PNRH-520 — Prescriptions techniques pour les systèmes fixes et/ou mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz

2e édition
Novembre 2021

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Préface

Le Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-520, 1re édition, Prescriptions techniques pour les systèmes fixes et/ou mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, dans la bande de 3 450 à 6 650 MHz, daté du mois de juillet 2020, remplace la 3e édition du PNRH303,4, Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d'accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz. Le PNRH520 définit les prescriptions techniques minimales pour l'usage efficace de la bande de 3 450 à 3 650 MHz et s'applique à tous les systèmes fixes et mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, exploités dans la bande. Toutefois, comme l'indique la section 5 du PNRH520, certaines dispositions de la 3e édition du PNRH303,4 continuent à s'appliquer aux licences d'utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019, ainsi qu'aux licences d'utilisation fixe du spectre délivrées après juin 2019 en raison de la conversion des licences d'utilisation fixe du spectre existantes dans les zones de niveau 4 en licences dans les zones de niveau 5.

La 2e édition du PNRH520 impose des mesures visant à protéger les radioaltimètres fonctionnant dans la bande de fréquences de 4 200 à 4 400 MHz contre le brouillage préjudiciable. ISDE continuera de suivre les développements internationaux et d'étudier la situation au fur et à mesure qu'elle évolue. Si de nouvelles données deviennent disponibles justifiant des modifications à ces mesures, ISDE initiera des modifications opportunes au PNRH-520.

Publication autorisée par
le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Martin Proulx
Le directeur général,
Direction générale du génie, de la planification et des normes

1. Objet

1. Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH 520) remplace la 3e édition du PNRH-303,4, Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d’accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz. Le PNRH 520 définit les prescriptions techniques minimales pour l’usage efficace de la bande de 3 450 à 3 650 MHz (bande de 3 500 MHz) et s’applique à tous les systèmes fixes et mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible exploités dans la bande. (Utilisation flexible fait ici référence au déploiement de services mobiles et/ou fixes). Toutefois, comme l’indique la section 5 du PNRH-520, certaines dispositions de la 3e édition du PNRH-303,4 continuent à s’appliquer pour les licences d’utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019, ainsi que pour les licences d’utilisation fixe du spectre délivrées après juin 2019 en raison de la conversion des licences d’utilisation fixe du spectre existantes dans les zones de niveau 4 en licences dans les zones de niveau 5.

2. Le présent PNRH vise à assister la conception de systèmes radio et ne précise que les caractéristiques techniques relatives à l’utilisation efficace du spectre. Il ne s’agit pas d’un cahier des charges complet dont on pourrait se servir pour concevoir ou choisir du matériel.

2. Généralités

3. Le présent PNRH est fondé sur les technologies courantes et planifiées qu’envisagent d’utiliser les fournisseurs de services pour la mise en œuvre de systèmes à large bande à utilisation flexible au Canada. Le présent PNRH sera révisé au besoin.

4. Même si un système satisfait aux prescriptions du présent PNRH, Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) pourrait exiger que des réglages soient apportés au matériel radio et à l’équipement auxiliaire des stations radio si du brouillage préjudiciable était causé à d’autres stations ou systèmes radio. Le brouillage préjudiciable, tel que défini dans la Loi sur la radiocommunication, désigne l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui a) compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui b) dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.

5. Les arrangements concernant les systèmes non normalisés sont précisés dans la Politique d’utilisation du spectre PS Gen, Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

6. Les opérations aéroportées (p. ex., les drones) ne sont pas autorisées dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz.

7. ISDE devrait être informé de tout conflit éventuel entre exploitants de systèmes radio qui ne peut être résolu par les parties concernées. Après avoir consulté les parties, ISDE déterminera les modifications à apporter et établira un échéancier en vue de régler le conflit.

8. ISDE peut demander aux titulaires de licence d’utiliser des fonctions de sélectivité du récepteur qui améliorent le rejet du brouillage préjudiciable.

9. Le matériel exploité en vertu d’une licence de spectre d’utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz doit être certifié conformément à la dernière édition du Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-192, Matériel à large bande à utilisation flexible exploité dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz. Le matériel exploité en vertu d’une licence de spectre d’utilisation fixe pourra continuer de fonctionner, à condition d’avoir auparavant été certifié conformément au CNR-192, 3e édition. De plus, l’exploitation en vertu d’une licence de spectre d’utilisation fixe est assujettie aux conditions définies à la section 5 du présent PNRH.

10. Les titulaires de licence doivent présenter sur demande à ISDE les informations relatives à certains paramètres techniques de leurs systèmes radio.

3. Documents connexes

11. Les éditions en vigueur des documents suivants s’appliquent et sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications :

EART

Recueil des traités de 1962, no 15 – Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques – Échange de notes entre le Canada et les États Unis d’Amérique

Déclaration d’intention provisoire entre la Federal Communications Commission des États Unis d’Amérique et le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada concernant le partage et l’utilisation de la bande de fréquences de 3 550 3 650 MHz par des services fixes et mobiles le long de la frontière canado-américaine (à venir)

TCABF
PS Gen
DGSO-007-14
SLPB-001-19
SLPB-001-20
SLPB-002-21
 
CNR-Gen
CNR-192
CNR-102
PNR-100
CPC-2-0-03
CPC-2-1-23
BCS-001-21
BCS - Bulletins consultatifs sur le spectre
CNR – Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CPC – Circulaire des procédures concernant les clients
DGSO – Avis de la Gazette du Canada
EART – Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre
PNR – Procédures sur les normes radioélectriques
PS – Politique d’utilisation du spectre
SLPB – Avis de la Gazette du Canada
TCABF – Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences

4. Définitions

12. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent document :

