Document cadre

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Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes :

Ébauche de cadre en vue d'une nouvelle
Loi sur les sociétés sans but lucratif

Mars 2002


Direction générale des politiques-cadres du marché
Secteur de la politique
Industrie Canada


Table des matières


Introduction

La Loi sur les corporations canadiennes fournit le cadre de référence pour la constitution en sociétés et pour la régie des sociétés fédérales sans but lucratif. Les types de sociétés régies par la Partie II de la Loi comprennent des organismes à caractère religieux, charitable, politique, mutualiste et d’autres organismes sans but lucratif généraux.

Le contexte de la réforme
Au cours des dernières années, certains se sont montrés préoccupés par le fait que la Loi est désuète et que ses dispositions ne répondent plus aux exigences du secteur sans but lucratif moderne. Des intervenants ont demandé publiquement une réforme de la Loi et, en 1999, le Groupe de travail sur le secteur bénévole, créé par le gouvernement fédéral, a demandé que des améliorations soient apportées au cadre de réglementation qui régit le secteur. La proposition d’Industrie Canada visant à moderniser la Loi faisait partie du plan du Groupe de travail.

Propositions du document-cadre
Le présent document-cadre fait état des propositions d'Industrie Canada relativement à l'adoption d'une nouvelle loi sur les sociétés sans but lucratif. Basé sur les tables rondes ayant eu lieu en 2000 et en 2001, le document-cadre présente certaines des principales questions qui pourraient être incluses dans la loi. Nous organiserons bientôt d'autres séances de consultation et nous demandons à la population de faire des commentaires, particulièrement les intervenants du secteur sans but lucratif.

Le projet a évolué d’autant plus rapidement grâce à l’intention du gouvernement - annoncée lors du discours du Trône du 30 janvier 2001 - de veiller à ce que les lois et les règlements du Canada demeurent parmi les plus modernes et les plus innovateurs au monde. Comme le souligne la Stratégie d’innovation du Canada de février 2002, le gouvernement détient la responsabilité importante d’administrer la protection et la promotion de l’intérêt public. Afin que le gouvernement puisse s’acquitter de ces obligations, il doit notamment mettre en place les outils essentiels suivants : des lois et des règlements qui créent un environnement de confiance et dans lequel l’intérêt public est protégé. Ceci constituant un milieu prévisible, efficace et responsable envers la population.

Consultations et propositions
En juillet 2000, Industrie Canada a publié un document de consultation intitulé « Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : la loi cadre fédérale sur les organismes sans but lucratif ». Après la publication de ce document, le Ministère a organisé une série de tables rondes dans différentes villes du pays dans le but d’étudier les idées présentées dans le document et les diverses options législatives possibles. Après la tenue des tables rondes, nous sommes maintenant en mesure de faire des propositions concrètes en vue d’une réforme de la loi concernant les organismes sans but lucratif.

Les principes de la réforme
Quatre principes ont guidé nos travaux. Le principe général consiste à rendre la Loi souple et permissive, plutôt qu’excessivement réglementaire. Pour veiller à ce que l’on réponde aisément aux besoins de chaque société, bon nombre des propositions pourront être adaptées à des circonstances particulières. Par exemple, un certain nombre de propositions ont été écrites pour permettre aux organismes d’adopter ou de refuser leur application. Les organismes pourraient aussi demander d’être exemptés d’un certain nombre d’exigences relatives à la divulgation alors que le nombre de présentations obligatoires a été réduit ou éliminé. Aussi, les dispositions proposées devraient permettre aux organismes de faire des téléréunions.

La transparence et l’obligation de rendre compte constituent des thèmes importants qui ont façonné l’élaboration des propositions. La population exige que les organismes, particulièrement les organismes sans but lucratif, soient bien gérés et qu’ils aient l’obligation de rendre compte. Il doit régner une confiance au sein de la population à l’effet que ces organismes accomplissent les tâches qu’ils doivent réaliser de façon méticuleuse et qu’ils fassent preuve d’une saine gestion. L’un des objectifs du cadre de réglementation est de trouver un juste équilibre entre la protection des renseignements personnels des organismes et de leurs membres et la confiance de la population. Cet équilibre entre en jeu lorsqu’il est question des vérifications. Le document-cadre relève ce défi en proposant que les organismes dont le revenu annuel brut est supérieur à 250 000 $ soient obligatoirement soumis à des vérifications, tout en permettant aux petits organismes de prendre leurs propres décisions quant aux vérifications. D’autres dispositions permettent à un organisme de déposer une demande d’exemption de divulgation de ses états financiers lorsque cela pourrait causer du tort à l’organisme ou à ses membres. Une transparence et une responsabilité améliorées pourraient aussi se manifester dans les mesures prises pour favoriser la participation des membres aux réunions - par exemple en leur permettant de faire des propositions - et dans les nouvelles dispositions relatives à l’ordonnance exécutoire.

La promotion de l’efficience, tant pour les organismes constitués en sociétés en vertu de la Loi que pour le gouvernement fédéral chargé de les administrer, représente un autre objectif. De surcroît, les propositions accorderaient un pouvoir de constitution en société « de droit ». Cela permettrait de diminuer l’ampleur de l’examen minutieux auquel les organismes sans but lucratif sont soumis avant la constitution en société et d’abolir le système actuel selon lequel le Ministre possède le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une constitution en société. Par conséquent, les organismes auraient la capacité de se constituer en société plus rapidement, ce qui entraînerait une réduction des coûts pour la société et pour le gouvernement.

Enfin, l’objectif d’équité constituait un facteur important dans le cadre de la préparation des propositions. à titre d’exemple, les administrateurs d’organismes sans but lucratif craignent de plus en plus d’être tenus responsables. à cet effet, les propositions contiennent plusieurs dispositions qui contribueraient à protéger les administrateurs et les dirigeants d’une responsabilité injuste et non fondée. Elles énoncent une obligation de diligence clairement définie et exposent la norme selon laquelle cette obligation doit être mesurée. Les propositions prévoient aussi pour les administrateurs une défense de diligence raisonnable pour les soustraire à une responsabilité injustifiée et le pouvoir de ne pas souscrire aux décisions qui, à leur avis, ne semblent pas être dans le meilleur intérêt de la société. De plus, aux termes des propositions, les administrateurs et les dirigeants pourraient être indemnisés des frais juridiques découlant de leurs activités dans l’exercice de leurs fonctions.

Une occasion d’obtenir des commentaires de la population
Vous trouverez, joint à la présente ébauche du document-cadre, un document supplémentaire intitulé « Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : Options en vue d’une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif », qui présente plus en détail certaines propositions. Les propositions qui figurent dans ce document-cadre et les questions soulevées dans le document ci-joint font partie de notre tentative qui consiste à obtenir l’opinion des Canadiens, particulièrement ceux qui participent à des activités du secteur sans but lucratif. Nous souhaitons obtenir un consensus relativement à toutes les questions susmentionnées. Par ailleurs, nous vous saurions gré de nous faire part de vos commentaires sur les propositions discutées. Nous organiserons d’autres séances de consultation au sujet des deux documents. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des consultations et pour remplir le formulaire d’inscription, visitez notre site Web à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/dpdci. Pour nous envoyer des commentaires écrits, suivez les instructions du site Web.

Les propositions présentées dans l’ébauche du document-cadre et les questions soulevées dans le document sur les options ne reflètent en aucune façon les politiques du gouvernement ou du Ministère. Elles constituent plutôt des idées venant principalement de discussions préliminaires avec des intervenants de partout au pays. Le présent document et les consultations qui suivront visent à obtenir un plus grand nombre de commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.

Direction de la politique du droit corporatif et de l’insolvabilité

Direction générale des politiques-cadres du marché


I. Application et interprétation

La Loi proposée s’appliquerait à toute société constituée en vertu de celle-ci. Elle s’appliquerait aussi à toute société décrite à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (corporations sans capital actions), si ces sociétés déposent des statuts de prorogation dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Après cette période, la prorogation des sociétés restantes en vertu de la nouvelle Loi serait automatique. Un article d’interprétation renfermerait les définitions des divers termes employés dans la Loi.


II. Constitution en société et dénomination sociale

Document cadre

Constitution en société - généralités

Comme dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Non-profit Corporations Act de la Saskatchewan, la constitution des organismes sans but lucratif se ferait « de droit ». Cette méthode de constitution en société rationaliserait les pratiques administratives et éliminerait le coût de l’examen ministériel lié à l’actuelle procédure de constitution en société par voie de lettres patentes. (L’expression « lettres patentes » a trait au document portant le sceau du Canada par lequel une société est créée et aux termes duquel elle peut exercer des activités ou profiter de privilèges auxquels elle ne pourrait autrement avoir accès.)

Procédure de constitution en société - fondateurs

La demande de constitution en société devrait être présentée par au moins un fondateur, c’est-à-dire une personne ou une « personne morale » - soit tout organisme constitué en société. En réduisant le nombre de fondateurs requis, le processus de constitution en société serait facilité et rendu plus souple, notamment pour les organismes de petite taille. De plus, en permettant qu’une personne morale agisse comme fondateur, il ne serait plus nécessaire qu’un représentant de la société (par exemple) intervienne pour le faire. Cela supprimerait la nécessité d’identifier une personne en particulier pour servir d’administrateur au nom de cette société.

Toute personne intervenant comme fondateur devrait être âgée d’au moins 18 ans et avoir le pouvoir légal de conclure des contrats. Un failli non libéré ne serait pas habilité à agir comme fondateur.

Statuts constitutifs de la société

Pour constituer une société en vertu de la Loi proposée, le(s) fondateur(s) devrai(en)t déposer les statuts constitutifs auprès du Directeur.

Les statuts constitutifs renferment des renseignements sur la société, ses membres et ses objets. Les lettres patentes émises par le Ministre en vertu de l’actuelle Loi sur les corporations canadiennes renferment ces renseignements, en plus de dispositions particulières traitant des pouvoirs et des objets de la société. La société et ses membres sont liés par ces statuts constitutifs.

Les statuts constitutifs de la société devraient indiquer, entre autres :

la dénomination sociale de la société,

la province où doit être établi son siège social,

une déclaration relative à la cession du statut de membre (si cela est autorisé par la société) et les conditions régissant une telle cession,

le nombre minimum d’administrateurs de la société et

un énoncé des objets que peut poursuivre la société.

Les statuts pourraient aussi inclure toute disposition que la nouvelle Loi permet d’énoncer dans les règlements administratifs d’une société.
Les règlements administratifs de la société, toute modification apportée à ces règlements et une liste des administrateurs actuels devraient être déposés avec les statuts constitutifs.

Déclaration relative à la distribution de l’actif à la dissolution

Les statuts constitutifs devraient indiquer comment le reliquat des biens de la société serait distribué à sa liquidation ou à sa dissolution.

Avant d’abandonner sa charte, une société serait tenue de distribuer le reliquat de ses biens au prorata (c.-à-d. proportionnellement) de ses membres ou de s’en départir autrement. La société devrait choisir entre deux options :

permettre une distribution aux membres de l’organisme ou

permettre une distribution à une autre société sans but lucratif.

Dans le cas d’un organisme enregistré comme organisme caritatif en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une distribution aux membres à la dissolution pourrait constituer un gain pécuniaire (un gain monétaire bénéficiant aux membres). Une telle société devrait inclure dans ses statuts constitutifs une disposition prévoyant qu’à la dissolution, ses biens doivent être distribués à un autre organisme caritatif conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu. Si on le souhaite, un organisme particulier pourrait être spécifié.

Certificat de constitution

Le Directeur émettrait un certificat de constitution sur réception des statuts constitutifs rédigés dans la forme prescrite. La société serait créée à la date indiquée sur le certificat.

