PNRH-338,6 — Prescriptions techniques relatives aux systèmes radio fixes fonctionnant dans la bande 38,6-40,0 GHz

3e édition, Avril 2008

Gestion du spectre et télécommunications
Plan normalisé de réseaux hertziens

Note (en vigueur le 21 janvier 2020) : Un moratoire est en place quant à la délivrance de nouvelles licences de service de Terre dans la bande de 37 à 40 GHz comme il est décrit dans le document SLPB-003-19, Décisions sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui des technologies de la 5G. Les demandes de licences du service de développement continueront d’être étudiées.

Préface

La 3e édition du présent PNRH-338,6 a été élaborée pour refléter les modifications apportées à la 2e édition du CNR-191. Les exigences de certification applicables aux systèmes point à point à large bande fonctionnant dans la bande 38,6-40,0 GHz ont été supprimées du CNR-191 et transférées au PNRH-338,6, 3e édition.

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Génie du spectre

Champ de saisie de la signature
Robert W. McCaughern


Table des matières

  1. Objet
  2. Généralités
  3. Documents connexes
  4. Description de la disposition des blocs de fréquences radioélectriques
  5. Exigences générales de coordination des blocs A/A' à N/N'
  6. Coordination internationale entre les systèmes
  7. Coordination domestique inter-systèmes exploités dans les blocs de fréquences point à point A/A', B/B' et K/K' à N/N'
  8. Coordination domestique inter-systèmes exploités dans les blocs de fréquences point à point et point à multipoint C/C' à J/J'
  9. Exigences techniques applicables aux systèmes point à point
  10. Exigences techniques applicables aux blocs de fréquences point à multipoint C/C' à J/J'
  11. Annexe A – Paramètres de coordination
  12. Annexe B – Coordination des blocs de même fréquence
  13. Annexe C – Processus utilisé pour déterminer s'il faut procéder à la coordination en l'absence d'accord de partage entre les titulaires de licence
  14. Annexe D – Exemple de calcul
  15. Annexe E – Arrangement entre le Canada et les États-Unis

1. Objet

1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales en vue de l'utilisation efficace de la bande de fréquences 38,6-40,0 GHz par des systèmes numériques du service fixe aux fins d'applications sans fil à large bande, y compris les systèmes point à point et point à multipoint.

1.2 Le présent PNRH a pour objet de guider la conception et la spécification des réseaux et du matériel radio ainsi que l'évaluation technique des demandes de nouvelles installations radio ou des modifications de réseaux hertziens présentées conformément à l'édition courante de la Procédure concernant les normes radioélectriques, Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe (PNR-113).

1.3 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques de l'équipement qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pouvant servir à la conception ou à la sélection de l'équipement.

2. Généralités

2.1 Le présent PNRH remplace le PNRH‑338,6, 2e édition. Il sera révisé au besoin.

2.2 Les licences sont délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions du présent plan, puis aux réseaux non normalisés exploités dans cette bande.

2.3 Les dispositions applicables aux réseaux non normalisés sont exposées dans la PS-Gen, intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

2.4 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il peut être nécessaire d'y apporter des modifications s'il cause du brouillage préjudiciableNote en bas de page 1.

2.5 S'il y a risque de brouillage entre les systèmes de radiocommunication et que le conflit est irrésoluble entre les parties, il faudra alors en aviser Industrie Canada. Après consultation des parties intéressées, le Ministère établira les modifications à apporter et un calendrier de mise en œuvre des modifications pour résoudre le conflit.

2.6 Industrie Canada peut exiger des titulaires de licence et/ou des requérants l'emploi de récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité assurent le rejet du brouillage préjudiciable.

2.7 Il est à noter que le service fixe de Terre partage la bande avec d'autres services, conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux politiques d'utilisation du spectre.

2.8 Il est à noter qu'un arrangement a été conclu entre le Canada et les États-Unis concernant les niveaux de puissance surfacique produits par le service fixe par satellite (SFS) en vue de protéger le service fixe (voir l'extrait tiré de l'Arrangement entre le Canada et les États-Unis sur les principes régissant l'utilisation de la bande 37,5-42,5 GHz par les services fixe et fixe par satellite (Annexe E)).

2.9 Industrie Canada exige que les titulaires de licence et/ou les requérants collaborent à la sélection et à l'exploitation des fréquences assignées pour réduire le plus possible le brouillage et donc optimiser l'utilisation des fréquences autorisées.

2.10 Le matériel des systèmes point à multipoints doit être homologué conformément au Cahier des charges sur les normes radioélectriques, intitulé Systèmes de télécommunications multipoints locaux dans la bande de 25,35-28,35 GHz; systèmes de télécommunications point à point et point à multipoints à large bande dans les bandes 24,25–24,45 GHz and 25,05-25,25 GHz; et systèmes de télécommunications point à multipoints à large bande dans la bande 38,6-40 GHz (CNR-191).