Système d’antennes active (SAA)
Système d’antennes dans lequel l’amplitude ou la phase entre les éléments d’antennes est réglée dynamiquement pour donner un diagramme d’antenne qui varie en fonction de changements à court terme dans l’environnement radioélectrique. On peut intégrer un SAA à une station pivot point à multipoint (P-MP), à une station de base et à du matériel non fixe d’abonné. On considère qu’un système d’antennes utilisé pour la formation de faisceau à long terme, comme une antenne à inclinaison électrique fixe vers le bas, n’est pas un SAA.
Matériel de station de base de SAA
Matériel de station de base doté d’un SAA.
Système d’antenne non active (SAnA)
Système d’antenne qui ne correspond pas à la définition d’un SAA.
Matériel de station de base de SAnA
Matériel de station de base doté d’un SAnA.
Groupe de blocs de fréquences adjacents
Aux fins du présent PNRH, un groupe de blocs de fréquences adjacents est une gamme de fréquences continue de plusieurs blocs de 10 MHz qui contiennent la largeur de bande d’un canal du matériel. Dans le cas de matériel dont la largeur de bande de canal est inférieure à 10 MHz, le groupe de blocs de fréquences couvre la gamme de fréquences d’un bloc de 10 MHz.
Hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (EHAAT)
Hauteur du centre de rayonnement de l’antenne au-dessus de l’élévation moyenne du terrain entre 3 et 16 km de l’antenne pour chaque rayon. La hauteur effective au-dessus du sol moyen (HEASM) est la moyenne des hauteurs de l’antenne au-dessus du sol moyen (HASM) mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d’azimut en partant du nord vrai.

5. Licences d’utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019

13. Les stations fixes exploitées en vertu de licences d’utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019 peuvent continuer de fonctionner conformément au PNRH-303,4, 3e édition. L’exploitation continue en vertu du PNRH-303,4, 3e édition, s’applique aussi aux licences d’utilisation fixe du spectre de zones de niveau 5 délivrées après juin 2019 en raison de la conversion des licences d’utilisation fixe du spectre de zones de niveau 4 existantes délivrées avant juin 2019 dans les zones de niveau 5. Les modifications aux stations fixes existantes sont permises à condition qu’elles soient conformes à la 3e édition du PNRH-303,4. De plus, les stations modifiées qui ne sont pas conformes à la 3e édition du PNRH-303,4 seront considérées comme de nouvelles stations fixes. Les nouvelles stations fixes sont permises, à condition qu’elles respectent toutes les prescriptions énoncées dans le PNRH-520, à l’exception des exigences énoncées aux paragraphes 17 et 18, selon lesquels elles doivent se conformer au plan d’attribution de la bande indiqué dans la 3e édition du PNRH-303,4. Collectivement, les stations déployées conformément à ces licences d’utilisation fixe du spectre sont ci-après appelées déploiement de licences d’utilisation fixe du spectre.

14. Nonobstant la conformité au PNRH-303,4, 3e édition, ou au PNRH-520, tous les déploiements de licences d’utilisation fixe du spectre sont soumis au plan de transition décrit à la section 6.9 de l’avis SLPB-001-19, Décision sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et décisions préliminaires sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz, aux lignes directrices générales du processus de transition énoncées à la section 15 de l’avis SLPB-001-20, Cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz, et le Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz.

15. Les lignes directrices relatives à la coordination pour résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre et des stations exploitées conformément à des licences d’utilisation flexible sont énoncées dans le Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz.

16. Les lignes directrices relatives à la coordination pour résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licences d’utilisation fixe du spectre sont énoncées dans la 3e édition du PNRH-303,4.

6. Plan d’attribution de la bande

17. La figure 1 présente la structure des blocs pour les systèmes à large bande à utilisation flexible exploités dans la bande de 3 500 MHz.

Figure 1 : Plan d’attribution de la bande de 3 500 MHz

Figure 1: 3500 MHz band plan

18. Les blocs de fréquences qui peuvent être attribués dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz sont destinés à des systèmes de duplexage par répartition dans le temps (DRT). Cette bande est divisée en 20 blocs non appariés de 10 MHz. Des blocs de fréquences peuvent être réunis pour créer un groupe de blocs de fréquences. Un groupe de blocs de fréquences est défini comme étant une gamme de fréquences continue composée de plusieurs blocs de 10 MHz.

19. Il est permis de déployer des systèmes à large bande à utilisation flexible non DRT dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz. Cependant, ces systèmes ne doivent pas brouiller les systèmes à large bande à utilisation flexible DRT ni demander une protection contre ces derniers. De plus, les titulaires de licences de systèmes à large bande à utilisation flexible qui n’emploient pas la technologie DRT doivent créer des bandes de garde suffisantes ou d’autres mesures d’atténuation, comme l’utilisation de filtres externes, pour réduire la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ou la puissance totale rayonnée (PTR) à des niveaux respectant les limites de rayonnements non désirés établies dans le CNR-192.

20. L’exploitation des nouveaux systèmes à large bande à utilisation flexible conformément au plan d’attribution de la bande ci-dessus est soumise à l’échéancier de la politique de transition décrite dans l’avis SLPB-001-19, aux lignes directrices générales du processus de transition énoncées à la section 15 de l’avis SLPB-001-20 et le Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz.

7. Critères techniques

21. La présente section traite des critères techniques relatifs à la puissance, à la hauteur des antennes et à l’utilisation d’antennes MIMO (entrées multiples et sorties multiples).

7.1 Stations de base et fixes qui utilisent des systèmes d’antennes non actives

22. La présente section décrit les critères techniques applicables aux stations de base et fixes qui utilisent des systèmes d’antennes non actives (SAnA).

7.1.1 Calcul de la p.i.r.e. pour émission corrélée des SAnA

23. Lorsque plusieurs antennes de SAnA sont utilisées par une station afin d’émettre les mêmes données numériques dans une période symbolique donnée (même avec des codages ou des déphasages distincts) à des fins de diversité d’émission ou d’orientation de l’énergie du signal dans une direction donnée pour améliorer le gain directionnel (c.-à-d. la formation de faisceau), ou pour mettre au point tout autre mode d’émission dans lequel les signaux de diverses antennes sont corrélés, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) doit être calculée en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain directionnel qui en résulte, selon la formule 10log10(N)+GmaxdBi. Dans cette formule, N représente le nombre d’antennes et Gmax le gain le plus élevé en dBi parmi toutes les antennes.

