NTMR-7 — Normes techniques et exigences applicables aux appareils pouvant recevoir des signaux de télédiffusion

NTMR-7
4e édition
Le 9 juin 2023

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Préface

La Norme technique de matériel de radiodiffusion NTMR-7, 4e édition, Normes techniques et exigences applicables aux appareils pouvant recevoir des signaux de télédiffusion, établit les normes techniques ainsi que les exigences techniques et administratives applicables aux appareils pouvant recevoir des signaux de télédiffusion. Ces appareils sont munis d’un syntoniseur du Comité du système de télévision national (National Television System Committee [NTSC]) et/ou d’un ou plusieurs syntoniseurs du Comité de systèmes de télévision évolués (Advanced Television Systems Committee [ATSC]) pour la réception des signaux de télédiffusion.

Voici les principales modifications apportées :

  1. ajout d’une phase de transition de 5 ans pour supprimer l’exigence obligatoire selon laquelle les appareils munis d’un écran intégré doivent être équipés d’un syntoniseur analogique;
  2. mise à jour selon la dernière version des normes techniques pertinentes et modifications connexes;
  3. ajout des exigences relatives aux appareils munis d’un syntoniseur ATSC 3.0;
  4. mise à jour des exigences s’appliquant à la mise à l’essai et à l’étiquetage selon la plus récente auto-déclaration de conformité (ADC) associée au matériel de catégorie II;
  5. remaniement du texte et ajout d’éclaircissements, suivant les besoins.

Publié avec l’autorisation du
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

___________________________________

Martin Proulx
Directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes

1. Portée

La Norme technique de matériel de radiodiffusion NTMR-7, 4e édition, Normes techniques et exigences applicables aux appareils pouvant recevoir des signaux de télédiffusion, s’applique à tous les appareils pouvant recevoir des signaux de télédiffusion qui sont fabriqués, importés, distribués, loués, mis en vente ou vendu au Canada. Ces appareils sont munis d’un syntoniseur du Comité du système de télévision national (National Television System Committee [NTSC]) et/ou d’un ou plusieurs syntoniseurs du Comité de systèmes de télévision évolués (Advanced Television Systems Committee [ATSC]) pour la réception des signaux de télédiffusion. Ces appareils sont des télévisions (TV) et des dispositifs d’interface TV.

2. Entrée en vigueur et période de transition

Le présent document entrera en vigueur au moment de sa publication sur le site Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Toutefois, une période de transition de six mois suivra sa publication, période pendant laquelle les exigences en matière de conformité énoncées dans la NTMR-7, 3e édition, ou la NTMR-7, 4e édition, seront acceptées.

Après cette période de transition, tous les appareils assujettis à cette norme qui continuent à être fabriqués, importés, distribués, loués, mis en vente ou vendu au Canada doivent être conformes à la NTMR-7, 4e édition.

Un exemplaire de la NTMR-7, 3e édition, est disponible sur demande en écrivant à l’adresse de courriel spectrumengineering-genieduspectre@ised-isde.gc.ca.

3. Définitions

La présente section définit les termes utilisés dans ce document.

Appareil de réception de télévision analogique et numérique
Récepteur muni d’un syntoniseur NTSC pour la réception des signaux de télédiffusion analogique, d’un ou de plusieurs syntoniseurs ATSC pour la réception des signaux de télédiffusion numérique, ainsi que d’une borne d’entrée de câble coaxial capable de recevoir des signaux de télévision en direct ou par câble. Selon l’objectif de sa conception, l’appareil peut soit ne pas être muni d’un écran intégré (c.-à.-d. un dispositif d’interface TV) ou soit être muni d’un écran intégré (c.-à.-d. une TV).

Appareil de réception de télévision analogique et numérique câblocompatible
Récepteur muni d’un syntoniseur NTSC pour la réception des signaux de télédiffusion analogique, d’un ou plusieurs syntoniseurs ATSC pour la réception des signaux de télédiffusion numérique, ainsi que d’une borne d’entrée de câble coaxial pour la réception des signaux de câblodiffusion. Selon l’objectif de sa conception, l’appareil peut soit ne pas être muni d’un écran intégré (c.-à.-d. un dispositif d’interface TV) ou soit être muni d’un écran intégré (c.-à.-d. une TV).

