Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz

 

5. Participation aux enchères — entités affiliées ou associées

60. Dans l’avis SMSE -002-12, Décision B3-4, on indique qu’Industrie Canada mènerait des consultations en vue de réviser les règles sur les entités associées et affiliées pour assurer une plus grande souplesse et une plus grande clarté.

61. Industrie Canada a constaté que plusieurs fournisseurs de service canadiens, motivés par les gains d’efficience du spectre et d’investissements issus de telles ententes, participent à différents types de réseaux et à diverses ententes de partage du spectre, notamment dans les zones rurales. Cependant, dans les enchères précédentes, les parties aux ententes étaient considérées comme des entités affiliées ou associées et ce n’est qu’en qualité de soumissionnaire individuel qu’elles pouvaient participer aux enchères.

62. À l’appui des objectifs stratégiques de la concurrence, de l’investissement et du déploiement opportun en zones rurales, et compte tenu de la présente rareté du spectre dans la bande de 700  MHz , de la demande élevée de capacité par les consommateurs (soutenue par l’utilisation des téléphones intelligents et des tablettes électroniques), du coût élevé du déploiement de réseau, en particulier dans les zones rurales, et des gains d’efficience en matière de réseau et de spectre provenant des ententes, Industrie Canada est conscient que des changements aux règles devraient être envisagés.

63. Les changements proposés visent à fournir une plus grande souplesse dans le traitement d’une certaine sous-catégorie d’entités associées, de manière qu’elles puissent participer aux enchères comme des entités indépendantes et que les plafonds de fréquences leur soient appliqué de façon distincte, en autant que ces changements seraient sans répercussions néfastes sur l’intégrité des enchères et la visée des plafonds de fréquences.

64. Définition proposée d’entités associées : Comme critère de base pour participer à l’enchère de la bande de 700 MHz, Industrie Canada propose que les entités associées soient définies comme suit :

Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l’acquisition ou à l’utilisation de tout spectre dans la bande de 700 MHz sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes typiques d’itinérance et de partage des pylônes d’antennes ne seront pas considérées comme associées.

65. Il est possible que la nature de l’association permette aux soumissionnaires de participer à l’enchère comme soumissionnaires distincts ou qu’ils puissent bénéficier d’une application individuelle du plafond de fréquences.

66. Intégrité et transparence des enchères : pour assurer l’intégrité et la transparence des enchères, toutes les entités voulant participer au processus d’enchère devront divulguer par écrit, dans leur demande, les noms de leurs entités affiliées et associées. Industrie Canada propose qu’une description narrative soit également soumise, avec description des éléments principaux et explication de la nature de l’affiliation ou association relativement à l’acquisition des licences de spectre mises aux enchères, et la relation des entités après les enchères. Il est proposé que la divulgation comprenne toute entente avec un autre soumissionnaire potentiel se rapportant de quelque manière que ce soit à l’utilisation future du spectre de 700 MHz, de façon directe ou indirecte.

67. Parmi les ententes qui devraient être divulguées, mentionnons, notamment, les ententes pour établir un réseau conjoint en utilisant les licences de spectre acquises par chacune des entités ainsi que les ententes concernant les réseaux conjoints de liaisons de raccordement. Il est également proposé que soient divulguées les ententes sur les achats conjoints importants d’équipement. Les ententes typiques concernant l’itinérance et le partage des pylônes d’antennes et autres ententes comme celles sur l’achat de capacité de liaisons de raccordement ne feraient pas en sorte que les entités soient considérées comme associées et, par conséquent, elles n’auraient pas à être divulguées.

68. La description narrative fournie serait mise à la disposition des autres soumissionnaires et du public sur le site Web d’Industrie Canada avant les enchères, afin d’assurer la transparence du processus d’octroi des licences.

69. Admissibilité à participer comme soumissionnaire indépendant aux enchères : par le passé, les entités associées ne pouvaient pas prendre part aux enchères comme soumissionnaire indépendant. Il est désormais proposé que les entités associées présentent à Industrie Canada une demande pour participer aux enchères à titre de soumissionnaires distincts. La description narrative accompagnant la demande serait examinée afin de s’assurer qu’il n’y aurait pas de conséquences défavorables découlant de la participation individuelle des deux entités. Les requérants devront indiquer clairement toute information qu’ils considèrent de nature confidentielle. Si jamais Industrie Canada juge nécessaire de divulguer des renseignements marqués confidentiels, il consultera le requérant avant de les rendre publics.

70. Admissibilité à l’application des plafonds de fréquences aux entités associées à titre de soumissionnaires distincts : il est aussi proposé, en plus des éléments susmentionnés, que les entités associées puissent demander que les plafonds de fréquences les visent individuellement. Pour obtenir une telle approbation, les entités devraient démontrer qu’elles prévoient faire concurrence de façon distincte dans la zone de licence applicable et continuer à œuvrer comme concurrentes à un niveau estimé satisfaisant par Industrie Canada. Pour en juger, Industrie Canada examinerait tous les facteurs pertinents. Selon la nature de l’entente, le Ministère pourrait exiger de la documentation détaillée concernant l’association. Les documents requis incluraient des copies de toutes les modalités ou ententes, notamment les ententes liées à l’architecture de réseau et à l’utilisation du spectre, ainsi que des renseignements sur la prise des décisions, le marketing, la prestation d’information aux clients, les ventes et le financement de l’association. Pour des renseignements additionnels sur l’application des plafonds de fréquences aux entités associées, veuillez consulter la condition de licence intitulée « Limites de groupement de spectre », à la section 6 du présent document.

