PR-013 — Politique d'utilisation du spectre concernant l'emploi de certaines bandes du service de correspondance publique au Canada (SMTPG)

Octobre 1988

Table des matières

  1. Objet
  2. Introduction
  3. Politique

Documents de référence

  • SMSE-001-05 Plan de réaménagement (100-500 MHz) - Moratoire temporaire à l'égard des exigences de certification et de délivrance de licence de la phase 2 visant le matériel radio
  • SMSE-009-98 Plan de réaménagement visant le matériel mobile terrestre faisant une utilisation efficace du spectre dans la gamme 100-500 MHz (PRA 100-500 MHz)
  • PR-019 Politique concernant la fourniture de services cellulaires par des nouvelles entreprises

1. Objet

Le présent document a pour but d'édicter la politique d'utilisation du spectre concernant l'utilisation actuelle et future des radiofréquences dans les bandes des ondes métriques (VHF) et décimétriques (UHF), autrefois assignées exclusivement aux compagnies de téléphone aux fins de la correspondance publique au moyen du service mobile terrestre public général (SMTPG). Les systèmes radiotéléphoniques mobiles terrestres publics généraux offrent un service de radiocommunications bidirectionnelles à faible capacité émises ou reçues par un émetteur-récepteur radio mobile sur un groupe de canaux de radiocommunication servant exclusivement à assurer la liaison avec le réseau téléphonique commuté public.

2. Introduction

En 1982, le Ministère permettait à deux fournisseurs d'offrir un service national de radio cellulaire et il leur sous-attribuait une bande de 40 MHz dans la bande 806-890 MHz du spectre des fréquences mobiles compatible à l'échelle de l'Amérique du Nord. Depuis lors, la radio cellulaire a été bien reçue par le public et elle n'a cessé de croître à un rythme qui laisse présager qu'elle supplantera tôt ou tard les autres systèmes de radiotéléphonie du SMTPG en desservant plus d'abonnés et en offrant un meilleur service.

Il est bon de noter que dans certaines régions du Canada, les canaux du SMTPG ne sont pas utilisés, bien qu'ils soient réservés à cette fin à l'échelle du pays. Il existe également une demande importante dans beaucoup de régions (surtout rurales) pour que l'on utilise ces bandes pour remplacer les lignes locales (liaisons par fils de cuivre entre les abonnés et le centre de commutation) afin d'assurer la prestation du service téléphonique de base dans les régions éloignées. Ces derniers temps, des requérants sont en mesure de garantir l'interconnexion au réseau public commuté et désirent par conséquent offrir des services SMTPG concurrentiels. À la lumière de ce qui précède, il était opportun d'étudier la nécessité de maintenir à long terme des systèmes radiotéléphoniques plus anciens et moins efficaces. Dans cette perspective, le document intitulé Politique d'utilisation du spectre concernant l'emploi de certaines bandes du service de correspondance publique au Canada (PR-013) était publié afin de recueillir les observations du public, comme il en était fait mention dans la Gazette du Canada en février 1988. Ce document soulevait un certain nombre de questions et offrait un certain nombre de suggestions en matière de politique concernant la poursuite de l'exploitation des systèmes actuels du SMTPG.

Compte tenu des observations reçues en réponse au document PR-013, il est apparu qu'il fallait mettre à jour et clarifier la politique du Ministère concernant l'utilisation du spectre attribué au SMTPG. La politique énoncée dans le présent document entrera en vigueur au moment de sa publication.

3. Politique

3.1 Par le présent document, les fréquences définies à la partie (b) de l'Annexe 2 ne seront plus utilisées aux fins du SMTPG. Aucune nouvelle demande ne sera acceptée relativement à la mise en oeuvre de systèmes SMTPG exploités sur ces fréquences. L'utilisation future de ces fréquences sera établie dans le cadre du projet du Ministère, actuellement en cours, relatif au réexamen de l'utilisation du spectre des radiofréquences entre 30 et 890 MHz.

3.2 Dans les régions où la radiotéléphonie cellulaire a été mise en oeuvre ou le sera prochainement, seuls les fournisseurs de service existants pourront utiliser les canaux VHF du SMTPG indiqués à la partie (a) de l'Annexe 2. Cependant, dans les régions indiquées aux parties (a) et (b) de l'Annexe 1 où le SMTPG a été ou sera aboli, le Ministère attribuera dorénavant les canaux ainsi disponibles aux fins de l'extension des systèmes mobiles terrestres à grande capacité et des autres systèmes faisant un usage efficace du spectre et il accordera la priorité, en fonction de la disponibilité des canaux, aux systèmes dont la zone de rayonnement sera la plus étendue.