Dénomination sociale

La Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes renferment des dispositions et des règlements semblables sur les dénominations sociales. La Loi proposée reprendrait essentiellement les règles actuelles, y compris l’exigence selon laquelle une société ne doit pas avoir un nom trompeur et, pour éviter toute confusion avec la dénomination sociale d’une autre société, doit avoir une dénomination sociale distinctive.

La nouvelle Loi maintiendrait essentiellement l’ensemble de règles actuel sur l’utilisation et la publication des dénominations sociales. Ces dispositions seraient incluses afin de protéger l’utilisation et d’empêcher l’exploitation abusive de la dénomination sociale d’une société.

Voici quelles seraient les exigences relatives à la dénomination sociale d’une société :

la société peut, dans ses statuts constitutifs, choisir une dénomination sociale dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou en combinant celles-ci ; si une société a des activités hors du Canada, une dénomination sociale en langue étrangère peut être aussi désignée ;

la dénomination sociale de la société doit figurer dans tous les contrats et dans tous les documents déposés auprès du Directeur ;

une société ne peut être constituée, exercer ses activités ou s’identifier sous une dénomination sociale interdite ou trompeuse ;

le Directeur peut ordonner à une société de changer sa dénomination sociale si celle-ci est interdite ou trompeuse ; si la société ne se conforme pas à cette directive dans un délai de 60 jours, le Directeur peut révoquer la dénomination sociale de la société et lui attribuer une nouvelle dénomination sociale ;

le Directeur peut, sur requête, réserver une dénomination sociale pour une période maximale de 90 jours à l’intention d’une société que l’on se propose de constituer ou d’une société qui souhaite changer sa dénomination sociale ;

le gouverneur en conseil peut adopter des règlements concernant les dénominations sociales des sociétés.


III. Pouvoirs d’une société

Pouvoirs d’une société

Une société aurait la capacité et (sous réserve des dispositions de la Loi et des statuts constitutifs de la société) les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique. Une société pourrait exercer ses activités partout au Canada. Elle aurait aussi le pouvoir de mener ses affaires et ses activités et d’exercer ses pouvoirs dans toute sphère de compétence hors du Canada dans la mesure où les lois de cette dernière le permettent. Il ne serait pas nécessaire d’adopter un règlement administratif pour accorder un pouvoir particulier à la société ou à ses administrateurs.

Les statuts constitutifs décriraient, dans leurs grandes lignes, les objets de la société et celle-ci pourrait faire tout ce qui est lié ou qui concourt à ces objets.

Actes d’une société contraires à ses statuts

Aucun acte d’une société, y compris toute cession de bien à ou par une société, ne serait invalidé du simple fait que cet acte ou cette cession est contraire aux statuts constitutifs de la société ou à la Loi. Cette disposition protégerait les tiers innocents dont on ne saurait attendre qu’ils connaissent les statuts constitutifs de la société ou les dispositions de la Loi.

Connaissance de la teneur des statuts et règlements

Aucune personne ne serait touchée par un document qui concerne une société ou ne serait considérée comme ayant pris connaissance d’un tel document du simple fait que celui-ci a été déposé auprès du Directeur ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société.

La violation des statuts ne peut être invoquée comme défense en droit

Une société ne pourrait invoquer en défense contre un tiers, dans une procédure judiciaire, que sa constitution a été violée ou que son représentant n’était pas dûment autorisé. Ainsi, une société ne pourrait, aux fins d’annuler un contrat, faire valoir que la personne qui a conclu le contrat en son nom n’était pas dûment autorisée, sauf si le tiers savait ou aurait dû savoir que cette personne n’avait pas le pouvoir requis.


IV. Siège social et registres

Siège social

Une société devrait préciser, dans ses statuts constitutifs, la province où est situé son siège social, sauf prescription contraire dans le Règlement. Les administrateurs d’une société pourraient changer l’adresse du siège social. S’il y a changement d’adresse, la société serait tenue d’en aviser le Directeur, dans la forme prescrite, dans un délai de 15 jours suivant le changement.

Registres de la société

Une société serait tenue de maintenir et de conserver à son siège social (ou à tout autre endroit au Canada désigné par les administrateurs) des registres renfermant :

les statuts constitutifs et les modifications à ces statuts,

les règlements administratifs et les modifications à ces règlements,

les procès-verbaux des assemblées des membres,

les résolutions des membres,

des copies des avis et des conventions unanimes,

une liste des administrateurs actuels et passés et de leurs mandats,

une liste des membres ayant le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées,

une liste des membres ayant de vote et

tout autre registre pertinent de la société.

Une société serait tenue d’élaborer et de tenir à jour une liste des membres indiquant, pour chacun, le nom du membre, sa dernière adresse connue et la date à laquelle il a adhéré à la société.

La société devrait tenir des registres comptables adéquats et des registres renfermant les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration et des ses comités.

À chaque année, la société serait tenue de déposer auprès du Directeur un sommaire annuel énumérant les administrateurs actuels et passés et les modifications apportées aux statuts constitutifs ou règlements administratifs.

Garde des registres

La personne responsable de la tenue des registres d’une société demeurerait responsable de la production de ces registres pour une période de six ans après la dissolution de la société ou pour toute période plus courte ordonnée par le tribunal. Si cette personne est incapable de produire les documents sans explication raisonnable, elle serait coupable d’une infraction et passible d’une amende sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Accès aux registres

La Loi proposée préciserait que les membres, leurs mandataires, leurs représentants légaux et le Directeur auraient le droit de consulter les documents suivants d’une société :

les statuts constitutifs, tels que modifiés,

les règlements administratifs, tels que modifiés,

la liste des membres,

la liste des membres ayant le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées,

la liste des membres ayant droit de vote,

les états financiers,

les listes des administrateurs actuels et passés,

la liste des dirigeants,

les procès-verbaux des assemblées des membres et

toute convention unanime des membres.

La Loi stipulerait les fins auxquelles pourraient servir la liste des membres, la liste des membres ayant le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées et la liste des membres ayant droit de vote. Ces documents ne pourraient servir qu’à influencer les membres de la société ayant droit de vote ou d’intervenir dans toute autre question liée aux affaires de la société.

Les membres d’une société, leurs mandataires, leurs représentants légaux et le Directeur pourraient examiner ces registres durant les heures d’affaires normales de la société et en faire des copies. Les administrateurs auraient le droit d’obtenir sans frais, sur demande, une copie de tous les registres de la société. Un membre d’une société aurait le droit de recevoir sans frais, sur demande, une copie des statuts, des règlements et de toute convention unanime des membres. Pour tout autre document, les membres seraient tenus de verser des droits raisonnables à la société correspondant approximativement le coût de reproduction réel du document.

Une demande présentée par un membre ou son mandataire ou représentant légal en vue d’obtenir une copie de la liste des membres, de la liste des membres ayant le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées ou de la liste des membres ayant droit de vote devrait être accompagnée du montant des droits raisonnables exigés pour couvrir le coût de la production des documents, ainsi qu’un affidavit indiquant :

le nom et l’adresse du demandeur ou de la société demandant la liste,

que la liste ne servira qu’à des fins privées pour influencer les membres de la société ayant droit de vote ou pour intervenir sur toute autre question liée aux affaires de la société.

La société serait tenue de fournir la liste au demandeur dans un délai de 10 jours de la réception de cet affidavit. Des sanctions, y compris une amende et une peine d’emprisonnement, pourraient être imposées en cas d’infraction à cet article de la Loi.

Une société pourrait s’adresser au Directeur en vue d’obtenir une ordonnance l’exemptant de l’exigence de donner l’accès public à sa liste de membres. Le Directeur émettrait une telle ordonnance seulement s’il était d’avis que la divulgation des renseignements visés risquait de porter préjudice à la société ou à ses membres.

Forme des registres

La Loi proposée préciserait les formes acceptables des registres et reconnaîtrait, à certaines conditions, les méthodes modernes de stockage des données. Des dispositions semblables se retrouvent dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions et dans la Non-profit Corporations Act de la Saskatchewan.

Tous les registres requis et les autres dossiers devraient être créés et conservés de l’une des manières suivantes :

reliés ou sur feuilles mobiles,

sous forme photographique,

À l’aide d’une méthode de stockage des données mécanique, électronique ou autre ou

atout autre dispositif de stockage de l’information permettant de reproduire les renseignements requis sous forme écrite intelligible, dans un délai raisonnable.

La société et ses mandataires seraient tenus de prendre des mesures de précaution raisonnables pour prévenir la perte, la destruction ou la falsification des renseignements, et pour faciliter la détection et la correction des erreurs dans tous les registres requis et les autres dossiers. Toute personne qui enfreint cet article sans raison valable s’exposerait à une amende et/ou à une peine d’emprisonnement.

Sceau de la société

Si une société permet l’utilisation d’un sceau social, aucun acte ou convention exécuté au nom de la société par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la société ne serait invalidé du simple fait qu’il ne porte pas le sceau de la société.


V. Finances de la société

Emprunts et finances

Une société constituée en vertu des dispositions de la Loi proposée et ses administrateurs auraient le pouvoir d’emprunter au nom de la société, sous réserve des seules restrictions énoncées dans les statuts, les règlements ou toute convention unanime des membres, et de leurs obligations fiduciaires.

En tout temps, les administrateurs pourraient émettre des titres de créance de la société à toute personne et pour toute contrepartie, pourvu que ces titres de créance soient réglés intégralement en argent ou par des biens ou des services passés que les administrateurs considèrent avoir une valeur raisonnablement équivalente. Dans cet article, un « bien » ne comprendrait pas un billet à ordre ou une promesse de payer.

La société ne serait pas autorisée à émettre des actions parce qu’elle serait, par définition, une société sans capital actions.

Propriété des biens

Une société aurait la propriété de tout bien, de toute nature, qui lui a été cédé ou qui lui est autrement dévolu, et elle ne serait pas réputée détenir de bien en fiducie, à moins que ces biens lui aient été cédés expressément en fiducie à une ou des fins particulières.

Un administrateur ne peut agir comme fiduciaire

Aucun administrateur ne serait réputé être un fiduciaire à l’égard de la société ou de tout bien détenu ou administré par la société. Cette disposition s’appliquerait même dans le cas des biens faisant l’objet de restrictions de la part d’un donateur.

Placements de la société

Sous réserve des restrictions concernant tout don ou figurant dans ses statuts ou ses règlements, une société pourrait investir ses fonds comme ses administrateurs le jugent approprié en regard de leurs obligations fiduciaires.

Biens devant servir à la poursuite des objectifs de la société

La société serait tenue d’affecter tout bénéfice ou toute plus-value sur ses biens à la poursuite des activités de la société et elle ne serait pas autorisée à distribuer de bénéfices, produits ou biens, directement ou indirectement, à un membre, un administrateur ou un dirigeant de la société, sauf lorsque cela est expressément permis dans une autre partie de la Loi proposée.

La société pourrait distribuer toute partie de ses fonds ou de ses biens à une personne morale ou à une association qui est membre de la société et qui est autorisée à exercer des activités au nom de la société, pourvu que les fonds ou les biens en question servent à la poursuivre de ces activités.

Donation du statut de membre

Les membres pourraient faire don de leur statut de membre à la société. Les administrateurs pourraient amortir ou réduire toute dette ou obligation du membre liée à son statut de membre. Une fois le statut de membre cédé à la société, il serait annulé.

Immunité des membres

Les membres ne seraient pas responsables des actes ou des obligations de la société, sauf dans la mesure où ils reçoivent des fonds ou des biens de la société à sa dissolution. Les membres seraient responsables des réclamations visant les fonds ou les biens de la société pour une période de deux ans suivant la dissolution de celle-ci.

