CNR-181
2e édition
Août 2019
Modification (février 2020)
- Une modification mineure a été apportée à la section 11.7 Rayonnement non désirés de l’émetteur pour changer le terme « fréquence porteuse » à « fréquence du canal ».
- La définition « fréquence du canal » a été ajoutée à la section 8 Définitions.
Préface
Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-181, 2e édition, Équipement de station côtière et de station de navire du service maritime fonctionnant dans la gamme de fréquences de 1 605 à 28 000 kHz, remplace la 1re édition, Émetteurs et récepteurs radiotéléphoniques à bande latérale unique de station côtière et de station de navire fonctionnant dans la bande de 1,605 à 28,000 kHz, daté du 1er avril 1971.
Liste des modifications :
- modernisation pour refléter la structure actuelle du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR);
- autorisation d’utiliser du matériel qui emploie une modulation autre que la modulation d’amplitude à bande latérale unique (AM-BLU);
- pour le matériel embarqué, la norme couvre uniquement le matériel ne faisant pas partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) [non SMDSM];
- énoncé de l’exigence selon laquelle il faut utiliser le CNR-Gen, Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication de concert avec le présent CNR;
- retrait des catégories de matériels (L, C, V et Y) conformément à la puissance et au type;
- retrait des exigences de fonctionnement relatives aux récepteurs, car elles font maintenant partie de normes internationales qui sont régies par Transports Canada;
- retrait de la section sur le rayonnement non essentiel des récepteurs, car elle fait partie du CNR-Gen;
- retrait des exigences relatives aux normes minimales d’exploitation dans les conditions ambiantes, car elles font maintenant partie des normes qui sont régies par Transports Canada;
- mise à jour des exigences relatives à la gestion du spectre (fréquence de stabilité, rayonnements non désirés de l’émetteur, puissance, etc.).
Publication autorisée par le
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
Le directeur général,
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
1. Portée
Ce Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) énonce les exigences de certification s’appliquant au matériel du service maritime fonctionnant dans la gamme de fréquences de 1 605 à 28 000 kHz.
Pour ce qui est du matériel embarqué, la présente norme s’applique seulement au matériel ne faisant pas partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Le matériel du SMDSM est couvert dans le CNR-288, Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
2. Période de transition
Le présent document entrera en vigueur à sa date de sa publication sur le site Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Cependant, après sa publication, une période de transition de six mois sera accordée, période pendant laquelle les demandes de certification de matériel conformément au CNR-181, 2e édition ou 1re édition, seront acceptées. Après ce délai, seules les demandes de certification de matériel conformément à la 2e édition du CNR-181 seront acceptées, et le matériel fabriqué, importé, distribué, loué, mis en vente ou vendu au Canada devra être conforme à la présente édition.
Un exemplaire de la 1re édition du CNR-181 est disponible sur demande par courriel.
3. Certification
Le matériel couvert par la présente norme est classé matériel de catégorie I. Il faut obtenir soit un certificat d’approbation technique (CAT), délivré par le Bureau d’homologation et de services techniques d’ISDE, soit un certificat délivré par un organisme de certification (OC) reconnu.
4. Exigences de délivrance de licence
Le matériel régi par la présente norme doit faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication. Par contre, dans certains cas, le matériel radio utilisé à bord d’un navire ou d’un bâtiment aux fins du service maritime est soustrait à l’application des exigences de délivrance de licence, conformément à l’article 15.2, aux paragraphes 34(1) et 34(2) et à l’article 34.2 du Règlement sur la radiocommunication. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web intitulée Exemption de licence.
5. Questions concernant les exigences de Transports Canada
Les questions portant sur les exigences de Transports Canada devraient être transmises au :
Gestionnaire, Sécurité de la navigation et radiocommunicationsSécurité maritime, Transports Canada
10e étage
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
6. Conformité au CNR-Gen
Le CNR-181 doit être utilisé conjointement avec le CNR-Gen, Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication, relativement aux spécifications générales et aux renseignements pertinents au matériel auquel s’applique la présente norme.
7. Publications connexes
Les documents d’ISDE sont disponibles à la page Web Publications officielles, du site Web Gestion du spectre et télécommunications.