2.11 Les titulaires de licence doivent, sur demande, fournir à Industrie Canada des informations sur certains paramètres techniques de leurs stations pivots et de leurs stations point à point.

3. Documents connexes

Les éditions en vigueur des documents ci-dessous sont applicables et disponibles sur le site Web d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre :

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

Politique et procédures pour la délivrance de licences par enchère dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz

PS-Gen
Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio

CNR-191
Systèmes de télécommunications multipoints locaux dans la bande de 25,35-28,35 GHz; systèmes de télécommunications point à point et point à multipoints à large bande dans les bandes 24,25-24,45 GHz et 25,05-25,25 GH; et systèmes de télécommunications point à multipoints à large bande dans la bande 38,6-40,0 GHz

CRT-43
Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service

CPC-2-1-17
Processus de délivrance de licences et procédure de demande pour la bande de 38 GHz

CPC-2-0-03
Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion

EART
Recueil des traités 1962 no 15 - Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques - Échange de notes entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Arrangement provisoire concernant le partage entre les systèmes sans fil à large bande du Canada et des États-Unis d'Amérique exploités dans les bandes de fréquences de 24,25-24,45 GHz, 25,05-25,25 GHz et 38,6-40,0 GHz

Arrangement entre le Canada et les États-Unis sur les principes régissant l'utilisation de la bande 37,5–42,5 GHz par les services fixes et fixes par satellite

ligne de démarcation
CNR - Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CPC - Circulaires des procédures concernant les clients
CRT - Circulaire de la réglementation des télécommunications
EART - Ententes et arrangements relatifs aux radiocom de Terre
PS - Politique d'utilisation du spectre

4. Description de la disposition des blocs de fréquences radioélectriques

4.1 La bande 38,6-40,0 GHz est divisée en 14 blocs de fréquencesNote en bas de page 2 appariés (50 MHz + 50 MHz) de la façon indiquée au Tableau 1.

4.2 Les blocs de fréquences disponibles aux fins de la délivrance de licences sont appariés symétriquement pour faciliter le fonctionnement des systèmes duplex à répartition en fréquences (DRF). Pour ces systèmes dans des blocs C/C' à J/J', on préfère que les liaisons de la base à l'abonné soient dans le bloc de fréquences supérieur et que les liaisons de l'abonné à la base soient dans le bloc de fréquences inférieur. Les systèmes duplex à répartition dans le temps (DRT) peuvent fonctionner dans les deux parties de la sous-bande.

Tableau 1 : Plan de la bande 38 GHz et utilisation correspondante
Bloc Bloc de fréquence inférieur (MHz) Bloc de fréquence supérieur (MHz) Usage
A/A' 38 600 - 38 650 39 300 - 39 350 P-P
B/B' 38 650 - 38 700 39 350 - 39 400 P-P
C/C' 38 700 - 38 750 39 400 - 39 450 P-P, P-MP
D/D' 38 750 - 38 800 39 450 - 39 500 P-P, P-MP
E/E' 38 800 - 38 850 39 500 - 39 550 P-P, P-MP
F/F' 38 850 - 38 900 39 550 - 39 600 P-P, P-MP
G/G' 38 900 - 38 950 39 600 - 39 650 P-P, P-MP
H/H' 38 950 - 39 000 39 650 - 39 700 P-P, P-MP
I/I' 39 000 - 39 050 39 700 - 39 750 P-P, P-MP
J/J' 39 050 - 39 100 39 750 - 39 800 P-P, P-MP
K/K' 39 100 - 39 150 39 800 - 39 850 P-P
L/L' 39 150 - 39 200 39 850 - 39 900 P-P
M/M' 39 200 - 39 250 39 900 - 39 950 P-P
N/N' 39 250 - 39 300 39 950 - 40 000 P-P

4.3 Les blocs de fréquences A/A', B/B' et K/K' à N/N' sont assignés en régime partagé entre plusieurs exploitants. Ces derniers peuvent mettre en œuvre des systèmes point à point en conformité avec leurs licences de spectre.

4.4 Les blocs de fréquences C/C' à J/J' sont assignés en régime d'exclusivité dans une région donnée. Les exploitants peuvent mettre en œuvre des systèmes point à point ou point à multipoint dans leurs zones de services autorisées selon leurs licences de spectre.

5. Exigences générales de coordination des blocs A/A' à N/N'

5.1 On s'attend à ce que les titulaires de licence exploitent de façon optimale les techniques d'atténuation du brouillage, comme la discrimination d'antenne, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, la bonne sélection d'emplacement et le contrôle de la puissance, de manière à faciliter la coordination des systèmes.