7.1.2 Calcul de la p.i.r.e. pour émission non corrélée des SAnA

24. Lorsque plusieurs antennes de SAnA sont utilisées par une station où chaque antenne émet des données numériques différentes pendant une période symbolique donnée (c. à d. des codes spatiaux temporels en bloc) ou des flux de données parallèles indépendants sur la même largeur de bande afin d’augmenter le débit de données (c. à-d. multiplexage spatial), ou tout autre mode de transmission dans lequel les signaux provenant de différentes antennes sont entièrement non corrélés, il faut calculer la p.i.r.e. en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain d’antenne maximal Gmax.

7.1.3 Limites de la p.i.r.e. et de la hauteur des antennes

25. Pour les stations fixes point à point (P-P) et les stations de base à utilisation flexible qui émettent conformément à la section 6 du présent PNRH dans la gamme de fréquences de 3 450 à 3 650 MHz avec une largeur de bande de canal égale ou supérieure à 5 MHz, la p.i.r.e. admissible maximale est de 68 dBm/5 MHz (soit une p.i.r.e. d’au plus 68 dBm dans tout segment de bande de 5 MHz) pour les stations ayant une hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (HASM) jusqu’à 305 m. Pour les stations ayant une largeur de bande de canal inférieure à 5 MHz, la p.i.r.e. admissible maximale est de 61 dBm/MHz.

26. Pour toutes les installations dans lesquelles la HASM est supérieure à 305 m, il faut appliquer une réduction correspondante de la p.i.r.e. selon la formule suivante :

\[ p.i.r.e._{reduction} = 20log_{10} (HASM / 305) dB \]

27. La HASM d’une station fixe P-P ou d’une station de base à utilisation flexible ayant plusieurs antennes doit être calculée par rapport à l’antenne la plus élevée.

28. Dans des régions montagneuses où un titulaire de licence peut démontrer que l’installation ne causera pas de brouillage aux autres titulaires de licence dans des zones de services adjacentes, il n’est pas nécessaire de réduire la p.i.r.e. Aux fins du présent PNRH, une région montagneuse signifie un endroit où le niveau du sol du site a une HASM de 300 m, et où un trait caractéristique de terrain dans un rayon de 50 km est plus élevé que le niveau du sol du site. Toutefois, si un cas de brouillage survient en raison de stations qui ont une HASM supérieure à 305 m, ces stations devront alors réduire la p.i.r.e. conformément à la formule indiquée au paragraphe 26 ci-dessus.

7.2 Stations de base et fixes qui utilisent des systèmes d’antennes actives

29. La présente section décrit les critères techniques pour les stations de base et fixes qui utilisent des SAA.

7.2.1 Puissance totale rayonnée (PTR) pour la transmission des SAA

30. La puissance totale rayonnée (PTR [TRP en anglais dans la formule ci-dessous]) en watts se définit comme l’intégrale de la puissance rayonnée par la station de SAA dans différentes directions couvrant toute la sphère de rayonnement.

\[ TRP \ {\underline{\underline{def}}} \ \frac{1}{4\pi} \ \int_{0}^{2\pi} \ \int_{0}^{\pi} \ P(\Theta,\varphi)sin(\Theta)d \Theta d\varphi \]

Où :

P(θ,φ): puissance rayonnée en watts par un système de réseau d’antennes dans la direction (θ,φ)

\[ P(\Theta,\varphi) = P_{Tx} g(\Theta,\varphi) \]

Où :

PTX: puissance conduite (en watts) à l’entrée du système de réseau;
g(θ,φ): gain directionnel des systèmes de réseau (par référence à une antenne isotrope) dans la direction (θ,φ).

7.2.2 Limites de la PTR et limites de la hauteur d’antenne

31. Pour les stations de base à utilisation flexible qui émettent conformément à la section 6 dans la gamme de fréquences de 3 450 à 3 650 MHz avec une largeur de bande de canal égale ou supérieure à 5 MHz, la PTR admissible maximale est de 47 dBm/5 MHz (soit une PTR ne dépassant pas 47 dBm dans tout segment de bande de 5 MHz). Pour les stations ayant une largeur de bande de canal inférieure à 5 MHz, la PTR admissible maximale est de 40 dBm/MHz.

32. Les limites de hauteur d’antennes doivent s’appliquer en fonction de la p.i.r.e. équivalente du SAA. La p.i.r.e. équivalente en dBm/5 MHz doit être calculée comme suit :

\[ (p.i.r.e.)_{eq} = TRP + G_{e} + 10 log_{10}(min(N_{Tx},8)) \]

où Ge est le gain d’un élément d’antenne en dBi, NTX est le nombre d’éléments d’antenne d’émission et PTR est mesurée en dBm/5 MHz. Une p.i.r.e. équivalente de 68 dBm/5 MHz s’applique à une installation d’antenne ayant une HASM de 305 m ou moins.

33. Pour une installation dont la HASM est supérieure à 305 m, la PTR doit être réduite selon la formule suivante :

\[ PTR_{réduction} = 20log_{10} (HASM / 305) dB \]

34. Dans des régions montagneuses où un titulaire de licence peut démontrer que l’installation ne causera pas de brouillage aux autres titulaires de licence dans des zones de services adjacentes, il n’est pas nécessaire de réduire la PTR. Toutefois, si un cas de brouillage survient en raison de stations qui ont une HASM supérieure à 305 m, ces stations devront alors réduire la PTR conformément à la formule indiquée au paragraphe 33 ci-dessus.

