PR-Gen — Principes généraux et autres renseignements complémentaires sur l'utilisation du spectre et sur l'exploitation de systèmes de radiocommunications

1re édition
septembre 1987

Table des matières

  1. Introduction
  2. Le mandat du Ministère sur la politique du spectre et des systèmes radio
  3. Principes généraux applicables à l'utilisation du spectre
  4. Sommaire

1. Introduction

Le présent document vise à regrouper les principes généraux et renseignements qui touchent tous les documents de cette série et forment la base des politiques concernant l'utilisation du spectre, la protection des orbites et les systèmes radio, applicables à diverses bandes et à tous les services radio, y compris les services de radiodiffusion et autres.

De temps à autre, par l'entremise d'une consultation publique, des politiques particulières ont été établies en fonction de l'emploi particulier d'une bande de fréquences donnée (politiques d'utilisation du spectre) ou de types génériques d'équipement de radio pouvant être utilisés au Canada. L'ensemble de la série PS vise à constituer un régistre de ces politiques particulières. Quant au présent document, il contient les principes directeurs généraux que le Ministère considère comme fondamentaux pour les initiatives touchant la politique et, dans certains cas, la réglementation et l'exploitation. étant donné que ces politiques sont mises à jour et que de nouvelles sont établies, on veillera à toujours consulter la dernière version de chacun de ces documents. On peut considérer qu'il est fondamental de respecter ces principes dans l'élaboration des politiques, non seulement afin de donner au public une idée courante des décisions concernant le spectre, mais aussi afin d'indiquer les buts et les orientations futures du Ministère dans ce domaine.

Ces politiques pourraient adopter pour rencontrer les besoins spécifiques aux locations variées au Canada et ont pour but comme les lignes directrices du technique du gestion de spectre.

2. Le mandat du Ministère sur la politique du spectre et des systèmes radio

Le ministère des Communications s'efforce de remplir son mandat qui est de promouvoir le développement de l'exploitation ordonnée des services de communications pour le Canada, au pays et à l'étranger, fonction qu'il exerce en partie par la gestion du spectre des fréquences radioélectroniques.

Il élabore des politiques, par l'entremise de la Direction générale, Politique des télécommunications, visant à permettre l'utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectrique et l'orbite afin de répondre aux besoins différents et opposés des utilisateurs. Ces politiques reflètent, en partie, les principales responsabilités du ministre des Communications, qui sont notamment :

  1. d'optimiser l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite du satellite géostationnaire;
  2. d'assurer la planification de la croissance ordonnée et efficace du réseau canadien de radiocommunication;
  3. de veiller au respect de l'intérêt public, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour la délivrance de licences de stations radio;
  4. de prévoir, d'analyser et de résoudre les problèmes de brouillage dès les premières étapes du développement d'un réseau;
  5. d'étudier les projets d'expansion du réseau dans la mesure du possible; et
  6. de veiller à la conformité des réseaux canadiens de radiocommunication dans la mesure du praticable avec le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

3. Principes généraux applicables à l'utilisation du spectre

Dans la présente section, on décrit les principes généraux suivants des politiques d'utilisation du spectre, l'application des principes et les renseignements sur la consultation du public :

  1. Conservation des fréquences
    • 1.1 Maximisation du bien du public
    • 1.2 Attribution des fréquences
    • 1.3 Désignation des fréquences par genre d'utilisation
    • 1.4 Priorité des fréquences
    • 1.5 Utilisation d'autres moyens que la radio
    • 1.6 Application d'une norme nationale uniforme
    • 1.7 Utilisation des nouvelles techniques
  2. Application des politiques d'utilisation du spectre
    • 2.1 Non-réservation des fréquences
    • 2.2 Utilisation de paramètres applicables aux stations qui avancent l'économie du spectre
    • 2.3 Systèmes non normalisés
    • 2.4 Droit de refuser
    • 2.5 « Premier arrivé, premier servi » pour la délivrance des licences
    • 2.6 Les licences de station radio
    • 2.7 Protection contre le brouillage
    • 2.8 Protection de l'orbite du satellite géostationnaire
    • 2.9 Protection des utilisateurs existants
    • 2.10 Principe du partage maximal des voies
    • 2.11 Mise en oeuvre graduelle
  3. Consultation du Public
    • 3.1 Consultation du public par le biais de la Gazette du Canada
    • 3.2 Appel de demandes pour la délivrance des licences et les activités générales de gestion du spectre
    • 3.3 Publication des demandes

