PNRH-303,4 — Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d’accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz

3e édition
Décembre 2008

Préface

La publication de la 3e édition du PNRH-303,4 vise à fournir de plus amples renseignements sur la coexistence des systèmes AFSF et d’autres systèmes radio qui exploitent les mêmes fréquences ou des fréquences adjacentes. Le présent document remplace la deuxième édition du PNRH-303,4.

Les principales modifications sont les suivantes : 

  1. Dans le titre du document, la bande de fréquences a été modifiée en fonction du spectre actuellement disponible pour la délivrance de licences. (Signalons toutefois que les limites de fréquences établies dans la section 4.1.1 n’ont pas été modifiées.)
  2. Ajout de renseignements en ce qui concerne les renvois canadiens C18 et C20 (section 2.7).
  3. Précisions relatives à l’utilisation du spectre et aux obligations de coordination avec les États‑Unis (sections 2.8 et 6.1).
  4. Précisions relatives à l’utilisation du spectre et aux obligations de coordination avec le service fixe par satellite (sections 2.9, 2.10 et 7).
  5. Un certain nombre d’améliorations et de modifications de forme.

Publication autorisée par le
ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Génie du spectre

Champ de saisie de la signature
Marc Dupuis


Table des matières

  1. Objet
  2. Généralités
  3. Documents connexes
  4. Plan de répartition des canaux RF
  5. Critères techniques
  6. Coordination entre les fréquences AFSF
  7. Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite (SFS)


1. Objet

1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales en vue de l'utilisation efficace de la bande de fréquences de 3 475‑3 650 MHz par le service fixe pour l'accès fixe sans fil (AFSF)Note 1, y compris les applications point à point.

1.2 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques techniques qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pour la conception ou le choix de l'équipementNote 2.



2. Généralités

2.1 La révision du présent PNRH sera faite au besoin.

2.2 Les licences seront délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions du présent plan, puis aux réseaux non normalisés exploités dans ces bandes.

2.3 Les dispositions applicables aux réseaux non normalisés sont exposées dans la Politique d'utilisation du spectre Gen, Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio (PS Gen).

2.4 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il peut être nécessaire d'y apporter des modifications s'il cause du brouillage préjudiciableNote 3 à d'autres stations ou systèmes radio.

2.5 Industrie Canada doit être avisé de tout conflit éventuel entre exploitants de systèmes radio, qui ne peut pas être résolu par les parties en cause. Après consultation des parties intéressées, le Ministère établira les modifications à apporter et un calendrier de mise en œuvre des modifications afin de résoudre le conflit.

2.6 Industrie Canada exigera que les titulaires de licence et/ou les requérants collaborent entre eux à la sélection et à l'exploitation des fréquences assignées pour réduire le plus possible le brouillage et, par conséquent, optimiser l'utilisation des fréquences autorisées.

2.7 Il est à noter que le service fixe partage la bande de 3 475‑3 650 MHz avec d'autres services, conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux politiques d'utilisation du spectre et aux renvois C18 (CAN-03)Note 4 et C20 (CAN-03)Note 5.

2.8 Il est à noter que les radars aéroportés et embarqués du service de radiolocalisation peuvent aussi fonctionner dans cette bande au Canada, aux États‑Unis près de la frontière canado-américaine et dans les eaux côtières, en particulier dans le sud de la Colombie‑Britannique et dans les provinces de l'Atlantique. Les systèmes AFSF ne seront pas protégés contre le brouillage causé par les systèmes de radiolocalisation.

2.8.1 Le Ministère a conclu que le potentiel de brouillage dans la bande de 3 475‑3 650 MHz est minimal dans la majorité des régions du Canada (quelques exceptions sont énumérées dans les sections 4.1.4 et 4.1.5), mais la possibilité de brouillage occasionnel des systèmes AFSF causé par les exploitations de radiolocalisation ne peut pas être complètement éliminée. Il reste, dans diverses régions du Canada, un léger risque de brouillage qui peut entraîner une réduction de la performance des systèmes AFSF. Dans les cas de sécurité nationale, les systèmes exploités dans cette bande pourraient subir une augmentation du brouillage en raison des activités de radiolocalisation partout au Canada.

2.8.2 Au Canada, le service de radiolocalisation est exploité à titre primaire dans la bande de 3 400‑3 500 MHz et réservé à l'usage du gouvernement. Dans la bande de 3 450‑3 500 MHz, le service fixe est assujetti au renvoi C15 (CAN-97)Note 6 du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. L'attribution au service fixe dans la bande de 3 400‑3 450 MHz a été supprimée.