Appareil de réception de télévision numérique
Récepteur muni d’un ou plusieurs syntoniseurs ATSC pour la réception des signaux de télévision numérique. Selon l’objectif de sa conception, l’appareil peut soit ne pas être muni d’un écran intégré (c.-à.-d. un dispositif d’interface TV) ou soit être muni d’un écran intégré (c.-à.-d. une TV).

Canaux de télévision en direct
Tous les canaux dans la gamme de fréquences à ondes métriques (very high frequency [VHF]) et à ondes décimétriques (ultra high frequency [UHF]) autorisés par ISDE pour effectuer le service de télédiffusion.

Canaux propres à la câblodistribution
Tous les canaux dans la gamme de fréquences VHF et UHF autorisés par ISDE pour effectuer le service de télévision par câble.

Comité de systèmes de télévision évolués (Advanced Television Systems Committee [ATSC])
Comité développant des normes relatives à la production et à la distribution des signaux de télédiffusion numérique.

Comité du système de télévision national (National Television System Committee [NTSC])
Comité qui a développé des normes relatives à la production et à la distribution des signaux de télédiffusion analogique. Veuillez consulter le document intitulé NER-3, Normes sur les émissions de radiodiffusion, Télédiffusion pour connaître les normes régissant les systèmes de télédiffusion analogique au Canada.

Rayonnement non essentiel
Émission indésirable sur une fréquence particulière ou une gamme de fréquences hors de la largeur de bande nécessaire du canal voulu.

4. Références aux normes techniques

La présente section énumère les références aux normes techniques connexes à ce document.

L’édition en vigueur des documents ci-après s’applique. Les documents publiés par ISDE sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications, sous la rubrique Documents clés.

ATSC A/53
ATSC A/300
ATSC Standard: ATSC 3.0 System (en anglais seulement)
ATSC A/332

___________________________________

Sigles et acronymes
ATSC – Advanced Television Systems Committee
CTA – Consumer Technology Association
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
NER – Normes sur les émissions de radiodiffusion
NMB – Norme sur le matériel brouilleur
UIT – Union internationale des télécommunications

5. Auto-déclaration de conformité (ADC)

Un appareil régit par la présente norme est classé comme du matériel de catégorie II. En vertu du paragraphe 21(5) du Règlement sur la radiocommunication, le matériel de catégorie II est exempté d’homologation et d’enregistrement et ne nécessite donc pas la délivrance d’un certificat d’approbation technique (CAT) par le Bureau d’homologation et de services techniques (BHST) d’ISDE ou d’un certificat par un organisme d’homologation (OH) reconnu par ISDE.

Toutefois, si l’appareil contient des modules de radiocommunication de catégorie I (p. ex., pour de la radiocommunication autre que la télédiffusion), chaque module de radiocommunication dans l’appareil est homologué ou l’appareil en entier (hôte avec des modules de radiocommunication intégrés) doit alors être homologué. Pour de plus amples renseignements, voir le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-Gen, Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication et la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-100, Homologation des appareils radio et du matériel de radiodiffusion.

En vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur la radiocommunication, la personne ou l’entité qui fabrique, importe, distribue, loue, met en vente ou vend un matériel de catégorie II au Canada doit s’assurer que le matériel de catégorie II respecte toutes les normes pertinentes d’ISDE. L’auto-déclaration de conformité (ADC) est le plan d’évaluation de la conformité utilisé pour le matériel de radiodiffusion de catégorie II.

La partie responsable met à l’essai le matériel de catégorie II et s’assure qu’il respecte les normes techniques appropriées. Il n’est pas nécessaire que l’essai du matériel de catégorie II soit effectué par un laboratoire d’essai reconnu par ISDE. La partie responsable appose également une étiquette sur le matériel et s’acquitte de toute tâche administrative exigée par les normes (p. ex., conservation des rapports d’essai). L’étiquette fixée sur chaque unité du modèle du matériel, conformément à la norme d’ISDE pertinente, représente l’ADC aux exigences d’ISDE par la partie responsable.

Veuillez consulter la section 3 de la page Web Processus de réglementation de l’équipement de télécommunications pour de plus amples renseignements au sujet de l’ADC.