5.2 Au moment d'un transfert de licence, les accords de partage conclus entre les titulaires de licence précédents restent en vigueur jusqu'à leur annulation par un nouvel accord entre les titulaires de licence.

5.3 Lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre sur un accord ou une coordination, le titulaire de licence qui installera le système doit en aviser Industrie Canada. Le Ministère pourra  alors imposer des conditions techniques appropriées pour faciliter la mise en œuvre des systèmes.

6. Coordination internationale entre les systèmes

L'utilisation de la bande 38,6-40,0 GHz à proximité de la frontière canado-américaine doit être conforme aux dispositions de l'Arrangement provisoire concernant le partage entre les systèmes sans fil à large bande du Canada et des États-Unis d'Amérique exploités dans les bandes de fréquences de 24,25–24,45 GHz, 25,05–25,25 GHz et 38,6–40,0 GHz.

7. Coordination domestique inter-systèmes exploités dans les blocs de fréquences point à point A/A', B/B' et K/K' à N/N'

Les procédures de coordination qui suivent doivent être utilisées entre deux titulaires de licence en l'absence de norme convenue par les titulaires de licence pour régir la coordination des émetteurs proposés dans la bande 38 GHz. Les titulaires de licence qui se proposent d'exploiter des émetteurs auxquels la présente procédure s'appliquerait normalement, mais qui conviennent d'une autre procédure de coordination, ne sont pas liés par le présent processus.

7.1 Coordination des systèmes exploités dans le même canalNote en bas de page 3 dans la bande 38 GHz

7.1.1 Critères généraux d'enclenchement de la coordination

Lorsqu'un titulaire de licence cherche à installer un système, il doit en assurer la coordination avant sa mise en service. La coordination est nécessaire quand l'empreinte de coordination d'une station émettrice proposée englobe des stations réceptrices existantes ou ayant fait l'objet d'une notification, d'un autre titulaire. L'empreinte de coordination est la suivante :

7.1.2 Processus de notification et de réponse

7.1.2.1 Généralités

Si une station proposée enclenche le processus de coordination, l'exploitant de la station doit en aviser tous les autres titulaires de licence touchés. La notification doit comprendre l'analyse de brouillage effectuée par le requérant et toutes les données dont les destinataires ont besoin pour réaliser une analyse du brouillage (les paramètres proposés sont donnés à l'Annexe A).

Avant la mise en service d'un système fonctionnant dans la bande 38 GHz, il est recommandé d'effectuer des essais sur le terrain pour déterminer si du brouillage produit par réflexion sur les immeubles et par des sources de fréquences inconnues, qui n'était pas prévu dans les calculsNote en bas de page 4 du brouillage, est détecté à l'emplacement proposé dans l'axe de l'azimut proposé.

7.1.2.2 Délai de réponse

Sur réception d'un avis de coordination, le destinataire dispose de dix (10) jours ouvrables pour présenter une objection fondée sur le brouillage. L'objection doit comporter les données de calcul pour tout cas potentiel de brouillage non acceptable produit par les installations proposées dans l'avis ou causé à ces installations. Si le destinataire ne répond pas dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l'avis de coordination, on considère qu'il n'a pas d'objection fondée sur le brouillage aux installations proposées.

7.1.2.3 Processus de notification et de réponse accéléré

Il se peut qu'un titulaire doive mettre en œuvre un système plus rapidement que ne le permet la procédure de notification et de réponse exposée dans le présent document. À cette fin, il peut mettre le système en service dès la réception d'un accusé de réception de son avis de coordination, sous réserve que l'avis indique clairement que l'expéditeur compte utiliser le processus accéléré, ainsi que la date et l'heure de la mise en service et le numéro de téléphone d'une personne pouvant être jointe 24 heures sur 24 en cas de brouillage.

Le titulaire de licence qui a recours au processus accéléré est entièrement responsable de la prévention ou de la résolution de tout problème de brouillage découlant de la mise en service de ses installations, et il doit cesser immédiatement toute émission dès qu'un autre titulaire de licence l'avise verbalement ou par écrit d'un problème de brouillage. Cette condition demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de la période normale de coordination de dix (10) jours.

7.1.2.4 Délai de construction et de mise en service

Lorsqu'une solution a été trouvée à toutes les objections fondées sur le brouillage, le titulaire doit en aviser Industrie Canada. Il dispose alors de quatre-vingt-dix (90) jours pour la construction des installations et leur mise en service.

7.1.2.5 Avis d'exploitation/Avis de déclassement

Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la fin de la construction et le début de l'exploitation des installations coordonnées, le titulaire de licence doit aviser tous les titulaires qui ont reçu un avis de coordination que les installations visées sont maintenant exploitées sur une base permanente.