Dans le cas d’une société soumise à une convention unanime des membres, les membres assumeraient toutes les obligations de la société découlant des conditions de cette convention.


VI. Actes de fiducie

Acte de fiducie

Une définition d’« acte de fiducie » semblable à celle de la Loi canadienne sur les sociétés par actions serait incluse dans la Loi.

Aucune personne ne pourrait être nommée fiduciaire s’il y a un conflit d’intérêts entre son rôle de fiduciaire et le rôle qu’elle assume à un autre titre.

Liste des porteurs de titres de créance

Une personne détenant un titre de créance émis en vertu d’un acte de fiducie aurait le droit d’exiger du fiduciaire qu’il lui remette une liste indiquant le nom et l’adresse des détenteurs inscrits des titres de créance en cours, du principal des titres de créance en cours dû à chaque détenteur, ainsi que du montant total du principal des titres de créance en cours.

La personne qui demande une copie de cette liste devrait remettre au fiduciaire la déclaration prévue aux termes de la loi indiquant :

le nom et l’adresse de la personne,

que la liste ne servira qu’à influencer le vote des détenteurs de titres de créance, à présenter une offre d’acquisition des titres de créance ou à intervenir sur tout autre question liée aux titres de créance.

Preuve de conformité

Un fiduciaire pourrait demander que l’émetteur ou le garant des titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie lui remette une preuve de la conformité à l’acte de fiducie de toute action que doit prendre le fiduciaire, l’émetteur ou le garant. La preuve de conformité consisterait en la remise de la déclaration prévue aux termes de la loi ou d’un certificat produit par un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur ou du garant.

Le fiduciaire serait tenu d’aviser les détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie de tout manquement lié à cet acte, à moins que le fiduciaire ne soit raisonnablement convaincu qu’il sera dans l’intérêt des détenteurs de titres de créance de ne pas diffuser un tel avis.


VII. Séquestres et séquestres-gérants

Fonctions d’un séquestre

Le tribunal aurait le pouvoir de nommer un séquestre. Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre nommé pourrait encaisser les recettes et acquitter les obligations liées aux biens mis sous séquestre. Le séquestre pourrait réaliser toute garantie au nom des personnes qui ont présenté la requête en vue de faire nommer un séquestre. Cependant, le séquestre ne pourrait poursuivre les activités d’une société sans but lucratif, sauf dans la mesure permise par le tribunal.

Fonctions d’un séquestre-gérant

Un séquestre nommé à titre de séquestre-gérant poursuivrait les activités de la société afin de protéger les garanties détenues par les personnes ayant nommé le séquestre-gérant.

Suspension des pouvoirs des administrateurs

Lorsqu’un séquestre-gérant a été nommé par le tribunal ou aux termes d’un acte de sûreté, les administrateurs ne pourraient exercer les pouvoirs cédés au séquestre tant que ce que ce dernier n’a pas complété son mandat.

Devoir d’agir

Un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par le tribunal serait tenu de se conformer aux directives émises par le tribunal.

Devoir en vertu d’un acte de garantie

Un séquestre ou un séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte de sûreté serait tenu d’agir honnêtement et de bonne foi et de gérer de façon raisonnable tout bien en sa possession ou placé sous son contrôle. Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte de sûreté serait tenu de se conformer aux directives énoncées dans cet acte et à toute directive émise par le tribunal.


VIII. Administrateurs et dirigeants

Nombre d’administrateurs

Une société sans but lucratif pourrait mener ses activités en n’ayant qu’un seul administrateur. Toutefois, si la société émettait des titres de créance à l’intention du public, elle serait tenue d’avoir au moins trois administrateurs au sein de son conseil.

Les règlements administratifs de la société devraient définir la période durant laquelle un administrateur peut occuper cette fonction.

Pouvoir de gestion

La Loi proposée stipulerait la portée du contrôle exercé par les administrateurs en leur conférant le pouvoir de gérer ou de superviser la gestion des activités et des affaires internes de la société. Les administrateurs demeureraient assujettis à toute convention unanime des membres limitant leurs pouvoirs.

Admissibilité des administrateurs

La Loi interdirait aux personnes suivantes d’être nommées à titre d’administrateur : les personnes ayant le statut de failli, les personnes âgées de moins de 18 ans et les personnes considérées comme étant incapables de gérer leurs affaires financières par un tribunal.

Assemblée constitutive

Une fois émis le certificat de constitution en société, les administrateurs seraient autorisés à tenir une assemblée ou à signer des résolutions écrites aux fins :

d’élaborer des règlements administratifs,

d’adopter les formes des titres de créance et des registres de la société,

d’autoriser l’émission de titres de créance,

de nommer des dirigeants,

d’admettre des membres

de nommer un vérificateur qui occupera cette fonction jusqu’à la tenue de la première assemblée annuelle des membres et

de conclure des ententes bancaires et de régler toute autre affaire.

Le fondateur ou un administrateur pourrait convoquer une assemblée constitutive des administrateurs en donnant à chaque administrateur un préavis d’au moins cinq jours précisant l’heure et l’endroit de l’assemblée. Les administrateurs pourraient renoncer à cet avis de convocation à cette assemblée.

Destitution des administrateurs

Les membres d’un organisme auraient expressément le droit de destituer un administrateur avant la fin de son mandat par une résolution ordinaire prise au vote lors d’une assemblée spéciale. Cependant, lorsqu’une catégorie de membres détient le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, un administrateur ainsi élu ne pourrait être destitué que par une résolution ordinaire prise au vote lors d’une assemblée des membres de cette catégorie.

Si tous les administrateurs ont démissionné ou ont été destitués, toute personne qui gère ou qui supervise la gestion d’une société serait réputée être un administrateur. Cette disposition ne s’appliquerait pas :

À un dirigeant qui gère les affaires de la société sous la direction ou le contrôle d’un membre ou d’une autre personne,

À un avocat, un notaire, un comptable ou un autre professionnel qui participe à la gestion de la société uniquement aux fins de fournir des services professionnels ou

À un syndic de faillite, un séquestre, un séquestre-gérant ou un créancier garanti qui participe à la gestion de la société ou qui exerce le contrôle sur ses biens uniquement aux fins de réaliser sa sûreté ou (dans le cas d’un syndic de faillite) d’administrer l’actif du failli.

Cessation des fonctions

Un administrateur d’une société cesse d’occuper cette fonction à la fin de son mandat ou lorsqu’il :

décède ou démissionne,

est destitué conformément à la Loi ou

devient inapte à occuper cette fonction.

La démission d’un administrateur prendrait effet à la remise d’une lettre de démission écrite de sa part ou au moment indiqué dans cette lettre, selon la plus tardive des deux dates.

Nomination à un poste vacant

Le quorum des administrateurs pourrait combler une vacance au sein du conseil, sauf si cette vacance résulte d’une augmentation du nombre minimum ou maximum d’administrateurs stipulé dans les règlements administratifs. S’il y a quorum des administrateurs, ces derniers pourraient combler une vacance découlant de l’incapacité des membres d’élire le nombre ou le nombre minimum d’administrateurs requis par les règlements administratifs. Les membres pourraient approuver la nomination du nouvel administrateur à leur prochaine assemblée. S’il n’y a pas quorum ou s’il a été impossible d’élire le nombre ou le nombre minimum d’administrateurs requis dans les règlements administratifs, les administrateurs ou tout membre pourraient convoquer une assemblée spéciale en vue de combler le(s) poste(s) vacant(s) au conseil d’administration.

Lorsque des membres appartiennent à une catégorie de membres qui leur confère le droit exclusif d’élire des administrateurs et qu’une vacance survient parmi ces administrateurs, les autres administrateurs de cette catégorie pourraient combler le poste vacant. Cela ne s’appliquerait pas aux postes vacants découlant d’une augmentation du nombre minimum ou maximum d’administrateurs de cette catégorie, tel que stipulé dans les règlements administratifs, ou d’une incapacité d’élire le nombre ou le nombre minimum d’administrateurs requis pour cette catégorie selon les règlements administratifs. S’il n’y a plus aucun administrateur pour cette catégorie de membres, tout membre de cette catégorie pourrait convoquer une assemblée pour combler le(s) poste(s) vacant(s).

L’administrateur nommé ou élu pour combler un poste vacant occuperait cette fonction pour la durée restante du mandat de son prédécesseur.

Modification du nombre d’administrateurs

Les membres pourraient modifier les statuts constitutifs de la société afin de changer le nombre d’administrateurs ou le nombre minimum ou maximum requis d’administrateurs. Une diminution du nombre d’administrateurs ne pourrait servir à abréger le mandat d’un administrateur en fonction. à moins de stipulation contraire dans les règlements administratifs, toute modification du nombre d’administrateurs devrait être approuvée par une résolution spéciale des membres prise au vote lors d’une assemblée.

Si une modification des statuts constitutifs a été adoptée en vue d’augmenter le nombre d’administrateurs, les membres pourraient élire le ou les administrateurs supplémentaires lors de la même assemblée.

Présence aux assemblées des membres

Les administrateurs auraient le droit de recevoir l’avis de convocation et d’assister à toute assemblée des membres.

à moins de stipulation contraire dans les règlements administratifs, un administrateur qui démissionne ou qui fait face à une destitution éventuelle aurait le droit de demander à la société de distribuer une déclaration écrite aux membres et au Directeur exprimant les raisons pour lesquelles il démissionne ou il s’oppose à toute action ou résolution proposée concernant sa destitution du poste d’administrateur. La société ou toute personne agissant en son nom ne serait pas exposée à la responsabilité pour avoir distribué la déclaration écrite de l’administrateur.

Réunions des administrateurs

En vertu de la Loi proposée, une société pourrait adopter des règlements relatifs à la conduite des réunions de son conseil d’administration. Cet article renfermerait un ensemble de règles de base régissant les réunions du conseil d’administration, y compris :

l’endroit et le moment de la tenue de la réunion,

les exigences en matière d’avis,

la renonciation à la procédure d’avis,

le nombre d’administrateurs requis pour qu’il y ait quorum et

la méthode de communication utilisée durant les réunions.

Sous réserve des statuts, des règlements et des conventions unanimes des membres, l’utilisation de modes de communication électroniques interactifs serait permise à toute réunion des administrateurs ou des dirigeants. Cependant, tous les administrateurs et dirigeants participant à la réunion devraient consentir à l’utilisation du mode de communication électronique. Le mode de communication, les questions de sécurité connexes et les règles régissant la tenue de la réunion pourraient être précisés dans les règlements de la société.

Délégation

Les administrateurs pourraient déléguer plusieurs de leurs pouvoirs (dont le pouvoir d’investir) à un comité ou à un administrateur délégué. Cependant, certains pouvoirs ne pourraient être délégués, comme les pouvoirs d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs, de présenter une proposition à l’approbation des membres, de nommer un vérificateur, d’approuver les états financiers ou de combler une vacance au sein du conseil d’administration. Les administrateurs demeureraient responsables des actes et omissions des personnes à qui leurs pouvoirs ont été délégués.

Validité des actes des administrateurs et des dirigeants

Un acte posé par un administrateur ou un dirigeant ne serait pas annulé en raison d’une irrégularité liée à son élection ou à sa nomination ou à une irrégularité dans ses titres de compétence.

Résolution tenant lieu de réunion

Une résolution écrite signée par tous les administrateurs habilités à voter aurait la même validité que si elle avait été adoptée lors d’une réunion régulière. Les administrateurs pourraient signer des copies, c’est-à-dire qu’ils ne seraient pas tenus de signer le même exemplaire du document.

