnisation

11. Lorsqu'une Partie présente une demande de coopération du genre prévu au sous-alinéa (i) ou aux points E ou G du sous-alinéa (iii) de la définition du terme « demande de coopération » apparaissant à l'article 2 de l'ACMO, cette Partie doit indemniser la Partie dont relève l'organisme sollicité de toute réclamation découlant de l'utilisation, par la Partie dont relève l'organisme demandeur, des renseignements ainsi donnés.

Rapport Annuel

12. Chaque année, les Parties doivent remettre au Comité des mesures et des normes en matière de consommation un rapport qui examine les activités menées sous le régime de l'ACMO et qui présente d'éventuelles recommandations pour la modification de ce dernier y compris l'annexe. Le Comité peut proposer des modifications s'il l'estime nécessaire.

Versions Anglaise et Française

13. L'ACMO a été rédigé en anglais et en français. Les deux versions ont été signées et elles font toutes deux autorité.

Modification

14. À l'exception de l'annexe, toute modification apportée à l'ACMO doit faire l'objet du consentement écrit de chacune des Parties.

Rubriques

15. Les rubriques ne servent qu'à faciliter les renvois et n'ont aucune incidence sur le sens ou l'application de l’ACM0 ou des dispositions qui y sont prévues.

Accession et Retrait

16. Une nouvelle province ou un nouveau territoire peut accéder à l'ACMO aux conditions fixées par toutes les Parties.

17. Une Partie peut se retirer de l'ACM0 douze mois après avoir donné un avis écrit à cet effet à toutes les autres Parties.

En Foi de Quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent texte, qui a été vérifié sur le plan juridique et qui constitue te texte authentique de raccord.