3.3 Le Ministère désire promouvoir les services mobiles de radiotéléphonie dans les régions qui sont mal desservies ou qui ne reçoivent actuellement aucun service de radiotéléphonie. Ainsi, sous réserve de la disponibilité technique des canaux de fréquences, on acceptera les demandes présentées par tous les intéressés, y compris les requérants qui ne sont pas des compagnies de téléphone, en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un service radiotéléphonique mobile terrestre de correspondance publique dans les régions non desservies ou qui ne seront vraisemblablement pas desservies prochainement par un service cellulaire, les premiers arrivés étant les premiers servis. Les fréquences qui seront autorisées aux fins d'exploitation sont indiquées à la partie (a) de l'Annexe 2. Ces canaux pourront également être autorisés afin de remplacer les lignes locales assurant l'accès au réseau public commuté par les abonnés des régions rurale et éloignées. Étant donné que ces canaux sont attribués au service mobile et que leur utilisation afin de remplacer les lignes locales est une utilisation fixe, il faudra alors tenir compte des priorités suivantes :

  • Dans un rayon de 60 kilomètres des limites des grandes zones urbaines indiquées aux parties (a) et (b) de l'Annexe 1, le service fixe sera un service secondaire et le service mobile, un service primaire. De façon générale, le remplacement des lignes locales ne sera pas autorisé dans ces zones. Si le remplacement est permis, il ne pourra être autorisé que par le Directeur général du bureau régional et il s'agira alors d'un service secondaire.
  • Dans une zone de 60 à 120 km des limites des régions indiquées aux parties (a) et (b) de l'Annexe 1, le service fixe de remplacement des lignes locales sera traité comme un service secondaire et le service mobile sera un service primaire. Cependant, si le requérant qui se propose d'offrir un service de remplacement des lignes locales peut prouver au Ministère que le service pourra atteindre le taux moyen d'occupation (abonnés par canaux de 25 ou de 30 kHz) habituellement atteint par le service mobile, le service de remplacement des lignes locales sera traité comme un service primaire au même titre que tout service mobile exploité dans la zone visée.
  • Au-delà de 120 km des limites des régions indiquées aux parties (a) et (b) de l'Annexe 1, le service mobile et le service fixe seront tous deux traités comme services primaires lors de l'attribution de fréquences.

3.4 Les canaux indiqués à la partie (c) de l'Annexe 2, autrefois réservés au SMTPG, ne sont plus attribués à ce service dans les régions où ils n'étaient pas utilisés, en accord avec le document PS-450 (antérieurement PS-300.4). L'exploitation du spectre où l'on retrouve ces canaux est décrite en détail dans le document PS-450, mais il faut noter qu'ils sont généralement utilisés par les systèmes à grande étendue faisant appel à une technologie qui permet une utilisation efficace du spectre.

3.5 Bien que des systèmes du SMTPG aient été mis en oeuvre au Canada sur les canaux identifiés à la partie (d) de l'Annexe 2, ces canaux ne sont pas exploités dans certaines régions du pays. De plus, en raison de leur attribution au SMTPG, il a été impossible d'assigner ces canaux à d'autres utilisateurs éventuels. Le Ministère n'autorisera donc plus l'exploitation de nouveaux systèmes du SMTPG sur ces canaux. Il permettra toutefois aux utilisateurs actuels de ces canaux, indiqués à la partie (d) de l'Annexe 2, de continuer à les utiliser et de se développer pour atteindre leur plein potentiel.

Le Ministère attribuera dorénavant ces canaux aux fins de l'agrandissement des systèmes mobiles terrestres à grande capacité et des autres systèmes faisant un usage efficace du spectre (par ex., les systèmes à partage de plusieurs canaux) et il accordera la priorité, en fonction de la disponibilité des canaux, aux services desservant la plus grande superficie.