On notera que l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés n'indique pas leur importance respective ni les priorités qui s'y rapportent. De plus, la Loi sur la radiocommunication et la Loi sur le ministère des Communications donnent au Ministre des pouvoirs légaux qui laissent beaucoup de latitude dans ses décisions et permettent de prescrire des conditions de licence qui ont priorité sur tous les principes définis ci-après. Ce sont plutôt des lignes directrices générales qui doivent être appliquées avec souplesse selon les circonstances.

3.1 Conservation des fréquences

Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource naturelle qui ne connaît pas de frontières régionales ou nationales et dont l'exploitation dépend par conséquent d'un ensemble de principes, règles, procédures et pratiques conçues pour servir autant d'utilisateurs que possible et faciliter le partage équitable des fréquences dans un environnement libre de brouillage nuisible. Les éléments clés de la conservation du spectre sont :

3.1.1 Maximisation du bien du public

Le spectre des fréquences radioélectriques en générale et chaque attribution du spectre en particulier sont ressources nationales limitées dont l'exploitation doit être gérée dans l'intérêt du public et pour le plus grand bien du public; aussi, en règle générale, on favorise les entreprises qui fournissent et offrent des services semblables au plus grand nombre d'usagers ou d'abonnés, ou qui ont recours à des techniques plus perfectionnées afin d'utiliser les fréquences du spectre de façon plus efficace et d'accroître le nombre d'usagers qu'ils peuvent servir, en particulier en ce qui concerne les fréquences à utilisation moyenne ou forte.

Pour prendre une décision, il est très important d'évaluer dans quelle mesure la demande satisfait l'intérêt du public, en particulier lorsque les fréquences visées font l'objet d'une forte utilisation ou lorsque deux ou plusieurs requérants désirent obtenir les mêmes fréquences. Par exemple, les systèmes radio établis pour assurer un « service de sécurité » (par ex. police, transport, ambulancier ou service d'incendie) auront la priorité sur les autres systèmes radio dans les cas de concurrence.

3.1.2 Principe de l'attribution des fréquences

Le spectre doit être attribué aux services dont les besoins spécifiques sont les plus appropriés pour l'utilisation de ce spectre. En règle générale, le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences indique toute la gamme des attributions de fréquences visant à répondre aux besoins actuels et prévus de services radio particuliers. Bien qu'il vise d'abord à répondre aux besoins canadiens, il est conforme, à quelques exceptions près, au Tableau international de l'U.I.T. (Union internationale des télécommunications).

Chaque gamme de fréquences possède des caractéristiques de propagation et d'autres caractéristiques propres qui déterminent plus ou moins son utilisation optimale. Les sous-attributions de fréquences visant à répondre aux besoins d'un service particulier sont effectuées en tenant compte de ces facteurs. Quand on choisit l'attribution de la bande pour l'autorisation du système, le Ministère favorisera l'exploitation des services mobiles locaux plutôt que des services entre points fixes dans les bandes VHF et UHF, et l'exploitation des services fixes dans les bandes supérieures UHF et SHF. De même, on attribuera des préférences des fréquences HF aux services de télécommunications à grande distance (par ex. la radiodiffusion internationale, le service mobile et le service fixe exploités à l'échelle internationale).

Autre exemple, aux fréquences micro-ondes supérieures, les trajets radioélectriques tendent à devenir plus courts en raison de l'affaiblissement par les précipitations et par absorption atmosphérique. étant donné que les parties inférieures de la gamme des hyper-fréquences SHF sont plus intéressantes pour les systèmes à plusieurs bonds ou à longue portée, l'application de ce principe pourrait en outre obliger chaque requérant à prouver qu'il ne peut pas utiliser la bande supérieure disponible, pour des raisons techniques ou économiques.

