Decembre 1986
Table des matières
Documents de référence
- RPR-3 - Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM
- RPR-4 - Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision
1.0 Objet
Le but de cette politique des systèmes radio est de contribuer à l'extension des services de radiodiffusion aux localités moins bien desservies du Canada en précisant les conditions techniques en vertu desquelles la retransmission à faible puissance des signaux de télévision et de radiodiffusion MF pourra être autorisée, ce qui entraînera la délivrance d'un certificat technique de construction, et de fonctionnement par le Ministre pour une telle entreprise de radiodiffusion. Les requérants de ce genre d'entreprises de radiodiffusion sont priés de se rappeler qu'en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit aussi attribuer des licences à ces entreprises de radiodiffusion avant qu'elles commencent à être exploitées. Une spécification complète des exigences techniques et administratives régissant la création et les lignes directives des stations de télévision et de radiodiffusion MF de faible puissance est précisée respectivement dans les Règles et Procédures sur la radiodiffusion.
2.0 Introduction
Le Ministère a envisagé l'emploi du spectre de la radiodiffusion pour la transmission locale de plusieurs signaux de radiodiffusion comme un moyen possible de transmission de la radio MF et de la télévision dans les petites régions rurales et éloignées mal servies. Dans un avis paru dans le Gazette du Canada, Partie I, le 12 septembre 1981, le Ministère invitait le public à lui présenter ses observations sur son projet de politique concernant l'emploi d'émetteurs non protégés de faible puissance pour acheminer plusieurs signaux de radiodiffusion dans les régions où une pénurie de fréquences n'était pas prévue dans un proche avenir. Le document exposant ce projet s'intitulait « Projet de politique sur l'utilisation du spectre de la radiodiffusion pour la transmission locale de plusieurs signaux de radiodiffusion et lignes directrices provisoires sur la délivrance de certificats à cette fin. » Ce document comprend des extraits du document de la politique finale intitulé « Utilisation des fréquences radio-électriques pour la transmission locale de plusieurs signaux et pour les relais entre points fixes » qui a paru dans la Gazette du Canada le 8 janvier 1983.
3.0 Énoncé de principe sur la réémission multivoie
3.1 Les stations de télévision de faible puissance
Comme le précisent les exigences des Règles et Procédures sur la radiodiffusion, la puissance apparente rayonnée (PAR) ne doit pas dépasser, dans n'importe quelle direction, la valeur nécessaire à l'établissement d'un contour de classe B de 12 km si la hauteur de l'antenne émettrice est de 30 métre, c'est-à-dire 50 W dans le cas des canaux 2 à 6,400 W dans le cas des canaux 7 à 13 et 5000 W dans le cas des canaux 14 à 69.
En outre, d'économie du spectre, lorsqu'un bloc de canaux adjacents non employés est disponible, les systèmes UHF devront employer les deuxièmes, et dans les cas spéciaux, les premiers canaux adjacents, et les systèmes VHF devront employer les premiers canaux adjacents. Les émetteurs de puissance égale de ces systèmes devront aussi être exploités au même emplacement pour permettre le meilleur emploi possible du spectre et un fonctionnement satisfaisant des systèmes.
Pour ce qui est de la question de protection, les canaux des systèmes hertziens d'émission multivoie seront toujours assignés en leur accordant la protection contre le brouillage prévue pour les stations des catégories 2 ou 3 (voir l'annexe 1).
Finalement, aux termes du nombre de canaux UHF et VHF assignés à une localité donnée, pour préserver la disponibilité du spectre un bloc fondamental se composera de huit canaux UHF ou quatre canaux VHF qui pourraient être attribués à un système donné.
3.2 Les stations MF de faible puissance
Pour ce qui est de la réémission de plusieurs signaux de stations MF de faible puissance, il est prévu, comme dans le cas des systèmes de télévision de faible puissance, de situer tous les émetteurs MF au même emplacement, de ne pas les protéger contre le brouillage susceptible de leur être causé par d'autres systèmes de radiodiffusion et d'exiger qu'ils ne leur en causent pas, conformément aux règles et procédures sur la radiodiffusion. Il est aussi prévu de leur accorder le deuxième niveau de protection contre le brouillage (voir l'annexe 2). Par ailleurs, seuls les troisièmes canaux adjacents de tout bloc de canaux pourraient être assignés et les signaux d'au plus douze stations de radiodiffusion MF pourraient être retransmis dans une même localité pour cette raison. En outre, aux termes de la règle et procédure sur la radiodiffusion, la puissance apparente rayonnée (PAR) de chaque signal transmis ne doit pas dépasser 50 watts.
4.0 Mise en vigueur
En vigueur à partir de maintenant, la politique décrite dans ce document s'applique à tous les systèmes de radiodiffusion utilisant une transmission locale à faible puissance de plusieurs signaux de radiodiffusion.
Publication autorisée par le
ministre des Communications
V. Hill
Directeur général,
Politique des télécommunications
Annexe I
Niveaux de protection-télévision
Dans cette politique le Ministère établie plusieurs catégories pour les entreprises de télévision, chacune comportant des priorités différentes en matière de protection contre le brouillage.
