4e édition
29 Septembre 2022
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Exigences générales
- 3. Documents connexes
- 4. Définitions
- 5. Plan de répartition des fréquences de la bande
- 6. Critères techniques
- 7. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans les zones de service adjacentes
- 8. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents
- 9. Utilisateurs de réseaux fixes exploités dans les bandes de 1 710 à 1 780 MHz et de 2 110 à 2 180 MHz
- 10. Coexistence de réseaux fonctionnant dans des bandes adjacentes
- 11. Coordination internationale
Préface
Le présent plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-513, Prescriptions techniques relatives aux services sans fil évolués dans les bandes de 1 710 à 1 780 MHz et de 2 110 à 2 180 MHz, 4e édition, remplace la 3e édition du PNRH-513 du 16 juillet 2015. La 4e édition du PNRH-513 comprend des règles techniques relatives aux systèmes d’antenne active (SAA).
Voici les principaux changements :
- Inclusion de règles techniques pour faciliter le déploiement des SAA.
- Mises à jour rédactionnelles apportées à l’ensemble du document.
Publication autorisée par
le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
1. Objet
1. Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales destinées à assurer l’exploitation efficiente des services sans fil évolués (SSFE) dans les bandes de 1 710 à 1 780 MHz et de 2 110 à 2 180 MHz.
2. Le présent PNRH est destiné à aider à la conception de systèmes radio et il spécifie les caractéristiques techniques qui favorisent une utilisation efficace du spectre seulement; Il ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pour élaborer la conception et/ou faire le choix du matériel.
2. Exigences générales
3. Le présent PNRH est fondé sur les technologies actuelles ou envisagées par les fournisseurs de services pour la mise en œuvre des SSFE au Canada. Des révisions seront apportées à ce document au besoin.
4. Même si un système radio satisfait aux prescriptions du présent PNRH, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pourrait exiger que des réglages soient apportés au matériel radio et à l’équipement auxiliaire des stations radio. Le terme « brouillage préjudiciable » tel que défini par la Loi sur la radiocommunication, désigne tout effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions :
- qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité;
- ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.
5. Les réseaux hertziens qui satisfont à ces exigences techniques auront priorité pour ce qui est de la délivrance d’une licence par rapport aux systèmes non normalisés fonctionnant dans les bandes de 1 710 à 1 780 MHz et de 2 110 à 2 180 MHz. Les dispositions concernant les systèmes non normalisés sont présentées dans la Politique d’utilisation du spectre PS-Gen, Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
6. ISDE doit être avisé de tout conflit potentiel entre exploitants de systèmes radio qui ne peut être résolu d’une façon opportune. Après consultation auprès des parties concernées, ISDE déterminera les modifications à apporter et établira un calendrier pour la mise en œuvre de ces modifications afin de résoudre le conflit.
7. ISDE peut exiger que les titulaires de licence utilisent des récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité assurent un meilleur rejet du brouillage préjudiciable.
8. Le matériel du SSFE doit avoir reçu la certification indiquée dans le CNR-139, Matériel des services sans fil évolués fonctionnant dans les bandes 1 710-1 780 MHz et 2 110-2 180 MHz.
9. Sur demande, les titulaires de licence doivent fournir auprès d’ISDE l’information sur certains paramètres techniques de leurs systèmes radio.
3. Documents connexes
10. Tous les documents d’ISDE relatifs à la gestion du spectre et aux télécommunications sont accessibles sur le site Web, Gestion du spectre et télécommunications. Se référer aux documents suivants, si nécessaire :
CNR : Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CPC : Circulaire des procédures concernant les clients
CRT : Circulaire de la réglementation des télécommunications
DGTP : Direction générale de la politique des télécommunications
EART : Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre
PNR : Procédure sur les normes radioélectriques
PNRH : Plan normalisé de réseaux hertziens
PR : Politique des systèmes radio
PS : Politique d’utilisation du spectre
SLPB : Direction générale de la politique de la délivrance des licences du spectre
TCABF : Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences
4. Définitions
11. Les termes ci-dessous sont utilisés dans le présent document.
Groupe de blocs de fréquences
Gamme de fréquences continue de plusieurs blocs de fréquences contenant la largeur de bande des canaux du matériel.
Hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (HASM)
Hauteur du centre de rayonnement de l’antenne au-dessus de l’élévation moyenne du terrain entre 3 et 16 km de l’antenne pour chaque rayon. La HASM finale (aussi appelée hauteur effective au-dessus du sol moyen [HEASM]) est la moyenne des HASM mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d’azimut en partant du nord vrai.