2.8.3 Aux États‑Unis, la bande de 3 400‑3 650 MHz est attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation du gouvernement.

2.8.4 La bande 3 475‑3 650 MHz n’est pas désignée pour les systèmes AFSF aux États‑Unis.

2.9 Les titulaires de licence et les requérants devraient savoir que la bande 3 475‑3 650 MHz est utilisée par :

  1. les systèmes AFSF autorisés par licence à fonctionner dans la bande de 3 400‑3 550 MHz conformément au PNRH-303,4, 1re édition;
  2. les réseaux hertziens point à point autorisés par licence à fonctionner dans la bande de 3 500‑3 700 MHz conformément au PNRH-303,5, 4e édition7Note 7;
  3. un nombre limité de stations terriennes du service fixe par satellite (SFS) fonctionnant dans la bande de 3 500‑3 700 MHz, en général celles qui communiquent avec des satellites autorisés à l’étranger.

2.10 Les titulaires de licence AFSF et/ou les requérants qui comptent utiliser la bande 3 475‑3 650 MHz devraient être informés que la bande 3 700‑4 200 MHz est utilisée par des stations terriennes de réception du service fixe par satellite.

2.11 L'équipement composant les systèmes fixes d'accès sans fil doit avoir reçu la certification indiquée dans le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 192 (CNR-192), intitulé Matériel fixe d'accès sans fil exploité dans la bande de 3 450‑3 650 MHz.



3. Documents connexes

La dernière édition des documents qui suivent s'applique. Les documents sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications, à http://ic.gc.ca/spectre.



ligne

CPC — Circulaire des procédures concernant les clients
CRT — Circulaire de la réglementation des télécommunications
PNRH — Plan normalisé des réseaux hertziens
PS — Politique d’utilisation du spectre



4. Plan de répartition des canaux RF

4.1 La bande de fréquences de 3 400‑3 700 MHz est divisée en blocs de fréquences de 25 MHz chacun, désignés comme suit :

Radio Frequency Channel Arrangements
BLOC A3 400‑3 425 MHz
BLOC B3 425‑3 450 MHz
BLOC C3 450‑3 475 MHz
BLOC D3 475‑3 500 MHz
BLOC E3 500‑3 525 MHz
BLOC F3 525‑3 550 MHz
BLOC G3 550‑3 575 MHz
BLOC H3 575‑3 600 MHz
BLOC J3 600‑3 625 MHz
BLOC K3 625‑3 650 MHz
BLOC L3 650‑3 675 MHz
BLOC M3 675‑3 700 MHz

4.1.1 Conformément aux documents DGTP-006-3, DGTP-002-03, PS 3 400‑3 700 MHz et Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz, la bande de 3 475‑3 650 MHz est disponible pour autorisation des systèmes AFSF, y compris les applications point à point. Les blocs de fréquences disponibles aux fins de la délivrance de licences dépendront de l'emplacement des systèmes au Canada, conformément aux conditions qui suivent. Ces blocs peuvent être subdivisés par les titulaires :

  1. Les systèmes AFSF déjà autorisés par licence conformément au PNRH-303,4, 1re édition, sont couverts par une clause de droits acquis et peuvent continuer à être exploités en vertu de leurs licences existantesNote 8. Ces systèmes ont été autorisés dans les blocs A à F (typiquement A et E ou B et F pour les systèmes comportant un espacement duplex de 100 MHz). Le bloc supérieur, p. ex. les blocs E ou F de chaque paire a été utilisé pour les liaisons de station de base aux stations d'abonné des systèmes duplex à répartition de fréquences (DRF). Tous les nouveaux systèmes AFSF seront autorisés conformément au PNRH-303,4, 3e édition.
  2. Aucun nouveau système AFSF ne sera autorisé dans les blocs A à C, ni dans les blocs L et M.
  3. Dans l'ensemble du Canada, sauf dans les régions indiquées ci-dessous, les blocs D à K sont disponibles aux fins de la délivrance de licences à des systèmes AFSF.
  4. Dans l'île de Vancouver et les îles Gulf, les requérants de licences de systèmes AFSF seront tenus de démontrer un important affaiblissement dû à l'existence d'effets de masque du terrain qui empêchent les trajets en visibilité directe entre leur zone de service AFSF projetée et soit de l'océan Pacifique, soit les détroits de Georgie et de Juan de Fuca, afin d'atténuer le brouillage causé par des services côtiers de radiolocalisation. Ces systèmes peuvent être autorisés cas par cas dans les blocs E à K.