Divulgation de l’intérêt d’un administrateur à l’égard d’un contrat

Lors d’une réunion des administrateurs, un administrateur serait tenu de divulguer tout conflit d’intérêts direct ou indirect qu’il pourrait avoir à l’égard d’un contrat, d’une transaction ou d’un contrat que se propose de conclure la société. Lorsqu’un conflit d’intérêts a été déclaré, l’administrateur concerné ne pourrait voter sur la question à moins qu’elle ne concerne la rémunération, une indemnisation ou une assurance visant cet administrateur. Un administrateur intéressé pourrait toutefois être compté aux fins d’établir le quorum de la réunion des administrateurs au cours de laquelle le conflit d’intérêts est discuté. Les administrateurs intéressés n’auraient pas à quitter la réunion au moment du vote si leur présence est nécessaire pour satisfaire aux exigences en matière de quorum. Si les autres administrateurs recourent à une résolution écrite plutôt qu’à un vote sur la question du conflit d’intérêts divulgué, l’absence de la signature de l’administrateur intéressé sur la résolution ne rendrait pas celle-ci invalide.

L’obligation de divulguer un conflit d’intérêts s’appliquerait aussi aux dirigeants de la société. Cette divulgation pourrait se faire par écrit ou être consignée au procès-verbal de la réunion des administrateurs.

Le contrat ou la transaction visée par la divulgation ne serait pas invalidé et l’administrateur ou le dirigeant n’aurait pas à rendre compte à la société de tout bénéfice réalisé en rapport avec le contrat ou la transaction si celui-ci est raisonnable et juste pour la société au moment de son approbation, si les administrateurs ont approuvé le contrat et si les exigences en matière de divulgation ont été respectées.

Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant néglige de divulguer un conflit d’intérêts, la société ou l’un de ses membres pourrait s’adresser au tribunal :

pour faire annuler le contrat ou la transaction en question ou

obtenir une ordonnance obligeant l’administrateur ou le dirigeant à rendre compte de tout bénéfice réalisé en rapport avec le contrat ou la transaction ou

les deux à la fois.

Dirigeants

Les administrateurs pourraient désigner les dirigeants de la société et nommer toute personne à ce titre. Les administrateurs pourraient déterminer les tâches et les pouvoirs des dirigeants conformément à ce qu’ils peuvent légalement déléguer. Toutefois, ce privilège demeurerait assujetti aux statuts et aux règlements de la société et à toute convention unanime des membres.

Les règlements ou les statuts de la société pourraient stipuler qu’un dirigeant est un administrateur en vertu de sa fonction ou que le titulaire d’un poste au sein d’un organisme particulier peut servir en qualité d’administrateur.

Rémunération des administrateurs, des dirigeants et des membres

La rémunération demeurerait assujettie aux statuts, aux règlements et à toute convention unanime des membres.

Sous réserve des statuts et des règlements de la société, les administrateurs et les dirigeants pourraient recevoir une rémunération raisonnable pour les services qu’ils rendent et se faire rembourser les dépenses engagées au nom de la société ou en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant. De plus, les membres, les dirigeants et les administrateurs pourraient recevoir une rémunération raisonnable et se faire rembourser leurs dépenses pour des services rendus à tout autre titre.


IX. Responsabilité des administrateurs

Devoir de diligence des administrateurs et des dirigeants

La Loi stipulerait une norme claire en ce qui a trait au devoir de diligence qui serait bien connue et comprise des tribunaux canadiens. Cette norme ne tiendrait pas compte des antécédents personnels ou de l’expérience d’un administrateur ou d’un dirigeant dans l’évaluation de ses obligations.

En vertu de la norme proposée, chaque administrateur et dirigeant d’une société seraient lié par un devoir de diligence envers la société et devraient :

  • - agir honnêtement et de bonne foi, dans les meilleurs intérêts de la société, et
  • - faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans descirconstances comparables.

Les administrateurs et les dirigeants seraient tenus de se conformer aux statuts et aux règlements de la société et aux dispositions de la nouvelle Loi et de son Règlement, le cas échéant.

Les administrateurs ne pourraient s’exempter eux-mêmes de leur responsabilité par une disposition incluse dans les statuts, les règlements ou une résolution, ou au moyen d’un contrat d’emploi, d’une clause d’indemnisation ou d’un acte ratifié par les membres, sauf en conformité des dispositions relatives aux conventions unanimes des membres.

Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs qui autorisent l’émission de titres de créance pour une contrepartie non monétaire seraient responsables envers la société si la valeur reçue était inférieure au montant qu’aurait rapporté ce titre de créance s’il avait été émis pour une contrepartie monétaire. Un administrateur pourrait ne pas être tenu responsable s’il ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement savoir que le titre de créance a été émis pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur monétaire.

Les administrateurs seraient responsables du remboursement à la société :

  • - d’un paiement versé à un membre, un administrateur ou un dirigeant qui serait contraire aux dispositions de la Loi ou
  • - d’un paiement ou d’une indemnité contraire aux exigences de la Loi.

Défense fondée sur la diligence raisonnable

La Loi prévoirait une défense fondée sur la diligence raisonnable permettant à un administrateur ou à un dirigeant d’éviter d’être tenu personnellement responsable, s’il est en mesure d’établir qu’il a fait preuve, dans l’accomplissement de ses fonctions d’administrateur ou de dirigeant, du soin, de la compétence et de la diligence qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. La notion de diligence raisonnable, qui varie selon le contexte, peut englober le fait de s’être fié de bonne foi aux états financiers ou aux rapports de professionnels, de s’être assuré que des mesures de contrôle appropriées étaient en place pour faire en sorte que les politiques soient appliquées et de prendre des mesures appropriées au besoin.

Responsabilité des administrateurs pour les salaires

Les administrateurs seraient tenus responsables des dettes correspondant à une période maximale de six mois de salaires payables à un employé pour les services rendus à la société au cours de la période où ils occupaient les fonctions d’administrateur. Les administrateurs seraient responsables en vertu de cet article seulement si :

  • la société faisait l’objet de poursuite dans les six mois suivant la date à laquelle la dette était échue,
  • la société a engagé la procédure de liquidation ou de dissolution ou a été dissoute et que la réclamation a été établie dans les six mois qui ont suivi le début de la procédure de liquidation ou de dissolution ou la date de dissolution ou
  • la société a fait une cession ou encore une ordonnance de séquestre a été rendue à son endroit en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’une réclamation pour salaires a été reconnue dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.

Un administrateur ne serait responsable à l’égard d’une dette survenue alors qu’il occupait sa fonction ou au cours des deux années suivant la date à laquelle il a cessé d’être administrateur.

Droit à la dissidence

Le droit à la dissidence permettrait à un administrateur d’éviter d’être tenu responsable pour une action ou une résolution prise à une réunion du conseil d’administration en enregistrant sa dissidence. à moins que l’administrateur n’ait divulgué sa dissidence avant la fin de la réunion durant laquelle la décision a été prise, dans une note écrite ou en demandant que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou immédiatement après l’ajournement de la réunion en envoyant une déclaration écrite au siège social de la société, il serait réputé avoir accepté l’action ou la résolution et perdrait le droit de faire valoir subséquemment qu’il avait exprimé sa dissidence.

Un administrateur qui n’était pas présent à la réunion durant laquelle une décision a été prise pourrait aussi se soustraire à sa responsabilité éventuelle en déclarant sa dissidence dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été informé de la résolution.

Un administrateur qui a accepté ou qui a voté en faveur d’une résolution ne pourrait exercer son droit à la dissidence.

Indemnisation

De façon générale, l’indemnisation signifie le remboursement de la perte subie par une personne à la suite d’un acte ou d’un manquement commis par une autre personne. Les dispositions de la Loi en matière d’indemnisation :

  • s’appliqueraient aux administrateurs et aux dirigeants passés, présents et intérimaires de la société,
  • s’appliqueraient aux personnes occupant une fonction semblable dans un autre organisme à la demande de la société,
  • viseraient les actions civiles, criminelles et administratives ainsi que les procédures d’enquête,
  • s’appliqueraient aux actions personnelles et
  • engloberaient une indemnisation pour les coûts, le montant des règlements, les jugements et les frais de défense engagés.

Dans la plupart des cas, la question de l’indemnisation des administrateurs et des dirigeants serait laissée à la discrétion de la société. Elle serait obligatoire seulement dans le cas où il a été établi qu’un administrateur ou un dirigeant n’a pas commis de faute ou omis de faire une chose qu’il devait faire. Pour qu’un administrateur ou un dirigeant soit indemnisé, il devrait avoir agi honnêtement, de bonne foi et dans les meilleurs intérêts de la société et, dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative dont l’application prévoit une pénalité monétaire, la personne devrait avoir eu des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.

Les sociétés seraient spécifiquement autorisées à acheter de l’assurance pour protéger leurs administrateurs et dirigeants.


X. Règlements administratifs

Élaboration des règlements administratifs

Les administrateurs pourraient élaborer des règlements administratifs afin de réglementer les activités et les affaires de la société. Ces règlements devraient être déposés en même temps que les statuts constitutifs de la société.

Modification des règlements administratifs

À moins de stipulation contraire dans les statuts ou les règlements, les administrateurs pourraient, par résolution, adopter, modifier ou abroger tout règlement régissant les activités et les affaires de la société. Un membre ayant droit de vote à une assemblée des membres pourrait présenter une proposition ayant trait à l’adoption, à la modification ou à l’abrogation d’un règlement.

Les administrateurs devraient soumettre tout projet de règlement, de modification à un règlement ou d’abrogation d’un règlement aux membres à leur prochaine assemblée ; les membres pourraient, par résolution, confirmer, rejeter ou modifier le règlement, la modification ou le projet d’abrogation. Un règlement ou une modification à un règlement ou l’abrogation d’un règlement prendrait effet une fois approuvé par les membres lors d’une assemblée ou par une résolution écrite déposée auprès du Directeur.


XI. Statut de membre

Catégories de membres

Les règlements d’une société pourraient prévoir plus d’une catégorie de membres. Dans l’éventualité où la société aurait plus d’une catégorie de membres, ses règlements administratifs devraient énoncer les droits, les privilèges, les restrictions, les conditions et la période d’adhésion applicables à chaque catégorie. Les règlements devraient préciser qu’il y a au moins une catégorie de membres comportant le droit de voter à toutes les assemblées des membres.

Définition de membre

La Loi renfermerait une disposition définissant un membre comme étant « toute personne désignée par le conseil d’administration ». Les règlements de la société pourraient comporter des dispositions différentes.

Cession du statut de membre

À moins de stipulation contraire dans les statuts ou les règlements, le statut de membre ne serait pas transférable et prendrait fin lorsque :

le membre décède, démissionne ou est destitué,

sa période d’adhésion vient à expiration, le cas échéant, ou

la société est liquidée ou dissoute.

S’il n’y a qu’un seul membre qui est aussi le seul administrateur de la société, l’intérêt correspondant au statut de membre serait cédé au représentant personnel du membre au moment du décès de ce dernier.

Discipline des membres

Les statuts ou les règlements de la société pourraient stipuler que les administrateurs, les membres ou tout comité des administrateurs ou des membres ont le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’endroit d’un membre ou de mettre fin à son statut de membre. Dans les cas où ce pouvoir est prévu dans les statuts ou les règlements de la société, les circonstances et la façon dont il peut être exercé devraient y être énoncées.


XII. Les membres

Assemblée des membres

La Loi proposée stipulerait que les règlements d’une société devraient désigner l’endroit au Canada, choisi par les administrateurs, où seront tenues les assemblées des membres de la société. Les membres pourraient, par résolution spéciale, autoriser la tenue d’une assemblée des membres à un endroit différent, au Canada ou à l’étranger.