Système d’antenne active (SAA)
Système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments d’antennes sont réglées dynamiquement ce qui donne un diagramme d’antenne qui varie en réponse à des changements à court terme dans l’environnement radio. Le SAA peut être intégré à une station de base ou fixe. Un système d’antenne utilisé pour la formation de faisceau à long terme, notamment pour une l’inclinaison électrique fixe vers le bas, n’est pas considéré comme un SAA.
Système d’antenne non active (non-SAA)
Système d’antenne ne satisfaisant pas aux critères d’un SAA.
5. Plan de répartition des fréquences de la bande
12. Le plan de répartition des fréquences de la bande est composé de deux sous-bandes : la sous bande inférieure de 1 710 à 1 780 MHz et la sous bande supérieure de 2 110 à 2 180 MHz. Ces sous-bandes sont ensuite divisées en 11 blocs appariés (marqués de A à I, puis J1 et J2) ayant un espacement de fréquence de 400 MHz. Voir le plan de répartition des fréquences de bandes et la taille des paires de blocs, respectivement, à la figure 1. Des blocs de fréquences peuvent être réunis pour créer un groupe de blocs de fréquences. Un groupe de blocs de fréquences est une gamme de fréquences continue composée de plusieurs blocs de fréquences.
Figure 1 : Plan de répartition des fréquences de bandes
13. La technologie de duplexage à répartition en fréquence (DRF) permet d’émettre et de recevoir des signaux sur deux fréquences différentes séparées l’une de l’autre par une valeur prédéterminée (400 MHz dans le cas des SSFE). Les réseaux hertziens doivent utiliser la sous-bande inférieure pour les émissions des stations mobiles et la sous-bande supérieure pour les émissions des stations de base, si des techniques de DRF sont utilisées dans les sous bandes indiquées au paragraphe 12.
14. La technologie de duplexage à répartition dans le temps (DRT) permet d’émettre et de recevoir des signaux sur la même fréquence au moyen de l’utilisation alternée de créneaux temporels à l’émission et à la réception. Les réseaux hertziens qui utilisent des techniques de DRT peuvent aussi bien utiliser la sous-bande inférieure que la sous-bande supérieure. Toutefois, ces réseaux doivent fonctionner conformément aux règles techniques des systèmes de DRF et doivent être conçus pour assurer la coexistence avec les systèmes de DRF.
15. Quelle que soit la technique de duplexage utilisée, tous les réseaux doivent se conformer aux prescriptions techniques exposées dans le présent PNRH.
6. Critères techniques
16. La présente section porte sur les critères techniques auxquels il faut se conformer et qui ont trait à la puissance, aux limites des rayonnements non désirés et à la hauteur de l’antenne, y compris les critères relatifs à l’utilisation d’antennes à entrées multiples et sorties multiples (MIMO).
6.1 Stations de base et fixes utilisant des systèmes d’antenne non active
17. La présente section décrit le calcul de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) pour des stations de base et fixes utilisant des systèmes d’antenne non active (non-SAA).
6.1.1 P.i.r.e. pour émission corrélée non-SAA
18. Lors d’émission corrélée non-SAA, plusieurs antennes non-SAA peuvent être utilisées par une station afin d’émettre les mêmes données numériques dans une période symbolique donnée (même avec des codages ou des déphasages distincts) à des fins de diversité d’émission ou d’orientation de l’énergie du signal dans une direction donnée pour améliorer le gain directionnel (c.-à-d. la formation de faisceau), ou pour mettre au point tout autre mode d’émission dans lequel les signaux de diverses antennes sont corrélés. Ces utilisations demandent que la p.i.r.e. soit calculée en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain directionnel qui en résulte, selon la formule 10 log10(N) + Gmax dBi. Dans cette formule, N représente le nombre d’antennes et Gmax, le gain le plus élevé en dBi parmi toutes les antennes.
6.1.2 P.i.r.e. pour émission non corrélée et non-SAA
19. Lors d’émission non corrélée non-SAA, plusieurs antennes non-SAA peuvent être utilisées par une station à chaque transmission de données numériques différentes pendant une période symbolique donnée (c.àd. des codes spatiauxtemporels) ou de flux de données parallèles indépendants sur la même largeur de bande afin d’augmenter le débit de données (c.à-d. multiplexage spatial), ou pour former tout autre mode de transmission dans lequel les signaux provenant de différentes antennes sont entièrement non corrélés. Ces utilisations demandent de calculer la p.i.r.e. en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain d’antenne maximal Gmax.