3.1.3 Désignation des fréquences par genre d'utilisation

Le Ministère désigne les fréquences d'après le genre d'utilisation plutôt que d'après le genre d'utilisateur, ce principe s'étant avéré efficace pour répondre aux besoins variés de services radio dans les diverses régions du Canada. Conformément à cet arrangement, les fréquences qui ne sont pas nécessaires pour un genre d'utilisateur donné dans une localité, sont libres pour les autres utilisateurs qui en ont besoin. En outre, il est ainsi plus facile de coordonner les systèmes radio à utilisation partagée avec d'autres systèmes semblables, ce qui permet d'en autoriser un plus grand nombre dans une région donnée. Par conséquent, on maintiendra le principe de la désignation des fréquences par genre d'utilisation et, en général, on ne désignera pas de fréquences à l'usage exclusif d'un groupe d'utilisateurs.

3.1.4 Priorité des fréquences

Le Ministère reconnaît une priorité dans l'utilisation des fréquences pour les services du radio. Les services concernant la sécurité de la vie humaine et de la propriété - « les services de sécurité », ont priorité sur les services établis à des fins de communications industrielles ou d'affaires - « les services préférentiels ». Font partie des « services préférentiels » sont les systèmes de la protection civile fédéraux et provinciaux, les systèmes provinciaux et municipaux utilisés dans les domaines de l'énergie hydro-électrique, des transports et des autoroutes, les systèmes essentiels à la distribution de l'électricité, du mazout et du gaz et au maintien de ces services etc. En règle générale, des fréquences non partagées, exclusives, sont assignées aux services de sécurité. Les systèmes qui ne font pas partie de cette catégorie, le service mobile terrestre par exemple, pourront être autorisés si les fréquences nécessaires sont libres dans la gamme visée et si les fréquences assignées sont partagées, au besoin, avec d'autres systèmes semblables de la même région.

3.1.5 Utilisation d'autres moyens que la radio

Le Ministère a pour principe d'encourager les requérants de licences radio à recourir à d'autres moyens que la radio dans la mesure du possible, si cette solution est plus économique et semble réaliste du point de vue technique. Les requérants peuvent donc s'attendre que le Ministère favorisera l'utilisation de ces autres moyens, par exemple, les fibres optiques et le câble, en particulier dans les cas d'encombrement du spectre, lorsque les trajets des systèmes sont relativement courts et lorsque ces moyens peuvent raisonnablement être employés.

3.1.6 Application d'une norme nationale uniforme

En règle générale, toute demande doit être conforme à l'édition la plus récente des normes du Ministère (par exemple, les procédures sur les normes radioélectriques, les plans normalisés de réseaux hertziens et les procédures sur la radiodiffusion), y compris celles qui concernent le développement ou le remplacement des systèmes existants. Toutefois, certaines personnes ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer strictement les normes dans le cas des systèmes exploités dans les régions isolées, car dans ces régions on peut obtenir facilement et de façon économique les fréquences additionnelles dont on a besoin, et les utilisateurs peuvent en retirer des avantages sur le plan de l'exploitation. Or, en ce qui concerne la disponibilité des fréquences, on remarquera que si les régions isolées du Canada sont vastes, les installations y sont souvent confinées aux quelques routes accessibles par les voies terrestres ou les voies d'eau, et le long de ces routes les fréquences tendent à être fortement utilisées par les stations, qui y sont très nombreuses. Même les emplacements accessibles par voie aérienne, surtout en montagne, se trouvent souvent sur les routes établies où l'utilisation des fréquences est très forte. Dans ces conditions, il est difficile d'être certain que les fréquences nécessaires demeureront libres et, par conséquent, il ne serait pas judicieux d'établir une exception générale aux normes nationales applicables aux systèmes radio, dans le cas des régions isolées. Le Ministère demeurera donc fidèle au principe d'établir un ensemble de normes applicables de façon uniforme aux systèmes radio de toutes les régions du Canada.

3.1.7 Utilisation des nouvelles techniques

étant donné la nécessité d'accroître le partage des fréquences et compte tenu de la demande d'un nombre croissant d'utilisateurs du service en vue d'avoir accès aux mêmes fréquences, des moyens nouveaux et plus efficaces seront manifestement nécessaires pour permettre l'occupation accrue des bandes que cela implique. Un des moyens les plus évidents dont le Ministère dispose pour atteindre cet objectif d'optimisation du spectre est de promouvoir énergiquement le recours aux nouvelles techniques courantes qui se traduirait par une plus grande capacité de trafic sans qu'il soit nécessaire d'hypothéquer d'autres fréquences.