À l'intérieur des limites des régions indiquées aux parties (a) et (b) de l'Annexe 1, les fréquences désignées à la partie (d) de l'Annexe 2 seront attribuées au service mobile, à titre primaire, et au service fixe, à titre secondaire. Dans un rayon de 60 kilomètres à l'extérieur des limites des régions indiquées ci-dessus, lesdites fréquences pourront être assignées aux systèmes du service fixe aux fins du remplacement des systèmes de lignes locales afin d'assurer la prestation du service téléphonique de base aux abonnés des régions rurales et éloignées. Bien que ces fréquences soient alors généralement attribuées à titre secondaire à l'intérieur de cette zone, les directeurs généraux des bureaux régionaux sont libres de considérer les services de remplacement auxquels elles sont attribuées comme des services autorisés à titre primaire tout comme les services mobiles, si le requérant peut fournir la preuve au Ministère que le nombre d'abonnés auxquels des lignes locales sont fournies par voie hertzienne (service fixe) est à peu près égal ou supérieur à la charge des lignes des systèmes radio mobiles classiques, est habituellement de 75 stations mobiles par voie duplex de 25 kHz. Les autres services fixes qui ne servent pas à la prestation du service téléphonique de base ne pourront être autorisés qu'à titre secondaire à l'intérieur de cette zone. Au-delà de 60 kilomètres des limites des régions indiquées aux parties (a) et (b) de l'annexe 1, le service mobile et le service fixe seront tous deux considérés comme des services autorisés à titre primaire et les fréquences seront assignées selon le principe de premier arrivé, premier servi.

À la discrétion du Directeur général, n'importe quelles des provisions mentionnées ci-haut pourraient être modifiées pour rencontrer les besoins locaux particuliers.

La délivrance d'une licence pour tout service qui nécessite une interconnexion au réseau commuté public doit recevoir l'autorisation préalable de l'organisme de réglementation compétent et a pour but d'établir un service de base de radiotéléphonie mobile ou fixe.

Annexe 1

Les sections qui suivent décrivent de façon générale les régions au regard desquelles les autres utilisations du spectre des radiofréquences VHF et UHF du SMTPG seront évaluées.

  1. Régions à utilisation intensive

    Le Golden Horseshoe (Toronto métropolitain, Hamilton, Brampton, Newmarket, Saint Catherines), la région de Vancouver/Victoria et les régions métropolitaines de Montréal, d'Edmonton et de Calgary.
  2. Régions à utilisation moyenne

    Kitchener, Brantford, London, Windsor, Ottawa-Hull, Sudbury, Thunder Bay, Saint-Jean, T.-N., Québec, Saint-Jean, N.-B., Régina, Saskatoon, Halifax, Sherbrooke, Winnipeg, Chicoutimi-Jonquière, Trois-Rivières et les zones voisines des régions d'utilisation intensive décrites ci-dessus.
  3. Régions à faible utilisation

    Il s'agit des régions non spécifiées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus.

Pour de plus amples renseignements, consulter les bureaux extérieurs ou les bureaux régionaux du Ministère.

Annexe 2

Les fréquences qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente politique, étaient réservées au service mobile terrestre public général sont les suivantes :

Partie (a)
Fréquence d'émission
du poste de base
MHz
152,480
152,5100
152,5400
152,5700
152,6000
152,6300
152,6600
152,6900
152,7200
152,7500
152,7800
152,8100
152,840
157,740
157,770
157,800
157,830
157,860
157,890
157,920
157,950
157,980
158,010
158,040
158,070
158,100


Partie (b)
Fréquence d'émission
du poste mobile
MHz
35,260
35,300
35,340
35,380
35,420
35,460
35,500
35,540
35,620
35,660
43,260
43,300
43,340
43,380
43,420
43,460
43,500
43,540
43,620
43,660


Partie (c)
Fréquence d'émission
du poste de base
MHz
4,200,125
4,200,375
4,200,625
4,200,875
4,201,125
4,301,375
4,201,625
4,201,875
4,202,125
4,202,375
4,202,625
4,202,875
4,203,125
4,203,375
4,203,625
4,203,875
4,204,125
4,204,375
4,204,625
4,204,875
4,205,125
4,205,375
4,205,625
4,205,875
4,206,125
4,206,375
4,206,625
4,206,875
4,207,125
4,207,375
4,207,625
4,207,875
4,208,125
4,208,375
4,208,625
4,208,875
4,209,125
4,209,375
4,209,625
4,209,875
4,090,125
4,090,375
4,090,625
4,090,875
4,091,125
4,091,375
4,091,625
4,091,875
4,092,125
4,092,375
4,092,625
4,092,875
4,093,125
4,093,375
4,093,625
4,093,875
4,094,125
4,094,375
4,094,625
4,094,875
4,095,125
4,095,375
4,095,625
4,095,875
4,096,125
4,096,375
4,096,625
4,096,875
4,097,125
4,097,375
4,097,625
4,097,875
4,098,125
4,098,375
4,098,625
4,098,875
4,099,125
4,099,375
4,099,625
4,099,875


Partie (d)
Fréquence d'émission
du poste mobile
MHz
454,375
454,400
454,425
454,450
454,475
454,500
454,525
454,550
454,575
454,600
454,625
454,650
459,375
459,400
459,425
459,450
459,475
459,500
459,525
459,550
459,575
459,600
459,625
459,650