Les administrateurs seraient tenus de convoquer une assemblée annuelle des membres au plus tard 18 mois après la création de la société. Par la suite, les administrateurs devraient convoquer une assemblée annuelle des membres au plus tard 15 mois après la tenue de la dernière assemblée annuelle. Les administrateurs pourraient convoquer une assemblée spéciale des membres en tout temps.

Sous réserve des règlements de la société, un avis indiquant l’endroit et l’heure de la tenue d’une assemblée des membres devrait être envoyé à chaque membre ayant droit de vote à l’assemblée, à chaque administrateur et au vérificateur de la société, le cas échéant, au plus tard 21 jours avant la tenue de l’assemblée. Individuellement, les membres pourraient renoncer à leur droit de recevoir un avis de convocation à une assemblée.

Une résolution écrite signée par l’ensemble des membres ayant droit de voter sur une résolution serait aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée des membres. Une copie de chaque résolution écrite devrait être conservée avec les procès-verbaux des assemblées des membres.

Des membres représentant au moins 5 p. 100 des droits de vote à une assemblée des membres pourraient demander aux administrateurs de convoquer une assemblée des membres aux fins énoncées dans la requête. La requête indiquerait les affaires à traiter lors de cette assemblée et devrait être envoyée à chaque administrateur et au siège social de la société. La société devrait envoyer un avis de convocation à l’assemblée à tous les membres ayant le droit d’y participer, sauf ceux qui ont renoncé à leur droit de recevoir un tel avis.

Sociétés ayant plus de 250 membres

À défaut de stipulation contraire dans ses statuts ou règlements, si une société a plus de 250 membres, la Loi proposée permettrait que l’avis de convocation à une assemblée des membres soit annoncé dans une publication désignée dans les règlements. Les membres d’une société pourraient, par résolution spéciale, autoriser ou préciser un autre mode de communication de ces avis. En l’absence d’une telle résolution, l’avis devrait être transmis de la manière indiquée dans les règlements de la société. Ces avis devraient être transmis au plus tard trois semaines avant la tenue de l’assemblée ou paraître au plus tard 15 jours avant la tenue de l’assemblée dans une publication envoyée par la société à tous ses membres.

Propositions de membres

Un membre ayant droit de voter à une assemblée et qui a été membre de la société pour la période stipulée dans le Règlement, pourrait transmettre un avis à la société sur une question qu’il a l’intention de soulever à l’assemblée. Une proposition pourrait être soumise sur toute question concernant la société, y compris les nominations en vue de l’élection des administrateurs, si elle reçoit l’appui d’un pourcentage prescrit de membres ayant droit de voter à l’assemblée. La proposition aurait une longueur maximale de 500 mots. Elle serait envoyée aux membres par la société et aux frais de cette dernière.

Une société pourrait refuser d’inclure une proposition dans un avis de convocation à une assemblée si :

la proposition vise à faire valoir une réclamation ou un grief personnel,

la proposition fait la promotion d’une cause qui n’a pas de lien important avec les activités de la société,

en substance, la même proposition a été présentée aux membres dans un avis de convocation à une assemblée tenue durant la période prescrite et n’a pas recueilli le niveau minimum de soutien prescrit ou

le droit de présenter une proposition est utilisé de façon abusive à des fins de publicité.

Si la société refuse de distribuer une proposition d’un membre pour laquelle elle a reçu des preuves du niveau de soutien requis durant la période de temps prescrite, la société serait tenue de transmettre à la personne présentant la proposition un avis écrit énonçant les raisons de son refus. La personne présentant la proposition aurait le droit de s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance visant à faire reporter la tenue de l’assemblée ou toute autre ordonnance jugée nécessaire par le tribunal.

Liste des membres ayant le droit d’être avisés de la tenue d’une assemblée

Une société serait tenue de constituer et de tenir à jour une liste des membres ayant le droit de recevoir un avis de convocation à une assemblée, disposée par ordre alphabétique.

Quorum des membres

À moins de stipulation contraire dans les règlements de la société, le quorum des membres serait atteint à une assemblée si les membres détenant une majorité des votes étaient présents ou représentés par procuration. Si le quorum des membres n’est pas atteint à l’ouverture de l’assemblée, les membres pourraient ajourner l’assemblée et la reporter à une autre date et un autre endroit, mais ils ne pourraient traiter d’aucune autre affaire. Le quorum des membres serait respecté dans la mesure où il y avait quorum à l’ouverture de l’assemblée.

Vote des membres

À moins de stipulation contraire dans les statuts ou les règlements, chaque membre aurait droit à un vote lors d’une assemblée des membres.

Si une personne morale ou une association est membre d’une société, une personne autorisée à la représenter à une assemblée des membres de la société aurait le droit d’exercer tous les pouvoirs que cette personne morale ou association exercerait si elle était un membre individuel.

à moins de stipulation contraire dans les règlements, si deux personnes ou plus détiennent conjointement le statut de membre, elles ne pourraient voter que si elles ne faisaient qu’un.

Lors d’une assemblée des membres, le vote pourrait être pris à main levée, à moins que les règlements ne stipulent autrement ou qu’un vote par scrutin ne soit demandé par un membre ou par un détenteur de procuration ayant droit de vote. Un membre ou un détenteur de procuration pourrait demander un vote par scrutin avant ou après la tenue d’un vote à main levée.

Demande en vue d’obtenir une ordonnance du tribunal

Sur requête d’un administrateur, d’un membre ayant droit de vote ou du Directeur, le tribunal pourrait ordonner la convocation d’une assemblée, qui se tiendrait et se déroulerait conformément aux instructions du tribunal.
Une société, un membre ou un administrateur pourrait s’adresser au tribunal pour faire trancher toute controverse au sujet de l’élection ou de la nomination d’un administrateur ou d’un vérificateur de la société. Le tribunal pourrait rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, y compris une ordonnance interdisant à un administrateur ou à un vérificateur d’agir pendant que le différend est jugé, une ordonnance déclarant le résultat d’une élection ou d’une nomination contestée, ou une ordonnance déterminant les droits de vote des membres et des personnes qui prétendent avoir le statut de membre.

Convention unanime des membres

Une convention adoptée à l’unanimité des membres d’une société en vue de limiter, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs en matière de gestion des activités et des affaires de la société serait valide.

Une convention unanime des membres serait une déclaration écrite limitant les pouvoirs des administrateurs en matière de gestion des activités et des affaires de la société. Un membre qui est partie à une convention unanime des membres aurait tous les droits, pouvoirs et obligations d’un administrateur de la société, dans la mesure où la convention limite les pouvoirs des administrateurs en matière de gestion des activités et des affaires de la société. Les administrateurs seraient relevés de leurs devoirs et responsabilités dans une mesure correspondante.


XIII. Communications électroniques

Réunions par voie électronique

À moins de stipulation contraire dans les statuts ou les règlements, un avis de convocation à une assemblée des membres pourrait être produit et transmis aux membres sous forme électronique. Si une société décide d’aviser ses membres par voie électronique, ces derniers pourraient demander de recevoir un avis écrit de la tenue de l’assemblée.

À moins de stipulation contraire dans les statuts ou les règlements, les administrateurs et les membres pourraient participer à une réunion par téléphone, par voie électronique ou par tout autre mode de communication conçu et mis à leur disposition par la société et permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

Un membre ou un administrateur qui participe à une réunion à l’aide de l’un de ces modes de communication serait réputé être présent à la réunion.

Les règlements d’une société pourraient stipuler que celle-ci peut tenir des réunions entièrement par téléphone, par voie électronique ou par un autre mode de communication. Les administrateurs ou les membres qui convoquent une assemblée des membres détermineraient si la réunion doit se dérouler entièrement par téléphone, par voie électronique ou par tout autre mode de communication conçu et mis à leur disposition par la société.

Vote par voie électronique

À moins de stipulation contraire dans les règlements, tout vote pourrait être pris entièrement par téléphone, par voie électronique ou par tout autre mode de communication mis à la disposition des membres par la société.

À moins de stipulation contraire dans les règlements, toute personne ayant droit de voter et de participer à une assemblée des membres par téléphone, par voie électronique ou par un autre mode de communication mis à la disposition des membres par la société pourrait voter en utilisant le moyen fourni par la société.


XIV. Vote par procuration

Définition

Cet article renfermerait la définition d’une procuration (un formulaire de procuration rempli et signé par lequel un membre nomme un fondé de pouvoir pour qu’il assiste et agisse en son nom) et préciserait la forme que peut prendre cette procuration (écrite ou imprimée).

Nomination d’un fondé de pouvoir et exercice de la procuration

Si les règlements de la société permettent l’emploi de procurations, un membre ayant le droit de voter à une assemblée des membres pourrait nommer un fondé de pouvoir. Si la société permet l’emploi de procurations, l’avis de convocation à l’assemblée devrait indiquer que le membre a le droit d’utiliser une procuration pour nommer un fondé de pouvoir.

Le fondé de pouvoir aurait le droit d’assister à la réunion et d’agir dans les limites de l’autorité que lui confère la procuration. Le fondé de pouvoir devrait être un membre de la société, à moins de stipulation contraire dans les règlements de celle-ci. Le membre qui donne la procuration pourrait la révoquer en tout temps avant la tenue de l’assemblée.

Présence aux assemblées et bulletins de vote par correspondance

La personne nommée comme fondé de pouvoir devrait se conformer aux instructions données dans la procuration. En pratique, celle-ci obligera le fondé de pouvoir à assister à l’assemblée pour laquelle la procuration a été accordée. Le fondé de pouvoir aurait les mêmes droits de parole et de vote que ceux du membre qui l’a nommé. Un fondé de pouvoir qui ne se conformerait pas aux instructions énoncées dans la procuration s’exposerait à une amende ou à une peine d’emprisonnement.

Dans ses statuts ou ses règlements, une société pourrait permettre à ses membres qui ont droit de vote de voter par courrier sur les propositions devant être examinées à l’assemblée. Outre l’autorisation explicite de recourir au vote par correspondance, les règlements ou les statuts de la société devraient définir les procédures d’administration du scrutin et de communication des résultats.


XV. Divulgation financière

Divulgation annuelle lors de l’assemblée

Afin d’accorder aux membres un délai suffisant pour bien étudier le contenu des états financiers et sous réserve des règlements de la société, un préavis d’au moins 21 jours précédant la tenue de l’assemblée annuelle de la société serait requis pour informer les membres que des copies des documents suivants sont disponibles sur demande :

les états financiers pour l’exercice financier le plus récemment terminé,

le rapport du vérificateur, le cas échéant, et

tout autre document que la société est tenue de divulguer à l’assemblée annuelle.

Lors de l’assemblée annuelle, les administrateurs seraient obligés de présenter ces documents à l’approbation des membres.

Une société pourrait s’adresser au Directeur afin d’être autorisée à exclure certains éléments de ses états financiers ou d’être exemptée de l’obligation de divulguer ses états financiers. Si le Directeur est d’avis que la diffusion de l’information contenue dans les états financiers pourrait porter préjudice aux activités de la société ou à ses membres, il pourrait accorder une telle exemption, assortie de toute condition qu’il juge appropriée.

États consolidés

Une société serait tenue de conserver à son siège social des copies des états financiers de chacune de ses filiales ou de toute autre société dont les comptes sont consolidés dans les états financiers de la société. Les membres de la société ou leurs mandataires ou représentants légaux auraient le droit de recevoir des copies des états financiers, en versant un droit raisonnable, ou d’examiner ces documents durant les heures d’affaires normales.