Par conséquent, le Ministère va étudier de telles propositions des systèmes du point de vue des possibilités d'utilisation optimale et économique de méthodes innovatrices conformes à l'état de la technique.

3.2 Application des politiques d'utilisation du spectre

3.2.1 Non-réservation des fréquences

Le Ministère a pour principe de ne réserver des fréquences pour aucun utilisateur, car ces restrictions artificielles peuvent compromettre l'efficacité de la gestion du spectre. La seule exception à cette règle générale vise la réservation de certaines bandes de fréquences à l'usage exclusif du gouvernement du Canada.

Toutefois, le Ministère encourage les utilisateurs à discuter la planification de leur croissance future avec le Ministère, lorsque l'intervalle entre la réalisation des études du système et sa mise en oeuvre peut durer plusieurs années; en l'occurrence, l'impossibilité d'obtenir les fréquences additionnelles nécessaires peut entraîner d'importantes conséquences financières.

3.2.2 Utilisation de paramètres applicables aux stations qui avancent l'économie du spectre

Aux fins de la délivrance des licences, le Ministère a pour principe d'autoriser les systèmes radio à utiliser les paramètres techniques applicables aux stations qui avancent l'économie du spectre pour permettre au requérant de satisfaire ses besoins en matière de couverture et de fiabilité. Par exemple, afin d'assurer une gestion efficace du spectre, le Ministère réduira la puissance apparente rayonnée (PAR) au minimum requis pour assurer la couverture désirée à un niveau de fiabilité déterminé. Pour les mêmes raisons, le Ministère pourra exiger l'emploi d'antennes directionnelles et (ou) d'antennes à haute performance. Dans le cas des systèmes fixes, le Ministère se réserve le droit de refuser les arrangements de voies de protection en vertu desquels les requérants feraient appel à la diversité en fréquence, lorsque les requérants ne peuvent pas justifier qu'ils ont besoin de tels arrangements pour offrir un service fiable. Aussi, le Ministère peut faire l'imposition de limites à la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de chaque émetteur afin de résoudre les problèmes de partage avec le service fixe par satellite.

3.2.3 Systèmes non normalisés

Les demandes relatives à des systèmes radio non conformes aux normes nationales établies, sont évaluées au mérite, cas par cas. Les requérants noteront que ses systèmes seront autorisés uniquement à titre de systèmes non conformes aux normes, et qu'on pourra exiger qu'il soient améliorés, modifiés ou remplacés, si ultérieurement les aspects non conformes de leur fonctionnement empêchent l'établissement d'un nouveau système conforme à la norme nationale. La délivrance de licences dans le cas de nouveaux systèmes non conformes aux normes pertinentes doit être considérée comme un cas isolé justifié par des circonstances exceptionnelles.

3.2.4 Droit de refuser

Le ministre des Communications a le pouvoir de délivrer des licences suivant les modalités qu'il juge propres à assurer le développement et l'exploitation ordonnés des radiocommunications au Canada. Le Ministre peut fixer au titulaire d'une licence un délai pour commencer la construction de la station et peut aussi fixer un délai pour la mettre en exploitation.

Le Ministre se réserve le droit de ne pas délivrer de licence de système radio, s'il apparaît clairement que la délivrance d'une licence nuirait à l'intérêt du public ou entraverait la croissance ordonnée des télécommunications au Canada.

3.2.5 Application du principe du « premier arrivé, premier servi » pour la délivrance des licences

Le principe « premier arrivé, premier servi » sera suivi pour l'assignation des fréquences qui s'ensuivra; les demandes peuvent être autorisées sans empêcher l'autorisation ultérieure de d'autres demandes semblables, et sont traitées conformément aux procédures, normes et exigences découlant de la politique ou de la réglementation. Le Ministère étudiera donc en toute impartialité les demandes qui lui seront présentées par divers requérants au cours de la période moyenne de traitement, dans le but d'offrir des services radio semblables pour satisfaire des besoins du public ou du secteur privé. En cas de pénurie de fréquences, il accordera la préférence aux demandes concernant des systèmes dont les requérants répondront le mieux à l'intérêt du public, emploieront le spectre le plus efficacement et offriront la plus grande efficacité globale, peu importe la date de réception des dites demandes. Les demandes reçues ultérieurement seront satisfaites, dans la mesure du possible, au moyen des fréquences qui resteront. On notera qu'en dernière analyse, le Ministère se réserve le droit de décider de traiter les demandes suivant leur date de réception ou de recourir aux autres procédures.