Au moment du déclassement d'installations opérationnelles, le titulaire de licence doit aviser les autres titulaires intéressés que ses installations sont mises hors service en permanence dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant leur mise hors service. Les titulaires intéressés sont les parties qui auraient reçu un avis de coordination en vertu du présent document s'il s'agissait d'une mise en service.

7.2 Coordination des systèmes exploités dans un bloc adjacent à la bande 38 GHz

Même si dans la plupart des cas, la coordination des systèmes exploités dans des blocs adjacents n'est pas requise, les titulaires de licence exploitant un système dans des blocs adjacents peuvent accepter la coordination avant la mise en service de toute station pour ne pas causer de brouillage.

8. Coordination domestique inter-systèmes exploités dans les blocs de fréquences point à point et point à multipoint C/C' à J/J'

8.1 Il faut assurer la coordination domestique entre les zones de serviceNote en bas de page 5 autorisées lorsque la distance minimale entre les limites des zones est inférieure à 60 kmNote en bas de page 6. Les exploitants sont encouragés à s'entendre sur des accords de partage qui permettent à chaque titulaire de licence d'offrir ses services au maximum de sa zone de service.

8.2 Lorsqu'il n'y a pas d'accord de partage entre des exploitants dont les zones de service sont distantes de moins de 60 km, le processus de coordination ci-dessous est utilisé.

8.2.1 Les exploitants doivent calculer la puissance surfacique aux limites de la zone de service près des zones de service avoisinantes pour les installations d'émission. Le calcul de la puissance surfacique est effectué au moyen de pratiques d'ingénierie acceptées, compte tenu de facteurs comme l'affaiblissement de propagation, l'affaiblissement atmosphérique, la directivité de l'antenne vers les limites de la zone de service et la sphéricité de la Terre. Le niveau de puissance surfacique à la limite de la zone de service est la valeur maximale pour les points d'élévation situés jusqu'à 500 m au-dessus de l'élévation du terrain local (un exemple de calcul de la puissance surfacique est donné à l'Annexe D).

8.2.2 La mise en œuvre d'installations produisant une puissance surfacique inférieure ou égale à ‑125 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz (puissance surfacique A) aux limites de l'autre zone de service n'est pas soumise aux e xigences de coordination.

8.2.3 La mise en œuvre d'installations produisant une puissance surfacique supérieure à la puissance surfacique A (-125 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz), mais inférieure ou égale à ‑105 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz (puissance surfacique B) aux limites de l'autre zone de service, doit être coordonnée par les titulaires de licence touchés, conformément au processus de coordination ci-après.

8.2.3.1 L'exploitant doit aviser les autres titulaires de licence de son intention de procéder à la mise en œuvre des installations et leur communiquer les données nécessaires à la réalisation d'une analyse de brouillage.

8.2.3.2 Le destinataire d'un tel avis a 30 jours civils pour formuler toute objection à la mise en œuvre. Les objections ne peuvent être fondées que sur le brouillage préjudiciable de systèmes existantsNote en bas de page 7.

8.2.3.3 S'il n'y a pas d'objection, on peut procéder à la mise en œuvre.

8.2.3.4 S'il y a des objections, les titulaires de licence doivent collaborer pour conclure des accords appropriés avant la mise en œuvre des installations. De telles ententes doivent être conclues dans un délai maximal de 30 jours civils.

8.2.3.5 Les installations proposées doivent être mises en œuvre dans les 120 jours civils suivant la conclusion de la coordination, sinon la coordination doit être recommencée de la façon décrite à la section 8.2.

8.2.4 La mise en œuvre d'installations produisant une puissance surfacique supérieure à ‑105 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz (puissance surfacique B) aux limites de l'autre zone de service doit être coordonnée par les titulaires de licence touchés.

8.2.5 Le processus ci-dessus est illustré à l'Annexe C du présent document.

8.3 Les titulaires de licence devront s'assurer que la puissance surfacique à la limite des zones de service avoisinantes non visées par une licence ne dépasse pas la valeur de la puissance surfacique B.

8.4 Tous les résultats d'analyse de la puissance surfacique et les accords conclus par les titulaires de licence doivent être conservés par les titulaires et communiqués à Industrie Canada sur demande.

8.5 Alors que la coordination entre titulaires de licences exploitant des blocs adjacents dans un même voisinage n'est pas requise dans la plupart des cas, ces titulaires peuvent coordonner certaines installations pour éviter du brouillage.

9. Exigences techniques applicables aux systèmes point à point

9.1 Stabilité de fréquence

La fréquence centrale de l'émission doit être maintenue à +0,001 % de la fréquence assignée.

9.2 Puissance de sortie de l'émetteur

La puissance d'émission à l'entrée de l'antenne ne doit pas dépasser +10 dBW par porteuse.