- Priorité 1 — stations de radiodiffusion télévisuelle ou de réémission utilisant des canaux assignés conformément aux dispositions de la règle et procédure de la radiodiffusion, des canaux allotis conformément au plan actuel d'allotissement des canaux UHF de télévision, ou les canaux susceptibles d'être ajoutés ultérieurement à ce plan conformément aux critères habituels de séparation;
- Priorité 2 — stations de radiodiffusion télévisuelle ou de réémission de faible puissance ou les systèmes décrits dans le présent document autorisés à utiliser un bloc de canaux télévisuels employant des canaux non allotis à condition qu'ils soient conformes aux dispositions de la règle et procédure de la radiodiffusion;
- Priorité 3 — stations de télévision de très faible puissance ou les systèmes décrits dans le présent document autorisés à utiliser un bloc de canaux télévisuels à condition qu'ils soient conformes aux dispositions de la règle et procédure de la radiodiffusion:
- Priorité 4 — réémetteurs télévisuels UHF ou VHF servant de station relais (c'est-à-dire ceux dont la zone de rayonnement s'étend à des régions non peuplées) dont le canal assigné n'est pas alloti à la localité, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions de la règle et procédure de la radiodiffusion (comme le proposait le document de travail intitulé « Utilisation des attributions de la radiodiffusion pour l'exploitation de relais fixes à l'appui de la radiodiffusion », publié en décembre 1979).
Le niveau de protection maximale serait assuré aux stations de la catégorie 1 et le niveau minimal, aux stations de la catégorie 4. Quelle que soit la date de son autorisation, une station pourrait réclamer la protection contre le brouillage causé par les stations des catégories inférieures. À l'intérieur de chaque catégorie, une station serait protégée contre le brouillage pouvant être causé par toutes les autres stations autorisées à une date ultérieure, c'est-à-dire que la première station autorisée pourrait causer du brouillage aux autres stations de la même catégorie sans que ces dernières ne puissent réclamer de protection contre ce brouillage. Si un système de transmission établi conformément aux présentes lignes directrices causait du brouillage à la réception à l'intérieur de la zone de desserte protégée de stations de radiodiffusion d'une catégorie supérieure ou de la même catégorie mais ayant été autorisées plus tôt, le titulaire de la licence de ce système devrait prendre les mesures voulues pour corriger ce brouillage, allant même jusqu'à cesser l'exploitation de son système s'il ne peut utiliser un autre canal convenable. Ces mesures de protection s'appliqueraient aussi aux future stations de radiodiffusion de catégories supérieures établies dans cette région si aucun autre canal approprié n'est disponible.
Annexe 2
Niveaux de protection — les systèmes de MF
Dans cette politique le Ministère établie plusieurs catégories pour les entreprises de MF, chacune comportant des priorités différentes en matière de protection contre le brouillage.
- Priorité 1 — stations MF de radiodiffusion ou de réémission employant les voies assignées conformément aux dispositions de la procédure de la radiodiffusion, les voies alloties conformément au plan canadien d'attribution des fréquences MF et les voies susceptibles d'être ajoutées ultérieurement à ce plan conformément aux critères habituels de séparation;
- Priorité 2 — stations MF de radiodiffusion ou de réémission de faible puissance ou les systèmes décrits dans le présent document autorisés à utiliser un bloc de canaux MF (la grandeur du bloc peut être considérée comme la largeur de la bande de fréquences attribuée) employant les voies non alloties avec une PAR de 50 watts, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions de la procédure de la radiodiffusion:
- Priorité 3 — stations MF de très faible puissance d'une PAR d'au plus 1 watt, à condition qu'elles soient conformes aux dispositions de la procédure de la radiodiffusion;
- Priorité 4 — stations MF de réémission servant de stations relais avec une PAR d'au plus 50 watts, lorsque la zone de rayonnement s'étend à des régions non peuplées et que la voie assignée n'est pas allotie à la localité (comme le proposait le document de travail intitulé "Utilisation des attributions de la radiodiffusion pour l'exploitation de relais fixes à 1'appui de la radiodiffusion, publié en décembre 1979").
Le niveau maximal de protection sera assuré aux stations de la catégorie 1 et le niveau minimal, aux stations de la catégorie 4. Quelle que soit la date de son autorisation, une station pourrait réclamer la protection contre le brouillage causé par toute station de catégorie inférieure. Dans chaque catégorie, toute station pourra être protégée contre le brouillage susceptible de lui être causé par les autres stations de la même catégorie autorisées à une date ultérieure. Si un système MF de transmission, établi conformément aux lignes directrices, causait du brouillage à la réception dans la zone de rayonnement protégée des stations de radiodiffusion de catégorie supérieure ou des stations de même catégorie autorisées plus tôt, le titulaire de la licence de ce système devrait prendre les mesures voulues pour corriger le brouillage ou même cesser l'exploitation de son système s'il ne pouvant employer un autre bloc de voies convenable. Ces mesures s'appliqueraient aussi aux futures stations de radiodiffusion de catégories supérieures.