Foire aux questions – Documents de chemins de fer

Les questions suivantes portent sur les articles 104 et 105 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Signalons que Corporations Canada ne donne aucun avis juridique et n'offre aucune interprétation définitive de cette loi.

1. Le dépôt d'un document en vertu de l'article 104 ou 105 de la LTC assure-t-il la validité de ce document en vertu de l'article applicable?

En acceptant le dépôt d'un document en vertu de l'article 104 ou 105 de la LTC, Corporations Canada ne fournit aucun avis concernant la validité matérielle du document en question. Par conséquent, l'acceptation par Corporations Canada d'un document en vertu de l'article 104 de la LTC ne garantit pas qu'il s'agit de l'acte constatant une hypothèque pour les besoins de la loi. De même, l'acceptation du dépôt d'un document en vertu de l'article 105 de la LTC ne garantit pas que l'instrument prouve le louage, la vente, la vente conditionnelle, une hypothèque, le baillement ou l'accord de garantie se rapportant au matériel roulant.

2. Quelle est la différence entre le dépôt d'un document en vertu de l'article 104 et en vertu de l'article 105 de la LTC?

L'article 104 de la LTC autorise le dépôt des actes constatant une hypothèque et de tout autre document connexe. Par contre, l'article 105 fait référence non pas à un document, mais à un type d'opération, à savoir le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque, le baillement ou l'accord de garantie se rapportant au matériel roulant.

3. Le dépôt d'un document en vertu de l'article 104 ou 105 de la LTC, selon le cas, rend-il facultatif un enregistrement provincial?

Le dépôt d'un document en vertu de l'article 104 ou 105 de la LTC, selon le cas, semble rendre facultatif l'enregistrement au niveau provincialNote de bas de page 1. Le libellé des deux articles semble rendre facultatif le dépôt provincial. Le dépôt exclusivement au niveau fédéral est à l'entière discrétion de l'utilisateur.

4. Le dépôt en vertu de l'article 104 ou 105 de la LTC établit-il un système de priorités?

Corporations Canada n'est pas en mesure de fournir un avis juridique sur ce point.

5. Si un document est enregistré en vertu de l'Interstate Commerce Act des États-Unis, doit-il également être déposé en vertu de l'article 105 de la LTC?

Oui. L'article 11301 du Titre 49 du Code des États-Unis (auparavant l'article 20c de l'Interstate Commerce Act) est l'équivalent américain de l'article 105 de la LTC. Corporations Canada sait que la loi américaine donne effet aux dépôts effectués en vertu de la LTC, mais la LTC ne renferme aucune disposition de réciprocité. Toutefois, Corporations Canada est conscient des dispositions relatives au dépôt en vertu du régime américain et ses procédures autorisent le dépôt des mémoires et des résumés conformément à la pratique en vigueur dans ce régime.

6. Qu'entend-on par « matériel roulant »?

L'article 6 de la LTC définit comme suit le matériel roulant :

« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers.

Aux fins du dépôt d'un document en vertu de l'article 105 de la LTC, Corporations Canada fait remarquer les termes additionnels « ou de ses accessoires et équipements connexes » dans l'article suivant le renvoi au matériel roulant.

7. Existe-t-il pour les dépôts effectués en vertu de l'article 105 un système d'indexage similaire à celui tenu par le Surface Transportation Board aux États-Unis?

La base de données ne renferme aucun index comme celui qui existe en vertu de l'Interstate Commerce Act des États-Unis. Les documents sont simplement numérisés dans le système et la recherche s'effectue en fonction de champs. Il n'existe aucun renvoi aux documents, y compris les documents primaires et secondaires, même s'ils sont déposés en « lot » le même jour. Les lettres de transmission ne sont pas numérisées dans la base de données.

8. Le déposant doit-il publier un avis de dépôt dans la Gazette du Canada pour que le dépôt prenne effet?

À la suite des modifications à la LTC entrées en vigueur le 22 juin 2007, la publication d'un avis dans la Gazette du Canada n'est plus requise.

9. Est-ce que Corporations Canada fournira sur demande une lettre ou un rapport au bureau provincial d'enregistrement à propos des enregistrements en cours en vertu de l'article 104 de la LTC?

Le personnel de Corporations Canada n'effectuera aucune recherche générale ou complémentaire et ne répondra à aucune demande de dossiers et ne sera donc pas en mesure de fournir de l'information, certifiée ou non, aux bureaux provinciaux d'enregistrement des biens immobiliers ou des sûretés mobilières ou à toute autre personne.