4.1.2 Les blocs de fréquences sont appariés de la façon suivante :

  • blocs D et H
  • blocs E et J
  • blocs F et K
  • Bloc G

La structure des blocs est présentée ci-dessous :

Structure des blocs
Plan de répartition des canaux RF

[Description de figure 1]

4.1.3 Les blocs de fréquences disponibles aux fins de la délivrance de licences sont appariés de façon symétrique pour favoriser l'utilisation de systèmes DRF. Dans le cas de ces systèmes, on préfère que les liaisons de la base à l'abonné soient dans le bloc inférieur, c.-à-d. les blocs D, E et F, et que les liaisons de l'abonné à la base soient dans le bloc supérieur. Les systèmes duplex à répartition dans le temps (DRT) peuvent utiliser l'un ou l'autre bloc de chaque paire ou le bloc G. Les titulaires qui utilisent des systèmes DRT sont tenus de fournir des bandes de garde suffisante conformément au masque d'émission hors bande du CNR-192, qui peuvent être généralement égales à la largeur d'un canal à chaque limite du bloc, pour assurer la compatibilité avec les systèmes des titulaires utilisant les blocs de fréquences adjacents.

4.1.4 Les villes de Halifax, de Dartmouth et de Vancouver et les régions côtières avoisinantes, y compris les collectivités situées le long du détroit de Georgie, sont exposées à un risque accru de brouillage dans tous les blocs de fréquences. Les systèmes AFSF peuvent subir une dégradation de performance en raison du brouillage occasionnel causé par les radars. Par conséquent, le Ministère recommande aux exploitants de systèmes AFSF d'utiliser des mesures d'atténuation du brouillage afin de limiter la susceptibilité de leur système au brouillage. Par exemple, les systèmes DRF pourraient positionner l'antenne des stations pivots pour éviter qu'elle se trouve dans un axe de visibilité directe avec l'océan Atlantique ou les détroits de Georgie ou de Juan de Fuca. Si cela n'est pas possible, les exploitants de systèmes AFSF ne doivent pas fournir de services essentiels à leurs clients, comme des services publics d'urgence (p. ex. le service 911) et des services de sécurité publique.

4.1.5 Dans l'île de Vancouver, y compris les îles Gulf, les risques de brouillage des systèmes AFSF occasionnent des préoccupations particulières. Pour cette raison, les systèmes AFSF seront autorisés uniquement aux emplacements où le terrain montagneux fournit une bonne protection, particulièrement aux emplacements intérieurs, afin de réduire le brouillage causé par les installations de radiolocalisation. Les systèmes seront autorisés uniquement dans la bande de 3 500-3 650 MHz (c.-à-d. les blocs de fréquences E à K). Il est également recommandé d'appliquer les mesures d'atténuation du brouillage décrites au paragraphe 4.1.4. En raison du risque élevé de brouillage dans ces régions, aucun système exploité dans ces régions ne doit fournir aux consommateurs des services essentiels, comme des services publics d'urgence (p. ex. le service 911) et des services de sécurité publique.



5. Critères techniques

5.1 Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale

La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) par canal RF des émissions provenant des stations pivots et des stations d'abonné/éloignées ne devrait pas dépasser +32 dBW. Cependant, une p.i.r.e. plus élevée peut être autorisée si des justifications techniques sont fournies.

5.2 Limites des émissions à l'extérieur des blocs de fréquences

Les limites d'émission à l'extérieur des blocs de fréquences sont indiquées dans le CNR-192.

6. Coordination entre les fréquences AFSF

6.1 Il faut assurer la coordination de l'exploitation dans le même bloc entre les zones de service autoriséesNote 9 quand la distance minimale entre les limites des zones est inférieure à 60 kmNote 10. À noter que, conformément aux sections 2.8.3 et 2.8.4, aucune coordination n’est requise avec les États‑Unis dans cette bande.

6.2 On incite les titulaires de licence à s'entendre sur des accords de partage qui permettront la prestation de services de chaque titulaire à l'intérieur de sa zone de service dans la mesure du possible.

6.3 On s'attend à ce que les titulaires de licence exploitent de façon optimale les techniques d'atténuation du brouillage, telles que la discrimination d'antenne, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, la bonne sélection d'emplacement et le contrôle de la puissance, de manière à faciliter la coordination entre les systèmes.

6.4 Lors d'un transfert, d'une cession ou d'un renouvellement de licence, les accords qui ont servi de base à la coordination continuent de s'appliquer au nouveau titulaire de licence, à moins qu'un nouvel accord ne soit conclu.