3.2.6 Les licences de station radio

Une licence de station radio est une autorisation accordée par le ministre des Communications en vertu de la Loi sur la radiocommunication, et permettant au titulaire d'établir une station radio ou d'installer, d'exploiter ou d'avoir en sa possession un appareil radio. Conformément à la Partie II du Règlement général sur la radio, découlant de la Loi sur la radio, une licence n'est pas censée conférer un droit permanent à l'égard d'une fréquence. Bien qu'en général le Ministère, dans le cadre du processus d'autorisation, fait tout ses efforts voie à ce que toute station autorisée soit exploitée sans causer de brouillage à d'autres stations autorisées ayant le même statut, et sans recevoir de brouillage de celles-ci, l'autorisation d'un système, en soi, n'offre aucune garantie à cet égard. Habituellement, les licences comportent un certain nombre de conditions qui concernent souvent le « statut » du système par rapport à d'autres qui sont situés à proximité ou qui utilisent des fréquences voisines.

L'élément clé de la gestion du spectre est la licence radio qui permet d'atteindre un bon nombre d'objectifs fondamentaux. La licence radio, assortie de conditions techniques et soumise à un système international d'indicatifs d'appel, sert à identifier les utilisateurs autorisés et facilite l'utilisation ordonné du spectre. Il s'agit d'un élément essentiel du processus d'application des lois et règlements qui permet d'assurer le partage efficace et équitable de cette ressource naturelle. C'est lors de la délivrance des licences aux nouveaux exploitants de stations radio que le Ministère peut s'assurer que leur intégration se fera de façon ordonnée sans nuire aux utilisateurs et services existants. Le renouvellement de la licence fournit l'occasion de réévaluer l'opportunité de maintenir en exploitation une station donnée.

Il serait bon de préciser ce que la licence n'assure pas. Elle ne confère pas de droit de propriété sur les fréquences ni ne garantit le droit permanent d'exploitation. Néanmoins, dans le cours normal des choses, elle permet au titulaire de la licence de s'attendre à poursuivre son exploitation sur la fréquence autorisée au moins jusqu'à la fin de la période visée.

Toutefois, l'exploitation continue sans modification n'est pas garantie parce que l'on doit tenir compte à la fois des besoins des utilisateurs existants et nouveaux; ainsi, on pourrait demander à un détenteur de licence de réorganiser ses installations pour le bien de tous les autres utilisateurs.

3.2.7 Protection contre le brouillage

Lorsque, selon les conditions de licence qui s'y rapportent, un système possède un statut relativement inférieur à d'autres du point de vue de la protection contre le brouillage, conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, l'exploitant autorisé de ce système a la responsabilité d'assurer que ses stations ne gênent pas le fonctionnement des systèmes dont le statut d'attribution est supérieur. Ces systèmes sont autorisés sur une base de non-brouillage et de non-protection ou à titre secondaire. Lorsque le Tableau de l'UIT attribue des fréquences à un service qui ne peut pas être exploité de façon normalisée au pays, pour des raisons prévues par la politique canadienne, on peut indiquer dans le tableau d'attribution des fréquences canadiennes d'autres services qui seront exploités en tant que systèmes normalisés.

3.2.8 Protection de l'orbite du satellite géostationnaire

L'étude des demandes relatives à des réseaux de relais hertziens en visibilité directe partageant des bandes de fréquences avec le service fixe par satellite doit tenir compte de protéger l'orbite des satellites géostationnaires.

Le ministère des Communications s'emploie à dissuader les requérants de planifier l'établissement de stations de relais hertziens empruntant des « trajets existants » et ne donne pas de licence pour le radio nouveau lorsque l'antenne de ces réseaux est orientée en delà de deux degrés de l'orbite des satellites géostationnaires.