6. Exigences techniques

La présente section décrit les exigences techniques qui s’appliquent aux appareils assujettis à la norme NTMR-7.

6.1 Généralités

Cette section décrit les exigences générales s’appliquant aux appareils assujettis à la NTMR-7.

6.1.1 Exigences de syntoniseur

Au plus tard le 9 juin 2028, chaque appareil muni d’un écran intégré doit être équipé d’un syntoniseur NTSC et d’un syntoniseur ATSC 1.0. L’appareil peut aussi être équipé d’un ou plusieurs syntoniseurs ATSC 3.0.

Le 10 juin 2028 ou après cette date, chaque appareil muni d’un écran intégré doit être équipé d’un syntoniseur ATSC 1.0. L’appareil peut aussi être équipé d’un syntoniseur NTSC et/ou d’un ou plusieurs syntoniseurs ATSC 3.0.

Un appareil qui n’est pas muni d’un écran intégré doit être équipé d’un syntoniseur ATSC 1.0. L’appareil peut aussi être équipé d’un syntoniseur NTSC et/ou d’un ou plusieurs syntoniseurs ATSC 3.0.

6.1.2 Sélection des canaux

Chaque syntoniseur (NTSC ou ATSC) d’un appareil doit pouvoir recevoir des signaux de télédiffusion dans les canaux de télévision en direct.

L’appareil en mesure de se connecter à un câblodistributeur doit pouvoir recevoir des signaux de câblodistribution dans les canaux propres à la câblodistribution, de la manière définie dans la norme de la Consumer Technology Association CTA-542-D (en anglais seulement).

6.1.3 Facteur de bruit

Cette exigence ne s’applique pas à la portion d’un appareil qui sert à la réception de signaux de télévision numérique; elle s’applique seulement à un appareil muni d’un syntoniseur NTSC.

Le facteur de bruit ne doit pas excéder 14 dB pour tout canal de télévision UHF. Si un syntoniseur comporte un répartiteur intégré, un assouplissement de 4 dB doit être appliqué à cette limite.

6.1.4 Émissions rayonnées

L’intensité de champ électrique des émissions rayonnées produites par un appareil ne doit pas excéder les limites de la classe B indiquées dans la Norme sur le matériel brouilleur NMB-003, Équipement de technologie de l’information (incluant les appareils numériques). La fréquence de mesure la plus élevée doit être déterminée seulement d’après les signaux utilisés dans ou par chaque syntoniseur (NTSC ou ATSC) intégré dans l’appareil.

Pour ce qui est des mesures associées à un syntoniseur NTSC, l’appareil doit être alimenté par un signal de barre de couleur normalisé conformément à la recommandation de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Recommandation UIT-R BT.471-1.

La mesure doit être effectuée conformément à la norme de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), soit IEEE 187 (en anglais seulement), en particulier la section 7 (applicable aux récepteurs de télédiffusion).

6.2 Réception de télévision numérique

La présente section décrit les exigences additionnelles s’appliquant à la réception de signaux de télévision numérique.

6.2.1 Décodeur pour ATSC 1.0

L’appareil doit pouvoir recevoir et afficher (par l'entremise d'un écran intégré s’il s’agit d’une TV ou par l'entremise d'un appareil externe s’il s’agit d’un dispositif d'interface TV) le contenu d’émissions codé dans tout format vidéo pris en charge selon la norme ATSC A/53 (en anglais seulement).

6.2.2 Décodeur pour ATSC 3.0

L’appareil doit pouvoir recevoir et afficher (par l'entremise d'un écran intégré s’il s’agit d’une TV ou par l'entremise d'un appareil externe s’il s’agit d’un dispositif d'interface TV) le contenu d’émissions codé dans tout format vidéo pris en charge selon la norme ATSC A/300 (en anglais seulement).

6.2.3 Information sur les canaux et les émissions pour ATSC 1.0

L’appareil doit traiter et afficher (par l'entremise d'un écran intégré s’il s’agit d’une TV ou par l'entremise d'un appareil externe s’il s’agit d’un dispositif d'interface TV) les données PSIP (protocole d’information de programme et de système) conformément à la norme ATSC A/65 (en anglais seulement) afin de fournir à l'utilisateur de l'information sur le canal syntonisé et les émissions.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide pratique ATSC A/69 (en anglais seulement).

