PR-004 — Politique de délivrance des licences relatives aux liaisons de très faible capacité entre points fixes fonctionnant à des fréquences comprises entre 30 et 890 MHz

Annexe A

Liste des fréquences attribuées aux services fixe et
mobile dans la gamme de 30 à 890 MHz
Ordre
d'emploi
Bande de fréquences Attribution
à titre
primaire
Attribution
à titre
secondaire
From      To     
3 30.01 50 MHz MOBILE Fixe
21 72 76 MHz FIXE, MOBILE  
2 138 144 MHz FIXE, MOBILE  
2 148 149.9 MHz FIXE, MOBILE  
3 150.05 156.7625 MHz MOBILE Fixe
32 156.7625 174 MHz MOBILE Fixe
2 216 220 MHz FIXE, MOBILE
MARITIME
 
4 401 406 MHz AUTRES

Fixe, Mobile
(sauf service
mobile
aéronautique)

32 406.1 414 MHz MOBILE Fixe
1 414 415 MHz FIXE Mobile
3 415 419 MHz MOBILE Fixe
1 419 420 MHz FIXE Mobile
32 420 430 MHz MOBILE Fixe
3 450 470 MHz MOBILE Fixe
3 806 890 MHz MOBILE Fixe
4   Au-dessus
de 890 MHz
   

Catégories de service

  1. Les services dont le nom est imprimé en majuscules (exemple: FIXE) sont des services primaires.
  2. Les services dont le nom est imprimé en minuscules (exemple: Fixe) sont des services secondaires. Les stations d'un service secondaire:
    1. ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
    2. ne peuvent pas prétendre à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
    3. mais ont droit à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations du même service secondaire ou d'autres services secondaires auxquelles des fréquences sont susceptibles d'être assignées ultérieurement

Annexe B

Critères techniques provisoires visant à
compléter les documents existants

Directivité des antennes et la polarisation — À l'exception des liaisons entre un point et des points multiples, toutes les autres liaisons entre points fixes doivent utiliser des antennes directionnelles ayant un gain minimal, par rapport à d'un dipôle demi-onde, de 9 dB dans la bande des VHF (30–300 MHz) et de 12 dB dans la bande des UHF (au-dessus de 300 MHz). Des gains d'antenne moins élevés peuvent être autorisés s'ils assurent une réutilisation équivalente des fréquences par un contrôle du rapport avant-arrière. La polarisation des antennes doit être dans le plan horizontal dans tous les cas à moins qu'il soit démontré qu'une polarisation verticale est justifiée.

Afin d'utiliser la même fréquence pour les liaisons dans différentes directions à partir d'un point central, des antennes omnidirectionnelles ou à large fraiceau peuvent être acceptées sur une base secondaire et en autant que la ré-utilisation de la même fréquence n'est pas effectuée à cause de l'utilisation non directionnelles.

Largeur de bande — Dans la largeur normale d'une voie simple du service mobile utilisée dans la bande à l'étude, une ou plusieurs fréquences discrètes ou voies de communications multiplex peuvent être employées, pourvu que toute la largeur de bande d'émission nécessaire puisse être fournie. Conformément au paragraphe 3.3, les largeurs de bande contiguës supérieures à la largeur normale d'une voie simple du service mobile mais inférieures à 90 kHz peuvent être employées au-dessous de 890 MHz seulement dans les régions à faible utilisation du service mobile.

Le matériel MF ou MP doit respecter les exigences énoncées dans le Cahier des charges no 119 sur les normes radioélectriques (CNR 119) (et son supplément, selon le cas). Le matériel utilisant des techniques de modulation autres que MF ou MP utilisant des voies de communication multiplex à l'intérieur de la largeur de bande d'une voie normale du service mobile sera homologué provisoirement en fonction du CNR 119 et en se fondant sur le mémoire technique qui sera présenté, jusqu'à ce que le cahier des charges concernant ce matériel ait été élaboré.

Nombre de bonds — Il n'y a pas de limite quant au nombre de bonds pouvant être autorisé. Ce nombre devrait être fonction du type de service (comme un service de téléappel ou un système bilatéral), de la structure projetée du système et de la disponibilité des fréquences. En outre, les systèmes à plusieurs bonds devraient être conçus de manière à permettre la meilleure utilisation possible du spectre.

Puissance apparente rayonnée et hauteur de l'antenne — La puissance apparente rayonnée (PAR) sera limitée à la valeur nécessaire pour assurer les services voulus, d'après les exigences du système. À cette fin, des restrictions seront appliquées en ce qui concerne la hauteur, la P.A.R. et la directivité et la polarisation des antennes ainsi que leur hauteur au-dessus du sol.

Tableau 1

Système Région à utilisation intensive du service mobile Région à utilisation moyenne du service mobile Région à faible utilisation du service mobile

Chart 1
Système Région à utilisation intensive du service mobile Région à utilisation moyenne du service mobile Région à faible utilisation du service mobile
Service public de téléappel (service public et service public restreint)

30–890 MHz

  • Bandes attribuées au service fixe primaire, et mobile, secondaire, seulement si des fréquences sont disponible.
  • Jusqu'à trois voies
  • Usagers actuels et futurs encouragés à partager dans le temps l'emploi des fréquences.
  • Préférence donnée aux systèmes qui assurent le meilleur service au public (systèmes de transmission numérique, téléappel par tonalité seulement et téléappel par tonalité et voix.