71. Il convient de noter que les ententes entre les entités associées pourraient influer sur l’obligation de desservir les zones rurales (voir la section 6).

72. On rappelle aux soumissionnaires que les dispositions de la Loi sur la concurrence s’appliquent de manière indépendante, et complémentaire, par rapport à la politique proposée.

73. Les entités associées voulant participer aux enchères à titre de soumissionnaires distincts devront soumettre leur demande au moins 30 jours avant la date limite imposée pour la participation aux enchères. Industrie Canada disposerait alors du temps nécessaire pour évaluer l’association et cela lui permettrait de prendre sa décision sur la participation indépendante des entités associées. Il analyserait également la possibilité d’appliquer des plafonds de fréquences individuels sur demande des participants. En cas de refus de la demande, les entités associées devront sélectionner l’entité membre qui présentera une demande de participation aux enchères.

74. Définition des entités affiliées : Nous proposons que la définition des entités affiliées soit essentiellement la même que celle déjà établie pour les enchères de SSFE  : 

Une entité affiliée est toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle. Le terme « contrôle » désigne une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale, ou de toute autre façon. Le contrôle de fait est le pouvoir ou la capacité, qu’ils soient ou non exercés, de déterminer ou de décider d’activités de prise de décision stratégiques d’une entreprise ou encore de gérer ou de diriger les activités quotidiennes d’une entreprise.

75. Veuillez noter que toutes les entités associées participant aux enchères seront assujetties aux règles concernant l’interdiction de collusion, tel qu’indiqué à la section 5.1 — Interdiction de collusion.

Industrie Canada cherche à obtenir des commentaires sur les changements proposés à la définition du terme « entités associées », et particulièrement sur ce qui suit :

  • les types d’ententes à inclure sous la définition d’entités associées;
  • le niveau d’information qui sera divulguée au public;
  • la disposition selon laquelle les ententes typiques d’itinérance et de partage des pylônes d’antennes seraient spécifiquement exclues de la définition révisée de l’expression « entités associées », et si d’autres types d’ententes tels que l’achat de capacité de liaisons de raccordement devraient être considérés comme exclus;
  • la proposition selon laquelle les entités qui sont considérées comme associées pourraient demander d’être traitées comme des soumissionnaires distincts pour fins de participation aux enchères;
  • la proposition selon laquelle les entités associées pourraient demander que les plafonds de fréquences les visent de manière individuelle, en fonction de l’analyse de leur association et de leur intention de faire concurrence dans la même zone de service applicable;
  • les critères à examiner pour déterminer si les entités se font concurrence; et,
  • la proposition qu’aucun changement ne soit apporté à la règle sur les entités affiliées.

5.1 Interdiction de collusion

76. Comme lors des enchères précédentes, afin de garantir l’intégrité du processus relatif aux soumissions, il sera interdit à tous les requérants de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes de règlement avec d’autres soumissionnaires au sujet des licences mises aux enchères ou de la structure du marché après les enchères. Cette interdiction sera en vigueur à compter de la date limite pour la présentation des demandes de participation aux enchères jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final pour les soumissions retenues.

77. Les règles concernant l’interdiction de collusion utilisées pour les enchères de SSFE étaient essentiellement les suivantes :

Il est interdit que les requérants coopèrent, collaborent, discutent ou négocient des ententes de règlement au sujet des licences offertes aux enchères ou de la structure du marché après les enchères avec leurs concurrents, et ce, jusqu’au paiement final des soumissions retenues.

Le formulaire de demande de participation aux enchères comprendra une déclaration à signer indiquant que le requérant n’a pas conclu et ne conclura pas d’entente ou d’arrangement de quelque nature que ce soit avec tout concurrent en ce qui a trait au montant de la soumission, aux stratégies de soumission ou aux licences précises pour lesquelles le requérant ou d’autres concurrents présenteront ou non des soumissions. Aux fins de cette attestation, le terme « concurrent » signifie toute entité, autre que le requérant, ses affiliés ou les entités associées, qui pourrait éventuellement être soumissionnaire dans la présente vente aux enchères, compte tenu de ses compétences, de ses aptitudes ou de son expérience.

78. Afin de préserver l’intégrité des enchères, il est interdit aux soumissionnaires de communiquer leurs intentions quant aux soumissions ou à la structure du marché après les enchères relativement au spectre de la bande de 700 MHz, publiquement ou en privé pendant la tenue des enchères. Cela comprend la communication et les commentaires avec les médias ou par l’entremise de ceux-ci. Celle-ci pourrait consister, par exemple, à annoncer publiquement sur quelles licences l’entreprise a l’intention de soumissionner ou ses intentions en ce qui a trait à la mise en œuvre.

79. Étant donné qu’Industrie Canada propose de permettre la participation de certaines entités associées aux enchères à titre de soumissionnaires distincts, les règles proposées en ce qui a trait à l’interdiction de collusion sont les suivantes :

À compter de la date de la présentation de la demande jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final pour les soumissions retenues, il est interdit à chacun des requérants de coopérer, collaborer, discuter ou négocier ou conclure des ententes, des arrangements ou des accords avec l’un ou l’autre des concurrents traitant des licences mises aux enchères, des soumissions ou stratégies de soumission aux enchères en question, ou la structure du marché après les enchères. Il est aussi interdit à chaque requérant de faire état de ses intentions en ce qui a trait aux soumissions, que ce soit publiquement ou en privé, de la date limite pour la présentation d’une demande jusqu’à la fin du processus relatif à la présentation de soumissions.