6.2.4 Information sur les canaux et les émissions pour ATSC 3.0

L’appareil doit traiter et afficher (par l'entremise d'un écran intégré s’il s’agit d’une TV ou par l'entremise d'un appareil externe s’il s’agit d’un dispositif d'interface TV) les données IP (protocole Internet), afin de fournir à l’utilisateur de l'information sur le canal syntonisé et les émissions.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les normes ATSC A/331 et ATSC A/332 (en anglais seulement).

6.3 Exigences s’appliquant aux appareils de réception de télévision analogique et numérique câblocompatible

La présente section décrit les exigences additionnelles s’appliquant aux appareils de réception de télévision analogique et numérique câblocompatible tels que définis à la section 3 du présent document.

6.3.1 Généralités

Les exigences présentées dans cette section s’appliquent spécialement à la partie analogique de ces appareils.

6.3.2 Émissions par conduction à l’entrée de câble

Lorsque l’appareil est connecté à un câblodistributeur, le niveau de tout signal NTSC de rayonnement non essentiel généré à l’intérieur de l’appareil et arrivant aux bornes d’entrée de câble de celui-ci ne doit pas excéder :

  1. -26 dBmV, de 54 à 300 MHz inclusivement;
  2. -20 dBmV, de 300 à 450 MHz inclusivement;
  3. -15 dBmV, de 450 à 804 MHz inclusivement.

Veuillez consulter la section 4.1, Cable Input Conducted Emissions, de la norme CTA-23-B (en anglais seulement) (auparavant CEA-23-B) pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’essai ainsi que sur les procédures d’étalonnage et de mesure.

6.3.3 Brouillage causé par les canaux adjacents

En présence d’un signal d’onde entretenu sans modulation (CW) dans un canal adjacent inférieur, réglé à 1,5 MHz sous la fréquence de la porteuse image du signal voulu, une atténuation d’au moins 55 dB sous la porteuse image du signal doit être appliquée aux signaux de rayonnement non essentiel dans la bande passante à fréquence intermédiaire (FI).

Veuillez consulter la section 5.4, Lower Adjacent Channel Performance, de la norme CTA-23-B (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’essai ainsi que sur les procédures d’étalonnage et de mesure.

6.3.4 Brouillage causé par la réception en direct

Les exigences liées à l’immunité applicables aux appareils de réception reposent sur le rapport entre le champ ambiant de brouillage voulu et le champ ambiant de brouillage indésirable dans le même canal à la bande passante de fréquence intermédiaire (FI). Le rapport doit être d’au moins 45 dB. Le rapport moyen des six canaux mis à l’essai doit être d’au moins 50 dB.

Veuillez consulter la section 5.1, Immunity of Subscriber Equipment to Co-channel Direct Pick-up, de la norme CTA-23-B (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’essai ainsi que sur les procédures d’étalonnage et de mesure.

6.3.5 Impédance

L’entrée du signal doit être transmis par un connecteur coaxial d’une impédance de 75 ohms.

6.3.6 Surcharge du récepteur

Si l’appareil de réception est soumis à des signaux en direct puissants, les signaux de rayonnement non essentiel dans la bande passante de fréquence intermédiaire (FI) doivent être atténués comme suit :

  1. au moins 55 dB sous la porteuse image du canal voulu, entre 54 et 550 MHz;
  2. au moins 51 dB sous la porteuse image du canal voulu, entre 550 et 804 MHz.

Veuillez consulter la section 5.3, Tuner Overload Performance, de la norme CTA-23-B (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’essai ainsi que sur les procédures d’étalonnage et de mesure.

6.3.7 Brouillage causé par le canal conjugué

On appelle « brouillage causé par le canal conjugué » le brouillage qui survient lorsqu’un appareil de réception est syntonisé à un canal particulier en présence d’un autre signal de télévision situé à 90 MHz au-dessus de la porteuse image du canal syntonisé.

Tout signal causant du brouillage par le canal conjugué doit être atténué par au moins 60 dB lorsque l’appareil est syntonisé sur les canaux de 54 à 714 MHz inclusivement; et d’au moins 50 dB lorsque l’appareil est syntonisé sur les canaux de 714 à 804 MHz.