9.3 Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)

La p.i.r.e. d'une station émettrice ne doit pas dépasser +55 dBW par porteuse.

9.4 Rayonnements non désirés de l'émetteur

9.4.1 Émetteur à une seule porteuse

Les rayonnements non désirés doivent être atténués d'au moins A (dB) au-dessous de la puissance de sortie moyenne totale, Pmoyenne, comme suit :

  1. Dans toute bande de 1,0 MHz à l'extérieur et éloignée de la fréquence de l'extrémité virtuelle de blocNote en bas de page 8 d'un maximum de ±200 % inclusivement de la largeur de bande occupée :
    1. A = 11 + 10 log10 (Bocc) + 40 (fde décalage/BoccdB, dans le cas des émissions où la largeur de bande occupée est égale ou supérieure à 1 MHz, ou

    2. A = 11 + 40 (fde décalage/BoccdB, dans le cas des émissions où la largeur de bande occupée est inférieure à 1 MHz.

      Une atténuation supérieure à 56 + 10 log10 (BoccdB ou à un niveau absolu inférieur à ‑43 dBW/MHz, la valeur la moins rigoureuse étant retenue, n'est pas requise.

         où

         Bocc est la largeur de bande occupée en MHz,

      fde décalage est le décalage en fréquence à partir de l'extrémité virtuelle de bloc en MHz.
  2. Dans toute bande de 1,0 MHz éloignée de la fréquence de l'extrémité virtuelle de bloc de plus de ±200 % de la largeur de bande occupée :

    A = 43 + 10 log10(PmoyennedB ou 80 dB au-dessous de la Pmoyenne, la valeur la moins rigoureuse étant retenue. Pmoyenne est la puissance de sortie moyenne de l'émetteur en W.

9.4.2 Émetteurs à plusieurs porteuses ou multiples émetteurs reliés à un amplificateur à étage final commun

Dans le cas d'un émetteur à plusieurs porteuses ou de plusieurs émetteurs reliés à un amplificateur à étage final commun, le masque d'émission doit être le même que pour les émetteurs à une seule porteuse, mais il doit prévoir l'utilisation de la largeur de bande occupée définie pour les émetteurs à plusieurs porteuses. La puissance moyenne totale doit être la somme des puissances de chacune des porteuses/de chacun des émetteurs. Les bandes de garde doivent aussi servir à l'essai du masque spectral si elles ont servi à la conception du matériel.

Lorsque plusieurs émetteurs partagent une antenne passive, chaque émetteur doit correspondre à un masque particulier; le masque à plusieurs porteuses ne doit pas être appliqué dans ce cas.

9.5 Caractéristiques de l'antenne

Dans le cas des blocs point à point A/A', B/B' et K/K' à N/N', l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire dans le plan horizontal de l'antenne doit rester dans l'enveloppe montrée à la figure 1 pour les polarisations dans le plan vertical et le plan horizontal.

10. Exigences techniques applicables aux blocs de fréquences point à multipoint C/C' à J/J' Note en bas de page 9

10.1 Puissance de sortie de l'émetteur

Dans le cas des systèmes point à multipoint, la densité de puissance ne doit pas dépasser +30 dBW/MHz dans le cas des stations d'abonné et +14 dBW/MHz dans le cas des stations pivots.

Figure 1 - Caractéristiques minimales de l'antenne, Bande de fréquences 38,6-40,0 GHz
Caractéristiques minimales de l'antenne - Bande de fréquences 38,6-40,0 GHz

[Description de l'image]

Annexe A – Paramètres de coordination

Lorsque la coordination est requise, il est suggéré de fournir les paramètres suivants :

  • Coordonnées de la personne-ressource (nom/adresse de correspondance/numéro de téléphone/numéro de télécopieur/adresse de courriel)
  • Emplacement de l'émetteur (localité/province)
  • Coordonnées géographiques de l'antenne émettrice
  • p.i.r.e. (en dBW)
  • Altitude et hauteur de l'antenne au-dessus du sol (en m)
  • Fréquence centrale (en MHz)
  • Polarisation
  • Diagramme de l'antenne/calcul du diagramme
  • Azimut du gain maximal de l'antenne
  • Gain maximal de l'antenne (en dBi)
  • Largeur de bande et désignation des émissions

Nota : Si on le juge utile à la coordination, d'autres paramètres peuvent s'ajouter.

Annexe B – Coordination des blocs de même fréquence

(La définition des zones de niveau 3 se trouve sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à http://www.ic.gc.ca/spectre).