Le formulaire de demande de participation aux enchères comprendra une déclaration à signer indiquant que le requérant n’a pas conclu d’entente, d’arrangement ou d’accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, à l’exception de ceux divulguées à Industrie Canada, en ce qui a trait aux licences du spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Le requérant doit aussi s’engager à ne pas discuter, pendant les enchères, de toute entente, arrangement ou accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, y compris les entités associées divulguées, en ce qui a trait aux licences du spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Aux fins de cette attestation, le terme « concurrent » signifie toute entité, autre que le requérant ou ses affiliés, qui pourrait éventuellement être soumissionnaire dans la présente mise aux enchères, compte tenu de ses compétences, de ses aptitudes ou de son expérience.

Si un soumissionnaire contrevenait à cette interdiction, il pourrait être disqualifié et ne pas pouvoir participer aux enchères et/ou faire l’objet de pénalités pour déchéance.

Industrie Canada cherche à obtenir des commentaires sur les règles concernant l’interdiction de collusion applicables aux participants aux enchères de la bande de 700 MHz.


6. Conditions de licence pour les fréquences dans la bande de 700 MHz

80. Industrie Canada propose que les conditions suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées par l’entremise des enchères du spectre pour les fréquences dans la bande de 700 MHz. Il convient de noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le Ministre a toujours le pouvoir de modifier les dispositions des licences de spectre (alinéa 5(1) b) de la Loi sur la radiocommunication) et il peut le faire pour des motifs incluant l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande. Une telle mesure ne serait normalement prise qu’après la tenue de consultations.

81. Durée d’une licence : habituellement, les licences de spectre mises aux enchères par Industrie Canada ont été délivrées pour une période de 10 ans. Cette durée offre suffisamment de certitude au marché pour obtenir les investissements nécessaires pour l’acquisition de fréquences de spectre et l’établissement de réseaux connexes. Dans la version révisée de la Politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, diffusée en mars 2011, il est énoncé qu’Industrie Canada adopte maintenant une approche flexible pour déterminer des durées de licence (jusqu’à concurrence de 20 ans) fondées sur les fréquences de spectre spécifiques offertes et faisant l’objet d’une consultation publique avant des enchères spécifiques ou le processus de renouvellement.

82. Cette décision a été prise en reconnaissant que des licences d’une durée de plus de 10 ans motiveraient encore plus les institutions financières à investir davantage dans l’industrie des télécommunications et l’industrie elle-même à investir davantage dans le développement d’infrastructures de réseau, de technologie et dans l’innovation.

83. La bande de 700 MHz possède d’excellentes caractéristiques de propagation et est considérée comme étant extrêmement importante pour le déploiement de la prochaine génération de services à large bande mobile dans les régions rurales, et pour répondre à la demande croissante et à la congestion des réseaux dans les régions urbaines. Elle a déjà fait l’objet d’une licence aux États-Unis et il est peu probable que des développements techniques donnent lieu à un changement pour une autre utilisation incompatible avec la large bande mobile.

84. À la lumière de ce qui précède, Industrie Canada propose que les licences de spectre mises aux enchères dans la bande de 700 MHz aient une durée de 20 ans. Voici la condition de licence proposée :

Cette licence a une durée de 20 ans. À la fin de cette période, le titulaire de licence peut s’attendre à une forte probabilité de renouvellement de sa licence par l’entremise d’un processus de renouvellement à moins qu’il y ait eu une infraction d’une condition de licence, qu’une réaffectation fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire, ou qu’un besoin prioritaire stratégique ne se présente.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur sa proposition de délivrance de licences d’une durée de 20 ans dans la bande de 700 MHz.

85. Limites de regroupement de spectre : lorsque des mesures concurrentielles ont été mises en place, telles qu’une limite sur la quantité de fréquences que détient un titulaire de licence, une condition de licence à cet effet est appliquée à la licence en question. Pour ce qui est des fréquences dans la bande de 700 MHz, voici les mesures concurrentielles annoncées dans le SMSE-002-12 :

  • Décision B3-1 : un plafonnement des fréquences de deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz (blocs A, B, C, C1 et C2) s’applique à tous les titulaires de licence.
  • Décision B3-2 : un plafonnement de fréquences d’un bloc de fréquences appariées à l’intérieur des blocs B, C, C1 et C2 s’applique à tous les gros fournisseurs de services sans fil. On définit ces derniers comme des entreprises détenant au moins 10 % du marché national des abonnés aux services sans fil, ou au moins 20 % du marché des abonnés aux services sans fil dans la province où se trouve l’étendue faisant l’objet de la licence.
  • Décision B3-6 : les plafonnements de fréquences mis en place pour les enchères dans la bande de 700 MHz demeureront en vigueur pendant les cinq ans suivant la délivrance de la licence. Par conséquent, aucun transfert de licence ou délivrance de licence permettant à un titulaire de licence de dépasser le plafonnement pendant cette période ne sera autorisé.