3.2.9 Protection des utilisateurs existants

Lorsque des licences sont délivrées suivant les dates de réception des demandes, à différents utilisateurs ou encore aux mêmes utilisateurs sur la base d'une protection égale, si un nouveau système cause du brouillage à un système existant, en règle générale le titulaire de la nouvelle licence doit faire en sorte de ne pas nuire à l'utilisateur initial, soit en diminuant sa puissance d'émission, en changeant de fréquence d'émission, en déplaçant son matériel ou en cessant d'émettre.

Toutefois, si l'on peut montrer que les utilisateurs existants peuvent modifier leurs systèmes avec une relative facilité ou en apportant peu de changements à leurs activités, le Ministère pourra leur demander d'effectuer les modifications voulues. En outre, le Ministère servira d'intermédiaire entre les utilisateurs afin que toutes les mesures raisonnables soient prises pour satisfaire les nouvelles demandes de licence. Dans la majorité des cas, les utilisateurs actuels auront préséance sur les nouveaux titulaires de licence si les systèmes existants de radio sont conformes aux normes techniques en vigueur.

Étant donné que le processus d'autorisation comprend l'étude et, dans la mesure du possible, la résolution des problèmes potentiels de compatibilité entre les nouvelles stations et le milieu radioélectrique et géographique, le principe décrit ci-dessus pourra, d'une façon générale, ne pas être apparent pour les requérants. En outre, il arrive qu'il ne soit pas appliqué dans certaines procédures relatives à la réglementation ou à la politique, qui comprennent des consultations publiques, par exemple lorsque son application empêcherait l'établissement de systèmes techniquement perfectionnés, ou l'établissement de nouveaux services radio dans certaines bandes.

3.2.10 Principe du partage maximal des voies

Comme le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource limitée (par les techniques actuelles, ainsi que par les aspects économiques et pratiques de la mise en oeuvre), il faudra avoir recours, dans les régions urbaines géographiques à forte concentration de population, à des techniques permettant un emploi plus intensif des fréquences disponibles que dans les régions rurales. Pour cette raison, le partage en temps des voies radio devient une solution pratique pour certains systèmes de radio si l'on veut répondre aux besoins des nombreux usagers des régions urbaines, où la demande à l'égard des services radio est beaucoup trop forte pour le nombre de fréquences disponibles.

Le Ministère a pour principe d'établir les lignes directrices concernant la charge des voies et d'assigner couramment les voies radio au service de mobile terrestre à titre partagé aux usagers qui ne se font pas concurrence, principalement dans les régions où il y a peu de fréquences disponibles pour répondre à une forte demande, ainsi que dans les cas où les usagers ne se servent que d'une partie de la capacité potentielle des voies. Pour cette raison, le Ministère a pour politique courante d'autoriser, dans la mesure du possible, l'utilisation partagée des voies par les usagers qui ne font pas concurrence avant d'assigner la première voie libre qui suit dans la bande. De cette façon, le Ministère désire s'assurer, que de façon générale, des voies radio pourront être facilement obtenues en prévision de la mise en service de systèmes à voies partagées ou affectées en propre qui seront proposés plus tard, et que les voies autorisées sont employées à leur pleine capacité.

Des exceptions à ce principe sont permises dans certains cas, lorsque le partage des voies est incompatible avec le service qu'il est projeté de fournir. En règle générale, les services ayant trait à la protection de la vie humaine et/ou de la propriété, comme les services d'incendie, de sûreté et de transport ambulancier, ne sont pas tenus de partager les voies.

3.2.11 Mise en oeuvre graduelle

Pour la mise en oeuvre d'une nouvelle initiative dans le domaine de la politique ou de la réglementation, comme des normes techniques nouvelles ou révisées, ou pour la ré-attribution de fréquences d'un service à une autre, le Ministère a pour principe général de procéder de façon graduelle ou par étapes successives. Si l'on exige de l'exploitant d'un système autorisé conforme aux normes antérieures qu'il renonce à une fréquence ou qu'il modifie autrement son exploitation, des dispositions sont prévues pour que la transition s'effectue aussi rapidement que possible et sans causer de difficultés indues aux parties concernées.

