Note de la rédaction (septembre 2020) :
Le présent document a été mis à jour dans le but de corriger certaines erreurs relatives à la disposition des canaux radioélectriques se trouvant à la section 4.1. Plus précisément, les fréquences centrales de certains canaux ayant une largeur de bande comprise entre 750 et 2 250 MHz ont été mises à jour afin de correspondre à la disposition des canaux adoptée en Europe dans la recommandation ECC (05)07 (en anglais seulement) par le Comité des communications électroniques (ECC) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). Les corrections apportées au présent document s’appliquent au tableau 2 et aux tableaux de l’annexe B.
Avant‑propos
La 1re édition du PNRH-371,0 a été rédigée conformément à la politique d'utilisation du spectre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada décrite dans la PS 70 GHz, Décisions sur les bandes de fréquences 71-76 GHz, 81-86 GHz et 92-95 GHz.
Publication autorisée par
le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique
Martin Proulx
Directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
1. Objet
Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales en vue de l'utilisation efficace des bandes de fréquences de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz par les réseaux hertziens numériques point à point du service fixe fonctionnant en visibilité directe.
Le présent PNRH vise à guider la conception et la spécification des réseaux hertziens et du matériel. Il ne traite que des caractéristiques du matériel qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pouvant servir à la conception et/ou à la sélection de l'équipement.
2. Généralités
2.1 Révision
Le présent PNRH sera révisé au besoin.
2.2 Processus de délivrance de licences du spectre
Tel que décrit dans la PS 70 GHz, Décisions sur les bandes 71-76 GHz, 81-86 GHz et 92-95 GHz, le processus provisoire de délivrance de licences radio reste applicable jusqu'à la mise en place d'un processus officiel de délivrance de licences de fréquences par région. Plus précisément, voir la section 5 de la PS 70 GHz pour obtenir les décisions sur les politiques de délivrance de licences visant ces bandes.
Il faut coordonner au pays les systèmes autorisés par le processus provisoire de délivrance de licences radio, conformément aux procédures visant les licences de station de radiocommunication, décrites dans le document PNR‑113, Procédures relatives à l'exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe. Les exigences en matière de coordination nationale décrites à la section 7 de cette norme ne seront applicables qu'après la mise en place du processus officiel de délivrance de licences de fréquences par région. Cependant, les exigences en matière de coordination internationale décrites à la section 9 s'appliquent à tous les systèmes, même ceux autorisés par le processus provisoire de délivrance de licences radio.
2.3 Résolution de conflit de brouillage entre les systèmes radio
En ce qui concerne la résolution de conflit de brouillage entre systèmes radio, le Ministère sera impliqué seulement pour les systèmes autorisés par le processus provisoire de délivrance de licences radio. Dans ces cas, le Ministère doit être avisé de tout conflit éventuel entre exploitants de réseaux hertziens qui ne peut pas être résolu par les parties en cause. Après consultation auprès des parties intéressées, le Ministère établira les modifications à apporter et un calendrier de leur mise en œuvre afin de résoudre le conflit. Cependant, après la mise en place du processus officiel de délivrance de licences de fréquences par région, les titulaires devront résoudre tout conflit de brouillage survenant entre les systèmes radio. Le Ministère s'attend toutefois à ce que les titulaires concernés négocient de bonne foi et concluent une entente mutuelle pour résoudre ces conflits.
2.4 Conformité des systèmes radio
Les licences seront délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions du présent document, puis aux réseaux non normalisés exploités dans ces bandes.
Les dispositions applicables aux réseaux non normalisés sont exposées dans la PS Gen, intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, des modifications peuvent devoir y être apportées s'il cause du brouillage préjudiciableNote de bas de page 1. Les modifications peuvent comprendre, d'une part, des changements au canal de fréquences opérationnel, aux caractéristiques de déploiement d'antennes d'émission ou de réception (ou les deux) (gain, discrimination entre les lobes arrière et latéral, polarisation, angle d'élévation, etc.) et, d'autre part, l'utilisation d'un récepteur présentant de meilleures caractéristiques de sélection.
2.5 L'utilisation partagée du spectre
Il est à noter que le service fixe partage cette bande avec d'autres services, conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
2.6 Disposition des spécifications techniques
Certaines des exigences techniques de cette norme découlent du choix d'autres paramètres techniques précis servant à la conception des systèmes radio. Vous trouverez à l'annexe C un résumé de ces dépendances entre exigences et paramètres techniques.
3. Documents connexes
Les éditions actuelles des documents suivants s'appliquent. À moins d'indication contraire, ils sont disponibles à la page des publications officielles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications.