86. Voici l’énoncé de la condition de licence proposée :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites suivantes de regroupement de spectre :

  • Une limite de deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz (blocs A, B, C, C1 et C2) s’applique à tous les titulaires de licences.
  • Un plafonnement de fréquences d’un bloc de fréquences appariées dans les blocs B, C, C1 et C2 s’applique à tous les gros fournisseurs de services sans fil. On définit ces derniers comme des entreprises détenant au moins 10 % du marché national des abonnés aux services sans fil, ou au moins 20 % du marché des abonnés aux services sans fil dans la province où se trouve l’étendue faisant l’objet de la licence.

Les plafonnements de fréquences mis en place pour les enchères dans la bande de 700 MHz demeureront en place pendant les cinq ans qui suivent la délivrance de la licence. Par conséquent, aucun transfert de licence ou délivrance de licence permettant à un titulaire de licence de dépasser les plafonnements pendant cette période ne sera autorisé. Tout changement de propriété et contrôle résultant en l’octroi de droits ou d’intérêt à un autre titulaire de licence dans cette bande de fréquences pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit aviser et demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à ces limites de regroupement de fréquences. Il doit envoyer cet avis et cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant.

87. Tel que noté à la section 5, les entités associées qui demandent que les plafonds de fréquences s’appliquent de façon individuelle devront démontrer qu’elles prévoient faire concurrence de façon distincte dans la zone de licence applicable et continuer à œuvrer comme concurrentes à un niveau estimé satisfaisant par Industrie Canada.

88. Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences, qu’ils soient ou non établis après les enchères, ou qu’ils soient établis et divulgués avant les enchères. Les licences subordonnées ne peuvent être prises en compte dans la limite de regroupement du titulaire de licence si les titulaires démontrent à la satisfaction d’Industrie Canada qu’ils répondent aux critères de concurrence dans la zone de licence applicable.

89. À tout moment, à la demande d’Industrie Canada, le titulaire de licence fournira de l’information mise à jour démontrant qu’il continue de se conformer avec cette condition de licence.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence concernant la limite de regroupement de spectre.

90. Transférabilité et divisibilité des licences : En général, les licences obtenues par l’entremise d’enchères peuvent être transférées en tout ou en partie (soit en région géographique ou en largeur de bande) à un tiers, sous réserve des conditions énoncées dans la licence et dans les autres exigences réglementaires applicables.

91. Tel qu’indiqué ci-dessus, lorsque des mesures concurrentielles ont été mises en place, soit pour limiter le nombre de fréquences que peut détenir un titulaire de licence (plafonnement de fréquences), ou pour restreindre l’admissibilité d’accès à des fréquences données (fréquences réservées), la capacité de transférer et de diviser la licence en question sera également restreinte. Pour ce qui est fréquences dans la bande de 700 MHz, les transferts ne sont pas autorisés lorsqu’ils auront pour résultat qu’un titulaire de licence dépassera la limite de regroupement de spectre.

92. Industrie Canada propose la formulation suivante pour la condition concernant la transférabilité et la divisibilité des licences :

Les titulaires de licence peuvent demander le transfert de leurs licences en tout ou en partie (divisibilité) en ce qui concerne à la fois la largeur de bande et la zone géographique visée, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences du spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives. Les titulaires de licence peuvent faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.

Industrie Canada doit approuver chaque licence subordonnée ou tranférée, que ce transfert soit total ou partiel. Industrie Canada peut définir une largeur de bande minimale et/ou une zone géographique minimale (comme les cellules de grille) pour le transfert proposé.

Le cédant doit fournir une attestation et autres documents à l’appui démontrant que toutes les conditions, techniques et autres, de la licence ont été remplies. Le destinataire du transfert doit fournir une attestation et autres documents à l’appui démontrant qu’il remplit les critères d’admissibilité, y inclus la documentation concernant les entités associées et les entités affiliées, démontrant que le transfert de licences se conforme aux limites de regroupement de fréquence en place.

Les licences subordonnées pourraient ne pas compter pour la limite de regroupement du titulaire de licence si le titulaire de la licence subordonnée démontre à la satisfaction d’Industrie Canada que les titulaires affectés se conforment aux critères en ce qui a trait à la concurrence dans le marché après les enchères. (voir la condition de licence concernant les limites de regroupement de spectre).

93. Les titulaires de licences devront faire une demande auprès d’Industrie Canada pour l’octroi de licences subordonnées avant la mise en oeuvre de toutes ententes de partage du spectre ou toutes ententes qui autorisent une autre partie à exploiter les fréquences du titulaire. De plus amples renseignements concernant ces exigences sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences du spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives. Ces exigences sont susceptibles de faire l’objet de révisions ou de modifications pour des motifs incluant l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande de 700 MHz. Les transferts de licence peuvent aussi être assujettis aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

94. En général, une licence subordonnée comptera pour la limite de regroupement du spectre dans une zone de service, en plus des avoirs de licences directes et des avoirs de licences des entités associées et affiliées. Par contre, le destinataire du transfert peut demander que la licence subordonnée soit exclue de la comptabilisation de ses avoirs en fréquences en ce qui a trait aux plafonds de fréquences, s’il peut démontrer qu’il prévoit faire concurrence avec les entités associées dans la zone de licence applicable. Pour de plus amples renseignements sur l’application du plafonnement de fréquences en ce qui a trait aux entités connexes titulaires de licences subordonnées, voir la section 5 du présent document.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence concernant la transférabilité et la divisibilité.