30–890 MHz
Ordre d'emploi :

  1. Bandes attribuées au service fixe, primaire, et mobile, secondaire;
  2. Bandes attribuées au services fixe et mobile, primaire;
  3. Bandes attribuées au service fixe secondaire, et mobile primaire;
  4. Bandes attribuées au services fixe et mobile, secondaire, et autres services, primaire;
    • Jusqu'à trois voies.
    • Préférence donnée aux systèmes qui assurent le meilleur service au public.
    • Usagers encouragés à partager dans le temps l'emploi des fréquences.
30–890 MHz

  • Jusqu'à six voies d'une bande attribuée au service fixe et (ou) au service mobile, primaire ou secondaire.
Service privé de téléappel

30–890 MHz

  • Aucune liaison entre points fixes.
30–890 MHz
  • Seulement dans les bandes attribuées au service fixe à titre primaire.
  • Jusqu'à deux voies.

30–890 MHz

  • Jusqu'à six voies d'une bande attribuée aux services fixe et mobile
Service commercial privé

30–890 MHz

  • Aucune liaison entre points fixes.

30–890 MHz
Ordre d'emploi :

  1. Bande attribuée au service fixe primaire et mobile, secondaire;
  2. Bande attribuée au service fixe et mobile primaire;
  3. Bande attribuée au service fixe secondaire, et mobile, primaire.
    • Partage dans le temps recommandé.
    • Une paire de voies.

30–890 MHz

  • Jusqu'à six paires de voies dans les bandes attribuées au service fixe.
SMTPR

30–890 MHz

  • Aucune liaison entre points fixes.

30–890 MHz
Ordre d'emploi :

  1. Bandes attribuées au service fixe primaire, et mobile secondaire;
  2. Bandes attribuées au services fixe et mobile, primaire;
  3. Bandes attribuées au service fixe secondaire, et mobile, primaire;
  4. Bandes attribuées au services fixe et mobile, secondaire, et autres services, primaire.
    • Une paire de voies.
    • Préférence donnée aux systèmes qui offrent le meilleur service au public
    • Partage dans le temps recommandé.

30–890 MHz

  • Jusqu'à six paires de voies dans bandes attribuées aux services fixe et mobile.
Services gouverne-mentaux5

30–890 MHz

  1. Bandes attribuées au service fixe primaire, et mobile, secondaire;
  2. Bandes attribuées au services fixe et mobile, primaire;
  3. Bandes attribuées au service fixe secondaire, et mobile, primaire;
  4. Bandes attribuées au services fixe et mobile, secondaire, et autres services, primaire.
    • Jusqu'à six paires de voies par ministère ou organisme
    • Usagers gouvernementaux encouragés à partager l'emploi des liaisons qui ne sont pas réservées à un usage exclusif.

30–890 MHz

  1. Bandes attribuées au service fixe primaire, et mobile, secondaire;
  2. Bandes attribuées au services fixe et mobile, primaire;
  3. Bandes attribuées au service fixe secondaire, et mobile, primaire;
  4. Bandes attribuées au services fixe et mobile, secondaire, et autres services, primaire.
    • Jusqu'à six paires de voies par ministère ou organisme
    • Usagers gouvernementaux encouragés à partager l'emploi des liaisons qui ne sont pas réservées à un usage exclusif.

30–890 MHz

  • Jusqu'à six paires de voies par ministère ou organisme dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile.
Services auxiliaires de radiodiffusion Les bandes 450–451 MHz et 455–456 MHz sont disponible dans toutes les régions. (Voir PNRH 501)

Remarque: Les liaison radio sont permises dans la bande de 216 à 220 MHz seulement dans les régions situées à 170 km des eaux canadiennes navigables.

1 Les bandes de 73 à 74,6 MHz et de 74,8 à 75,2 MHz et les fréquences existantes pour la commande des modèles réduits ne sont pas disponibles pour les liaisons entre points fixes. En assignant des fréquences de ces bandes au service fixe, il faudra peut-être songer à protéger la réception des canaux 4 et 5 de télévision.

2 Il faudrait éviter d'autoriser l'utilisation des fréquences des bandes 156,7625–161,535 MHz, 409–410/420–421 MHz, 421–422,175 MHz, 426–427,175 MHz et 425–426 MHz pour des liaisons entre points fixes.

3 Pour éviter de nuire à l'essor du service mobile dans la bande de 806 à 890 MHz, il ne faut autoriser aucune fréquence de cette bande pour des liaisons entre points fixes dans les régions à utilisation intensive ou moyenne du service mobile.

4 La politique concernant l'utilisation des fréquences de la gamme 0,890 à 10,68 GHz par le service fixe et la PNR 113 seront employées dans les études des demandes de licences en vue de l'autorisation des liaisons TFC entre points fixes fonctionnant à des fréquences supérieures à 890 MHz.

5 Voir paragraphe 3.7.5. au sujet des restrictions.