Acronymes
CIR — Circulaire d'information sur les radiocommunications
CPC — Circulaire des procédures concernant les clients
CRT — Circulaire de la réglementation des télécommunications
PNRH — Plan normalisé de réseaux hertziens
PS — Politique d'utilisation du spectre
4. Description de la disposition des canaux radioélectriques
4.1 Disposition des canaux radioélectriques
Les bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz sont divisées en 19 canaux de fréquences appariés de 250 MHz (figure 1 et tableau 1).
Les canaux de fréquences sont appariés symétriquement avec un espacement d'émission-réception commun de 10 GHz, en appui aux systèmes radio de duplexage par répartition en fréquences (DRF).
Les systèmes de duplexage par répartition dans le temps (DRT) peuvent utiliser toute bande entre 74 375 et 75 875 MHz et entre 84 375 et 85 875 MHz, (figure 1 et tableau 1).
Si des canaux plus larges sont nécessaires, on peut regrouper des canaux consécutifs de 250 MHz dans des canaux DRF ou DRT, tel que décrit au tableau 2. Le regroupement de canaux décrit à la section 4.4 ne doit pas altérer l'efficacité du spectre : 18 canaux adjacents ou moins de 250 MHz pour les systèmes DRF, et 3 canaux adjacents ou moins de 250 MHz pour les systèmes DRT. Vous trouverez à l'annexe B une illustration du plan de regroupement de canaux.
Les systèmes radio fixes doivent être d'abord attribués dans les bandes de 71 à 74 GHz et de 81 à 84 GHz. On ne peut utiliser les fréquences attribuées des bandes de 74 à 76 GHz et de 84 à 86 GHz que si aucun autre canal n'est disponible.
Figure 1 — Plan de répartition des, bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz ainsi que son utilisation connexe
Canal | Fréquence centrale (MHz) | Duplex |
---|---|---|
A1/A1' | 71250 et 81250 | DRF |
A2/A2' | 71500 et 81500 | DRF |
A3/A3' | 71750 et 81750 | DRF |
A4/A4' | 72000 et 82000 | DRF |
A5/A5' | 72250 et 82250 | DRF |
A6/A6' | 72500 et 82500 | DRF |
A7/A7' | 72750 et 82750 | DRF |
A8/A8' | 73000 et 83000 | DRF |
A9/A9' | 73250 et 83250 | DRF |
A10/A10' | 73500 et 83500 | DRF |
A11/A11' | 73750 et 83750 | DRF |
A12/A12' | 74000 et 84000 | DRF |
A13/A13' | 74250 et 84250 | DRF |
A14/A14' | 74500 et 84500 | DRF ou DRT |
A15/A15' | 74750 et 84750 | DRF ou DRT |
A16/A16' | 75000 et 85000 | DRF ou DRT |
A17/A17' | 75250 et 85250 | DRF ou DRT |
A18/A18' | 75500 et 85500 | DRF ou DRT |
A19/A19' | 75750 et 85750 | DRF ou DRT |
Canal | Largeur de bande (MHz) |
Fréquence centrale (MHz) |
Duplex |
---|---|---|---|
B1/B1' | 500 | 71375 et 81375 | DRF |
B2/B2' | 500 | 71875 et 81875 | DRF |
B3/B3' | 500 | 72375 et 82375 | DRF |
B4/B4' | 500 | 72875 et 82875 | DRF |
B5/B5' | 500 | 73375 et 83375 | DRF |
B6/B6' | 500 | 73875 et 83875 | DRF |
B7/B7' | 500 | 74375 et 84375 | DRF |
B8/B8' | 500 | 74875 et 84875 | DRF ou DRT |
B9/B9' | 500 | 75375 et 85375 | DRF ou DRT |
C1/C1' | 750 | 71500 et 81500 | DRF |
C2/C2' | 750 | 72250 et 82250 | DRF |
C3/C3' | 750 | 73000 et 83000 | DRF |
C4/C4' | 750 | 74000 et 84000 | DRF |
C5/C5' | 750 | 74750 et 84750 | DRF |
C6/C6' | 750 | 75500 et 85500 | DRF ou DRT |
D1/D1' | 1000 | 71625 et 81625 | DRF |
D2/D2' | 1000 | 72625 et 82625 | DRF |
D3/D3' | 1000 | 74125 et 84125 | DRF |
D4/D4' | 1000 | 75125 et 85125 | DRF |
E1/E1' | 1250 | 71750 et 81750 | DRF |
E2/E2' | 1250 | 73000 et 83000 | DRF |
E3/E3' | 1250 | 74250 et 84250 | DRF |
F1/F1' | 1500 | 71875 et 81875 | DRF |
F2/F2' | 1500 | 74375 et 84375 | DRF |
G1/G1' | 1750 | 72000 et 82000 | DRF |
G2/G2' | 1750 | 74500 et 84500 | DRF |
H1/H1' | 2000 | 72125 et 82125 | DRF |
H2/H2' | 2000 | 74625 et 84625 | DRF |
I1/I1' | 2250 | 72250 et 82250 | DRF |
I2/I2' | 2250 | 74750 et 84750 | DRF |
J1/J1' | 2500 | 72375 et 82375 | DRF |
K1/K1' | 2750 | 72500 et 82500 | DRF |
L1/L1' | 3000 | 72625 et 82625 | DRF |
M1/M1' | 3250 | 72750 et 82750 | DRF |
N1/N1' | 3500 | 72875 et 82875 | DRF |
O1/O1' | 3750 | 73000 et 83000 | DRF |
P1/P1' | 4000 | 73125 et 83125 | DRF |
Q1/Q1' | 4250 | 73250 et 83250 | DRF |
R1/R1' | 4500 | 73375 et 83375 | DRF |
4.2 Canaux des artères de dérivation et de branchement
Dans la mesure du possible, les fréquences assignées à l'artère principale doivent être réutilisées sur les artères de dérivation et de branchement. L'emplacement des répéteurs doit être prévu en conséquence, de façon à ce que la discrimination de l'antenne soit adéquate à l'angle de dérivation.