95. Admissibilité : En général, les licences de spectre contiennent une condition de licence concernant l’admissibilité qui se lit ainsi : Le titulaire doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité exposés au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le document intitulé Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15), tel que modifié au besoin.

96. Le 14 mars 2012, le Ministre de l’Industrie a annoncé que la Loi sur les télécommunications sera modifiée dans le but d’éliminer les restrictions à l’investissement étranger pour les sociétés détenant une part de moins de 10 % de l’ensemble du marché canadien des télécommunications. Une fois les modifications apportées à la Loi sur les télécommunications, Industrie Canada fera la mise à jour du Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-15, Propriété et contrôle canadiens, dans le but de clarifier les effets sur les titulaires de licences de spectre en exploitation dans le cadre de la Loi sur la radiocommunication et les Règlement sur la radiocommunication.

97. Puisque les modifications seront apportées plus tard, la formulation proposée pour la condition de licence relative à la bande de 700 MHz fait maintenant référence au paragraphe « applicable » du Règlement :

Le titulaire offrant des services à titre de transporteur de radiocommunications doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité qui s’applique, exposés au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-15) intitulée Propriété et contrôle canadiens (CPC 2-0-15), tel que modifié au besoin.

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence concernant les critères d’admissibilité.

Traitement des utilisateurs du spectre actuels :

98. Voici la formulation proposée pour la condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer aux politiques de déplacement énoncées dans l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz.

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative au traitement des utilisateurs du spectre actuels.

99. Installations de stations radio : les services de radiocommunication et de radiodiffusion sont importants pour l’ensemble des Canadiens et sont utilisés quotidiennement par le public, les organismes de sécurité, le gouvernement, les fournisseurs de services sans fil, les radiodiffuseurs, les services publics et les entreprises. Pour que les services de radiocommunication et de radiodiffusion fonctionnent, il faut des systèmes d’antenne, y compris des pylônes, des tours et d’autres structures de soutien, en fonction des besoins. Il y a place à une certaine flexibilité dans le placement des systèmes d’antenne qui est limité dans une certaine mesure par la nécessité d’une couverture acceptable pour la zone de service, la disponibilité d’emplacements, les limites techniques et la sécurité. Dans l’exercice de son mandat, il est important pour Industrie Canada que les systèmes d’antenne soient déployés en tenant compte de l’environnement local.

100. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiocommunication, le Ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada, délivrer des autorisations radio et approuver chaque emplacement d’appareils radio y compris les systèmes d’antenne, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes. Dans cette optique, les promoteurs doivent suivre le processus énoncé dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-03) intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, pour l’installation ou la modification d’un système d’antenne. De plus, l'installation ou l'exploitation d'un système d'antennes existant qui déroge du présent processus pourrait entraîner sa modification ou sa suppression et toute autre sanction contre l'exploitant en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

101. Conformément à ce qui précède, Industrie Canada propose la formulation suivante pour cette condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion et ses modifications subséquentes.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence visant les installations de stations radio.

102. Communication de données techniques : Les licences du spectre étant délivrées pour une zone géographique déterminée, les requérants n’ont pas à fournir de renseignements techniques pour chaque installation de radiocommunications afin d’obtenir leur licence. Toutefois, les renseignements techniques associés aux installations de radiocommunications visées par la licence de spectre sont nécessaires à Industrie Canada dans l'exercice de certaines responsabilités de gestion du spectre. À cette fin, le Ministère doit disposer d'une base de données techniques à jour sur les installations de radiocommunications. Ainsi, Industrie Canada propose qu’une telle condition de licence continue de s’appliquer :

103. Voici la formulation proposée pour la condition de licence :

Lorsqu'Industrie Canada demande des données techniques au sujet d'une station particulière ou d'un réseau particulier, les données doivent être fournies par le titulaire de licence conformément aux définitions, aux critères, aux fréquences et aux délais précisés par le Ministère. De plus amples renseignements sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre.

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant la formulation proposée de la condition de licence associée à la communication de données techniques.

104. Conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations : Les titulaires de licence sont tenus de respecter les exigences établies relativement à l’utilisation du spectre des radiofréquences en général et pour la bande de fréquences précise pour laquelle une licence est délivrée. Ces exigences sont fondamentales et, dans certains cas, législatives. Aucun changement significatif n’est proposé à la formulation de cette condition de licence : 

Les titulaires de licence sont assujettis, et doivent satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui s'appliquent aux bandes de fréquences radioélectriques qu'ils sont autorisés à utiliser. Les licences sont délivrées à la condition que les certifications à l’appui des demandes soient entièrement véridiques et complètes à tous les égards. Les titulaires de licence doivent se servir des fréquences qui leur sont assignées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et à la politique d'utilisation du spectre applicable à ces bandes de fréquences, et ses modifications successives.

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant ses conditions de licence proposées relativement à la conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations.

105. Considérations techniques et coordination nationale et internationale : Industrie Canada travaillera de concert avec le Conseil consultatif canadien de la radio pour élaborer des cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et des Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) qui s’appliquent relativement à la bande de 700 MHz. Les titulaires de licence de spectre sont également assujettis aux ententes de coordination internationales applicables et aux arrangements connexes entre le Canada, les États-Unis et d’autres administrations étrangères.