Annex B - Coordination des blocs de même fréquence
Zone de niveau 3 Zones de niveau 3 à considérer pour coordination
3-01 3-10, 3-17.
3-02 3-03, 3-04, 3-07.
3-03 3-02, 3-04, 3-05, 3-07.
3-04 3-02, 3-03.
3-05 3-03, 3-06, 3-07.
3-06 3-05, 3-07, 3-08, 3-09.
3-07 3-02, 3-03, 3-05, 3-06, 3-08.
3-08 3-06, 3-07, 3-09, 3-10.
3-09 3-06, 3-08, 3-10, 3-11, 3-12.
3-10 3-01, 3-08, 3-09, 3-12, 3-17.
3-11 3-09, 3-12, 3-13.
3-12 3-09, 3-10, 3-11, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17.
3-13 3-11, 3-12, 3-14, 3-15, 3-18, 3-19.
3-14 3-12, 3-13, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18.
3-15 3-12, 3-13, 3-14, 3-16, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21.
3-16 3-12, 3-14, 3-15, 3-17, 3-20, 3-21, 3-23, 3-24, 3-34.
3-17 3-01, 3-10, 3-12, 3-14, 3-16, 3-34, 3-36, 3-37, 3-59.
3-18 3-13, 3-14, 3-15, 3-19.
3-19 3-13, 3-15, 3-18, 3-20, 3-21.
3-20 3-15, 3-16, 3-19, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-34.
3-21 3-15, 3-16, 3-19, 3-20, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-34.
3-22 3-21, 3-23, 3-25.
3-23 3-16, 3-20, 3-21, 3-22, 3-24, 3-25, 3-26, 3-34.
3-24 3-16, 3-20, 3-21, 3-23, 3-25, 3-26, 3-34.
3-25 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30.
3-26 3-23, 3-24, 3-25, 3-27, 3-28, 3-30, 3-34, 3-35.
3-27 3-25, 3-26, 3-28, 3-30, 3-33.
3-28 3-25, 3-26, 3-27, 3-30, 3-33.
3-29 3-25, 3-30.
3-30 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-31, 3-33.
3-31 3-30, 3-32, 3-33.
3-32 3-31, 3-33.
3-33 3-27, 3-28, 3-30, 3-31, 3-32.
3-34 3-16, 3-17, 3-20, 3-21, 3-23, 3-24, 3-26, 3-34, 3-35, 3-36, 3-37.
3-35 3-26, 3-34, 3-36, 3-37, 3-38.
3-36 3-17, 3-34, 3-35, 3-37.
3-37 3-17, 3-34, 3-35, 3-36, 3-38.
3-38 3-35, 3-37, 3-39, 3-59.
3-39 3-38, 3-40, 3-41, 3-43, 3-59.
3-40 3-39, 3-41, 3-43.
3-41 3-39, 3-40, 3-42, 3-43.
3-42 3-41, 3-43, 3-45.
3-43 3-39, 3-40, 3-41, 3-42, 3-44, 3-45, 3-59.
3-44 3-43, 3-45, 3-47, 3-48, 3-49, 3-51, 3-56, 3-57, 3-58, 3-59.
3-45 3-42, 3-43, 3-44, 3-45, 3-46, 3-47, 3-48.
3-46 3-45, 3-47, 3-50.
3-47 3-44, 3-45, 3-46, 3-48, 3-50, 3-51.
3-48 3-44, 3-45, 3-47, 3-50, 3-51.
3-49 3-44, 3-57, 3-58, 3-59.
3-50 3-46, 3-47, 3-48, 3-51.
3-51 3-44, 3-47, 3-48, 3-50, 3-52, 3-56, 3-57.
3-52 3-51, 3-53, 3-54, 3-55, 3-56, 3-57.
3-53 3-52, 3-54, 3-55.
3-54 3-52, 3-53, 3-55.
3-55 3-52, 3-53, 3-54.
3-56 3-44, 3-51, 3-52, 3-57.
3-57 3-44, 3-49, 3-51, 3-52, 3-56, 3-58, 3-59.
3-58 3-44, 3-49, 3-57, 3-59.
3-59 3-17, 3-38, 3-39, 3-43, 3-44, 3-49, 3-57, 3-58.

Annexe C – Processus utilisé pour déterminer s'il faut procéder à la coordination en l'absence d'accord de partage entre les titulaires de licence

1. Si l’exploitant utilise de s emplacements beaucoup plus élevés que le terrain local et que ces emplacements risquent de brouiller des services au-delà de 60 km, il doit alors assurer la coordination avec les autres titulaires touchés.