4.3 Circuits bouclés
Les systèmes doivent être conçus de telle sorte que tout circuit fermé comprenne un nombre pair de bonds.
4.4 Efficacité d'utilisation du spectre
Voici, ci‑dessous, les spécifications de l'efficacité d'utilisation du spectre pour les systèmes radio ayant un canal RF d'une largeur pouvant aller jusqu'à 2000 MHz et pour ceux dépassant les 2000 MHz. Y sont également décrites les spécifications pour les systèmes radio munis d'un codage de correction d'erreurs adaptatif ou par modulation.
4.4.1 Rendement spectral minimal des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande inférieure ou égale à 2000 MHz
Le rendement spectral des réseaux numériques doit être d'au moins 1 bit/s/Hz dans une largeur de bande qui correspond au canal RF, sur une polarisation unique.
4.4.2 Rendement spectral minimal des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande supérieure à 2000 MHz
Le rendement spectral des réseaux numériques doit être d'au moins 0,7 bit/s/Hz dans une largeur de bande qui correspond au canal RF, sur une polarisation unique.
4.4.3 Rendement spectral minimal des systèmes radio utilisant le codage de correction d'erreurs adaptatif ou par modulation adaptive
Dans les systèmes qui utilisent le codage de correction d'erreurs adaptatif ou par modulation adaptive pour assurer la disponibilité des liaisons malgré un évanouissement profond, le rendement spectral peut baisser temporairement une courte durée de temps, à condition que la liaison soit conçue pour respecter les spécifications minimales de l'efficacité d'utilisation du spectre indiquées ci‑dessus.
5. Caractéristiques de l'émetteur
5.1 Caractéristiques de l'émetteur des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande inférieure ou égale à 2000 MHz
Voici, ci‑dessous, les caractéristiques spécifiques de l'émetteur des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande inférieure ou égale à 2000 MHz.
5.1.1 Puissance de l'émetteur
La puissance d'émission fournie à l'antenne ne doit pas dépasser 0 dBW.
La densité spectrale de puissance de l'émetteur fournie à l'entrée d'antenne ne doit pas excéder −15 dBW/MHz.
5.1.2 Stabilité en fréquence
La fréquence émise ne doit pas varier de plus de ±0,015 % de la fréquence assignée.
5.1.3 Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale
La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser +55 dBW par canal RF.
Si le gain de l'antenne est inférieur à 55 dBi, il faut réduire la PIRE maximale de l'antenne de 1 dB par dB de gain en moins jusqu'à 45 dBi ou, à partir de 45 dBi, de 2 dB par dB en moins. Cette exigence est détaillée par les équations du tableau 3, ci‑dessous.
Gain de l'anntenne Gant (dBi) | PIRE Maximale (dBW) |
---|---|
Supérieur ou égal à 55 | 55 |
de 45 à 55 | 55 − (55 − Gant) |
de 38 à 45 | 45 − 2 × (45 − Gant) |
5.1.4 Commande automatique de puissance de l'émetteur (CAPE)
Dans le cas des réseaux qui utilisent la CAPE pour assurer la disponibilité des liaisons malgré un évanouissement profond, on peut augmenter temporairement la puissance maximale fournie par l'émetteur au port de l'antenne d'une valeur correspondant à la gamme de la CAPE, jusqu'à concurrence de 5 dBW. Cependant, la PIRE maximale stipulée à la section 5.1.3 s'applique toujours.