6.1.3 Limites de la p.i.r.e. et de la hauteur des antennes des non-SAA
20. Pour les stations de base et fixes exploitées dans la bande de fréquences de 2 110 à 2 180 MHz ayant une largeur de bande du canal égale ou inférieure à 1 MHz, la p.i.r.e. admissible maximale est de 62 dBm pour une hauteur d’antenne au-dessus du sol moyen (HASM) pouvant aller jusqu’à 300 mètres.
21. Pour les stations de base et fixes exploitées dans la bande de fréquences de 2 110 à 2 180 MHz ayant une largeur de bande du canal supérieure à 1 MHz, la p.i.r.e. admissible maximale est de 62 dBm/MHz (c.-à-d. une p.i.r.e. d’au plus 62 dBm dans tout segment de fréquence de 1 MHz) pour une HASM pouvant aller jusqu’à 300 mètres.
22. Les stations de base et fixes situées dans des zones géographiques se trouvant à plus de 26 km des grands ou des moyens centres de population et exploitées dans la bande de fréquences de 2 110 à 2 180 MHz peuvent augmenter la p.i.r.e. jusqu’à 65 dBm/MHz (c.-à-d. une p.i.r.e. d’au plus 65 dBm dans tout segment de fréquence de 1 MHz) pour une HASM allant jusqu’à 300 mètres. Selon le Dictionnaire du recensement de Statistique Canada, un grand centre de population urbain y est défini comme une zone comptant une population de 100 000 personnes ou plus et une densité de population de 400 personnes ou plus au kilomètre carré. Quant au moyen centre de population, il y est défini comme une zone comptant une population de 30 000 à 99 999 personnes et une densité de population de 400 personnes ou plus au kilomètre carré. Vous trouverez en ligne des fichiers MapInfo décrivant les limites de ces centres.
23. Les stations de base et fixes situées à moins de 26 km de tout grand ou moyen centre de population peuvent être exploitées en utilisant une p.i.r.e. plus élevée, si plus de 50 % de la population dans la zone de couverture d’un secteur donnée se trouve à l’extérieur d’un grand ou d’un moyen centre de population. La population de la zone de couverture d’un centre peut être déterminée à partir des données des cellules de grilles de spectre MapInfo, disponibles sur le site Web d'ISDE, Zones de service visant l'autorisation concurrentielle.
24. Les stations de base et fixes présentant une p.i.r.e. plus élevée, tel que spécifié plus haut, ne doivent pas servir à assurer la couverture de grands et de moyens centres de population. Toutefois, une certaine couverture accidentelle de ces grands et moyens centres de population par ces stations exploitées en utilisant une p.i.r.e plus élevée est permise.
25. La disposition précédente visant à permettre des limites de p.i.r.e. plus élevées s’applique aussi aux stations de base et fixes ayant une largeur de bande de canal de 1 MHz ou moins. La p.i.r.e. peut être portée à une valeur maximale de 65 dBm.
26. Pour des installations dotées d’une antenne dont la HASM dépasse 300 mètres, il faut appliquer une réduction correspondante de la p.i.r.e. selon la formule suivante :
p.i.r.e.réduction = 20log10(HASM / 300) dB
27. La HASM d’une station fixe ou de base munie d’antennes multiples doit être calculée par rapport à l’antenne la plus haute.
6.2 Prescriptions techniques et limites de la hauteur de l’antenne s’appliquant aux systèmes d’antennes actives
28. Les prescriptions techniques indiquées au tableau 1 s’appliquent aux stations de base et fixes qui sont exploitées dans la bande de 2 110 à 2 180 MHz et qui utilisent les systèmes d’antennes actives (SAA).
Emplacement de la station fixe ou de base (distance d’un grand ou moyen centre de population) | Largeur de bande du canal | Limite de la p.i.r.e. maximale (p.i.r.e.max) permissible | Réduction nécessaire de la p.i.r.e.max d’une HASM >300m |
---|---|---|---|
À plus de 26 km | Égale ou inférieure à 1 MHz | 65 dBm | 20log10(HASM / 300) dB |
À plus de 26 km | Supérieure à 1 MHz | 65 dBm/MHz | 20log10(HASM / 300) dB |
À moins de 26 km | Égale ou inférieure à 1 MHz | 62 dBm | 20log10(HASM / 300) dB |
À moins de 26 km | Supérieure à 1 MHz | 62 dBm/MHz | 20log10(HASM / 300) dB |
29. La formule suivante doit être utilisée pour déterminer la p.i.r.e. des stations de base et fixes qui opèrent dans la bande de fréquence de 2 110 MHz à 2 180 MHz pour s'assurer de la conformité à la p.i.r.e admissible maximale spécifiée au tableau 1 ci-dessus :
p.i.r.e. = PTR + Ge +10log10(min(NTX,8))
où :
- PTR est la puissance totale rayonnée;
- Ge est le gain d’un élément de l’antenne en dBi;
- NTX est le nombre d’éléments transmetteurs de l’antenne.