Une société pourrait s’adresser au Directeur en vue d’obtenir une ordonnance pour prévenir l’accès à ses états financiers. Le Directeur pourrait émettre des ordonnances supplémentaires s’il est d’avis que la divulgation des états financiers porterait préjudice à la société.

Vérifications

Les sociétés dont les recettes brutes annuelles sont égales ou supérieures à un montant prescrit dans le Règlement (le montant actuellement suggéré est de 250 000 dollars) seraient tenues de procéder à une vérification annuelle. Ces sociétés seraient aussi obligées de maintenir des registres financiers distincts pour leurs activités secondaires, y compris (mais sans s’y limiter) celles de leurs filiales et divisions.

Toute société qui n’est pas tenue de procéder à une vérification en vertu des dispositions de la Loi aurait le droit de nommer un vérificateur et d’exiger, dans ses statuts ou ses règlements, qu’une vérification ait lieu annuellement ou à une autre fréquence.

Il n’y aurait pas d’exigence de vérification pour les sociétés dont les recettes brutes annuelles sont inférieures au montant prescrit (250 000 dollars).

Admissibilité d’un vérificateur

Afin de pouvoir être nommé vérificateur, un candidat à ce poste devrait satisfaire à certaines conditions. Toute personne ou firme d’experts-comptables nommée à la fonction de vérificateur devrait être indépendante de la société, de ses filiales et de ses administrateurs. Elle ne serait pas indépendante si elle ou l’un de ses associés d’affaires, ou tout membre de la firme d’experts-comptables ou la firme elle-même est :

un associé d’affaires de tout administrateur, dirigeant ou employé de la société ou de l’une de ses filiales,

propriétaire ou détient le contrôle d’un intérêt important dans tout titre de créance de la société ou de l’une de ses filiales ou

une personne qui a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société ou de l’une de ses filiales dans les deux ans précédant la nomination proposée du vérificateur.

Cependant, les membres d’un organisme pourraient approuver la nomination d’un vérificateur par résolution spéciale, même si ce vérificateur est réputé ne pas être indépendant selon la description donnée ci-dessus.

Le vérificateur devrait être un membre en règle d’un institut ou d’une association d’experts-comptables constitué par la législature d’une province ou en vertu d’une loi provinciale.

Toute personne intéressée pourrait s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance déclarant un vérificateur inapte aux termes de ces dispositions.

Le vérificateur serait tenu de respecter les principes comptables généralement reconnus au Canada.

Nomination d’un vérificateur

À la première assemblée annuelle et à chaque assemblée annuelle subséquente, les membres de la société pourraient nommer un vérificateur par voie de résolution ordinaire. Si un vérificateur n’est pas nommé à une assemblée annuelle, le titulaire compétent demeurerait en poste jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé, sous réserve des dispositions relatives à l’admissibilité d’un vérificateur et à la nomination à un poste vacant. Les administrateurs pourraient établir la rémunération du vérificateur nommé.

Cessation des fonctions

Un vérificateur cesserait d’occuper cette fonction à son décès, ou s’il démissionne ou s’il est révoqué par les membres de la société conformément à la Loi. La démission d’un vérificateur prendrait effet au moment de l’envoi d’une lettre de démission écrite ou au moment indiqué dans cette lettre.

Révocation d’un vérificateur

Les membres d’une société peuvent voter une résolution ordinaire pour révoquer un vérificateur de sa fonction. Cela ne s’appliquerait pas à un vérificateur nommé par le tribunal. Les membres pourraient combler le poste laissé vacant par la révocation du vérificateur lors de la même assemblée.

Nomination à un poste vacant

Les règlements d’une société peuvent stipuler qu’une vacance à la fonction de vérificateur devrait être comblée par un vote des membres. à défaut d’un tel règlement, les administrateurs seraient tenus de combler le poste vacant en nommant un vérificateur. Un vérificateur qui comble un poste vacant serait nommé pour la durée non écoulée du mandat de son prédécesseur.

Droit d’assister aux assemblées

Le vérificateur d’une société aurait le droit de recevoir un avis de convocation à toute assemblée des membres et d’y assister. Les dépenses engagées par le vérificateur pour participer à une assemblée seraient assumées par la société.

Un vérificateur démissionnaire aurait le droit d’envoyer à la société une déclaration écrite dans laquelle il expliquerait les raisons de sa démission. De même, le vérificateur aurait le droit de présenter une déclaration écrite à la société si :

une assemblée des membres est convoquée aux fins de révoquer le vérificateur de sa fonction,

une réunion des administrateurs ou une assemblée des membres est convoquée pour nommer un nouveau vérificateur en raison de la révocation ou de la démission du vérificateur en poste ou

une assemblée des membres est convoquée pour soumettre au vote une résolution visant à ne pas nommer de vérificateur pour la société.

Toute déclaration écrite du vérificateur devrait être envoyée, aux frais de la société, à chacun des membres avant la tenue de l’assemblée.

Droit à l’information

Le vérificateur pourrait exiger que les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires actuels ou passés fournissent les renseignements, les dossiers, les documents et les livres de comptes de la société qui, de l’avis du vérificateur, sont nécessaires à l’examen et à la production d’un rapport sur les affaires financières de la société.


XVI. Modifications fondamentales

Modification des statuts et des règlements

Une société pourrait modifier ses statuts ou ses règlements. Toute modification aux statuts ou aux règlements de la société nécessiterait une résolution spéciale approuvée par les deux tiers des membres présents et votant à une assemblée convoquée à cette fin.

Si une société a plus d’une catégorie de membres et sous réserve de ses statuts et de ses règlements, les membres d’une catégorie ayant le droit de vote pourraient voter sur une résolution spéciale distincte qui porte sur des questions touchant aux droits et privilèges de leur catégorie.

Fusion

Les sociétés qui souhaitent fusionner devraient conclure une entente précisant les modalités et les conditions du processus de fusion. L’entente devrait indiquer, entre autres choses, les dispositions à inclure dans les statuts de la nouvelle entité, les noms et adresses des administrateurs proposés, la façon dont le statut de membre de chaque société serait converti au statut de membre de la nouvelle société et les règlements de cette dernière.

L’entente de fusion devrait être approuvée par une résolution spéciale de chaque catégorie de membres des sociétés fusionnantes. L’avis de convocation à l’assemblée où la fusion sera décidée devrait inclure une copie ou un résumé de l’entente de fusion et être envoyé à tous les membres de chaque société fusionnante.

La fusion entrerait en vigueur à la date indiquée sur le certificat envoyé par le Directeur sur réception des statuts de fusionnement. Cependant, les administrateurs des sociétés fusionnantes pourraient, s’ils sont autorisés à le faire par l’entente de fusion, abroger l’entente en tout temps avant que le Directeur n’ait émis le certificat.

Les sociétés fusionnantes seraient prorogées sous leur nouvelle dénomination sociale mais, à défaut d’une disposition à cet effet dans l’entente de fusion, une nouvelle entité juridique ne serait pas créée.

Fusion verticale simplifiée

Deux ou plusieurs sociétés pourraient fusionner verticalement. Autrement dit, une société pourrait fusionner avec une ou plusieurs sociétés affiliées, contrôlées par les membres de la première entité, sans devoir entreprendre la procédure habituelle de fusion.

Cette fusion verticale simplifiée devrait être approuvée par une résolution des administrateurs de chaque société fusionnante. La résolution devrait prévoir l’annulation du statut de membre de chaque société affiliée fusionnante sans remboursement du capital. Les statuts de la société fusionnée devraient être identiques à ceux de la société principale fusionnante, sauf si le Règlement prescrit autre chose.

Fusion horizontale simplifiée

Deux ou plusieurs sociétés pourraient fusionner horizontalement. Autrement dit, deux ou plusieurs filiales en propriété exclusive de la même société sans but lucratif pourraient fusionner et être prorogées en une seule société, sans devoir entreprendre la procédure habituelle de fusion.

Cette fusion horizontale simplifiée devrait être approuvée par une résolution des administrateurs de chaque société fusionnante. La résolution devrait prévoir l’annulation du statut de membre de toutes les filiales fusionnantes sauf une, sans remboursement du capital. En outre, les statuts de la société fusionnée devraient être identiques à ceux de la société fusionnante dont le statut de membre n’est pas annulé, sauf si le Règlement prescrit autre chose.

Prorogation en vertu de la Loi

Toute « personne morale » aurait le droit de demander une prorogation en vertu de la nouvelle Loi, pourvu qu’elle se conforme aux exigences de constitution en société, qu’elle soit autorisée à le faire par les lois de la sphère de compétence où elle a été constituée, et qu’elle se conforme aux exigences de la Loi et à ses propres statuts et règlements.

La prorogation en vertu de la Loi proposée serait accessible à toute entité admissible constituée en vertu de la loi fédérale, provinciale ou territoriale ainsi qu’aux entités constituées hors du Canada.

La nouvelle Loi renfermerait des règles visant la façon de demander une prorogation, l’émission du certificat de prorogation et l’effet de la prorogation. Des dispositions traiteraient expressément de la prorogation d’une entité à but lucratif sous la forme d’une société sans but lucratif. Ainsi, une société à but lucratif devrait inclure dans sa requête une copie d’une résolution spéciale précisant la formule, les modalités et les conditions de la conversion d’une société à but lucratif avec capital actions en une société sans capital actions. Elle devrait aussi démontrer dans sa requête comment les actionnaires de la société à but lucratif deviendraient, le cas échéant, des membres de la société sans but lucratif.

Prorogation en vertu d’une autre loi

Une demande de prorogation en vertu d’une autre loi devrait être autorisée par une résolution spéciale des membres. En outre, la société devrait établir, à la satisfaction du Directeur, que la prorogation proposée dans une autre sphère de compétence n’aura pas d’effet préjudiciable sur les membres ou sur les créanciers de la société.

Pour qu’il y ait prorogation, les lois de la sphère de compétence où la prorogation est recherchée devraient stipuler que :

l’actif de la société demeure la propriété de la nouvelle société,

la nouvelle société demeure responsable des obligations de la société et

les causes d’action et tout arrêt, ordonnance ou procédure judiciaire contre la société vont pouvoir être exécutés ou demeureront valides.

Un avis de convocation à une assemblée visant à autoriser la prorogation devrait être envoyé à tous les membres de la société. Chaque statut de membre comporterait un droit de vote, nonobstant qu’il comporte un tel droit dans d’autres circonstances. S’ils sont autorisés à le faire par les membres, les administrateurs pourraient retirer la requête sans autre formalité.

Réorganisation suite à l’insolvabilité

Cet article s’appliquerait à une ordonnance judiciaire émise suite à une requête portant sur une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une autre loi du Parlement qui modifie l’attribution des droits entre une société, ses membres et ses créanciers.

Le tribunal aurait le pouvoir d’ordonner à une société d’apporter toute modification à ses statuts ou ses règlements permise par la Loi. Si une telle ordonnance était rendue, la société devrait transmettre au Directeur les statuts et les règlements modifiés qui concernent la réorganisation. Sur réception des statuts révisés, le Directeur émettrait un certificat de modification concernant ces statuts. La réorganisation prendrait effet à la date indiquée sur le certificat de modification.

Le tribunal aurait le pouvoir de nommer des administrateurs supplémentaires ou de remplacer les administrateurs actuels, ainsi que le pouvoir d’autoriser l’émission de titres de créance de la société.