7.3 Limites de puissance pour le matériel d’abonné

35. Il est prévu que les systèmes à large bande à utilisation flexible pourront prendre en charge un large éventail de matériel d’abonné (notamment mobile, nomade, fixe et portable). Les limites de puissance maximales pour le matériel d’abonné sont spécifiées dans le CNR-192. Ce matériel devrait être doté d’un dispositif de contrôle automatique de la puissance d’émission, de sorte que les stations puissent fonctionner selon la puissance minimale requise.

7.4 Rayonnements non désirés de l’émetteur

36. Les rayonnements non désirés de l’émetteur sont précisés dans le CNR-192.

8. Lignes directrices générales concernant la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans des zones de services adjacentes

37. La présente section porte seulement sur la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible. Voir la section 5 sur les lignes directrices de coordination visant à résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre ou entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre et des systèmes à large bande à utilisation flexible.

38. Lorsque plusieurs titulaires de licence de systèmes à utilisation flexible sont autorisés à exploiter le même bloc de fréquences dans des zones de licences adjacentes, la coordination des installations d’émission situées à proximité de la limite des zones de licences doit éliminer tout brouillage préjudiciable qui pourrait exister et assurer aux titulaires de licence touchés un accès égal et sans interruption à ce bloc de fréquences.

39. Les stations fixes P-P ou les stations de base à utilisation flexible ne doivent pas générer une puissance surfacique (pfd) supérieure à -114,5 dBW/m2 dans toute plage de 1 MHz à l’extérieur de la zone de service autorisée, sauf avec l’accord du titulaire de licence touché. La puissance surfacique (pfd) de -114,5 dBW/m2/MHz correspond à une intensité de champ approximative de 31,3 dBuV/m/MHz et une puissance de réception de -116,9 dBm/MHz. Un exemple de calcul de la pfd se trouve à l’annexe B.

40. Il est possible de dépasser de façon provisoire une pfd de -114,5 dBW/m2/MHz à la limite ou au delà de la limite de la zone de service d’un titulaire de licence de systèmes à utilisation flexible si, à moins de 70 km de la limite de la zone de service, le titulaire de licence voisin n’a déployé aucune station (zone de 70 km). Les titulaires de licence sont invités à consulter le Système de gestion du spectre, qui contient les données de déploiement les plus récentes pour les stations se trouvant à moins de 70 km de la limite des zones de service, et ils doivent informer les titulaires de licence fonctionnant dans une zone adjacente où la pfd de -114,5 dBW/m2/MHz est dépassée. Cependant, lorsqu’un titulaire de licence voisin déploie de nouvelles stations à l’intérieur de la zone de 70 km, les deux titulaires de licence devront respecter la pfd à la limite de leur zone de service respective, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.

41. Toutes les stations fixes P-P ou station de base à utilisation flexible nécessiteront une coordination plus poussée avec les titulaires de licence de systèmes à utilisation flexible pertinents lorsque des modifications proposées :

  1. font passer la pfd à la limite de l’autre zone de service ou au-delà de celle-ci à un niveau supérieur à -114,5 dBW/m2/MHz;
  2. nécessitent l’utilisation de fréquences qui n’étaient pas antérieurement coordonnées; ou
  3. changent la polarisation.

42. Il se peut que l’exploitation de deux systèmes à large bande à utilisation flexible dans des zones de service adjacentes donne lieu à des conflits de brouillage préjudiciable. Le règlement de ces problèmes devrait se faire au moyen d’ententes mutuelles entre les parties touchées, après consultation et coordination. Lorsqu’un problème entre des systèmes ne peut pas être réglé dans les délais voulus, il faut en informer ISDE qui, après consultation des parties concernées, déterminera les mesures à prendre.

43. Les mesures visant à étendre un système, comme l’ajout, le fractionnement et la sectorisation de cellules, ne doivent pas imposer de changements majeurs dans le système d’un autre titulaire de licence de systèmes à utilisation flexible dans la zone de service adjacente, à moins d’un accord mutuel entre les parties touchées. Lorsque des modifications, telles qu’un changement d’emplacement, le fractionnement ou la sectorisation de cellules, risquent d’avoir une incidence sur les systèmes d’un autre titulaire de licence, on doit impérativement consulter ce dernier.

44. Tous les résultats des analyses concernant la puissance surfacique et les accords conclus par les titulaires de licence doivent être conservés par ces derniers et soumis à ISDE sur demande.

9. Lignes directrices générales concernant la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans des groupes de blocs de fréquences adjacents

45. La présente section porte seulement sur la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible. Voir la section 5 sur les lignes directrices de coordination visant à résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre ou entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre et des systèmes à large bande à utilisation flexible.

46. Pour le fonctionnement des stations fixes P-P ou des stations de base à large bande à utilisation flexible certifiées de type 1 conformément au CNR-192, les systèmes à large bande à utilisation flexible doivent se coordonner avec les autres systèmes à large bande à utilisation flexible exploitant un bloc de fréquences adjacent dans la même zone géographique si leurs émissions dépassent les limites suivantes dans un bloc de fréquences adjacent donné :

  1. une limite de p.i.r.e. de -34 dBm/5 MHz pour des stations fixes P-P de SAnA et des stations de base à utilisation flexible;
  2. une limite de PTR de -43 dBm/5 MHz pour des stations fixes P-P de SAA et des stations de base à utilisation flexible.

47. Les techniques de coordination comprennent, sans être limitées à une seule ou à une combinaison des suivantes : l’utilisation de bandes de garde, l’utilisation de filtres externes, la réduction de la p.i.r.e. ou de la PTR et la synchronisation des opérations DRT. Une opération DRT synchronisée est une opération d’au moins deux systèmes DRT différents dans laquelle les trames de temps de tous les systèmes sont synchronisées par rapport au début de la trame et aux durées de transmission sens montant et sens descendant.

