Renseignements à l'intention des corporations sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement relativement à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Introduction

Une corporation sans capital-actions qui a été constituée par une loi spéciale du Parlement est assujettie aux dispositions de la Partie 19 de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) même si elle n'est pas constituée en vertu de la Loi BNL.

Note

Ce document ne vise pas à remplacer les conseils juridiques. Même s'il explique les dispositions de la Partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, Corporations Canada ne peut vous indiquer si votre corporation est assujettie à la Partie 19 de la Loi ni vous conseiller sur l'interprétation de la Loi. Par conséquent, vous voudrez peut-être consulter un conseiller juridique ou un autre professionnel pour obtenir de plus amples renseignements.

À qui s'applique la Partie 19 ?

La Partie 19 de la Loi BNL s'applique à une corporation constituée par une loi spéciale du Parlement et qui n'a pas de capital-actions (c.-à-d. une organisation à but non lucratif).

Partie 19 de la Loi BNL

L'un des changements à la Partie 19 porte sur le fait qu'une corporation constituée par une loi spéciale a tous les pouvoirs d'une personne physique. Cela signifie que la loi s'applique à la corporation à certaines fins comme s'il s'agissait d'une personne distincte de ses membres ou de ses propriétaires.

Les autres dispositions de la Partie 19 prévoient qu'une corporation constituée par une loi spéciale tienne des assemblées annuelles et qu'elle dépose des rapports annuels auprès de Corporations Canada. La Partie 19 permet à une corporation constituée par une loi spéciale de :

  • se proroger en vertu de la Loi BNL de telle sorte qu'elle ne soit plus régie par la loi spéciale (c.-à-d., qu'elle devient une organisation en vertu de la Loi BNL);
  • changer sa dénomination sans modifier la loi spéciale qui la régit;
  • se liquider ou se dissoudre volontairement.

Assemblées annuelles des membres

Les assemblées des membres doivent se tenir chaque année. L'assemblée annuelle doit être prévue pas plus de 15 mois après l'assemblée annuelle précédente, mais pas plus de six mois après la fin de l'année financière précédente de l'organisation.

Rapports annuels

Les rapports annuels doivent être déposés à Corporations Canada entre le 31 mars et le 1er juin de chaque année. Il faut noter qu'il ne s'agit pas de la déclaration d'impôt sur le revenu; il s'agit du rapport annuel de la corporations (Formulaire 4033 - Rapport annuel – Loi spéciale du Parlement). Le rapport annuel permet de mettre à jour l'information relative à la corporation constituée par une loi spéciale, comme l'adresse de son siège et les membres du conseil d'administration.

Les droits de dépôt du rapport annuel sont de 40 $.

Prorogation en vertu de la Loi BNL

Une corporation sans capital-actions qui a été constituée par une loi spéciale du Parlement peut choisir de se proroger (ou de se « constituer de nouveau ») en vertu de la Loi BNL et de devenir une organisation en vertu de la Loi BNL. Une fois prorogée, elle ne sera plus régie par sa loi spéciale. L'avantage de devenir une organisation en vertu de la Loi BNL réside dans le fait qu'il existe des règles spécifiques permettant de modifier plus facilement les statuts et les règlements d'une organisation et d'apporter des modifications de structure. En comparaison, une corporation constituée par une loi spéciale doit avoir recours à une loi modificative pour modifier les dispositions de la loi spéciale la régissant.

D'autres renseignements au sujet de la prorogation en vertu de la Loi BNL peuvent être obtenus auprès de Corporations Canada.

Votre dénomination

Une corporation pourrait vouloir changer sa dénomination. La Partie 19 de la Loi BNL permet à Corporations Canada de délivrer un certificat de changement de dénomination à une corporation constituée par une loi spéciale, sans avoir recours à une loi modifiant la loi spéciale. Les membres de l'organisation doivent approuver le changement de dénomination avant qu'une telle demande puisse être envoyée à Corporations Canada. La nouvelle dénomination doit respecter les exigences de la Loi BNL relatives aux dénominations (par ex. un rapport Nuans de recherche de dénominations pour la dénomination proposée est nécessaire).

L'ajout d'une version française ou anglaise de la dénomination existante de l'organisation peut aussi être effectué au moyen d'un certificat de changement de dénomination.

Liquidation et dissolution

Les membres d'une corporation constituée par une loi spéciale peuvent choisir de liquider ou de dissoudre la corporation. La dissolution est la fin légale d'une corporation ou, autrement dit, le fait de mettre fin à l'existence d'une corporation.

Pour dissoudre volontairement une corporation, les règles de la Loi BNL doivent être suivies pour obtenir un certificat de dissolution. La corporation est dissoute à compter de la date d'entrée en vigueur du certificat de dissolution.

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de liquider et de dissoudre une corporation, veuillez consulter la publication de Corporations Canada intitulée Dissolution d'une organisation à but non lucratif.