Arrangements

Cet article a trait aux arrangements proposés par des sociétés qui souhaitent apporter à leurs statuts ou à leurs règlements des modifications qui ne peuvent, en pratique, être effectuées en vertu de la Loi proposée. Sur requête d’une société, le tribunal aurait le pouvoir d’approuver un tel arrangement. Seule une société solvable, c’est-à-dire une société capable de s’acquitter de ses obligations ou dont la valeur réalisable de l’actif est supérieure à son passif, et qui ne peut apporter de modifications à ses statuts ou à ses règlements en vertu d’une autre disposition de la Loi pourrait présenter une telle requête au tribunal. Dans l’éventualité où une société présenterait une requête au tribunal, le Directeur devrait en être avisé et il aurait le droit de comparaître devant le tribunal.

Le tribunal aurait le pouvoir de rendre une gamme étendue d’ordonnances. Ainsi, il pourrait exiger la tenue d’une assemblée, l’envoi d’avis ou la nomination d’un conseiller juridique pour représenter les intérêts des membres, aux frais de la société. Dans l’éventualité où le tribunal rendrait une telle ordonnance, les statuts relatifs à l’arrangement devraient être envoyés au Directeur. L’arrangement prendrait effet à la date indiquée sur le certificat émis par le Directeur.


XVII. Liquidation et dissolution

Interprétation et application

Pour les questions ayant trait à la liquidation et à la dissolution des sociétés, la définition de « tribunal » signifierait un tribunal ayant juridiction dans la province où la société a son siège social.

Cette partie de la Loi s’appliquerait uniquement aux sociétés solvables, sauf pour les dispositions ayant trait à la dissolution par le Directeur et les dispositions ayant trait à la reconstitution. En d’autres termes, cette partie ne s’appliquerait pas aux sociétés insolvables ou en faillite, selon la définition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité au palier fédéral ; les procédures seraient suspendues si la société était considérée insolvable en vertu de cette loi.

Reconstitution

Toute personne pourrait s’adresser au Directeur pour demander qu’une personne morale soit reconstituée en vertu de la nouvelle législation. Les entités juridiques admissibles à la reconstitution engloberaient toute société dissoute en vertu de la nouvelle Loi et toute société dissoute en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.

Les statuts de reconstitution devraient être envoyés au Directeur par la personne intéressée. La reconstitution de la société prendrait effet à la date indiquée sur le certificat de reconstitution émis par le Directeur. Celui-ci aurait le pouvoir d’imposer toute condition raisonnable à la société reconstituée. Le Directeur pourrait refuser de reconstituer une société si elle ne se conforme pas aux conditions qu’il juge raisonnables ou s’il a des raisons valables de refuser l’émission du certificat de reconstitution.

La société reconstituée aurait tous les droits, privilèges et responsabilités qu’elle aurait si elle n’avait pas été dissoute. Toute action en justice prise contre la société reconstituée entre le moment de sa dissolution et celui de sa reconstitution demeurerait valide et exécutoire.

Dissolution lorsqu’il n’y a aucun membre

Si une société n’a aucun membre, obligation ou bien, seule une résolution des administrateurs serait requise pour dissoudre la société.

Si une société a des biens ou des obligations, les administrateurs seraient tenus de distribuer tous les biens ou d’acquitter toutes les obligations avant de pouvoir dissoudre la société. Une fois le reliquat des biens distribué ou les obligations acquittées, les statuts de dissolution seraient envoyés au Directeur. La société cesserait d’exister à la date indiquée sur le certificat de dissolution émis subséquemment par le Directeur.

Dissolution lorsqu’il y a des membres

Si une société a des membres mais n’a aucune obligation et aucun bien, seule une résolution spéciale des membres serait requise pour dissoudre la société.

Si une société a des biens ou des obligations, une résolution spéciale des membres autorisant les administrateurs à distribuer tout bien ou à acquitter toute obligation serait requise afin de dissoudre la société. Une fois le reliquat des biens distribué et les obligations acquittées, les statuts de dissolution seraient envoyés au Directeur. La société cesserait d’exister à la date indiquée sur le certificat de dissolution émis par le Directeur sur réception des statuts de dissolution.

Proposition de liquidation et de dissolution

Un administrateur pourrait proposer ou un membre ayant droit de vote à une assemblée annuelle pourrait, conformément aux règles applicables (voir Propositions de membres), présenter une proposition en vue de la liquidation ou de la dissolution volontaire d’une société. L’avis de convocation à l’assemblée où la liquidation ou la dissolution volontaire serait proposée devrait préciser les modalités de la proposition. Une résolution spéciale des membres serait requise pour procéder à la liquidation ou à la dissolution proposée de la société. S’il y a des catégories de membres votants, une résolution spéciale des membres de chaque catégorie serait alors requise.

Une déclaration de l’intention de dissoudre la société devrait être envoyée au Directeur. Ce dernier serait tenu d’émettre un certificat relatif à l’intention de dissoudre la société. Une fois ce certificat émis par le Directeur, la société serait obligée de cesser ses activités, sauf dans la mesure requise par sa liquidation, et de prendre les mesures suivantes :

aviser chaque créancier connu de la société de son intention de se dissoudre,

prendre sans délai des mesures raisonnables pour publier un avis dans chaque province du Canada où la société exerce ses activités au moment où la déclaration d’intention de dissoudre la société est envoyée au Directeur ;

disposer de tous les biens qui ne doivent pas être distribués et acquitter toute obligation, ou prendre toute autre initiative nécessaire pour mettre un terme à ses activités et

distribuer le reliquat des biens conformément aux règles prévues dans les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, après que les obligations de la société aient été remboursées ou acquittées et que les avis d’intention aient été donnés.

Surveillance judiciaire

Au cours de la liquidation, le Directeur ou toute personne intéressée pourrait s’adresser au tribunal afin d’obtenir une ordonnance qui placerait la liquidation sous surveillance judiciaire. Si la requête est agréée, le tribunal pourrait rendre toute autre ordonnance qu’il considère appropriée dans les circonstances.

Une personne qui présente une requête au tribunal devrait aviser le Directeur de sa démarche. Le Directeur aurait le droit de comparaître devant le tribunal ou de se faire représenter par un procureur pour être entendu sur la requête.

Certificat de révocation

Avant que le Directeur n’ait émis le certificat de dissolution, il serait possible de faire révoquer le certificat relatif à l’intention de dissoudre la société en envoyant au Directeur une déclaration à cet effet, approuvée par une résolution spéciale des membres. Si la société n’a aucun membre, une déclaration faisant état de la révocation du certificat relatif à l’intention de dissoudre la société devrait être approuvée par les administrateurs et envoyée au Directeur. Ce dernier serait tenu d’émettre un certificat de révocation et la société reprendrait ses activités à compter de la date indiquée sur le certificat.

Droit de dissolution

Si le certificat relatif à l’intention de dissoudre la société n’a pas été révoqué et que la société a suivi la procédure de dissolution, c’est-à-dire qu’elle a émis les avis d’intention et distribué ses biens et acquitté ses obligations, elle serait alors obligée de produire des statuts de dissolution.

Les statuts de dissolution devraient être envoyés au Directeur. La société cesserait d’exister à la date indiquée sur le certificat de dissolution émis par le Directeur.

Dissolution par le Directeur

Le Directeur pourrait dissoudre une société en émettant un certificat de dissolution ou en s’adressant au tribunal pour obtenir une ordonnance de dissolution de la société lorsque :

la société n’a pas commencé à exercer ses activités dans les trois ans suivant la date indiquée sur le certificat de constitution,

la société n’a pas exercé ses activités durant trois années consécutives,

la société est en défaut depuis un an relativement à une obligation d’envoyer au Directeur un droit, un avis ou un document requis en vertu de la Loi ou

la société n’a pas d’administrateur ou se trouve dans la situation où tous les administrateurs élus ont démissionné sans être remplacés.

Avant de dissoudre une société, le Directeur serait tenu de donner un avis de 120 jours à la société et à ses administrateurs et de faire paraître, dans une publication généralement accessible au public, un avis de son intention de dissoudre la société. Si aucun contre-argument n’a été présenté ou si aucune ordonnance n’a été émise par un tribunal pour obliger le Directeur à changer sa décision, ce dernier pourrait émettre un certificat de dissolution et la société cesserait d’exister à la date indiquée sur ce certificat.

Le Directeur pourrait aussi dissoudre une société en émettant un certificat de dissolution si les droits de constitution en société requis n’ont pas été versés. Le Directeur n’aurait pas, dans ce cas, à donner un avis.

Dissolution par un tribunal

Le Directeur ou toute personne intéressée pourrait s’adresser au tribunal afin d’obtenir une ordonnance de dissolution d’une société qui n’a pas convoqué ou tenu d’assemblée annuelle des membres pendant deux années consécutives, qui a refusé à des membres l’accès aux registres de la société tel que le prévoit la Loi ou qui a obtenu un certificat en vertu de la Loi en faisant de fausses représentations auprès du Directeur. Cette disposition ne pourrait être invoquée à moins que la personne, autre que le Directeur, qui s’adresse au tribunal pour obtenir une ordonnance de dissolution d’une société active n’ait d’abord demandé au tribunal d’émettre une ordonnance exécutoire.

Lorsqu’une convention unanime des membres permet à un membre de demander la dissolution de la société si un événement particulier survient et que cet événement est survenu, le tribunal peut dissoudre la société sans obliger le plaignant à solliciter d’abord une ordonnance exécutoire.

Une personne présentant une requête au tribunal en vue de la dissolution d’une société serait tenue d’en aviser le Directeur. Celui-ci aurait le droit d’être entendu en personne ou d’être représenté devant le tribunal. Sur requête déposée en vertu du présent article ou de la disposition définissant les motifs de dissolution sommaire par le Directeur énoncée à l’article précédent, le tribunal pourrait ordonner la dissolution, ou la liquidation et la dissolution, de la société sous surveillance judiciaire et émettre toute ordonnance qu’il considère appropriée. Le tribunal serait tenu de déterminer quelles parties intéressées devraient être avisées de la requête visant à dissoudre la société.

Si le tribunal ordonne la dissolution d’une société, le Directeur serait tenu d’émettre un certificat de dissolution. Si le tribunal ordonne la liquidation et la dissolution de la société sous surveillance judiciaire, le Directeur devrait émettre un certificat relatif à l’intention de dissoudre la société et faire paraître un avis dans une publication généralement accessible au public.

Demande de surveillance

Toute requête présentée au tribunal en vue de placer la liquidation et la dissolution d’une société sous surveillance judiciaire devrait préciser les raisons pour lesquelles la surveillance du tribunal est requise et être accompagnée d’un affidavit produit par le requérant.

Requête auprès du tribunal

Toute requête présentée à un tribunal en vue d’obtenir la liquidation et la dissolution d’une société devrait énoncer les raisons pour lesquelles une telle ordonnance est requise et être accompagnée d’un affidavit produit par le requérant.

Sur dépôt d’une requête, le tribunal pourrait exiger que la société ou toute personne intéressée démontre pourquoi la société ne devrait pas être liquidée et dissoute. Le tribunal pourrait aussi ordonner aux administrateurs ou aux dirigeants de la société de présenter des renseignements pertinents, par exemple :

les états financiers de la société,

le nom et l’adresse de chaque membre de la société et

le nom et l’adresse de chaque créancier ou ayant droit connu et de toute personne avec qui la société est liée par contrat.

À la discrétion du tribunal, une copie de l’ordonnance judiciaire obligeant la société ou toute personne intéressée à démontrer pourquoi la société ne devrait pas être liquidée et dissoute devrait paraître dans un journal publié ou distribué à l’endroit où la société a son siège social au moins par semaine avant la date fixée pour l’audience de justification. Cette ordonnance serait signifiée au Directeur et à toute personne nommée dans l’ordonnance.

