Annexe A
Ordre d'emploi | Bande de fréquences | Attribution à titre primaire | Attribution à titre secondaire | |
---|---|---|---|---|
From | To | |||
3 | 30.01 | 50 MHz | MOBILE | Fixe |
21 | 72 | 76 MHz | FIXE, MOBILE | |
2 | 138 | 144 MHz | FIXE, MOBILE | |
2 | 148 | 149.9 MHz | FIXE, MOBILE | |
3 | 150.05 | 156.7625 MHz | MOBILE | Fixe |
32 | 156.7625 | 174 MHz | MOBILE | Fixe |
2 | 216 | 220 MHz | FIXE, MOBILE MARITIME | |
4 | 401 | 406 MHz | AUTRES | Fixe, Mobile |
32 | 406.1 | 414 MHz | MOBILE | Fixe |
1 | 414 | 415 MHz | FIXE | Mobile |
3 | 415 | 419 MHz | MOBILE | Fixe |
1 | 419 | 420 MHz | FIXE | Mobile |
32 | 420 | 430 MHz | MOBILE | Fixe |
3 | 450 | 470 MHz | MOBILE | Fixe |
3 | 806 | 890 MHz | MOBILE | Fixe |
4 | Au-dessus de 890 MHz |
Catégories de service
- Les services dont le nom est imprimé en majuscules (exemple: FIXE) sont des services primaires.
- Les services dont le nom est imprimé en minuscules (exemple: Fixe) sont des services secondaires. Les stations d'un service secondaire:
- ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
- ne peuvent pas prétendre à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
- mais ont droit à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations du même service secondaire ou d'autres services secondaires auxquelles des fréquences sont susceptibles d'être assignées ultérieurement
Annexe B
Critères techniques provisoires visant à
compléter les documents existants
Directivité des antennes et la polarisation — À l'exception des liaisons entre un point et des points multiples, toutes les autres liaisons entre points fixes doivent utiliser des antennes directionnelles ayant un gain minimal, par rapport à d'un dipôle demi-onde, de 9 dB dans la bande des VHF (30–300 MHz) et de 12 dB dans la bande des UHF (au-dessus de 300 MHz). Des gains d'antenne moins élevés peuvent être autorisés s'ils assurent une réutilisation équivalente des fréquences par un contrôle du rapport avant-arrière. La polarisation des antennes doit être dans le plan horizontal dans tous les cas à moins qu'il soit démontré qu'une polarisation verticale est justifiée.
Afin d'utiliser la même fréquence pour les liaisons dans différentes directions à partir d'un point central, des antennes omnidirectionnelles ou à large fraiceau peuvent être acceptées sur une base secondaire et en autant que la ré-utilisation de la même fréquence n'est pas effectuée à cause de l'utilisation non directionnelles.
Largeur de bande — Dans la largeur normale d'une voie simple du service mobile utilisée dans la bande à l'étude, une ou plusieurs fréquences discrètes ou voies de communications multiplex peuvent être employées, pourvu que toute la largeur de bande d'émission nécessaire puisse être fournie. Conformément au paragraphe 3.3, les largeurs de bande contiguës supérieures à la largeur normale d'une voie simple du service mobile mais inférieures à 90 kHz peuvent être employées au-dessous de 890 MHz seulement dans les régions à faible utilisation du service mobile.
Le matériel MF ou MP doit respecter les exigences énoncées dans le Cahier des charges no 119 sur les normes radioélectriques (CNR 119) (et son supplément, selon le cas). Le matériel utilisant des techniques de modulation autres que MF ou MP utilisant des voies de communication multiplex à l'intérieur de la largeur de bande d'une voie normale du service mobile sera homologué provisoirement en fonction du CNR 119 et en se fondant sur le mémoire technique qui sera présenté, jusqu'à ce que le cahier des charges concernant ce matériel ait été élaboré.
Nombre de bonds — Il n'y a pas de limite quant au nombre de bonds pouvant être autorisé. Ce nombre devrait être fonction du type de service (comme un service de téléappel ou un système bilatéral), de la structure projetée du système et de la disponibilité des fréquences. En outre, les systèmes à plusieurs bonds devraient être conçus de manière à permettre la meilleure utilisation possible du spectre.
Puissance apparente rayonnée et hauteur de l'antenne — La puissance apparente rayonnée (PAR) sera limitée à la valeur nécessaire pour assurer les services voulus, d'après les exigences du système. À cette fin, des restrictions seront appliquées en ce qui concerne la hauteur, la P.A.R. et la directivité et la polarisation des antennes ainsi que leur hauteur au-dessus du sol.
Tableau 1
Système Région à utilisation intensive du service mobile Région à utilisation moyenne du service mobile Région à faible utilisation du service mobile
Système | Région à utilisation intensive du service mobile | Région à utilisation moyenne du service mobile | Région à faible utilisation du service mobile |
---|---|---|---|
Service public de téléappel (service public et service public restreint) | 30–890 MHz
| 30–890 MHz
| 30–890 MHz
|
Service privé de téléappel | 30–890 MHz
| 30–890 MHz
| 30–890 MHz
|
Service commercial privé | 30–890 MHz
| 30–890 MHz
| 30–890 MHz
|
SMTPR | 30–890 MHz
| 30–890 MHz
| 30–890 MHz
|
Services gouverne-mentaux5 | 30–890 MHz
| 30–890 MHz
| 30–890 MHz
|
Services auxiliaires de radiodiffusion | Les bandes 450–451 MHz et 455–456 MHz sont disponible dans toutes les régions. (Voir PNRH 501) |
Remarque: Les liaison radio sont permises dans la bande de 216 à 220 MHz seulement dans les régions situées à 170 km des eaux canadiennes navigables.
1 Les bandes de 73 à 74,6 MHz et de 74,8 à 75,2 MHz et les fréquences existantes pour la commande des modèles réduits ne sont pas disponibles pour les liaisons entre points fixes. En assignant des fréquences de ces bandes au service fixe, il faudra peut-être songer à protéger la réception des canaux 4 et 5 de télévision.
2 Il faudrait éviter d'autoriser l'utilisation des fréquences des bandes 156,7625–161,535 MHz, 409–410/420–421 MHz, 421–422,175 MHz, 426–427,175 MHz et 425–426 MHz pour des liaisons entre points fixes.
3 Pour éviter de nuire à l'essor du service mobile dans la bande de 806 à 890 MHz, il ne faut autoriser aucune fréquence de cette bande pour des liaisons entre points fixes dans les régions à utilisation intensive ou moyenne du service mobile.
4 La politique concernant l'utilisation des fréquences de la gamme 0,890 à 10,68 GHz par le service fixe et la PNR 113 seront employées dans les études des demandes de licences en vue de l'autorisation des liaisons TFC entre points fixes fonctionnant à des fréquences supérieures à 890 MHz.
5 Voir paragraphe 3.7.5. au sujet des restrictions.