Veuillez consulter la section 5.2, Image Rejection, de la norme CTA-23-B (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’essai ainsi que sur les procédures d’étalonnage et de mesure.

7. Exigences administratives

La présente section décrit les exigences administratives applicables au matériel assujetti à cette norme.

7.1 Matériel utilisé aux fins de démonstration ou de recherche

La présente section décrit les exigences administratives applicables au matériel utilisé aux fins de démonstration ou de recherche.

7.1.1 Généralités

Le matériel visé par la présente norme et utilisé uniquement aux fins de recherche et de développement, d’expérimentation, de démonstration ou d’évaluation du potentiel commercial est exempté de l’exigence concernant la démonstration de la conformité à la présente norme. Un tel matériel ne doit pas être loué, vendu ou mis en vente au Canada et ne doit pas être distribué dans l’intention de le louer, de le vendre ou de le mettre en vente au Canada.

Nota : Le matériel offert gratuitement reste visé par la présente norme, car ce dernier demeure assujetti aux activités de « fabrication », d’« importation » ou de « distribution », lesquelles sont toutes énumérées à la section 4 de la Loi sur la radiocommunication (veuillez consulter la section 5 du présent document).

7.1.2 Exigences en matière d’étiquetage

Le matériel visé par la présente norme et utilisé uniquement aux fins de recherche et de développement, d’expérimentation, de démonstration ou d’évaluation du potentiel commercial doit être étiqueté. Par ailleurs, la documentation d’expédition doit être accompagnée de la déclaration suivante en anglais et en français (l’étiquetage électronique n’est pas permis dans ce cas) :

  1. Étiquette apposée sur l’unité :
    • « Demo unit. Not to be leased, sold or offered for sale in Canada.
    • Matériel de démonstration. Ne doit pas être loué, vendu ou mis en vente au Canada. »
  2. Déclaration accompagnant l’unité :
    • « This equipment is a prototype unit which is intended for purposes of research and development, experimentation, demonstration, or assessment of marketability. It cannot be leased, sold or offered for sale in Canada.
    • Ce matériel est un prototype destiné à la recherche et au développement, à l'expérimentation, à la démonstration ou à l'évaluation de son potentiel commercial. Il ne peut être loué, vendu ou mis en vente au Canada. »

7.2 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être conforme aux exigences décrites dans le présent document, incluant ceux énoncées à l’annexe A le cas échéant.

La partie responsable doit conserver une copie du rapport d’essai tant et aussi longtemps que l’appareil est fabriqué, importé, distribué, loué, mis en vente ou vendu au Canada. La partie responsable doit, sur demande, mettre le rapport d’essai à la disposition d’ISDE.

Si une nouvelle édition de la NTMR-7 venait à être publiée alors que l’appareil continue d’être fabriqué, importé, distribué, loué, mis en vente ou vendu au Canada après l’expiration de la période de transition, la partie responsable devrait mettre à jour le rapport d’essai en y intégrant les résultats des essais supplémentaires ou une analyse technique, suivant les besoins, afin qu’il soit démontré dans le rapport d’essai que les exigences de la nouvelle édition de la NTMR-7 sont respectées.

7.3 Étiquetage

La partie responsable doit s’assurer que chaque unité d’un modèle d’appareil comporte une étiquette physique (étiquette ou marque permanente) sur laquelle figure l’un des énoncés ci-dessous (en anglais et en français). Cette étiquette doit être apposée en permanence sur chaque unité ou doit être affichée électroniquement, le texte devant être indélébile et facile à lire.

L’étiquetage doit contenir l’un des énoncés suivants selon la catégorie de l’appareil :

  • « Analog and Digital Television Receiving Apparatus — Appareil de réception de télévision analogique et numérique, Canada BETS-7 / NTMR-7 »
  • « Cable-Compatible Analog and Digital Television Receiving Apparatus — Appareil de réception de télévision analogique et numérique câblocompatible, Canada BETS-7 / NTMR-7 »
  • « Digital Television Receiving Apparatus — Appareil de réception de télévision numérique, Canada BETS-7 / NTMR-7 »

Pour ce qui est des appareils dotés d’un écran d’affichage intégré (non amovible), une étiquette électronique peut être utilisée à la place d’une étiquette physique afin de satisfaire aux exigences ci-dessus. Des instructions supplémentaires concernant l’étiquetage électronique sont présentées à l’annexe A du présent document.