30. Les limites de la PRT maximale permissibles sont spécifiés dans le CNR-139.
31. Les stations de base et fixes situées à moins de 26 km de tout grand ou moyen centre de population peuvent être exploitées en utilisant une p.i.r.e. plus élevée, tel que spécifié plus-haut (voir le tableau 1) si plus de 50 % de la population dans la zone de couverture d’un secteur donnée se trouve à l’extérieur des grands et moyens centres de population. La population de la zone de couverture d’un centre peut être déterminée à partir des données des cellules de grilles de spectre MapInfo, disponibles sur le site Web d'ISDE, Zones de service visant l'autorisation concurrentielle.
32. Les stations de base et fixes présentant une p.i.r.e. plus élevée tel que spécifié plus haut (voir le tableau 1) ne doivent pas servir à assurer la couverture de grands et moyens centres de population. Toutefois, une certaine couverture accidentelle de ces grands et moyens centres de population par ces stations exploitées en utilisant une p.i.r.e. plus élevée est permise.
6.3 Matériel d’abonné
33. Les limites de la p.i.r.e. maximale visant le matériel d’abonné, (p. ex., matériel mobile, portable et fixe d’abonné) figurent au CNR-139. Ce matériel devrait utiliser une commande automatique de la puissance de l’émetteur qui permet le fonctionnement des stations à l’aide de la puissance minimale requise.
6.4 Paramètres de mesure de la puissance
34. Les valeurs de puissance précisées aux sections 6.1 et 6.2 doivent être mesurées pendant un intervalle d’émission continu au moyen d’un instrument étalonné en fonction de la racine carrée de la valeur moyenne d’une tension équivalente.
6.5 Stations de base et fixes fonctionnant dans la bande de fréquences de 1 710 à 1 780 MHz
35. Les stations de base ou fixes exploitées dans la sous-bande inférieure (de 1 710 à 1 780 MHz) doivent respecter les limites de puissance établies à la section 6.3.
6.6 Limites des rayonnements non désirés de l’émetteur
36. Le matériel fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 710 à 1 780 MHz et de 2 110 à 2 180 MHz doit respecter les exigences relatives aux rayonnements non désirés de l’émetteur du CNR-139.
7. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans les zones de service adjacentes
37. Lorsque divers exploitants sont autorisés à exploiter des réseaux SSFE qui utilisent le même bloc de fréquences dans des zones de service adjacentes, la coordination des installations d’émission situées à proximité de la limite des zones de service doit éliminer tout brouillage préjudiciable qui pourrait exister et assurer aux divers exploitants l’accès égal et sans interruption au bloc de fréquences.
38. Afin d’offrir aux stations exploitées dans des zones de service adjacentes une protection contre le brouillage à l’intérieur d’un même canal, une station de base ne doit pas générer une puissance surfacique supérieure à 106 dBW/m2 dans toute plage de 1 MHz en dehors de la zone de service de l’exploitant, sauf si l’accord de l’exploitant concerné est obtenu.
39. Il se peut que le fonctionnement de deux réseaux SSFE donne lieu à des conflits de brouillage. Le règlement de ces conflits doit passer par des ententes mutuelles prises entre les intervenants, et ce, après consultation et coordination.
40. Lorsqu’un conflit de réseaux ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer ISDE qui, après consultation auprès des intervenants, déterminera les mesures à prendre.
41. Les mesures visant à étendre un réseau, comme l’ajout, le fractionnement et la sectorisation de cellules, ne doivent pas imposer de changements majeurs dans le réseau d’un autre exploitant, à moins d’un accord mutuel entre les parties impliquées. Lorsque des changements risquent d’avoir une incidence sur un autre exploitant, y compris un changement d’emplacement, de fractionnement et de sectorisation de cellules, des consultations doivent être menées auprès de l’autre exploitant.
8. Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents
42. Il se peut que l’exploitation de deux réseaux SSFE fonctionnant dans des blocs de fréquences adjacents donne lieu à des conflits de brouillage, même si les prescriptions techniques du présent PNRH et du CNR-139 sont respectées.
43. Le règlement de ces conflits doit passer par des ententes mutuelles prises entre les intervenants, et ce, après consultation et coordination.
44. Lorsqu’un conflit de réseaux ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer ISDE qui, après consultation auprès des intervenants, déterminera les modifications à apporter et l’échéancier de ces modifications à respecter afin de régler ledit conflit.