Le document suivant devrait être consulté en conjugaison avec le présent CNR :
• IPR-2, Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service maritime
IPR-Incorporation par renvoi8. Définitions
Une fréquence du canal est le centre du canal qui contient l’information transmis (excluant la fréquence de la porteuse pour les émissions de la bande latérale unique).
Une station côtière est une station terrestre du service mobile maritime.
Un appel sélectif numérique (ASN) est un système synchrone développé par l’Union internationale des télécommunications — Secteur des radiocommunications (UIT-R) et utilisé pour établir automatiquement un contact avec une station ou des groupes de stations au moyen de postes radio.
Une station de navire est une station mobile du service mobile maritime à bord d’un navire non amarré en permanence, autre qu’une embarcation de sauvetage.
9. Matériel permettant d’effectuer un appel sélectif numérique
Pour le matériel de station de navire ayant une capacité d’ASN, le requérant doit fournir un énoncé précisant que la capacité d’ASN du matériel est conforme à la dernière version de la recommandation UIT-R M.493, Système d’appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime.
10. Méthodes de mesure
Cette section décrit les méthodes de mesure s’appliquant à la stabilité de fréquence et à la puissance de l’émetteur.
10.1 Stabilité de fréquence
La stabilité de fréquence doit être mesurée comme le décrit le CNR-Gen. Toutefois, pour mesurer la stabilité de fréquence en présence d’une variation de température, et ce, à la tension d’alimentation nominale du fabricant, il faut mesurer la fréquence de porteuse non modulée du matériel à -20 °C, +20 °C et à +50 °C.
10.2 Puissance de l’émetteur
La puissance de l’émetteur doit être mesurée à la puissance de crête lorsqu’il s’agit d’une émission à bande latérale unique. Pour ce qui est des autres types d’émission, elle doit être mesurée comme le produit de la puissance moyenne de la porteuse non modulée multipliée par 1,67.
11. Spécifications normalisées des émetteurs
Cette section décrit les spécifications normalisées des émetteurs.
11.1 Types d’émission
Le matériel doit employer les types d’émission indiqués aux tableaux 1 et 2 pour les stations de navire et stations côtières respectivement.
Types de demande | Types d’émission |
---|---|
Radiotélégraphie (manuel) | A1A, J2A, J2B*, J2D* |
Télécopie | F1C, F3C, J2C, J3C |
Radiotéléphonie | H3E, J2D*, J3E, R3E |
* Les émissions J2B et J2D sont permises seulement dans la gamme de 2 000 à 27 500 kHz. |
Types de demande | Types d’émission |
---|---|
Radiotélégraphie : 1 605-2 850 kHz | |
Manuel | A1A, J2A |
Télécopie | F1C, F3C, J2C, J3C |
Radiotélégraphie : 4 000-27 500 kHz | |
Manuel | A1A, J2A, J2B, J2D |
ASN | F1B, J2B |
Télécopie | F1C, F3C, J2C, J3C |
Radiotéléphonie | H3E, J3E, R3E, J2D* |
* Les émissions J2B et J2D sont permises seulement dans la gamme de 2 000-27 500 kHz. |
11.2 Exigences s’appliquant à la modulation d’amplitude (AM)
Le matériel utilisant l’AM doit satisfaire aux exigences suivantes :
- pour les émissions à double bande latérale, il faut maintenir la modulation de crête entre 75 et 100 %;
- pour les émissions à bande latérale unique, seule la bande latérale supérieure doit être émise. Les émetteurs à bande latérale unique doivent limiter automatiquement la puissance de crête afin de satisfaire aux exigences énoncées à la section 10.2.
11.3 Largeur de bande autorisée
La largeur de bande occupée par le matériel ne doit pas dépasser la largeur de bande autorisée indiquée au tableau 3.
