NTMR-9 — Normes et exigences techniques à l’égard des émetteurs de télévision exploités dans les petites localités éloignées

La Procédure sur les normes de matériel de radiodiffusion PNMR-100, 1re édition, Homologation du matériel de radiodiffusion, a été annulée par l’Avis de la Gazette SMSE-008-15. Les appareils de radiodiffusion visés par les normes et les exigences de cette Norme techniques de matériel de radiodiffusion (NTMR) doivent être certifiés selon les procédures de certification décrites dans la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-100, Homologation des appareils radio et du matériel de radiodiffusion.

1re édition
le

Gestion du spectre
Norme technique de matériel de radiodiffusion

But

Ce document fixe les normes et les exigences techniques à l'égard des émetteurs de télévision fonctionnant dans les bandes de 54 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz et de 470 à 806 MHz exploités pour assurer un service de radiodiffusion dans les petites localités éloignées.

Un certificat délivré à l'égard du matériel classé comme étant du matériel homologué ou techniquement acceptable avant l'entrée en vigueur des présentes normes et exigences techniques est considéré comme un CAT valide.

Aucun certificat d'approbation technique n'est exigé pour le matériel fabriqué ou importé aux seules fins d'exportation, le prototype, ou le matériel utilisé aux seules fins de démonstration, ou d'exposition ou de mise à l'essai.



1. Généralités

1.1 Les émetteurs de télévision fonctionnant dans les bandes de 54 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz et de 470 à 806 MHz exploités pour assurer un service de radiodiffusion télévisuelle de très faible puissance dans les petites localités éloignées doivent se conformer aux normes et exigences de ce document avant de se voir délivrer un certificat d'approbation technique (CAT).

1.2 Ceux qui désirent que leurs émetteurs de télévision de très faible puissance obtiennent un certificat d'approbation technique devront, à leurs frais, démontrer au Ministère que le matériel répond aux normes et exigences énoncées dans ce document. Les demandes d'homologation devront être préparés conformément à la Procédure sur les normes de matériel de radiodiffusion no 100 (PNMR-100).

1.3 Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration, signée par un ingénieur appartenant à une association provinciale, attestant que le matériel répond aux normes techniques énoncées dans ce document.

1.4 Il n'est pas nécessaire d'envoyer au Ministère les résultats des essais. Cependant, le demandeur doit conserver les résultats en dossier et les mettre à la disposition du Ministère, le cas échéant.

1.5 Le Ministère se réserve le droit d'exiger des mises au point pour tout matériel qui produit du brouillage, même si ce matériel répond aux exigences de ce document.

1.6 Tout changement important de conception ou de pièces effectué sur du matériel homologué, autre que le remplacement des pièces défectueuses par des pièces équivalentes, entraînera l'annulation de l'homologation, à moins que le Ministère en soit averti et donne son approbation.

1.7 Ce document remplace la CRT 53, 2e édition.


2. Essai et étiquetage

2.1 Les émetteurs de télévision de très faible puissance doivent être mesurés selon les méthodes d'essai de la Norme technique de matériel de radiodiffusion no 4 (NTMR-4).

2.2 Le matériel d'émission doit satisfaire aux normes énoncées dans ce document, pour n'importe quelle voie et à la puissance de sortie nominale pour laquelle son exploitation est prévue.

2.3 Dans le cas où le matériel ne fonctionnerait pas pendant les essais d'homologation, tous les essais touchés par la défaillance doivent être répétés une fois le défaut corrigé.

2.4 Tout équipement de radiodiffusion homologué doit être identifié à l'aide d'une étiquette apposée bien en évidence indiquant les renseignements suivants :

  1. le nom du fabricant ou l'appellation ou marque commerciale (si différente du nom du fabriquant);
  2. l'identification du modèle;
  3. le numéro de série;
  4. le numéro du certificat d'approbation technique;
  5. le nom du titulaire du certificat.

2.5 L'étiquette servant à identifier le matériel doit être marquée de caractères indélébiles, être inaltérable et apposée de façon permanente ou poinçonnée de façon à ce qu'il soit impossible de l'enlever sauf par destruction ou maquillage.


3. Normes et exigences techniques

3.1 Performance vidéo

Puissance nominale de sortie vidéo
VHF: 2 watts au maximum (puissance de crête)
UHF: 10 watts au maximum (puissance de crête)
Fréquence du canal
En conformité avec les canaux allotis habituellement aux signaux de radiodiffusion de télévision
Stabilité de la fréquence porteuse
±5 kHz entre 15 et 25°C à la tension nominale d'entrée
Rayonnement non essentiel et produits d'intermodulation
Tous rayonnements non essentiels et produits d'intermodulation devront être atténués d'au moins 40 dB au-dessous de la puissance nominale de sortie vidéo, sauf les produits d'intermodulation situés à -4,5 MHz et ±9,0 MHz par rapport à la porteuse vision qui devront être atténués au moins 30 dB au-dessous de la puissance nominale de sortie vidéo.
Retard de groupe
Le retard de groupe doit être en deçà de ±120 microsecondes du retard de groupe normal de la NTMR-4.

3.2 Performance audio

Puissance de sortie de la porteuse son
2 à 20 % de la puissance nominale de sortie vidéo
Porteuse son et stabilité de la porteuse son
4,5 MHz ± 1 500 Hz par rapport à la porteuse vision entre 15 et 25°C à la tension nominale d'entrée
Réponse de fréquence
±3 dB entre 100 Hz et 10 kHz et utilisation obligatoire de la préaccentuation normale de 75 microsecondes.