106. Industrie Canada propose la formulation suivante pour cette condition de licence :

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques et aux Plans normalisés de réseaux hertziens applicables, modifiés de temps à autre. Le cas échéant, le titulaire de licence devrait s'efforcer de conclure des accords de partage avec d'autres parties qui sont mutuellement acceptables et qui faciliteront le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, le cas échéant, et assurer la coordination avec d'autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l'étranger.

Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futures de coordination de fréquences conclus avec d’autres pays et est tenu de fournir de l’information ou prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, tel qu’indiqué dans les PNRH applicables. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la condition de licence proposée associée aux considérations techniques ainsi qu’à la coordination nationale et internationale.

107. Interception légale : Certaines licences de spectre contiennent une condition de licence concernant l’interception légale qui exige que le titulaire maintienne des capacités d’interception de façon à ce que l’information puisse être fournie lorsqu’exigée en vertu d’un mandat. La condition actuelle est énoncée ainsi : 

« Les titulaires de licence agissant comme fournisseurs de service, qui se serviront de fréquences pour des systèmes téléphoniques à commutation de circuits doivent, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d'interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d'interception légale sont établies dans les Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Les titulaires de licence peuvent demander au ministre de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre de l'Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences. »

108. Industrie Canada propose d’apporter des changements à la condition de licence relative à l’interception légale afin que la formulation concorde avec les technologies actuelles. Le changement propose de supprimer le texte « liaison commute de téléphonie à la voix » de la condition relative à l’interception légale, car les réseaux ne se limitent plus à la technologie à commutation de circuits. Ce changement proposé n’a pas d’incidence sur les licences de spectre délivrées dans le cadre d’autres processus d’octroi de licence. L’abstention pourra être accordée lorsqu’Industrie Canada considérera que cela est justifié.

109. La condition de licence fait référence aux normes d’interception légale, appelées Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications du Solliciteur général. La responsabilité de ces normes incombe présentement à Sécurité publique Canada; elles ont été révisées pour la dernière fois en 1995. Sécurité publique Canada a avisé Industrie Canada qu’il propose des modifications aux normes. Industrie Canada propose de simplement mentionner l’exigence de prévoir et maintenir des capacités d’interception légale, conformément aux normes d’application en vigueur au moment de l’octroi de la licence en question, avec ses modifications successives. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements proposés aux normes d’application du Solliciteur général, il suffit de communiquer avec Sécurité publique Canada en composant le 1-800-830-3118 (renseignements généraux).

110. En considération de ce qui précède, la formulation proposée pour la condition de licence est énoncée ainsi :

Un titulaire de licence agissant comme fournisseur de services et utilisant une installation de transmission radio d'interconnexion contre rémunération doit prévoir et maintenir les capacités d'interception légale autorisées par la loi. Les exigences en matière de capacités d'interception légale sont établies dans les Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications du Solliciteur général, avec ses modifications successives.

Les titulaires de licence peuvent demander au ministre de l’Industrie de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être réalisées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée pour la condition de licence applicable aux exigences relatives à l’interception légale.

111. Recherche-développement : Présentement, nombre de licences à long termeNote de bas de page 11 sont assujetties à une condition de licence qui exige des titulaires d’investir un pourcentage de leurs revenus bruts ajustés dans les activités de recherche-développement (R-D). En 2009, Industrie Canada a entamé DGRB -001-09, Consultations sur les révisions à la politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, dans le cadre desquelles des commentaires ont été sollicités quant au besoin continu de la condition de licence relative à la R-D . Dans la décisionNote de bas de page 12 qui en a résulté, il était énoncé que la décision d’Industrie Canada concernant la condition de licence relative à la R-D ferait l’objet d’un document distinct diffusé ultérieurement. Pour le moment, aucune décision n’a été rendue à cet égard. Par conséquent, d’ici à ce qu’une décision soit rendue, Industrie Canada propose que la condition de licence relative à la R-D s’applique aux licences dans la bande de 700 MHz tel qu’énoncé ci-dessous, mais celle-ci pourrait être modifiée au cours de la durée de la licence.

112. La formulation proposée pour cette condition de licence se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit investir, à titre d'exigence minimale, 2 pourcent de son revenu brut rajusté provenant de ses activités dans cette partie du spectre dans ses activités de R-D admissibles attachées aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu brut rajusté se définit comme les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers et la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues. Les entreprises dont les revenus d’exploitation bruts annuels sont inférieurs à 5 millions de dollars sont exemptées des exigences de recherche-développement, sauf lorsqu’ils ont une affiliation avec des titulaires d’autres licences contenant une condition relative à la recherche-développement et lorsque les revenus annuels bruts des titulaires de licence affiliés sont supérieurs à 5 millions de dollars.

Pour faciliter la conformité à cette condition de licence, le titulaire de licence devrait consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d’autorisation de radiocommunication ( LD -03) d’Industrie Canada.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la condition de licence proposée telle qu’elle s’applique à l’exigence relative à la recherche-développement.

113. Exigences de déploiement dans les régions rurales : tel qu’énoncé dans l’avis SMSE-002-12, Industrie Canada met en œuvre une condition de licence spécifique pour promouvoir le déploiement de services dans les régions rurales. L’une des principales intentions visées par la politique concernant l’octroi de licences dans la bande de 700 MHz est que le spectre soit mis en œuvre en temps opportun pour le bénéfice des Canadiens.

