CNR-140 — Équipement fonctionnant dans les bandes de fréquences à large bande de 758 à 768 MHz et de 788 à 798 MHz destinées aux services de sécurité publique

1re édition
Avril 2018

Préface

Le Cahier des normes radioélectriques CNR-140,1re édition, Équipement fonctionnant dans les bandes defréquences à large bande de 758 à 768 MHz et de 788 à 798 MHz destinées auxservices de sécurité publique, énonce les exigences de certification pour l’équipementfonctionnant dans les bandes de fréquences à large bande de 758 à 768 MHz et de788 à 798 MHz destinées aux services de sécurité publique.

Publication autorisée par
le ministre de l’Innovation, desSciences et du Développement économique du Canada

Le directeur général,
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

Champ de saisie de la signature
Martin Proulx




1. Portée

Le présent cahier des charges sur lesnormes radioélectriques (CNR) énonce les exigences de certification pourl’équipement fonctionnant dans les bandes de fréquences à large bande de 758 à768 MHz et de 788 à 798 MHz destinées aux services de sécurité publique.

1.1 Date de mise en vigueur

Le présent document entrera en vigueur à sadate de publication sur le site Web d’Innovation, Sciences et Développementéconomique Canada (ISDE).

2. Renseignements généraux et information

2.1 Exigences de certification

Les appareils régis par la présente normesont classés matériel de catégorie I. Un certificat d’acceptabilité technique(CAT) délivré par le Bureau d’homologation et de services techniques d’ISDE ouun certificat délivré par un organisme de certification (OC) est requis.

2.2 Exigences relatives à la délivrance de licences

Le matériel visé par la présente norme doitfaire l’objet d’une licence, en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur laradiocommunication.

2.3 Conformité au CNR‑Gen

Le CNR‑140 doit être utiliséconjointement avec le CNR‑Gen, Exigencesgénérales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication,pour connaître les spécifications générales et l’information relative aumatériel visé par la présente norme.

2.4 Documents connexes

Toutes les publications de Gestion du spectreet télécommunications sont disponibles en ligne dans la section Publicationsofficielles.

Le document ministériel suivant doit êtreconsulté conjointement avec le présent CNR :

PNRH‑540 Prescriptions techniquesrelatives aux systèmes à large bande pour les services de sécurité publique dansles bandes 758-768 MHz et 788-798 MHz  

Champ de saisie de la signature

PNRH – Plan normalisé de réseaux hertziens

2.5 Définitions

Matériel mobile estun matériel conçu pour être utilisé lorsqu’il est en mouvement ou pendant des arrêtsà des endroits non précisés où l’antenne émettrice se trouve à au moins20 cm du corps humain.

Matériel portableest un matériel dans lequel une antenne émettrice intégrée est en contactdirect avec le corps humain ou est située à 20 cm ou moins de celui-ci.

3. Méthodes de mesure

3.1 Puissance de sortie del'émetteur

La puissancede l'émetteur doit être mesurée en termes de puissance moyenne.

3.2 Rayonnements non désirésde l'émetteur

Les rayonnements non désirés de l'émetteur doiventêtre mesurées sur la plus haute et la plus basse fréquence de la porteuse réglablepermise par la conception de l’équipement.

4. Spécificationsgénérales de l'émetteur

4.1 Type de modulation

Les dispositifs doivent utiliser lamodulation numérique.

4.2 Stabilité de fréquencede l'émetteur

La stabilité de fréquence doit êtresuffisante pour garantir que la largeur de bande occupée demeure à l’intérieurdu bloc de fréquences de fonctionnement, une fois que les essais de stabilitésont réalisés selon les variations de température et de tension d’alimentationindiquées dans le CNR-Gen.

4.3 Puissance de sortie del'émetteur

La puissance rayonnée efficace (p.r.e.) desémetteurs des stations de commande et mobiles ne doit pas dépasser 30 watt. Lap.r.e. des émetteurs portatifs et des appareils de poche ne doit pas dépasser 3 watts.

La p.r.e. des émetteurs des stations fixeset de base ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le PNRH-540.

De plus, le rapport entre la puissance decrête et la moyenne (RPCM) de l’équipement ne doit pas excéder 13 dB pendantplus de 0,1 % du temps, en utilisant un signal correspondant au RPCM maximaldurant des périodes de transmission continue.

4.4 Limites des rayonnementsnon désirés de l'émetteur

La puissance des rayonnements non désiréspour toute tranche à l'extérieur des bandes de fréquences 758-768 MHz et 788-798MHz doit être atténuée au-dessous de la puissance de sortie P de l'émetteur en dBW,comme il est indiqué ci-dessous, et où p est la puissance de sortie del'émetteur en watts :

  1. Pour toute fréquence comprise entre 769-775 MHz et 799-806 MHz :
    1. 76 + 10 log (p), dB dans une bande de 6,25 kHz pour les équipements fixes et stations de base.
    2. 65 + 10 log (p), dB dans une bande de 6,25 kHz pour les appareils mobiles, portables et de poche.
  2. Pour toute fréquence comprise entre 775-788 MHz, au-dessus de 806 MHz, et sous 758 MHz :
    43 + 10 log (p), dB dans une largeur de bande de 100 kHz ou plus. Cependant, dans les bandes de 100 kHz immédiatement à l'extérieur des bandes de fréquences 758-768 MHz et 788‑798 MHz et adjacentes à ces dernières, il est permis d’utiliser une largeur de bande de résolution de 30 kHz.

En outre, la puissance isotrope équivalente (p.i.r.e.) de tous les rayonnements, y compris les harmoniques dans la bande de 1 559 à 1 610 MHz, ne doit pas excéder –70 dBW/MHz dans le cas des rayonnements à large bande, et –80 dBW/kHz dans le cas des rayonnements discrets d’unelargeur de bande inférieure à 700 Hz.