2. La puissance surfacique (ps) est calculée aux limites de la zone de service des différents exploitants.

Annexe D – Exemple de calcul

L'exemple qui suit montre de quelle façon la puissance surfacique est déterminée à la limite de la zone de serviceNote en bas de page 10:

Paramètres de la station proposée :

Annexe D - Exemple de calcul
Paramètre Symbole Valeur
Puissance d'émission de la station pivot fournie à l'antenne PT dBW
Largeur de bande du canal B 50 MHz
Hauteur de l'antenne émettrice au-dessus du sol HT 100 m
Gain de l'antenne émettrice (gain maximum vers la limite de la zone de service à n'importe quelle hauteur de 0 à 500 m au-dessus du terrain moyen) GT 16 dBi
Fréquence centrale du canal F 38 750 MHz
Distance de l'émetteur central à la limite de la zone de service Y D 10 km
Figure 1 - Graphique de la situation proposée
Graphique de la situation proposée

[Description de l'image]

La densité de puissance spectrale en dBW/MHz à la limite de la zone de service Y (Pà la limite de la zone de service Y) peut être calculée au moyen de la propagation dans l'espace libre et compte tenu de facteurs comme des affaiblissements atmosphériques, comme suit :

Pà la limite de la zone de service Y =  PT' + GT - 20 log FMHz - 20 log Dkm - 32,4 - La
=  (-17 + 16 - 20 log (38 750) - 20 log (10) - 32,4 - 0,1×10) dBW/MHz
=  (-17 + 16 - 91,8 - 20 - 32,4 - 1) dBW/MHz
=  -146,2 dBW/MHz

où :
PT' = PT - 10 log BMHz
=  0 - 10 log(50)
=  -17 dBW/MHz
GT =  16 dBi
FMHz  =  38 750
Dkm   =  10
La   =  affaiblissements atmosphériques
=  0,1 dB/km

La puissance surfacique en dBW/m2 par 1MHz peut alors être calculée comme suit :

Puissance surfacique  =  Pà la limite de la zone de service Y - 10 log Ar
   =  (- 146,2 - 10 log (4,770 × 10-6)) dBW/m2 par 1 MHz
   =  (-146,2 - (-53,2)) dBW/m2 par 1 MHz
   =  -93 dBW/m2 par 1 MHz

où :
Ar =  λ2/(4π)
=  c2 /(4πFHz 2 )
=  (3 × 108) 2/( 4π × (38,75 × 109)2)
=  4,770 × 10-6 m2

Annexe E – Arrangement entre le Canada et les États-Unis concernant les principes régissant l'utilisation de la bande 37,5-42,5 GHz

Les parties au présent arrangement :

  1. appuient le maintien des valeurs de puissance surfacique contenues dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications applicables aux bandes dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz;
  2. obtiendront l'accord de toute autre administration partie à cet arrangement avant d'autoriser une assignation de fréquences à un réseau SFS dans la bande 37,5 40 GHz si le réseau SFS était susceptible de produire, sur le territoire de l'autre pays, une puissance surfacique supérieure aux valeurs indiquées au Tableau 21-4 moins 12 dB; la valeur de -12 dB pourrait faire l'objet d'une modification conformément aux dispositions du paragraphe (3) ci-dessous;
  3. prendront en compte les résultats des études techniques portant sur la valeur appropriée de régulation de puissance pour une liaison descendante et modifieront le critère indiqué en (2) ci‑dessus, si cela est justifié et que les parties en conviennent;
  4. proposeront la suppression de la Résolution 84 (CMR-2000) à des tribunes nationales et internationales, p. ex. CITEL, UIT, etc., en vue d'aborder les besoins de compensation des évanouissements dans la Région 2;
  5. prendront des mesures pour intégrer ces principes dans leur politique nationale respective afin d'assurer que les exploitants de systèmes de communication par satellite qui veulent mettre en place des services connaissent leurs responsabilités et les exigences applicables;
  6. reconnaissent que chaque administration est libre de déclarer dans un contexte mondial qu'elle n'est pas tenue d'accepter la prestation du SFS sur son territoire, si elle croit que les émissions provenant des satellites fournissant des services sur son territoire causeraient du brouillage inacceptable à ses services de Terre utilisant les bandes 37,5-40 GHz et 42-42,5 GHz;
  7. reconnaissent que ces principes peuvent être réexaminés en tout temps sur demande des administrations parties à cet arrangement.

ligne de démarcation
Nota : Dans le cas de la bande 38,6-40,0 GHz, les valeurs de puissance surfacique à la surface de la Terre produites par les stations spatiales du service fixe par satellite indiquées au Tableau 21-4, sous réserve de respecter les conditions de propagation dans l'espace libre, sont les suivantes :

Annex E
Type de SFS Limite en dB (W/m2) pour l'angle
d'arrivée (δ) au-dessus du plan horizontal
Référence largeur de bande
0° - 5° 5° - 25° 25° - 90°
Non géostationnaire -120 -120 + 0,75( δ-5) -105 1 MHz
Géostationnaire -127 5° - 20° 20° - 25° -105 1 MHz
-127 + (4/3)( δ-5) -107 + 0,4(δ -20)

Retour à la référence de note en bas de page 1 Aux fins du présent PNRH, on entend par « brouillage préjudiciable » tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité, ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Retour à la référence de note en bas de page 2 Pour les besoins du présent PRNH, on entend par « bloc de fréquence » une portion continue du spectre dans une bande de fréquence, normalement assignée à un seul exploitant. Un bloc de fréquence peut avoir un ou plusieurs canaux. Un canal est défini comme une portion spécifiée du spectre des fréquences radioélectriques qui transporte un signal radio spécifique.