114. La Décision B4-2 établissait qu’une condition de licence s’appliquera aux titulaires dans la bande de 700 MHz ce qui fait en sorte que ceux qui ont accès à plus d’un bloc de fréquences appariées seront assujettis à une exigence de déploiement fondée sur leur empreinte actuelle du réseau d’accès haut débit en mode paquets (HSPA). La condition exige ce qui suit :

  1. Dans chaque zone de licence où un titulaire de licence détient au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz, ou a accès à au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz par association, ce titulaire doit déployer son spectre de 700 MHz : 
    1. pour couvrir 90 % de la population de l’empreinte de son réseau HSPA actuel dans les cinq ans suivant la délivrance de la licence dans la bande de 700 MHz;
    2. pour couvrir 97 % de la population de l’empreinte de son réseau HSPA actuel dans les sept ans suivant la date de délivrance de la licence dans la bande de 700 MHz.
  2. La couverture offerte seulement aux termes d’une entente d’itinérance n’est pas considérée comme faisant partie de l’empreinte du réseau HSPA du titulaire de licence.
  3. La couverture actuelle de l’empreinte du réseau HSPA correspond à la couverture en vigueur à la date de diffusion du document d’orientation SMSE-002-12Note de bas de page 13.

115. À la suite de la diffusion du document SMSE-002-12, les exploitants du réseau HSPA devaient fournir des renseignements sur la couverture de leurs réseaux HSPA, qui seront utilisés pour évaluer la performance les titulaires de licence en fonction de cette condition de licence. Les exploitants possédant des réseaux conjoints devaient identifier quelle portion de l’empreinte des réseaux conjoints sera attribuable à chacun des titulaires de licence dans la bande de 700 MHz.

116. Lorsqu’il y a transfert de licence au cours des sept (7) années initiales, l’exigence selon laquelle le nouveau titulaire de licence devra déployer des installations continuera de se fonder sur la date initiale de délivrance de la licence.

117. La formulation proposée pour la condition de licence se lit ainsi :

Lorsqu’un un titulaire de licence détient au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz, ou a accès à au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz, directement ou indirectement, ce titulaire doit déployer son spectre de 700 MHz :

  1. pour couvrir 90 % de la population de l’empreinte de son réseau HSPA en date de mars 2012, dans les cinq ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz;
  2. pour couvrir 97 % de la population de l’empreinte de son réseau HSPA en date de mars 2012, dans les sept ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz.

118. Il est proposé d’interpréter la condition sus-mentionnée (l’accès à au moins deux blocs de fréquences appariées), en tenant compte des scénarios où le titulaire d’une licence dans la bande de 700 MHz a conclu un accord avec un autre titulaire dans la même bande de service et que cet accord prévoit que le titulaire puisse utiliser entièrement ou en partie des fréquences de spectre attribuées à une autre entité. Cette proposition affecterait les ententes relatives aux réseaux intégrés et autres ententes accordant aux deux parties la capacité d’influencer l’utilisation des fréquences de spectre. Industrie Canada pourrait aussi tenir compte de la nature de la relation entre les deux parties.

119. En ce qui concerne cette condition de licence, Industrie Canada ne jugerait pas que les accords concernant le partage de pylônes d’antennes ou de sites sont des accords « d’accès ».

120. De plus, les accords typiques en matière d’itinérance ne seraient pas considérés comme assurant un « accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » aux fins de cette condition de licence puisque les accords typiques en matière d’itinérance sont généralement limités à l’accès à la capacité sur le réseau hôte seulement.

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant l’application de la formulation proposée de la condition de licence relative aux exigences de déploiement dans les régions rurales. Spécifiquement, on sollicite des commentaires concernant l’évaluation de « l’accès à au moins deux blocs de fréquences appariées » en ce qui a trait à cette condition de licence.

121. Exigence de déploiement général : Conformément à l’avis SMSE-002-12, une exigence de déploiement général s’appliquera également aux titulaires de licence dans la bande de 700 MHz. Dans la Décision B3-5, il est énoncé que : Une obligation de déploiement général applicable à toutes les licences commerciales dans la bande de 700 MHz s’appliquera. Industrie Canada consultera à propos des détails de l’exigence de déploiement général ( p. ex. couverture de la population et calendrier).

122. Cette condition s’appliquera à tous les titulaires de licence dans la bande de 700 MHz, indépendamment du nombre de blocs de fréquences qu’ils détiennent. L’objectif de cette exigence de déploiement général vise à faire en sorte que le spectre de 700 MHz, une ressource publique limitée hautement valorisée, soit déployé en temps opportun. De même, une telle condition servira à dissuader les spéculateurs d’acquérir des licences de spectre ainsi que ceux qui ont l’intention d’empêcher leurs concurrents d’accéder au spectre.