6.5 Quand aucun accord de partage n'a été établi ou conclu entre les titulaires, le processus de coordination ci-dessous s'appliqueNote 11 :

6.5.1 Les titulaires doivent calculer la puissance surfacique de la zone de service aux limites des zones de service voisines des installations d'émission. Le calcul de la puissance surfacique sera effectué au moyen de pratiques d'ingénierie acceptées, compte tenu de facteurs tels que l'affaiblissement de propagation, la directivité de l'antenne vers les limites de la zone de service et la sphéricité de la Terre. La puissance surfacique utilisée doit être la valeur maximale calculée pour les points d'élévation situées entre 0 m et 500 m au‑dessus du terrain local à la limite de la zone de service. Un exemple de calcul de la puissance surfacique est présenté à l'annexe A.

6.5.2 La mise en œuvre d'installations produisant une puissance surfacique inférieure ou égale à –114,5 dB(W/m2) dans toute largeur de bande de 1 MHz aux limites de la zone de service voisine n'est pas soumise aux exigences de coordination.

6.5.3 La mise en œuvre d'installations produisant une puissance surfacique supérieure à -114,5 dB(W/m2) dans toute largeur de bande de 1 MHz doit être coordonnée par les titulaires de licence touchés, conformément au processus de coordination suivant :

6.5.3.1 Le titulaire doit aviser les autres titulaires de licence de son intention de procéder à la mise en œuvre des installations et leur communiquer les données nécessaires à la réalisation d'une analyse de brouillage. Une liste des éléments de données suggérés est présentée à l'annexe B.

6.5.3.2 Le destinataire de la proposition de coordination dispose de 30 jours civils à compter de la date de réception de l'avis pour transmettre par courrier recommandé (ou tout autre moyen acceptable) toute objection à la mise en œuvre des installations proposées. Si aucune objection n'est présentée dans les délais prescrits, on pourra procéder à la mise en œuvre des installations.

6.5.3.3 S'il y a des objections, les titulaires de licence doivent collaborer pour conclure des accords appropriés avant la mise en œuvre des installations. On s'attend à ce que de tels accords soient conclus dans un délai maximal de 30 jours civils.

6.5.3.4 Les installations proposées doivent être mises en œuvre dans les 180 jours civils suivant la conclusion de la coordination, faute de quoi la coordination doit être recommencée conformément à la section 6.5.3.

6.5.4 Dans les cas où les titulaires de licence ne pourraient pas conclure d'accord mutuellement acceptable, le titulaire de licence désireux d'obtenir la coordination peut demander au Ministère de faciliter le règlement de la situation. Une station pour laquelle une coordination est nécessaire ne doit pas être exploitée avant la conclusion d'un accord.

6.5.5 Les titulaires de licence peuvent dépasser une puissance surfacique de -114,5 dB(W/m2) dans toute largeur de bande de 1 MHz à la limite de leur zone de service, à titre provisoire, s'il n'y a pas de titulaire de licence à moins de 60 km. Toutefois, si un nouveau titulaire est autorisé par licence à moins de 60 km, le titulaire existant sera tenu d'assurer une coordination en respectant une limite de puissance surfacique de -114,5 dB(W/m2) dans toute largeur de bande de 1 MHz à la limite de la zone de service du nouveau titulaire, à moins d'avoir conclu un autre accord avec le nouveau titulaire.

6.5.6 Les stations AFSF doivent faire l'objet d'une nouvelle coordination dans le cas où des modifications proposées auraient pour conséquence :

  1. la production, à la limite de l'autre zone de service ou au‑delà, d'une puissance surfacique supérieure à -114,5 dB(W/m2) dans toute largeur de bande de 1 MHz;
  2. l'exploitation de fréquences n'ayant pas fait l'objet d'une coordination;
  3. un changement de la polarisation.

6.6 Bien que la coordination entre titulaires de licences exploitant dans des blocs adjacents dans un même voisinage ne soit pas requise dans la plupart des cas, les titulaires peuvent coordonner certaines installations pour éviter du brouillage.

6.7 Tous les résultats d'analyse de la puissance surfacique et les accords conclus par les titulaires de licence doivent être conservés par les titulaires et communiqués au Ministère sur demande.



7. Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite (SFS)

Au Canada, le SFS fonctionne dans la bande 3 700-4 200 MHz. Un nombre limité de stations terriennes peuvent également fonctionner dans la bande 3 500‑3 700 MHz.