48. Il se peut que l’exploitation de deux systèmes à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans des groupes de blocs adjacents donne lieu à des conflits de brouillage, même si les prescriptions techniques du présent PNRH et du CNR-192 sont respectées. Le règlement de ces conflits doit se faire au moyen d’ententes mutuelles entre les parties intéressées, après coordination et consultation.

49. Si des conflits de brouillage entre des systèmes ne peuvent pas être réglés, il faut en informer ISDE qui, après consultation des parties touchées, déterminera les modifications nécessaires et le calendrier des modifications à apporter.

10. Coexistence avec d’autres systèmes

50. Une coordination avec d’autres titulaires de licence radio peut être exigée. La coordination comprendra alors une consultation entre les titulaires de licence visant à assurer la coexistence avec d’autres systèmes, incluant les systèmes de radiolocalisation, des services à large bande sans fil (SLBSF) et des services fixes par satellite (SFS).

51. En cas de conflit de brouillage, les titulaires de licence doivent résoudre le conflit par des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination.

52. Lorsque des conflits possibles entre des systèmes ne peuvent pas être réglés dans les délais voulus, il faut en informer ISDE qui, après consultation des parties concernées, décidera des mesures à prendre.

53. Par ailleurs, des dispositions particulières s’appliquent aussi à certains systèmes radio, conformément à ce qui suit.

10.1 Systèmes de radiolocalisation

54. Comme il est mentionné dans la section 6 du document SLPB-001-19, les utilisateurs existants du gouvernement ont confirmé que la suppression de l’attribution de radiolocalisation dans la bande de 3 400 à 3 500 MHz n’aurait pas d’impact négatif sur le fonctionnement des utilisateurs de radiolocalisation du gouvernement. Aux États-Unis cependant, la bande de 3 400 à 3 650 MHz est toujours utilisée par des radars maritimes. Par conséquent, les systèmes fixes ou mobiles fonctionnant dans les villes de Halifax, Dartmouth et Vancouver, de même que dans les zones côtières voisines comprenant les collectivités situées le long des détroits de Georgia et Juan de Fuca, pourraient être affectés par un plus grand risque de brouillage dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz en raison d’un usage occasionnel de radars maritimes, en particulier dans la partie inférieure de la bande de fréquences.

55. De plus, il existe un risque de brouillage intermittent provenant de l’utilisation de radars aéronautiques en dessous de 3 450 MHz au Canada et dans la bande de 3 400 à 3 650 MHz aux États-Unis.

10.2 Systèmes du service fixe par satellite

56. Un nombre restreint de stations terriennesNote de bas de page 1 du service fixe par satellite (SFS) fonctionnent dans la bande de 3 500 à 3 650 MHz. Les titulaires de licence de spectre à utilisation fixe ou les titulaires de licence de spectre à utilisation flexible qui prévoient mettre en place des systèmes fixes ou mobiles à moins de 80 km d’une station terrienne du SFS (zone de 80 km) dans la bande de 3 500 à 3 650 MHz doivent coordonner leurs activités avec les titulaires de licence de stations terriennes. Cette zone de 80 km exclut toute zone qui englobe un centre de population moyen ou grandNote de bas de page 2. Les stations terriennes fonctionnant dans la bande de 3 500 à 3 650 MHz sont listées à l’annexe C. Cependant, les titulaires de licence doivent consulter la liste des stations terriennes réceptrices autorisées du SFS dans la bande de 3 500 à 3 650 en utilisant les outils de recherche du Système de gestion du spectre d’ISDE pour obtenir une liste à jour des stations terriennes au moment de planifier le déploiement d’un système dans la zone de 80 km. Pour faciliter la coordination, les titulaires de licence de spectre à utilisation fixe ou les titulaires de licence du spectre à utilisation flexible doivent aviser l’exploitant du SFS avant 30 jours avant le déploiement. Si aucune objection n’est soulevée dans les 30 jours, les titulaires de licence du spectre à utilisation fixe ou flexible peuvent procéder au déploiement.

57. Le SFS fonctionne dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz. Il se peut que des systèmes à large bande à utilisation flexible conformes au présent PNRH et au CNR 192 produisent du brouillage qui pourrait nuire au SFS dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz, en raison des caractéristiques de sensibilité du récepteur des stations terriennes. Les titulaires de licence qui prévoient mettre en place des systèmes fixes ou mobiles dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz doivent consulter la liste des récepteurs de stations terriennes du SFS sous licence dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz, en utilisant les outils de recherche de données du Système de gestion du spectre d’ISDE. Ils doivent ensuite consulter l’exploitant du SFS lorsqu’ils prévoient déployer un système à moins de 25 km d’une station terrienne sous licence. Tout risque de brouillage doit être résolu par des ententes mutuelles entre les parties concernées.

10.3 Radioaltimètres du service de radionavigation

58. Les radioaltimètres du service de radionavigation fonctionnent dans la bande de 4 200 à 4 400 MHz. Pour la coexistence entre les titulaires de licence dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz et les radioaltimètres dans la bande de 4 200 à 4 400 MHz, toutes les stations extérieures dans toutes les zones de service au Canada, doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Les stations fixes extérieures point à point et point à multipoint des SAA et des SAnA fonctionnant à un angle positif par rapport à l’horizon et dont la largeur de bande de canal est supérieure ou égale à 5 MHz ne doivent pas dépasser une p.i.r.e. maximale de 55 dBm/5 MHz (c.-à-d. soit une p.i.r.e. d’au plus 55 dBm dans tout segment de bande de 5 MHz). Pour les stations dont la largeur de bande de canal est inférieure à 5 MHz, la p.i.r.e. ne doit pas dépasser 48 dBm/MHz. La p.i.r.e. des stations fixes point à point et point à multipoint des SAA doit être calculée comme suit :
    \[ (p.i.r.e.)_{équ} = PTR + G_{e} + 10 log_{10} (N_{TX}) \]
    où Ge est le gain d’un élément d’antenne en dBi, NTX est le nombre maximal d’éléments d’antenne d’émission utilisés pour orienter l’énergie de façon dynamique afin de former un faisceau et la PTR est mesurée en dBm/5 MHz pour une largeur de bande de canal supérieure ou égale à 5 MHz ou en dBm/MHz pour une largeur de bande de canal inférieure à 5 MHz.
  2. Les stations de base extérieures des SAA et des SAnA doivent exploiter leurs systèmes d’antennes à un angle de site négatif par rapport à l’horizon, ce qui peut être la combinaison d'inclinaison électrique et mécanique selon le cas. Les exploitants de stations de base des SAA n’ont pas l’autorisation de faire des balayages verticaux (c.-à-d. d’orienter l’énergie provenant des éléments d’antenne afin de former des faisceaux) à des angles de site positifs par rapport à l’horizon.