Par conséquent, dans les systèmes utilisant la CAPE, la puissance de l'émetteur ne doit jamais dépasser +5 dBW, et la PIRE ne doit jamais dépasser +55 dBW.
5.1.5 Rayonnements non désirés de l'émetteur
Il faut atténuer les rayonnements non désirés de façon à respecter les limites de densité spectrale de puissance (DSP) indiquées ci‑dessous au tableau 4 et à la figure 2. Les DSP maximales sont indiquées par fréquences, en pourcentage de la largeur de bande du canal à partir de la fréquence centrale attribuée, telles que mesurées à l'entrée de l'antenne. La valeur de largeur de bande du canal à être utilisée pour cette exigence est en référence aux largeurs de bande des canaux établies à la section 4 de la présente norme.
Les systèmes utilisant la CAPE peuvent en cas d'évanouissement profond dépasser temporairement les limites établies au tableau 4 et à la figure 2 d'une valeur correspondant à la gamme de la CAPE, jusqu'à concurrence des valeurs maximales permises à la section 5.1.4.
Figure 2 — Rayonnements maximaux non désirés
Densité spectrale de puissance maximale (dBW/MHz) | Espacement des fréquences (% de la largeur de bande du canal) |
---|---|
−30 | 50 |
−45 | 57,5 |
−45 | 70 |
−65 | 125 |
−75 | 250 ou 150 + 500 MHz * |
* La valeur de 250 % s'applique aux largeurs de bande inférieures ou égales à 500 MHz; si la largeur de bande dépasse 500 MHz, la valeur de 150 % + 500 MHz s'applique. |
La densité spectrale de puissance de sortie, au port de l'antenne, tombant à l'extérieur des limites des bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz doit être limitée à une valeur maximale de −55 dBW/MHz.
De plus, le rayonnement dans la bande de 86 à 92 GHz est restreint davantage. La densité spectrale de puissance de sortie, au port de l'antenne, tombant à l'extérieur des limites de la bande doit être limitée à −41 dBW/100 MHz à 86 GHz et réduite proportionnellement à −55 dBW/100 MHz à partir de 87 GHz, tel qu'illustré à la figure 3.
Dans les fréquences et les situations où les exigences de la section 5.1.5 s'appliquent aussi, les valeurs les plus strictes s'appliquent.
Figure 3 — Densité spectrale de puissance des émissions indésirables hors bande, au niveau du port de l'antenne
5.2 Caractéristiques de l'émetteur, systèmes radio d'une largeur de bande de plus de 2000 MHz
Voici, ci‑dessous, les caractéristiques spécifiques de l'émetteur des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande supérieure à 2000 MHz.
5.2.1 Puissance de l'émetteur
La puissance d'émission fournie à l'antenne ne doit pas dépasser −10 dBW.
La densité spectrale de puissance de l'émetteur fournie à l'entrée d'antenne ne doit pas excéder −46,5 dBW/MHz.
5.2.2 Stabilité en fréquence
La fréquence émise ne doit pas varier de plus de ± 0,015 % de la fréquence assignée.
5.2.3 Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale
La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser +45 dBW par canal RF.
Si le gain de l'antenne est inférieur à 55 dBi, il faut réduire la PIRE maximale de l'antenne de 1 dB par dB de gain en moins jusqu'à 45 dBi ou, à partir de 45 dBi, de 2 dB par dB de gain en moins. Cette exigence est illustrée par les équations au tableau 5, ci‑dessous.
Gain de l'antenne, Gant (dBi) | PIRE maximale (dBW) |
---|---|
Supérieur ou égal à 55 | 45 |
de 45 à 55 | 45 − (55 − Gant) |
de 38 à 45 | 35 − 2 × (45 − Gant) |
5.2.4 Commande adaptative de puissance de l'émetteur (CAPE)
Dans le cas des réseaux qui utilisent la CAPE pour assurer la disponibilité des liaisons malgré un évanouissement profond, on peut augmenter temporairement la puissance maximale fournie par l'émetteur au port de l'antenne d'une valeur correspondant à la gamme de la CAPE, jusqu'à concurrence de −5 dBW. Cependant, la PIRE maximale stipulée à la section 5.2.3 s'applique toujours.
Par conséquent, dans les systèmes utilisant la CAPE, la puissance de l'émetteur ne doit jamais dépasser −5 dBW, et la PIRE ne doit jamais dépasser +45 dBW.