9. Utilisateurs de réseaux fixes exploités dans les bandes de 1 710 à 1 780 MHz et de 2 110 à 2 180 MHz
45. Le traitement des réseaux hertziens point à point de service fixe déjà existants dans les bandes de 1 710 à 1 755 MHz et de 2 110 à 2 155 MHz est abordé dans l’avis DGTP-007-07, Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz.
46. Le traitement des réseaux hertziens point à point de service fixe déjà existants dans les bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz est abordé dans l’avis SLPB-007-14, Le Consultation sur le Cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz (SSFE-3).
47. Dans ces deux bandes, tout titulaire de licence de service fixe qui empêche la mise en place de systèmes SSFE recevra un délai de notification avant qu’un déplacement ne soit réalisé.
10. Coexistence de réseaux fonctionnant dans des bandes adjacentes
48. Il se peut que l’on doive assurer la coordination entre les titulaires de licence dans des bandes adjacentes par l’intermédiaire d’une consultation. Les titulaires de licence devraient consulter les outils de recherche de la page Données du Système de Gestion du Spectre d'ISDE pour obtenir une liste à jour des exploitants de la région.
49. Il se peut que l’exploitation de réseaux hertziens et de systèmes SSFE dans des bandes adjacentes donne lieu à des conflits de brouillage. Le règlement de ces conflits devrait se faire suite à des ententes mutuelles réalisées entre les intervenants, et ce, après consultation et coordination.
50. Lorsqu’un conflit ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer ISDE qui, après consultation auprès des intervenants, déterminera les mesures à prendre.
51. Les réseaux hertziens point à point de service fixe en visibilité directe fonctionnent à des fréquences inférieures à 1 700 MHz conformément au Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-301,7, intitulé Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes de 1 700 à 1 710 MHz et de 1 780 à 1 850 MHz. Il se peut qu'une coordination doive être assurée entre ces réseaux, et les stations mobiles et portatives SSFE fonctionnant dans le bloc A de la bande de 1 710 à 1 755 MHz.
52. Le service de météorologie par satellite (de l’espace vers la Terre) utilise les fréquences de la bande de 1 685 à 1 710 MHz. Les titulaires de licences SSFE exploitant la bande de 1 710 à 1 755 MHz seront tenus d’assurer la coordination avec les installations en place autorisées par licence des services de météorologie par satellite.
53. Les réseaux hertziens point à point de service fixe en visibilité directe fonctionnent à des fréquences entre 1 780 et 1 800 MHz conformément au PNRH-301,7, Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes de 1 700 à 1 710 MHz et de 1 780 à 1 850 MHz. Il se peut qu'une coordination doive être assurée entre ces réseaux, et les stations mobiles et portatives SSFE fonctionnant dans le bloc J2 de la bande de 1 775 à 1 780 MHz.
54. Les réseaux hertziens point à point de service fixe en visibilité directe fonctionnent à des fréquences inférieures à 2 110 MHz conformément au PNRH-302,0, intitulé Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de 2 025 à 2 110 MHz et de 2 200 à 2 285 MHz. Il se peut qu'une coordination doive être assurée entre ces réseaux et les stations de base ou fixes SSFE fonctionnant dans le bloc A de la bande de 2 110 2 155 MHz.
11. Coordination internationale
55. L’exploitation des bandes de 1 710 à 1 755 MHz et de 2 110 à 2 155 MHz le long de la frontière canado-américaine est assujettie aux dispositions de l’Arrangement I : Arrangement de partage entre le ministère de l’Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États Unis d’Amérique visant l’utilisation des bandes de fréquences de 1 710 à 1 755 MHz et de 2 110 à 2 155 MHz par les services sans fil évolués le long de la frontière canado-américaine.
56. Au moment de la publication, des règles et procédures de coordination particulières pour le partage des bandes de 1 755 à 1 780 MHz et de 2 155 à 2 180 MHz entre les titulaires de licence canadiens et américains étaient en cours de négociation entre ISDE, la Federal Communications Commission, la National Telecommunications and Information Administration. ISDE s’attend à ce que la conclusion de l’arrangement comprenne des mesures transitoires visant à protéger les titulaires du gouvernement américain, ainsi que des règles et procédures visant une coordination de titulaire-à-titulaire entre les titulaires de licence SSFE-3 des deux pays, semblables à ceux visant la coordination de la bande SSFE-1 (Voir l'Arrangement I).
57. Les conditions de licence des titulaires du SSFE-3 stipuleront que ces derniers doivent se conformer à certaines exigences techniques et se coordonner avec les titulaires américains, conformément aux conditions de toute entente ou de tout accord international auquel participe le Canada.