PR-010 — Lignes de conduite et politique concernant le transfert des licences radio

Juin 1988

1.0 Objet

Dans le présent document, Communications Canada expose des lignes directrices qui s'appliquent relativement à une licence radio qui peut être transférée à un nouveau titulaire par suite de la vente de l'équipement, de l'appareil de radiocommunications ou de l'entreprise. Ces lignes directrices ne sont pas applicables au service amateur, au service municipal ou au service radio général.

2.0 Introduction

En exécution de sa mission, à savoir assurer le développement ordonné des communications au Canada, Communications Canada émet, le cas échéant, des lignes de conduite pour préciser les modalités selon lesquelles on délivre une licence aux stations de radiocommunications.

L'avis numéro DGTP-001-87, daté du 14 mars 1987, et intitulé Lignes de conduite et politique concernant le transfert des licences radio, a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, et le public a été invité à faire part de ses observations. L'étude et l'analyse des observations présentées en réponse à cet avis étant terminées, Communications Canada publie maintenant la présente politique.

C'est pourquoi Communications Canada établit une série de conditions régissant les transferts de licence. Par exemple, ces conditions s'appliqueraient par suite de la vente d'un appareil ou d'un équipement de radiocommunications, de la vente globale d'une entreprise toujours en exploitation ou du transfert ou de la vente des biens gérés par un syndic à une autre entreprise ou à un particulier en exécution de la procédure de règlement d'une faillite.

3.0 Licence de station radio

Par licence de station de radiocommunications, on entend l'autorisation que la ministre des Communications, aux termes de la Loi sur la radio, donne aux titulaires de licence visés d'établir une station de radiocommunications ou d'installer, d'exploiter ou d'avoir en sa possession un appareil de radiocommunications. La licence radio sert à identifier les utilisateurs autorisés et facilite l'utilisation ordonnée en ce qui concerne le spectre. Une licence n'accorde aucun droit de puissance permanent au titulaire d'une fréquence ni aucune garantie à un droit permanent d'exploitation.

La ministre des Communications a le pouvoir de délivrer des licences suivant les modalités qu'il juge propres à assurer le développement et l'exploitation ordonnés des radiocommunications au Canada.

4.0 Lignes directrices

4.1 En règle générale, le Ministère approuvera les transferts des licences radio touchant des réseaux hertziens autorisés à fonctionner à des fréquences partagées par un groupe d'usagers et/ou qui ont trait à l'utilisation de fréquences dans les régions relativement peu encombrées du spectre.

4.2 Toutefois, dans certains cas, c'est à dire lorsque les fréquences sont rares, où le nombre de requérants est supérieur aux fréquences disponibles, les transferts feront l'objet d'une étude plus attentive et plus approfondie et il pourrait être nécessaire de faire une autre évaluation conformément à des critères précis.

4.3 Quand des biens matériels comprenant un appareil ou un équipement de radiocommunications sont achetés et vendus à titre d'échange commercial normal entre le vendeur et l'acheteur, la fréquence autorisée qui a rapport à la transaction, qui peut être uniquement une fréquence provenant d'un complément de fréquences spécifiés sur une licence donnée ne pourrait pas automatiquement être transférée.

4.4 Normalement, aucune licence ne sera transférée moins de 12 mois après la date de délivrance de la licence initiale ou avant que les installations radio autorisées en vertu de la licence soient en place et opérationnelles, la première des deux dates prévalant.

4.5 Le Règlement général sur la radio, Partie II, ne permet pas le transfert de la licence d'une station assurant un service amateur, un service municipal ou un service radio général.

4.6 En ce qui a trait au transfert de licences de service public commercial et de service public commercial restreint, le système visé doit être développé et effectivement employé pour assurer un service d'abonné. En plus, au temps de la vente, l'acheteur doit rencontrer les normes de politique de télécommunications qui sont en place comprenant les conditions touchant la propriété canadienne. Lorsque la demande de transfert portera sur une licence de service commercial privée, et que seul l'équipement sera acheté et non pas le service assuré, le réseau radio sera considéré comme nouveau.

4.7 Le Ministère juge indispensable que le transfert des appareils d'un titulaire de licence à un autre titulaire de licence ne vise pas simplement l'achat d'une licence de station de radiocommunications. Ayant fait l'acquisition d'appareils de ce type, le nouveau propriétaire doit satisfaire aux conditions/demandes habituelles d'après lesquelles le Ministère délivre une licence. Au cas où l'acheteur ne satisferait pas les conditions/demandes régissant les transferts, le Ministère exigera le dépôt d'une nouvelle demande et décidera de réassigner ou non au nouveau propriétaire la fréquence touchée par le transfert.

4.8 En plus d'observer les politiques et les procédures établies, il incombera aux auteurs des demandes de transfert concernant un système national ou interrégional, tout particulièrement s'il inclut un grand nombre de stations radio, des fréquences multiples et/ou des stations à usagers multiples, de présenter un plan complet d'exploitation et de croissance des voies visées par le transfert.

4.9 Il faudra en outre fournir une déclaration préférablement écrite de l'ancien titulaire de la licence par laquelle il est en accord avec le transfert, et l'original de la licence à transférer.

4.10 Dans les cas de procédures de faillite, l'acheteur, d'un commun accord avec le syndic, doit solliciter du MDC l'autorisation d'utiliser les fréquences et doit satisfaire aux critères d'admissibilité habituels.

5.0 Mise en vigueur

Ces lignes directrices concernant le transfert des licences radio seront mises en vigueur les17 juin 1988.

Publication autorisée par la Ministre des Communications

Richard Stursberg
Le Sous-ministre adjoint,
Télécommunications et technologie