5.2.5 Rayonnements non désirés de l'émetteur
Les systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande de plus de 2000 MHz doivent respecter les limites visant les rayonnements non désirés indiquées à la section 5.1.5.
6. Caractéristiques de l'antenne
6.1 Caractéristiques de l'antenne des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande inférieure ou égale à 2000 MHz
Voici, ci‑dessous, les caractéristiques spécifiques de l'antenne des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande inférieure ou égale à 2000 MHz.
- Le gain d'antenne minimal doit être de 38 dBi.
- Un gain d'antenne inférieur à 55 dBi (mais supérieur ou égal à 38 dBi) n'est permis qu'avec une atténuation proportionnelle de la PIRE maximale autorisée, selon les indications de la section 5.1.3.
6.1.1 Enveloppe du diagramme radio
L'enveloppe du diagramme de rayonnement copolarisé de l'antenne dans le plan horizontal doit demeurer dans les limites de l'enveloppe A données à la figure 4 et au tableau 6 pour les polarisations verticale et horizontale.
Déployer des systèmes radio dont l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne reste dans les limites de l'enveloppe B données à la figure 4 et au tableau 6, en polarisations horizontale et verticale, n'est permis que si l'antenne est déployée à moins de 15 m du sol.
Les valeurs visant l'enveloppe du diagramme de rayonnement illustrées à la figure 4 et indiquées au tableau 6 sont précisées en gain de l'antenne hors de son axe, en dBi, plutôt qu'en dB d'atténuation à partir du gain du lobe principal. Pour convertir ces valeurs en dB d'atténuation à partir du gain du lobe principal, soustraire en dBi le gain du faisceau principal du gain de l'antenne hors de son axe, dans l'enveloppe applicable.
6.2 Caractéristiques de l'antenne des systèmes radio dont le canal RF a une largeur de bande de plus de 2000 MHz
- Le gain d'antenne minimal doit être de 38 dBi.
- Un gain d'antenne inférieur à 55 dBi (mais supérieur ou égal à 38 dBi) n'est permis qu'avec une atténuation proportionnelle de la PIRE maximale autorisée, selon les indications de la section 5.2.3.
6.2.1 Enveloppe du diagramme radio
L'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne dans le plan horizontal doit demeurer dans l'enveloppe A pour les polarisations verticale et horizontale.
Il est interdit de déployer des systèmes radio d'une largeur de bande de plus de 2000 MHz dont l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne respecte l'enveloppe B.
Les valeurs visant l'enveloppe du diagramme de rayonnement illustrées à la figure 4 et indiquées au tableau 6 sont précisées en gain de l'antenne hors de son axe, en dBi, plutôt qu'en dB d'atténuation à partir du gain du lobe principal. Pour convertir ces valeurs en dB d'atténuation à partir du gain du lobe principal, soustraire en dBi le gain du faisceau principal du gain de l'antenne hors de son axe, dans l'enveloppe applicable.
Figure 4 — Caractéristiques d'antenne minimales des systèmes point à point exploités dans les bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHzNote de bas de page 2
Azimut en degrés par rapport au lobe principal | Copolorisation de la directivité de l'antenne (dBi) | |
---|---|---|
Enveloppe A | Enveloppe B | |
5° | 16 | 25 |
10° | 9 | 17,5 |
15° | 5 | 10 |
20° | 1 | 7 |
40° | −0,33 | 2 |
50° | −1 | 0,66 |
70° | −4 | −2 |
88,75° | −16,18 | −7 |
90° | −17 | −7 |
100° | −17 | −7 |
100° | −17 | −10 |
180° | −17 | −10 |
7. Coordination domestique et coexistence de systèmes fixes
Tel que prescrit à la section 2.2, les exigences en matière de coordination nationale établies à la section 7 de la présente norme ne s'appliqueront aux systèmes autorisés par le processus provisoire de délivrance des licences décrit dans la PS 70 GHz qu'à partir de la mise en place d'un processus officiel de délivrance de licences pour ces bandes.
Les titulaires doivent se coordonner directement entre eux. En vue de réduire la possibilité de brouillage, les titulaires de licence doivent enregistrer leurs stations en saisissant des données techniques, opérationnelles et propres au site, ainsi que les coordonnées d'une personne-ressource, dans une base de données précisée par le Ministère, et tenir ces données à jour. La date de la protection contre le brouillage correspond à la date de l'enregistrement de la station.
Le Ministère exige que tous les titulaires de licence coordonnent leur utilisation du spectre avant d'exploiter un nouveau système ou de modifier un système existant. Un titulaire de licence doit notifier tous les titulaires de licence qui offrent des services dans la même zone et dans des zones adjacentes, au moins six semaines avant de mettre une station en service ou de modifier une station existante. Le Ministère s'attend à ce que les titulaires coopèrent et résolvent tout problème ensemble, afin d'assurer l'accès équitable au spectre à tous les exploitants.