Retour à la référence de note en bas de page 3 Aux fins de la présente procédure de coordination, le système radio « B » doit être coordonné avec le système radio « A » lorsqu'il y a un chevauchement important des bordures spectrales intérieures (c'est-à-dire dans le même canal et des canaux adjacents, peu importe la largeur de bande occupée).

Retour à la référence de note en bas de page 4 Les calculs peuvent être fondés sur le Bulletin TSB10-F disponible auprès de la Telecommunications Industry Association (TIA), intitulé Interference Criteria for Microwave Systems, ou d'autres méthodes et critères de coordination reconnus.

Retour à la référence de note en bas de page 5 L'Annexe B est fournie comme guide pour déterminer quelles zones de service doivent être considérées aux fins de coordination.

Retour à la référence de note en bas de page 6 Si l'exploitant utilise des emplacements très élevés par rapport au terrain avoisinant et que cela risque de causer du brouillage dans des zones de service au-delà de 60 km, il doit assurer la coordination avec les titulaires de licence touchés.

Retour à la référence de note en bas de page 7 Les systèmes existants comprennent les systèmes qui sont opérationnels avant la réception de la notification ou les systèmes déjà coordonnés.

Retour à la référence de note en bas de page 8 L'extrémité virtuelle de bloc est une fréquence de référence qui sert de fréquence de limite de bloc pour l'essai des rayonnements non désirés lorsqu'on veut éviter les effets des filtres de bloc radioélectrique (RF). De plus amples renseignements sont donnés à la section 4.5 du CNR-191.

Retour à la référence de note en bas de page 9 Les exigences techniques applicables à la certification des appareils exploités dans les blocs de fréquences point à multipoint C/C' à J/J' sont exposées dans le CNR‑191.

Retour à la référence de note en bas de page 10 Il est à noter que l'exemple de calcul suppose des conditions de visibilité directe. En l'absence de visibilité directe, il faut utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte de la situation de non-visibilité directe.


Description des images

Figure 7.1.1

Cette figure représente l’empreinte de coordination dans la coordination de fréquence visant les systèmes utilisés dans le même canal. Lorsque la nouvelle station se trouve à angle égal ou inférieur à 5 degrés hors de l’axe d’émission, la coordination est nécessaire avec toutes les stations se trouvant à moins de 56 km. Lorsque l’angle est supérieur à 5 degrés et inférieur ou égal à 10 degrés, la coordination est nécessaire sur une distance allant jusqu’à 32 km. Pour les stations écartées de plus de 10 degrés de l’axe d’émission, la coordination est nécessaire sur une distance de 8 km.
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Figure 1

Graphique linéaire simple : Présentation des limites du diagramme de rayonnement de l’antenne en dB par rapport au lobe principal pour les séparations azimutales par rapport au lobe principal entre 0 et 180 degrés. L’axe des y indique la directivité de l’antenne en dB par rapport au lobe principal entre 60 et 0. L’axe des x représente l’azimut en degrés par rapport au lobe principal entre 0 et 180.

Une ligne de tracé s’étend de 55 à 0 sur l’axe des y. Les points de données de la courbe sont les suivants : 0 dB de 0 à 5 degrés, -23 de 5 à 10 degrés, -29 dB de 10 à 15 degrés, -33 dB de 15 à 20 degrés, -26 dB de 20 à 30 degrés, -42 dB de 30 à 100 degrés, -55 dB de 100 à 180 degrés. Le diagramme de rayonnement mesuré dans le plan horizontal doit s’inscrire dans l’enveloppe pour les polarisations horizontale et verticale.
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Figure dans l'annexe C

Cette figure est un organigramme représentant le processus de coordination nationale inter-systèmes pour les blocs de fréquences point à point et point à multipoint C/C' à J/J'. Le processus est décrit intégralement dans la section 8.
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Figure dans l'annexe D

Cette figure indique la géométrie utilisée dans l’exemple de calcul de la puissance surfacique. Un émetteur central se trouve dans la zone de service X. On souhaite calculer la puissance surfacique de cet émetteur à la limite de la zone de service voisine Y. La distance Dkm à utiliser dans ce calcul est la distance entre l’emplacement de l’émetteur central et la limite de la zone de service Y, et non de limite à limite. L’émetteur central a une puissance PT et le gain GT vers la limite de la zone de service Y.
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