59. Aucun titulaire de licence n’est permis d’exploiter une station dans les zones d’exclusion, tel que définies à l’annexe D.

60. Les titulaires de licences des stations existantes déjà en service avant la publication de la deuxième édition du PNRH-520, et tout titulaire de licences qui prévoit exploiter une nouvelle station ou modifier une station existante à l’intérieur d’une zone de protection au sens énoncé à l’annexe E.1 de l’annexe E sont tenus d’effectuer des analyses pour s’assurer de la conformité à toutes les exigences techniques et opérationnelles au sens énoncé à l’annexe E.2. Les rapports d’analyses doivent être inclus dans un rapport de pré-exploitation, tel qu’il est décrit à l’annexe E.3, et conservés dans les dossiers du titulaire de licences. Les titulaires de licences sont tenus de soumettre une attestation auprès d’ISDE, comme il est décrit à l’annexe E.3.4 au moins 15 jours avant la mise en service de toute nouvelle station ou la mise en œuvre de modifications apportées à une station existante. Les titulaires de licences de stations existantes sont tenus de soumettre une attestation dans les 15 jours suivant la publication de la deuxième édition du PNRH-520.

61. Les dispositions décrites dans cette section ne s’appliquent pas aux stations intérieures.

11. Coordination internationale

62. En vertu de leurs conditions de licence, les titulaires de licences de systèmes à utilisation flexible devront se conformer à certaines exigences techniques et coordonner leurs activités avec celles des titulaires de licences des États Unis, conformément aux conditions énoncées dans les accords internationaux ou les ententes conclus par le Canada relativement à la bande de 3 450 à 3 650 MHz.

63. ISDE et la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) négocient actuellement les règles et procédures de coordination visant le partage de la bande de 3 550 à 3 650 MHz entre les titulaires américains et canadiens. ISDE prévoit que les procédures de coordination résultantes comprendront une puissance surfacique (pfd) de -114,5 dBW/m2/MHz pour les stations se trouvant à 70 km ou moins de la frontière canado américaine. Les titulaires de licence dans la bande de 3 550 à 3 650 MHz qui exploitent des stations à proximité de la frontière canado-américaine devront coordonner leurs activités avec celles des titulaires de licence des États Unis conformément à l’accord à venir. En attendant l’adoption des nouvelles règles, les titulaires de licence canadiens doivent coordonner leurs activités avec celles des titulaires de licence américains selon les indications fournies aux paragraphes de 64 à 68 ci-dessous. Les exigences pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’évolution des ententes et accords internationaux.

64. La coordination d’une station nouvelle ou modifiée est nécessaire si :

  1. la station est située à moins de 70 km de la frontière canado-américaine;
  2. la puissance surfacique (pfd) au niveau du sol produite par la station sur le territoire de l’autre pays dépasse -114,5 dBW/m2/MHz.

65. Le processus de coordination est décrit à l’annexe A.

66. Lors d’un transfert, d’une attribution ou d’un renouvellement de licence, ISDE exige que tous les accords en vigueur servant de base à la coordination continuent de s’appliquer au nouveau titulaire de licence, à moins qu’un nouvel accord ne soit conclu.

67. Les titulaires de licence canadiens sont invités à conclure des ententes avec les titulaires de licence américains (Ententes) afin de faciliter la coordination. Ces ententes devront :

  1. permettre le développement raisonnable et opportun des réseaux respectifs des titulaires de licence;
  2. permettre aux titulaires de licence de fournir des services, dans toute la mesure du possible, à l’intérieur de leurs zones de service de leur côté respectif de la frontière;
  3. utiliser toutes les techniques d’atténuation du brouillage disponibles, notamment la directivité des antennes, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, le choix des emplacements et/ou le réglage de la puissance; et
  4. continuer de s’appliquer aux titulaires de licence subordonnée ou aux destinataires d’un transfert de licence.

68. Les titulaires de licence doivent conserver toutes les données et les calculs relatifs à la coordination des stations et/ou aux Ententes, et ils doivent les présenter sur demande à ISDE avec les autres pièces justificatives.

Annexe A : Procédure de coordination à proximité de la frontière canado-américaine

Lorsqu’une coordination est nécessaire avec les titulaires de licence des États-Unis, les titulaires de licence canadiens doivent suivre le processus indiqué ci-dessous.

Le titulaire de licence qui demande la coordination doit calculer la puissance surfacique (pfd) maximale à la frontière et au-delà qui pourrait être produite par toute station émettrice individuelle. Pour effectuer ce calcul, le titulaire de licence doit utiliser de bonnes pratiques techniques et des modèles de propagation sensibles au terrain généralement reconnus.

Le titulaire de licence doit communiquer avec le titulaire de licence des États-Unis touché et soit conclure une Entente avec ce dernier, comme le précise le présent PNRH, soit lui présenter une demande de coordination.