L'enregistrement et la coordination doivent être terminés avant que les titulaires de licence ne puissent exploiter leurs systèmes. Bien que du brouillage puisse quand même survenir, et ce, malgré les caractéristiques de propagation favorables de ces bandes et la conformité aux exigences techniques du présent PNRH, le Ministère ne participera pas directement à l'attribution de fréquences, à la coordination de stations ou à la résolution de problèmes de brouillage entre des titulaires de licence du service fixe (SF). Les éventuels problèmes de brouillage devraient être résolus par des négociations menées de bonne foi et des ententes mutuelles entre les parties concernées.
Tous les titulaires de licence doivent coopérer au choix et à l'utilisation des canaux. Le Ministère s'attend à ce qu'ils profitent pleinement des techniques d'atténuation de brouillage, dont :
- l'utilisation d'antennes d'émission et de réception à gain supérieur
- le changement de polarisation
- le changement de fréquences opérationnelles
- le blindage
- le choix du site
- la commande d'alimentation.
Des renseignements plus détaillés sur les techniques de réduction du brouillage figurent à l'appendice A de la CIR-67, Information à l'intention des exploitants de systèmes radio à modulation numérique dans les bandes de fréquences radioélectriques exemptes de licence.
7.1 Coordination
Les procédures de coordination qui suivent sont destinées à s'appliquer entre deux titulaires de licence, en l'absence d'autres normes mutuellement convenues en vue de régir la coordination de la mise en place ou de la modification de tout émetteur. Les titulaires de licence qui proposent des émetteurs normalement visés par les présentes procédures, mais qui peuvent s'entendre mutuellement sur une autre procédure de coordination, ne sont pas assujettis à ce processus. Les titulaires doivent conserver un exemplaire écrit de toute entente mutuelle et le présenter auprès du Ministère sur demande.
Lors d'un transfert de licence, les accords de partage conclus entre les titulaires de licence précédents resteront en vigueur jusqu'à leur annulation par un nouvel accord entre les titulaires de licence.
7.1.1 Critères d'établissement d'une coordination générale
Toute installation ou modification de matériel nécessite l'accomplissement de la coordination applicable avant la mise en service. Une coordination est nécessaire dès que l'empreinte de coordination d'une station émettrice proposée empiète sur celle des stations réceptrices d'un autre titulaire, qui sont présentement en fonction ou qui ont déjà fait l'objet d'une notification.
L'empreinte de coordination correspond aux distances indiquées aux figures 5 et 6, ci‑dessousNote de bas de page 3. Les systèmes radio dont l'antenne respecte le diagramme de rayonnement de l'enveloppe A (section 6) doivent utiliser l'empreinte de coordination indiquée à la figure 5; et ceux dont l'antenne respecte le diagramme de rayonnement de l'enveloppe B, celle de la figure 6.
Figure 5 — Empreinte de coordination de fréquences d'un canal commun pour des systèmes point à point dont l'antenne respecte l'enveloppe A
Figure 6 — Empreinte de coordination de fréquences d'un canal commun pour des systèmes point à point dont l'antenne respecte l'enveloppe B
7.1.2 Processus d'avis et de réponse
Si une station proposée déclenche le processus de coordination, le titulaire doit en aviser tous les titulaires de licence concernés. L'avis doit comporter l'analyse de brouillage effectuée par le requérant et toutes les données dont les destinataires ont besoin pour réaliser une analyse de brouillage (les paramètres proposés sont donnés à l'annexe A).
Avant la mise en service d'un système, il est recommandé d'effectuer des essais sur le terrain pour déterminer si du brouillage causé par la réflexion des immeubles ou par d'autres sources de fréquences, et qui n'était pas prévu dans les calculsNote de bas de page 4 de brouillage, est détecté à l'emplacement proposé dans l'axe de l'azimut proposé.
7.1.2.1 Temps de réponse
Sur réception d'un avis de coordination, le destinataire dispose de 30 jours civils pour présenter une objection fondée sur le brouillage. L'objection doit comporter les données de calcul pour tout cas potentiel de brouillage non acceptable causé à ces installations proposées dans l'avis ou causé par elles. Si le destinataire ne répond pas dans les 30 jours civils suivant la réception de l'avis de coordination, on considérera qu'il n'a pas d'objection fondée sur le brouillage causé aux installations proposées.