123. Des conditions de licence similaires ont été appliquées à des licences de spectre mises aux enchères antérieurement afin de favoriser le déploiement de systèmes et de décourager l’acquisition de fréquences à des fins de spéculation. L’objectif est de favoriser soit le déploiement de fréquences, soit le transfert de licence de spectre lorsqu’une autre entité peut l’utiliser. Avant les enchères des SSFE, on exigeait le déploiement des systèmes à 50 % de la population dans la zone de licence ou à un niveau acceptable pour Industrie Canada. Dans les enchères des SSFE, différents niveaux ont été établis pour chaque zone de licence en fonction de la population des principaux centres urbains dans la cette zone de licence donnée. On propose d’utiliser les niveaux de SSFE comme exigences de déploiement pour les licences dans la bande de 700 MHz. On propose également d’exiger ces niveaux dans les dix années suivant la délivrance de la licence pour permettre aux forces du marché de déterminer le meilleur rythme pour le déploiement, tout en offrant l’occasion d’intervenir si le spectre demeure inutilisé pour une période de temps prolongée.

124. Lorsqu’une licence est transférée au cours des dix années initiales, l’exigence pour le nouveau titulaire de licence de déployer ses systèmes continuera de se fonder sur la date initiale de délivrance de la licence.

125. La formulation proposée pour la condition de licence se lit ainsi :

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au ministre de l’Industrie que leurs fréquences ont été mises en service, tel que précisé dans le tableau ci-dessous, dans les dix années suivant la délivrance initiale de la licence.

Tableau 3 — Exigences générales proposées en vue du déploiement
Niveau 2 Nom de la zone de service Pourcentage minimal
de la population
cibléeNote de tableau *
2-01 Terre-Neuve-et-Labrador 30 %
2-02 Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É. 30 %
2-03 Nouveau-Brunswick 40 %
2-04 Est du Québec 50 %
2-05 Sud du Québec 50 %
2-06 Est de l’Ontario et Outaouais 50 %
2-07 Nord du Québec 30 %
2-08 Sud de l’Ontario 50 %
2-09 Nord de l’Ontario 50 %
2-10 Manitoba 50 %
2-11 Saskatchewan 40 %
2-12 Alberta 50 %
2-13 Colombie-Britannique 50 %
2-14 Yukon, T.-N.-O. et Nunavut 20 %

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant l’application de la condition générale de déploiement telle qu’énoncée ci-dessus. Spécifiquement, on sollicite des commentaires sur :

  • la couverture de la population, précisée au tableau 3, pour chaque zone de service visée par la licence;
  • le calendrier proposé selon lequel l’exigence doit être remplie.

126. Partage obligatoire des pylônes d’antenne et des emplacements : Industrie Canada sollicite présentement les commentaires des intervenants concernant la mise en œuvre des changements proposés aux conditions de licence sur le partage obligatoire des pylônes d’antenne et des emplacements dans un processus distinct tel qu’annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO -001-12Note de bas de page 14. Les intervenants intéressés au processus de délivrance de licences dans la bande de 700 MHz sont incités à prendre part à ce processus de consultation car les changements toucheront les titulaires de licence dans la bande de 700 MHz. La formulation proposée de la condition de licence se lit ainsi : 

Les titulaires de licences doivent se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.

Industrie Canada sollicite des commentaires concernant la formulation proposée de la condition de licence sur le partage obligatoire des pylônes d’antenne et des emplacements. Les commentaires sur les détails des exigences doivent être soumis par l’entremise du processus annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12.

127. Itinérance obligatoire : Industrie Canada sollicite présentement les commentaires des intervenants concernant la mise en œuvre des changements proposés dans la condition de licence relative à l’itinérance obligatoire par l’entremise d’un processus distinct tel qu’annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12Note de bas de page 15. Les intervenants intéressés au processus de délivrance de licence dans la bande de 700 MHz sont invités à prendre part à ce processus de consultation car les changements toucheront possiblement les titulaires de licence dans cette bande de fréquences. Les décisions s’y rapportant, y inclus l’application de la condition d’itinérance obligatoire dans la bande de 700 MHz, seront annoncées séparément. Si la condition d’itinérance obligatoire s’applique, la formulation proposée de cette condition de licence se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences d’itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence relative à l’itinérance obligatoire. Les commentaires sur les détails des exigences doivent être soumis par l’entremise du processus annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12.

128. Rapport annuel : Présentement, les licences de spectre incluent l’exigence de soumettre un rapport annuel à Industrie Canada pour fournir des renseignements de base sur l’utilisation du spectre et les rapports d’entreprise. Ceci fournit des données utiles sans nécessiter la production de nombreux rapports de la part des titulaires de licence. Il est proposé que cette exigence s’applique aux titulaires de licence dans la bande de 700 MHz.

129. La formulation proposée pour la condition de licence se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants vérifiés accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement pour les titulaires de licence opérant comme transporteurs de radiocommunications. Industrie Canada se réserve le droit de demander un état de dépenses en R-D vérifié, accompagné d'un rapport du vérificateur);
  • documents financiers à l’appui stipulant que les titulaires de licence demandent une exemption fondée sur un revenu annuel brut inférieur à 5 millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation.

130. Les rapports et états doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence. Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports de mise en service du spectre devraient être ventilés par zone de service. Cette information, y compris l’ampleur de la mise en œuvre et de l’utilisation du spectre, est importante pour des motifs incluant l’analyse du rendement individuel de chaque titulaire en fonction des conditions de la licence, ainsi que de la surveillance de l’efficacité de ces conditions en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs stratégiques pour la bande et du respect de l’intention d’Industrie Canada voulant que le spectre soit mis en œuvre en temps opportun pour le bénéfice des Canadiens. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Industrie Canada sollicite des commentaires sur la condition de licence proposée concernant l’exigence de rapport annuel.