Une demande de coordination doit comporter entre autres les renseignements et les paramètres suivants :

  • données sur le titulaire de licence (dénomination sociale, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel);
  • zones de service autorisées;
  • point de contact;
  • emplacement de l’émetteur (localité, province, territoire);
  • coordonnées géographiques de l’antenne émettrice;
  • puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) (dBW);
  • élévation du sol et hauteur de l’antenne au-dessus du sol (m);
  • fréquence centrale (MHz);
  • polarisation de l’antenne;
  • diagramme de l’antenne sous forme graphique ou sous forme de tableau;
  • azimut du gain maximal de l’antenne;
  • largeur de bande et désignation des émissions.

La demande de coordination doit être envoyée par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) et doit inclure un avis selon lequel le destinataire doit répondre par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la demande pour indiquer toute objection au déploiement des installations proposées. Il est à noter que la date du cachet de la poste sera considérée comme étant la date de la réponse. Si aucune objection n’est soulevée par le titulaire de licence des États-Unis avant la fin de ce délai, on peut considérer que le processus de coordination est terminé.

Si le destinataire de la demande de coordination soulève une objection dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel (une Entente).

Si le titulaire de licence du Canada et celui des États-Unis ne réussissent pas à conclure une entente dans les 30 jours suivant la réception d’une objection, le titulaire de licence canadien peut demander à ISDE de faciliter la résolution du cas avec la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Une station assujettie à la coordination ne doit pas être exploitée tant qu’une entente n’a pas été conclue entre les titulaires de licence concernés ou qu’ISDE et la FCC n’ont pas convenu des modalités de partage.

Annexe B : Exemple de calcul de la pfd

L’exemple suivant montre comment on peut déterminer la pfd à la limite d’une zone de service. Il est à noter que dans le calcul de l’exemple, on suppose des conditions en visibilité directe. En l’absence de visibilité directe, il faudrait utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte d’une situation sans visibilité directe.

Des exemples de paramètres d’une station sont fournis dans le tableau B1.

Tableau B1 : Exemple de paramètres d’une station
Paramètre Symbole Valeur
Puissance de l’émetteur dans l’antenne d’une station de base à utilisation souple PT 20 dBW
Largeur de bande du canal B 10 MHz
Hauteur au-dessus du sol de l’antenne émettrice HT 30 m
Gain de l’antenne émettrice (gain maximal vers la limite de la zone de service à toute élévation de 0 à 500 m au-dessus du terrain moyen) GT 17 dBi
Fréquence centrale du bloc FMHz 3515 MHz
Distance entre l’émetteur de la station de base à utilisation souple et la limite de la zone de service Y Dkm 50 km

Un exemple de scénario de déploiement est montré à la figure B1.

Figure B1 : Exemple de scénario de déploiement

Figure B1 : Exemple de scénario de déploiement

On peut calculer de la manière suivante la densité spectrale de puissance en dB (W/MHz) à la limite de la zone de service Y (Plimite) en utilisant la propagation en espace libre et en tenant compte de facteurs comme l’affaiblissement atmosphérique :

Plimite

= PT' + GT – affaiblissement sur le trajet
= PT' + GT - 20 log FMHz - 20 log Dkm - 32,4
= (10 + 17 - 20 log (3515) - 20 log (50) - 32,4) dB(W/MHz)
= (10 + 17 – 70,92 – 33,98 - 32,4) dB(W/MHz)
= -110,3 dB(W/ MHz)

où : PT'

= PT - 10 log BMHz
= 20 - 10 log (10)
= 10 dB(W/MHz)

Puis, on peut calculer la puissance surfacique en dB(W/m2) en 1 MHz (pfd) comme suit :

pfd

= Plimite - 10 log Ar
= (-110,3 - 10 log (579,9 x 10-6)) dB(W/m2) en 1 MHz
= (-110,3 - (-32,36)) dB(W/m2) en 1 MHz
= -77,94 dB(W/m2) en 1 MHz

où : Ar

= λ2 / (4π)
= c2 / {(4π) x (FHz )2}
= (3 x 108)2 / {(4π) x (3515 x 106 )2 }
= 579,9 x 10-6 m2

Il est à noter que la méthode utilisée pour les calculs ci-dessus permet de montrer la facilité avec laquelle on peut remplacer la formule de calcul en espace libre par une autre méthode de calcul de l’affaiblissement sur le trajet. L’exemple est fourni à titre indicatif seulement, et on peut utiliser d’autres méthodes de calculs généralement acceptées.

Annexe C : Liste des stations terriennes du SFS éxploitées dans la bande de fréquences de 3 500 à 3 650 MHz et faisant l’objet de droits acquis

Les renseignements sur la licence et l’emplacement des stations terriennes du SFS exploitées dans la bande de fréquences de 3 500 à 3 650 MHz et faisant l’objet de droits acquis sont fournis dans le tableau C1.

Tableau C1 : Stations terriennes du SFS exploitées dans la bande de fréquences de 3 500 à 3 650 MHz
et faisant l’objet de droits acquis
Numéro de licence Renseignements sur les titulaires
de licence
Emplacement
de la station
Latitude Longitude
010001485 INMARSAT SOLUTIONS (CANADA) INC. Weir, Quebec 45°56'40" 74°31'58"
010001493 INMARSAT SOLUTIONS (CANADA) INC. Weir, Quebec 45°56'39,44" 74°31'57,9"

Annexe D : Définition des zones d’exclusion

Les zones d'exclusion sont des zones rectangulaires autour des pistes d'aéroport, dans lesquelles l'atterrissage automatisé est permis au Canada. Les zones d'exclusion s'étendent jusqu'à 910 m de chaque côté du bord de piste et jusqu'à 2 100 m des seuils de piste.

Une liste des zones d'exclusion et des cartes décrivant ces zones peuvent être téléchargées à partir de la page Web Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH-520).

Annexe E : Dispositions s’appliquant aux zones de protection

E.1 Définition des zones de protection

Les zones de protection sont des zones rectangulaires qui commencent à la limite des zones d'exclusion définies à l'annexe D. Pour chaque piste, il y a deux zones de protection, chacune partant de l'extrémité d'une zone d'exclusion. Une zone de protection mesure 1 000 m de large et s'étend sur 6 100 m à partir de l'extrémité d'une zone d'exclusion.