Par exemple, lorsque le Ministère établit des normes nouvelles ou révisées, il continue de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les systèmes radio déjà autorisés. Toutefois, en particulier lorsqu'il y a forte demande de fréquences, il arrive qu'un système existant, à un emplacement particulier, doit être modifié ou remplacé par un nouveau système utilisant les fréquences de façon plus efficace, ou dont la mise en oeuvre est, pour toute autre raison, dans l'intérêt du public. En vertu de la Loi sur la radiocommunication, le ministre des Communications a le pouvoir de réglementer, de contrôler et de modifier toute question technique concernant l'exploitation des stations, y compris de changer la fréquence utilisée.

3.3 Consultation du public

3.3.1 Consultation du public par le biais de la Gazette du Canada

Le Ministère a pour principe général de consulter officiellement le public avant d'entreprendre de nouvelles initiatives en matière de politique ou de réglementation; à cette fin, il publie habituellement un avis officiel dans la Gazette du Canada et, parfois, il publie un document associé.

La procédure de consultation comprend en étapes. Dans le cadre de la première étape, on peut publier habituellement un document d'information qui annonce officiellement l'étude ou l'initiative, expose certains des points ou des facteurs à considérer et invite le public à présenter des observations qui serviront de base pour un second document contenant des propositions précises. Le processus clôt en annonçant la publication d'une décision par le Ministère.

Bien que le Ministère tienne compte des observations spontanées, le public est encouragé à présenter les mémoires ou les observations qui sont demandés dans le cadre de la première étape de la consultation. L'analyse de ces observations par le Ministère aboutit habituellement à un compromis entre les intérêts des répondants et les responsabilités globales du Ministre.

3.3.2 Appel de demandes pour la délivrance des licences et les activités générales de gestion du spectre

Le Ministère peut recourir, à sa discrétion et de façon sélective, à la procédure d'appel de demandes dans le cas des demandes qui ne sont pas régies par des lignes directrices découlant de la politique ou de la réglementation, ou qui, elles étaient autorisées selon le principe« premier arrivé, premier servi », pourraient empêcher l'autorisation ultérieure de services semblables, en raison des limites inhérentes au spectre ou pour d'autres raisons. Un avis dans la Gazette du Canada pourra comprendre un appel de demandes prescrivant une date précise pour la mise en service et un aperçu des conditions applicables à l'ensemble du processus de présentation des demandes. Suivant ce même processus, le Ministère peut informer le public des demandes qui ont pour effet d'empêcher l'examen de d'autres demandes, et invite le public à présenter des observations avant qu'une décision soit prise. La Loi sur la radiocommunication donne au Ministre le pouvoir d'établir des règlements prescrivant la forme et la façon dont les demandes de licences doivent être présentées, et ceci peut comprendre l'appel de demandes.

En raison des dépenses en temps et en ressources humaines que nécessite la mise en oeuvre de ce processus, on n'y aura recours que de façon sélective et seulement lorsque, de l'avis du Ministère, l'intérêt du public le justifie.

3.3.3 Publication des demandes

Le ministère des Communications se réserve le droit de décrire les installations projetées de licence à d'autres intéressés, sur lesquels elles risquent d'avoir des répercussions techniques ou économiques, et de consulter ceux-ci. Des précautions seront prises pour protéger les renseignements que le requérant aura, avec l'accord du Ministère, désignés comme étant confidentiels à cause de leurs répercussions sur le marché, la sécurité ou la propriété.

Le Ministère se réserve le droit de discuter des paramètres techniques et des caractéristiques de rendement des systèmes actuels et projetés avec d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique ou de les leur communiquer sur demande et sous toutes réserves.

Dans la procédure d'appel de demandes, on présentera les renseignements relatifs à la demande initiale qui ne sont pas assujettis à des droits de propriété, ainsi qu'une liste de conditions préalables concernant le statut de cette demande par rapport à d'autres demandes semblables mais présentées ultérieurement.

4. Sommaire

Pendant que ces principes donnent des grandes lignes pour l'action/réaction consistante aux propositions/situations variées qu'on pourra rencontrer, des consultations additionnelles pourront être demandées. Si c'est le cas, communiquer avec la division de la politique et de l'orbite à Ottawa.