Tout appareil sur lequel aucune étiquette n’a été apposée conformément à la présente section est considéré comme non conforme aux normes techniques ni aux exigences techniques et administratives établies dans ce document.

Annexe A (normative) – Étiquetage électronique

A1. Généralités

À la place d’une étiquette physique apposée sur le dispositif, ISDE permet aux dispositifs munis d’un écran d’affichage intégré de présenter les renseignements nécessaires de l’étiquette par voie électronique (étiquetage électronique). Les dispositifs qui ne sont pas munis d’un écran d’affichage intégré sont autorisés à présenter les renseignements d’étiquetage électronique par un message audio ou sur l’écran d’affichage d’un matériel hôte, dont la connexion se fait physiquement, par Bluetooth, par Wi-Fi, etc., et si une telle connexion à un matériel hôte muni d’un affichage est obligatoire pour l’utilisation du dispositif.

Lorsque la présente annexe exige que des renseignements soient fournis sur l’emballage, ceux-ci doivent figurer à l’extérieur de l’emballage du produit et ne doivent pas être fournis par voie électronique.

A2. Renseignements à afficher

L’étiquette électronique doit afficher les renseignements requis à la section 7.3 du présent document.

A3. Accessibilité

La présente section énonce les exigences en matière d’accessibilité.

A3.1. Instructions pour accéder à l’étiquette

Des instructions précises doivent être transmises aux utilisateurs relativement à la façon d’accéder aux renseignements réglementaires stockés sous forme électronique (étiquette électronique). Ces instructions doivent respecter les exigences suivantes :

  • Elles doivent figurer dans le manuel de l’utilisateur, dans les instructions d’utilisation ou sur l’emballage (p. ex., sur les sacs dans lesquels l’appareil est emballé ou dans des dépliants placés à l’intérieur de l’emballage) ou sur un site Web concernant le produit; dans ce dernier cas, des instructions sur la manière d’accéder à cette page Web particulière doivent être fournies sur l’emballage ou dans les dépliants.
  • Le rapport d’essai doit inclure les instructions d’accès aux renseignements dans le cadre de l’exposition de l’étiquette (c.-à.-d. dans la section du rapport d’essai démontrant la conformité aux exigences de l’étiquetage).
A3.2. Accessibilité à l’étiquette

L’étiquette électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. l’accès à l’étiquette électronique ne doit pas nécessiter l’utilisation de codes d’accès spéciaux (autres que les identifiants de connexion de l’utilisateur pour accéder aux commandes du produit, le cas échéant) ou d’accessoires;
  2. l’accès à l’étiquette électronique ne doit pas nécessiter plus de trois étapes à partir du menu principal de l’appareil;
  3. l’étiquette électronique ne doit pas être modifiable par l’utilisateur (p. ex., si elle est stockée dans le microprogramme ou les menus de logiciel).

A4. Étiquetage pour les importations et les achats

Dans le cas des produits utilisant des étiquettes électroniques, une étiquette physique doit figurer sur l’emballage de ces produits au moment de l’importation, de la mise en vente et de la vente. Les conditions suivantes s’appliquent :

  1. Dans le cas des dispositifs importés en vrac (non emballés individuellement), une étiquette adhésive amovible ou, pour les dispositifs se trouvant dans des sacs protecteurs, une étiquette apposée sur les sacs est acceptable afin de respecter l’exigence d’étiquetage physique.
  2. Toute étiquette amovible utilisée doit survivre aux conditions normales d’expédition et de manutention, et ne peut être enlevée que par l’utilisateur final après la vente. Dans le cas des appareils déjà importés dans des emballages individuels prêts à la vente, les renseignements peuvent aussi figurer sur l’emballage.

A5. Sécurité

Les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette électronique, tel qu’il est indiqué à la section A2, doivent respecter les exigences de sécurité suivantes :

  1. être programmés par la partie responsable (p. ex., le fabricant);
  2. être impossibles à modifier ou à enlever au cours des activités normales qu’un tiers (soit l’utilisateur typique) pourrait être autorisé à réaliser (comme l’installation d’applications ou l’accès aux menus).