Pouvoirs du tribunal

En considérant une requête en vue de la liquidation et de la dissolution d’une société, un tribunal pourrait rendre notamment les ordonnances suivantes :

donner instruction à la société d’entamer sa liquidation,

nommer ou remplacer un liquidateur et fixer sa rémunération,

nommer ou remplacer des inspecteurs ou des arbitres en précisant leurs pouvoirs et en fixant leur rémunération,

déterminer les avis devant être signifiés à toute personne intéressée ou permettre une dérogation à cet égard,

déterminer la validité de toute réclamation visant la société,

limiter les pouvoirs que peuvent exercer les administrateurs et les dirigeants, et notamment de percevoir toute créance ou de recevoir bien de la société, de faire tout paiement ou de transférer tout bien de la société, sauf dans la mesure permise par le tribunal,

déterminer et faire respecter tout devoir ou toute obligation de tout administrateur, dirigeant ou membre actuel ou passé de la société à l’égard d’une obligation de cette dernière,

disposer des documents et registres de la société ou les détruire,

disposer de tout bien appartenant aux créanciers ou aux membres qui ne peuvent être retracés et

sur présentation des comptes définitifs du liquidateur, dissoudre la société.

Effet d’une ordonnance

La procédure de liquidation d’une société décrite à l’article précédent débuterait au moment où le tribunal rend une ordonnance de liquidation.

Nomination d’un liquidateur

Au moment d’ordonner la liquidation d’une société, un tribunal pourrait nommer toute personne à titre de liquidateur de la société. Cette personne pourrait être un administrateur, un dirigeant ou un membre de la société.

Cessation des activités et des pouvoirs d’une société

Lorsque le tribunal rend une ordonnance de liquidation d’une société, la société continue d’exister, mais elle devrait cesser ses activités sauf dans la mesure où (de l’avis du liquidateur désigné) certaines activités doivent être maintenues pour permettre une liquidation ordonnée. Les pouvoirs des administrateurs et des membres seraient révoqués et dévolus au liquidateur, sauf les pouvoirs stipulés par le tribunal. Cependant, le liquidateur pourrait déléguer tout pouvoir qui lui est dévolu aux administrateurs ou aux membres de la société.

Vacance de la fonction de liquidateur

Lorsque le tribunal ordonne la liquidation d’une société et que la fonction de liquidateur est ou devient vacante, les biens de la société demeureraient sous le contrôle du tribunal jusqu’à ce que le poste de liquidateur soit comblé.

Devoirs du liquidateur

Au moment de sa nomination, le liquidateur serait tenu d’informer les administrateurs et tout ayant droit ou créancier connu de sa nomination.

Le liquidateur devrait faire paraître, pendant deux semaines consécutives, un avis dans une publication généralement accessible au public et distribuée là où la société a son siège social. Si la société a des activités dans plus d’une province, le liquidateur serait tenu de prendre des mesures raisonnables pour faire paraître un avis dans chaque province où la société est présente. L’avis obligerait toute personne :

qui a une dette envers la société de rendre compte de celle-ci et de verser au liquidateur tout montant dû,

qui détient des biens de la société de les remettre au liquidateur, ou

qui détient une créance de la société de présenter les détails de cette créance au liquidateur au plus tard deux mois après la première publication de l’avis.

AEntre autres devoirs incombant au liquidateur, celui-ci serait tenu :

d’assumer la garde et le contrôle des biens de la société,

d’ouvrir et de tenir à jour un compte en fiducie,

de conserver un registre de toutes les sommes versées ou reçues par la société,

de maintenir des listes des membres, des créanciers et des autres personnes détenant des créances à l’endroit de la société et

de fournir les états financiers de la société au tribunal et au Directeur.

Pouvoirs du liquidateur

Dans l’accomplissement de ses tâches, le liquidateur pourrait :

retenir les services de conseillers professionnels tels que des avocats, des comptables et des ingénieurs,

entreprendre, contester ou participer à toute procédure juridique ou administrative au nom de la société,

poursuivre les activités de la société dans la mesure requise pour assurer une liquidation ordonnée,

vendre tout bien de la société par vente privée ou par encan public,

exécuter tout document au nom de la société,

faire des emprunts en cédant en garantie des biens de la société,

régler toute créance de la société ou à l’endroit de celle-ci et

prendre toute autre mesure nécessaire à la liquidation de la société et à la distribution de ses biens.

Une défense de diligence raisonnable serait accessible aux liquidateurs, semblable à celle qui existe pour les administrateurs et les dirigeants. Celle-ci offrirait au liquidateur une défense contre la responsabilité s’il a fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. Cela comprend le fait de s’être fié de bonne foi aux états financiers de la société, aux renseignements contenus dans un rapport écrit sur la situation financière de la société produit par le vérificateur de cette dernière, ainsi qu’à tout autre rapport rédigé par un expert.

Si le liquidateur a des raisons de croire qu’une personne a en sa possession tout bien de la société, il pourrait s’adresser au tribunal afin d’obtenir une ordonnance obligeant cette personne à comparaître. Si le tribunal constate que la personne a dissimulé, conservé ou s’est appropriée indûment des biens de la société, il pourrait ordonner à cette personne de restituer les biens ou de rembourser le liquidateur.

Responsabilité en matière d’environnement

Un liquidateur ne serait pas tenu personnellement responsable d’une situation environnementale survenant, ou de dommages environnementaux causés, avant ou après sa nomination, sauf si cette situation environnementale ou ces dommages à l’environnement sont survenus en raison de la négligence grave ou d’une faute intentionnelle du liquidateur.

Distribution du reliquat des biens

Lorsque le liquidateur a remboursé toutes les créances ou qu’il a fait des provisions adéquates en vue de rembourser toutes les créances à l’égard de la société, il serait tenu de transférer le reliquat de tout bien de la société. La distribution du reliquat des biens de la société, au moment de la dissolution de cette dernière, serait assujettie à ses statuts constitutifs.

Continuation des actions en justice

Toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative entreprise par la société ou contre celle-ci avant sa dissolution se poursuivrait comme si la société n’avait pas été dissolue. Il serait possible d’intenter une telle action ou procédure contre la société dans les deux années suivant sa dissolution. Tout bien de la société qui aurait été disponible pour régler un jugement ou une ordonnance si la société n’avait pas été dissoute demeurerait disponible pour régler tout jugement ou ordonnance éventuellement rendu contre celle-ci.

Un membre a qui des biens de la société dissoute ont été distribués demeurerait responsable du règlement de toute créance jusqu’à concurrence du montant reçu. La créance devrait être présentée dans un délai de deux ans de la dissolution de la société.

Demandeurs inconnus

Tout bien non distribué d’une société dissoute appartenant à un créancier ou à un membre qui ne peut être retracé serait converti en argent et remis au Receveur général. Le transfert du montant d’argent au Receveur général serait réputé acquitter toute dette ou réclamation de ce créancier ou membre. Si, en tout temps, le créancier ou le membre établit qu’il a droit à l’argent transféré au Receveur général, ce dernier serait tenu de lui verser le montant équivalent à même le Trésor.

Dévolution à la Couronne

Tout bien d’une société dont on n’a pas disposé à la date de dissolution de cette dernière serait dévolu à la Couronne.

Retour des biens à la reconstitution

Sous réserve des droits des créanciers inconnus et de la continuation des actions prises à l’endroit de la société, lorsqu’une société est reconstituée, la Couronne serait tenue de lui retourner tout bien transféré qu’elle a reçu et dont elle n’a pas disposé entre le moment où la société a été dissoute et celui où elle a été reconstituée.

Si la Couronne a disposé des biens qui lui ont été transférés, la société aurait le droit de recevoir le moindre de la valeur de tout bien à la date de son transfert à la Couronne ou du montant réalisé par la Couronne à la disposition de ces biens. En outre, la société aurait le droit de toucher tout montant d’argent transféré à la Couronne.


XVIII. Recours

Définitions

Une « action » signifierait toute action prise conformément aux dispositions de la Loi proposée.

Un « plaignant » serait défini comme étant :

un membre,

un détenteur inscrit ou un propriétaire, actuel ou passé, d’un titre de créance d’une société ou de l’une de ses filiales,

un administrateur ou un dirigeant ou un ancien administrateur ou dirigeant d’une société ou de l’une de ses filiales,

le Directeur ou

toute personne considérée, à la discrétion du tribunal, comme étant une personne habilitée à déposer une requête ayant trait à ces recours.

Rectification des registres

Un plaignant pourrait s’adresser au tribunal en vue de faire rectifier les registres d’une société. Le tribunal aurait le pouvoir :

d’exiger la rectification des registres ou des dossiers de la société,

d’empêcher la société de tenir ou de convoquer une assemblée des membres avant que la rectification ait été apportée,

d’établir le droit d’une partie à la procédure de faire inscrire, rayer ou omettre son nom des registres ou des dossiers lorsque le litige oppose deux parties ou plus ou la société à toute partie et

de dédommager une partie qui a subi une perte.

Avis de refus du Directeur

La Loi viendrait renforcer la notion de constitution en société de droit en obligeant le Directeur à donner un avis écrit suffisant de son intention de refuser la constitution en société, en fournissant les raisons de son refus.

Le Directeur serait tenu de déposer, dans les 20 jours de sa réception, tout document dont le dépôt est requis. Si le Directeur refuse de déposer, dans ce délai, un document dont le dépôt est requis, il serait réputé avoir refusé la requête ouvrant la voie à un appel devant un tribunal pour contester cette décision.

Appel d’une décision du Directeur

Si une personne souhaite en appeler d’une décision du Directeur, elle pourrait s’adresser au tribunal afin d’obtenir une ordonnance obligeant le Directeur à modifier sa décision. Le tribunal pourrait rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée. Les décisions suivantes du Directeur pourraient faire l’objet d’un appel :

le refus de corriger ou d’annuler un document,

le refus de déposer tout document dont le dépôt est requis par la loi,

toute décision liée à l’attribution, à l’abréviation, à la révocation ou à la modification de la dénomination sociale de la société,

le refus d’émettre un certificat de changement de régime,

le refus de reconstituer une société et

le refus de dissoudre une société.

Infractions relatives aux rapports

Le fait de produire ou de participer à la production d’un rapport, d’un avis ou de tout autre document qui doit, en vertu de la Loi ou du Règlement, être envoyé au Directeur ou à toute autre personne, et qui renferme une fausse déclaration ou qui omet un fait important de manière à tromper constituerait une infraction. Cette infraction serait punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois.

Si l’infraction est commise par une société, tout administrateur ou dirigeant ayant autorisé, permis ou consenti sciemment à la commission de l’infraction serait partie à cette infraction et serait responsable de l’amende ou de la peine d’emprisonnement décrite précédemment même si la société n’a pas été poursuivie ou condamnée pour l’infraction.

Aucune personne ne serait coupable d’une infraction en vertu de cet article si elle n’était pas informée de la fausse déclaration ou de l’omission et qu’elle n’aurait pu prendre connaissance de cette fausse déclaration ou de cette omission en faisant preuve d’une diligence raisonnable.

Infraction

Toute infraction à toute disposition de la Loi ou du Règlement, pour laquelle aucune peine n’est stipulée, constituerait une infraction punissable par procédure sommaire.

Injonction et ordonnance exécutoire

Un tribunal pourrait émettre une ordonnance exécutoire ou une injonction afin d’obliger une société ou tout administrateur, dirigeant, employé ou vérificateur à se conformer aux statuts, aux règlements, à une convention unanime des membres, ainsi qu’à la Loi et au Règlement. Le tribunal pourrait rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée. Seul un plaignant pourrait présenter une requête en vertu de cet article.