7.1 Les titulaires de licence qui projettent d’établir des systèmes AFSF au voisinage d’une station actuelle du SFS fonctionnant dans la bande 3 700‑4 200 MHzNote 12 sont tenus d’effectuer la coordination nécessaire avec les titulaires de licence de station terrienne.

7.2 Les rayonnements non désirésNote 13 produits par les systèmes AFSF conformes au présent PNRH et au CNR-192 peuvent brouiller des stations du SFS fonctionnant dans la bande 3 700‑4 200 MHz étant donné la sensibilité des récepteurs des stations terriennes. Les titulaires de licence qui projettent d’établir des systèmes AFSF sont tenus de consulter la liste des récepteurs de station terrienne du SFS autorisés par licence qui sont exploités dans la bande 3 700‑4 200 MHz, en utilisant les outils de « Recherche de fréquence » offerts sur le site Web d’Industrie Canada à http://sd.ic.gc.ca/ et de consulter l’exploitant du SFS au moment de la planification du déploiement de systèmes à proximitéNote 14 d’une station terrienne autorisée. Les risques de brouillage devraient être éliminés par la conclusion d’arrangements entre les parties intéressées.



Annexe A — Exemple de calcul de la puissance surfacique

L'exemple qui suit illustre de quelle façon la puissance surfacique est déterminée à la limite de la zone de serviceNote 15. Paramètres de la station proposée :

Paramètres de la station proposée
ParamètresSymboleValeur
Puissance de l'émetteur central fournie à l'antennePT-10 dBW
Largeur de bande du canalB3,5 MHz
Hauteur de l'antenne émettrice au‑dessus du solHT30 m
Gain de l'antenne émettrice (gain maximal vers la limite de la zone de service à n'importe quelle hauteur située entre 0 et 500 m au‑dessus du terrain moyen)GT17 dBi
Fréquence centrale du blocFMHz3587,5 MHz
Distance de l'émetteur central à la limite de la zone de service YDkm20 km

Figure 1 — Représentation graphique des paramètres de la station proposée
PNRH-303.4 - Exemple de calcul de la puissance surfacique. Représentation graphique des paramètres de la station proposée

[Description de figure 1]

On peut calculer la densité de puissance spectrale en dB(W/MHz) à la limite de la zone de service Y (Pà la limite) en utilisant la propagation en espace libre et en tenant compte de facteurs tels que les affaiblissements atmosphériques, comme suit :

Pà la limite

= PT' + GT – affaiblissement sur le trajet
= PT' + GT - 20 log FMHz - 20 log Dkm - 32.4
= (-15.4 + 17 - 20 log (3587.5) - 20 log (20) - 32.4) dB(W/MHz)
= (-15.4 + 17 - 71.1 - 26.0 - 32.4) dB(W/MHz)
= -127.9 dB(W/MHz)


où: PT'

= PT - 10 log BMHz
= -10 - 10 log (3.5)
= -15.4 dB(W/MHz)

La puissance surfacique en dB(W/m2) par 1 MHz (puissance surfacique) peut alors se calculer comme suit :

puissance surfacique

= Pà la limite - 10 log Ar
= (-127.9 - 10 log (556.5 x 10-6)) dB(W/m2) dans 1 MHz
= (-127.9 - (-32.5)) dB(W/m2) dans 1 MHz
= -95.4 dB(W/m2) in 1 MHz


où : Ar

= λ2 / (4π)
= c2 / (4πFHz2)
= (3 x 108)2 / (4π x (3587.5 x 106)2 )
= 556.5 x 10-6 m2

Nota : Les calculs sont présentés sous cette forme afin de montrer combien il est facile de substituer une autre méthode de calcul de l’affaiblissement sur le trajet à la formule d’affaiblissement en espace libre utilisée ici. Cet exemple est fourni à titre indicatif seulement; il est permis d’utiliser d’autres méthodes de calcul généralement reconnues.



Annexe B — Paramètres de coordination

Paramètres à fournir :

  • Titulaires (nom d'entreprise/adresse postale/téléphone/télécopieur/courriel);
  • Emplacement de l'émetteur (localité/province);
  • Coordonnées géographiques de l'antenne émettrice;
  • p.i.r.e. (dBW);
  • Altitude du sol et hauteur de l'antenne au-dessus du sol (m);
  • Fréquence centrale (MHz);
  • Polarisation;
  • Diagramme d'antenne/tableau du diagramme;
  • Azimut du gain d'antenne maximal;
  • Information sur le décalage de fréquence pour les systèmes analogiques;
  • Largeur de bande et désignation de l'émission.