7.1.2.2 Processus accéléré d'avis et de réponse
Les titulaires de licence doivent parfois déployer des systèmes dans un délai plus rapide que celui prévu par le processus d'avis et de réponse ci‑dessus. Dans ce cas, les titulaires doivent pouvoir activer leurs systèmes dès l'accusé de réception d'un avis de coordination, si cet avis indique clairement l'intention du titulaire et comporte la date et l'heure de la mise en service, de même que le numéro de téléphone de la personne-ressource qui se rendra disponible 24 heures sur 24 en cas de brouillage.
Les titulaires qui mettent des installations en service au moyen du processus accéléré seront entièrement responsables d'éviter ou de résoudre tout cas de brouillage créé par cette mise en service et devront cesser toute transmission dès la réception d'un avis écrit ou verbal d'un autre titulaire touché par le brouillage. Cette exigence sera en vigueur jusqu'à la fin du délai de coordination normal de 14 jours civils.
7.1.2.3 Échéancier de construction et de début de l'exploitation
Le titulaire de licence dispose de 180 jours civils suivant la résolution de toutes les questions de coordination pour construire les installations et commencer l'exploitation, sinon la coordination doit être recommencée de la façon décrite à la section 7.1.
7.1.2.4 Avis d'exploitation et avis de mise hors service
Dans les deux jours ouvrables suivant la fin de la construction et le début de l'exploitation d'installations coordonnées, un titulaire de licence doit aviser tous les titulaires ayant reçu un avis de coordination que les installations visées par cet avis sont désormais en exploitation de façon permanente.
Dans le cas de la mise hors service d'installations opérationnelles, un titulaire doit aviser toutes les parties concernées qu'une installation particulière a été mise hors service de façon permanente, et ce, dans les deux jours suivant cette mise hors service. Les parties concernées sont celles qui auraient reçu un avis de coordination selon la recommandation lors d'une mise en service proposée.
De plus, le titulaire doit mettre la base de données à jour, afin de refléter la mise en service ou hors service de la liaison.
8. Coordination avec des services exploités dans ces bandes, dont la radioastronomie
Tel que mentionné dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences entre 9 kHz et 275 GHz (édition de 2014), le SF partagent les bandes de 71 à 75 GHz et de 81 à 86 GHz avec d'autres services. À noter surtout, la bande de 76 à 86 GHz comprend des attributions pour le service de radioastronomie, qui est protégée contre tout brouillage nuisible selon le renvoi international 5.149. Par conséquent, tout titulaire proposant une station émettrice dans la bande de 71 à 76 GHz ou de 81 à 86 GHz à moins de 60 km ou 105 km d'un observatoire de radioastronomieNote de bas de page 5, respectivement, doivent aviser dès que possible les parties concernées au moins 6 semaines avant le déploiement d'une station, se coordonner avec celles‑ci et veiller à éviter tout brouillage nuisible. Le titulaire peut contacter le bureau régional ou de districtNote de bas de page 6 du Ministère pour obtenir des renseignements sur les coordonnées des exploitants du service de radioastronomie correspondant.
Comme les paramètres techniques des systèmes radio utilisés pour d'autres services dans les bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz sont encore inconnus ou restent à établir, les critères de partage seront élaborés et intégrés au besoin aux révisions ultérieures du présent PNRH. Les titulaires doivent savoir que le service fixe par satellite, le service mobile, le service mobile par satellite, les services de radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite et le service de radioastronomie sont attribués à titre primaire dans diverses parties des bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz.
9. Coordination internationale
L'utilisation des bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz près de la frontière canado‑américaine est régie par l'Arrangement V.
10. Coexistence avec les systèmes exploités dans des bandes adjacentes
L'exploitation de systèmes fixes et d'autres systèmes dans les bandes adjacentes peut donner lieu à des conflits de brouillage, et ce, même si les exigences techniques du présent PNRH sont respectées.
Les problèmes de brouillage devraient être résolus par des discussions menées de bonne foi et des ententes mutuelles entre les parties concernées. Lorsqu'un conflit ne peut être réglé dans les délais voulus, on doit en informer le Ministère qui, après consultation auprès des parties intéressées, déterminera les modifications nécessaires à apporter.
Annexe A — Paramètres de coordination des fréquences
Si une coordination est nécessaire, veuillez fournir les renseignements suivants pour les stations émettrices et les stations réceptrices distantes du système de liaison radio :
- coordonnées (raison sociale, adresse postale, téléphone, télécopieur et adresse de courriel)
- emplacement de la station (localité et province)
- coordonnées géographiques de l'antenne (latitude et longitude)
- puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale (dBW)
- altitude du terrain et altitude‑sol de l'antenne en mètres
- fréquence centrale du canal (MHz)
- polarisation
- diagramme d'antenne et tabulation de celui‑ci
- azimut du gain d'antenne maximal
- gain d'antenne maximal en dBi
- largeur de bande et désignation de l'émission.