Classe d'émission | Largeur de bande autorisée (kHz) |
---|---|
A1A | 0,4 |
F1B | 0,3 |
0,5 | |
J2A | 0,4 |
J2B | 0,3 |
0,5 | |
3,0 | |
Tous les autres types d'émission. | 3,0 |
11.4 Niveau de puissance de la bande latérale unique
La puissance de la porteuse du matériel qui utilise des émissions à bande latérale unique doit être :
- de 3 à 6 dB inférieure à la puissance de crête, pour les émetteurs à porteuse complète;
- de 40 dB inférieure à la puissance de crête, pour les émetteurs à porteuse supprimée;
- de 18 à ± 2 dB inférieure à la puissance de crête, pour une porteuse à niveau réduit ou variable.
11.5 Stabilité de fréquence
La fréquence de la porteuse ne doit pas s’écarter de la fréquence de référence au-delà des limites précisées au tableau 4.
Bandes de fréquences et catégories de matériel | Limite de stabilité de fréquence (±Hz) |
---|---|
1 600-4 000 kHz | |
A. Matériel de stations côtières produisant : | |
i. des émissions à bande latérale unique | 20 |
ii. des émissions d’ASN ou de données | 10 |
iii. d’autres émissions | 50 |
B. Matériel de stations de navire produisant : | |
i. des émissions de données | 10 |
ii. toutes les autres émissions | 20 |
4 000-27 500 kHz | |
A. Matériel de stations côtières produisant : | |
i. des émissions à bande latérale unique | 20 |
ii. des émissions d’ASN ou de données | 10 |
iii. des émissions télégraphiques Morse | 10 ppm |
iv. d’autres émissions | 15 |
B. Matériel de stations de navire produisant : | |
i. des émissions de données | 10 |
ii. toutes les autres émissions | 20 |
11.6 Puissance de sortie de l’émetteur
La puissance de sortie de l’émetteur ne doit pas dépasser les limites précisées au tableau 5.
Type de matériel et bande de fréquences | Limite de puissance (W) |
---|---|
Station côtière | |
A. Radiotélégraphie : | |
i. 2 035-2 065 kHz | 6 600 |
ii. 4 000-8 000 kHz | 10 000 |
iii. 8 000-9 000 kHz | 20 000 |
iv. 12 000-27 500 kHz | 30 000 |
B. Radiotéléphonie : | |
i. 2 000-4 000 kHz | 1 000 |
ii. 4 000-27 500 kHz | 10 000 |
iii. 2 000-27 500 kHz | 10 000 pour une émission J2D |
Station navire | |
A. Radiotélégraphie : | |
i. émission J2D | 1 500 |
ii. autres émissions | 8 000 |
B. Radiotéléphonie : | |
i. 2 000-4 000 kHz | 150 |
ii. 4 000-27 500 kHz | 1 500 |
iii. 2 000-27 500 kHz | 1 500 pour une émission J2D |
11.7 Rayonnements non désirés de l’émetteur
Le matériel doit respecter les limites suivantes de rayonnements non désirés :
- pour le matériel utilisant des émissions H3E, J3E et R3E, il faut atténuer la puissance moyenne des émissions (en dB) pour qu’elle soit inférieure à la puissance de l’émetteur, P (dBW), de :
- 28 dB pour toute fréquence enlevée à une distance supérieure à 50 % et allant jusqu’à 150 % inclus de la largeur de bande autorisée à partir de la fréquence du canal;
- 35 dB pour toute fréquence enlevée à une distance supérieure à 150 % et allant jusqu’à 250 % inclus de la largeur de bande autorisée à partir de la fréquence du canal;
- 43 + 10*log p (watts) pour toute fréquence enlevée à une distance supérieure à 250 % de la largeur de bande autorisée à partir de la fréquence du canal;
- pour les autres types de matériel, il faut atténuer la puissance moyenne des émissions (en dB) pour qu’elle soit inférieure à la puissance de l’émetteur, P (dBW), de :
- 25 dB pour toute fréquence enlevée à une distance supérieure à 50 % et allant jusqu’à 150 % inclus de la largeur de bande autorisée à partir de la fréquence du canal;
- 35 dB pour toute fréquence enlevée à une distance supérieure à 150 % et allant jusqu’à 250 % inclus de la largeur de bande autorisée à partir de la fréquence du canal;
- 43 + 10*log p (watts) pour toute fréquence enlevée à une distance supérieure à 250 % de la largeur de bande autorisée à partir de la fréquence du canal.