Nota : D'autres paramètres peuvent être fournis si cela est nécessaire aux fins du processus de coordination.



Annexe C — Processus utilisé pour déterminer s'il faut procéder à la coordination quand un accord de partage entre les titulaires de licence n'est pas conclu

Processus utilisé pour déterminer s'il faut procéder à la coordination quand un accord de partage entre les titulaires de licence n'est pas conclu
PNRH-303.4 - Processus utilisé pour déterminer s'il faut procéder à la coordination quand un accord de partage entre les titulaires de licence n'est pas conclu

[Description de figure 1]

Notes de bas de page

Note 1

Par accès fixe sans fil (AFSF), on entend généralement l'utilisation de systèmes radio fixes ou nomades pour accéder à un réseau public de télécommunications et fournir des services de téléphonie et/ou de transmission de données à des clients d'affaires et résidentiels. Ces systèmes peuvent également permettre l'accès à des réseaux privés.

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Note 2

Cette bande a fait l’objet d’un processus concurrentiel de délivrance de licences (enchères). Pour de plus amples renseignements, voir : http://www.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/fr/h_sf05996f.html.

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Note 3

Aux fins du présent PNRH, l'expression « brouillage préjudiciable » désigne tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité, ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

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Note 4

C18 (CAN-03) La bande 3 450-3 650 MHz est désignée pour les applications d'accès fixe sans fil sous l'allocation de service fixe.

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Note 5

C20 (CAN-03) Dans la bande 3 500-3 650 MHz, les stations terriennes du service fixe par satellite seront localisées de façon à ne pas entraver la mise en oeuvre des systèmes d’accès fixe sans fil.

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Note 6

C15 (CAN-97) Dans certaines régions au Canada, le service de radiolocalisation a priorité sur le service fixe. Le déploiement des systèmes fixes devra par conséquent satisfaire à des exigences de coordination avec les installations radars du gouvernement du Canada.

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Note 7

Pour de plus amples renseignements, voir la version courante du PNRH-303,7.

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Note 8

Les systèmes AFSF autorisés par licence conformément au PNRH-303,4, 1re édition, sont couverts par une clause de droits acquis en vertu de la politique d'Industrie Canada annoncée dans les avis DGTP-002-03 et DGTP-006-03.

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Note 9

Cette disposition vise aussi les systèmes AFSF jouissant de droits acquis, autorisés en vertu du PNRH 303,4, 1re édition.

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Note 10

Si le titulaire utilise des emplacements très élevés par rapport au terrain avoisinant et que cela risque de causer du brouillage dans des zones de service de systèmes AFSF au‑delà de 60 km, le Ministère recommande d'assurer la coordination avec les titulaires de licence touchés.

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Note 11

Ce processus est illustré graphiquement dans l'annexe C du présent document.

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Note 12

À titre de référence pour la détermination des risques de brouillage, on peut envisager un rayon de 150 km autour des stations terriennes. Actuellement, c’est seulement le cas pour les stations de Weir au Québec qui sont situées à 45° 56′ 40” de latitude Nord et 74° 31′ 58” de longitude Ouest.

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Note 13

Définis dans le CNR-192.

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Note 14

À titre de référence pour la détermination des risques de brouillage, on peut envisager un rayon de 25 km autour de la station terrienne du SFS.

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Note 15

Il est à noter que l’exemple de calcul suppose des conditions de visibilité directe. En l'absence de ces conditions, on doit utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte de la situation de non‑visibilité directe.

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Descriptions images

Section 4.1.2 — Figure 1

Cette figure représente la structure des blocs de fréquences décrite dans la section 4.1. Les blocs D et H, E et J ainsi que les blocs F et K sont appariés pour faciliter l’exploitation de systèmes ayant recours au duplexage à répartition de fréquences.

Annexe A

Cette figure indique la géométrie utilisée dans l’exemple de calcul de la puissance surfacique. Un émetteur central se trouve dans la zone de service X. On recommande de calculer la puissance surfacique de cet émetteur à la limite de la zone de service voisine Y. La distance Dkm à utiliser dans ce calcul est la distance entre l’emplacement de l’émetteur central et la limite de la zone de service Y, et non de limite à limite. L’émetteur central a une puissance PT et un gain GT vers la limite de la zone de service Y.

Annexe C

Cette figure est un organigramme représentant le processus de coordination entre les fréquences AFSF. Le processus est décrit intégralement dans la section 6.