Nota:
D'autres paramètres devront être fournis, selon les besoins du processus de coordination.
Annexe B — Plan d'attribution des fréquences de grande capacité dans les gammes de fréquences de 70 GHz et de 80 GHz
Le tableau B1 résume le plan de répartition des canaux, y compris les fréquences centrales de chaque largeur de bande autorisée du canal. Ce plan est présenté en entier à la section 4.1.
Groupe de canaux | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de bande du canal (MHz) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
Fréquence centrale du canal (MHz) | 71250 | 71375 | 71500 | 71625 | 71750 | 71875 | 72000 | 72125 | 72250 | 72375 | 72500 | 72625 | 72750 | 72875 | 73000 | 73125 | 73250 | 73375 |
71500 | ||||||||||||||||||
71750 | 71875 | |||||||||||||||||
72000 | 72250 | |||||||||||||||||
72250 | 72375 | 72625 | ||||||||||||||||
72500 | 73000 | |||||||||||||||||
72750 | 72875 | 73000 | ||||||||||||||||
73000 | ||||||||||||||||||
73250 | 73375 | |||||||||||||||||
73500 | ||||||||||||||||||
73750 | 73875 | 74000 | 74125 | 74250 | 74375 | 74500 | 74625 | 74750 | ||||||||||
74000 | ||||||||||||||||||
74250 | 74375 | |||||||||||||||||
74500 | 74750 | |||||||||||||||||
74750 | 74875 | 75125 | ||||||||||||||||
75000 | ||||||||||||||||||
75250 | 75375 | 75500 | ||||||||||||||||
75500 | ||||||||||||||||||
75750 |
Le tableau B2 résume le plan de répartition des canaux, y compris les fréquences centrales de chaque largeur de bande autorisée du canal. Ce plan est présenté en entier à la section 4.1.
Groupe de canaux | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de bande du canal (MHz) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
Fréquence centrale du canal (MHz) | 81250 | 81375 | 81500 | 81625 | 81750 | 81875 | 82000 | 82125 | 82250 | 82375 | 82500 | 82625 | 82750 | 82875 | 83000 | 83125 | 83250 | 83375 |
81500 | ||||||||||||||||||
81750 | 81875 | |||||||||||||||||
82000 | 82250 | |||||||||||||||||
82250 | 82375 | 82625 | ||||||||||||||||
82500 | 83000 | |||||||||||||||||
82750 | 82875 | 83000 | ||||||||||||||||
83000 | ||||||||||||||||||
83250 | 83375 | |||||||||||||||||
83500 | ||||||||||||||||||
83750 | 83875 | 84000 | 84125 | 84250 | 84375 | 84500 | 84625 | 84750 | ||||||||||
84000 | ||||||||||||||||||
84250 | 84375 | |||||||||||||||||
84500 | 84750 | |||||||||||||||||
84750 | 84875 | 85125 | ||||||||||||||||
85000 | ||||||||||||||||||
85250 | 85375 | 85500 | ||||||||||||||||
85500 | ||||||||||||||||||
85750 |
Annexe C — Résumé des critères techniques établis en fonction de paramètres techniques choisis
Les tableaux C1 et C2 résument certaines des exigences techniques de cette norme qui découlent du choix d'autres paramètres techniques précis servant à la conception des systèmes radio.
Largeur de bande du canal RF (MHz) | Enveloppe minimale du diagramme de rayonnement de l'antenne | Hauteur * de l'antenne (m) | Empreinte de coordination minimale ** | Rendement spectrale minimal (bit/s/Hz) |
---|---|---|---|---|
Inférieure ou égale à 2000 | Enveloppe B | Moins de 15 | Figure 6 | 1,0 |
Enveloppe A | Aucune restriction | Figure 5 | ||
Supérieure à 2000 | Enveloppe A | Aucune restriction | Figure 5 | 0,7 |
* Au‑dessus du niveau du sol. ** Les exigences précises visant l'empreinte de coordination minimale sont décrites à la section 7.1. |
Largeur de bande du canal RF (MHz) | Gain de l'antenne, Gant (dBi) | PIRE maximale (dBW) |
---|---|---|
Inférieure ou égale à 2000 | Supérieure ou égale à 55 | 55 |
de 45 à 55 | 55 − (55 − Gant) | |
de 38 à 45 | 45 − 2 × (45 − Gant) | |
Supérieure à 2000 | Supérieure ou égale à 55 | 45 |
de 45 à 55 | 45 − (55 − Gant) | |
de 38 à 45 | 35 − 2 × (45 − Gant) |