En cas de chevauchement d'une zone d'exclusion et d'une zone de protection, la zone d'exclusion prédomine.

Une liste des zones d'exclusion et des cartes décrivant ces zones peuvent être téléchargées à partir de la page Web Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH-520).

E.2 Exigences techniques et opérationnelles dans les zones de protection

Les sections ci-dessous décrivent les exigences techniques et opérationnelles pour l'exploitation de systèmes extérieurs dans les zones de protection.

Toutes les stations fixes et de base extérieures fonctionnant dans les zones de protection définies à la section E.1 doivent respecter la limite de puissance surfacique (pfd) de −38,80 dBW/m2 en 1 MHz à une hauteur de 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol. Cette limite doit être respectée en tout temps et évaluée pour toutes les combinaisons d'angles de site et d'azimut au-dessus de l'horizon relatif à l'emplacement de la station de base ou fixe.

La conformité aux exigences définies dans ce PNRH, incluant la limite de pfd spécifiée ci-dessus, est une obligation continue . À n'importe quel moment, ISDE peut demander à un titulaire de licence de démontrer la conformité à ces limites en : 

  1. fournissant le rapport de pré-exploitation pour l'une de ses stations;
  2. fournissant des calculs détaillés;
  3. menant des études sur le terrain;
  4. fournissant tout information supplémentaire reliée à la conformité.

Même si les exigences précisées ci-dessus étaient satisfaites, ISDE peut exiger d'un titulaire de licences de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour favoriser davantage la coexistence.

E.3 Exigences du rapport de pré-exploitation

La présente section fournit un modèle des principaux renseignements devant être inclus dans chaque rapport de pré-exploitation.

Il est possible de fournir un seul rapport de pré-exploitation pour toutes les stations déployées ayant des caractéristiques radio similaires (p. ex., même antenne, même modèle radio, même p.i.r.e., même inclinaison vers le bas, mêmes angles de balayage vertical). Lorsque plusieurs stations sont incluses dans le même rapport de pré-exploitation, les coordonnées de toutes les stations doivent être clairement indiquées. En plus, la limite de pfd doit être calculée avec la pire combinaison de paramètres techniques utilisés dans l'exploitation de n'importe laquelle des stations . Toute variation de l'un des paramètres techniques décrits à la section E.3.2 (p. ex., la p.i.r.e. ou la hauteur de l'antenne au-dessus du sol) doit être clairement indiquée dans le rapport de pré-exploitation.

E.3.1 Page titre

La page titre doit comprendre la date de l'évaluation, le nom de l'entreprise, le nom du lieu où se trouve la station, le nom, le titre et la signature de la ou des personnes effectuant l'évaluation de conformité, ainsi que la date de signature du rapport de pré-exploitation.

E.3.2 Description du respect de la limite de pfd

Le rapport de pré-exploitation indiquera les éléments suivants pour chaque station déployée dans une zone de protection :

  1. les coordonnées (latitude et longitude) de la station;
  2. s'il s'agit d'une station fixe ou de base;
  3. si la station fixe ou de base est un système d'antennes actives (SAA);
  4. la hauteur de l'antenne au-dessus du sol;
  5. l'angle d'azimut et de site mécanique (fixe) de l'antenne;
  6. pour chaque station fixe ou de base de SAnA :
    1. la puissance conduite,
    2. le diagramme de rayonnement de l'antenne (y compris les lobes arrière),
    3. la p.i.r.e. maximale/MHz;
  7. pour chaque station fixe ou de base SAA :
    1. la puissance conduite ou la PRT, selon ce qui s'applique,
    2. les valeurs d'angle de balayage vertical minimales et maximales appliquées,
    3. l'enveloppe maximale du diagramme de rayonnement pour tous les angles de balayage vertical,
    4. la p.i.r.e. maximale/MHz (calculée à l'aide de la somme de la PRT et du gain maximal de l'antenne);
  8. une description technique des mesures d'atténuation qui seront mises en place pour garantir le respect de la limite de pfd. Ces mesures techniques peuvent inclure, sans s'y limiter, diminuer la p.i.r.e., réduire la hauteur au-dessus du sol, limiter l'angle de balayage vertical d'une station fixe ou de base d'un SAA, incliner mécaniquement l'antenne vers le bas, limiter le nombre d'éléments utilisés pour former un faisceau (pour les SAA) ou ajouter du blindage supplémentaire pour limiter les émissions vers le ciel;
  9. une démonstration par calcul ou par analyse qui explique comment les mesures d'atténuation mises en place aideront la station à respecter la limite de pfd. La démonstration doit inclure une description de tout modèle de prédiction mathématique (p. ex., modèle de propagation) utilisé. Un exemple de calcul est fourni à la section E.4;
  10. la description d'un plan de mise en œuvre et de suivi des mesures d'atténuation, et les mesures correctives à prendre en cas de dépassement de la limite de pfd.

E.3.3 Déclaration de conformité

Le rapport de pré-exploitation doit se terminer par une déclaration de conformité claire. Voici un exemple de déclaration de conformité :

Déclaration de conformité : Je, (nom de l’individu ou du représentant de l’entreprise), atteste que les renseignements fournis dans le présent rapport de pré-exploitation sont exacts; que les mesures techniques décrites dans le présent rapport de pré-exploitation seront mises en pratique comme indiqué; que le respect de la limite de pfd sera surveillé comme décrit dans le présent rapport de pré-exploitation; et que la station fixe ou de base respecte la limite de pfd précisée à l’annexe E de la 2e édition du PNRH-520.

Pour les ajouts de nouvelles stations ou les modifications aux stations existantes, veuillez inclure la déclaration suivante : Ce rapport remplace le rapport de pré-exploitation daté du : jj-mm-aaaa.

Signature :
Date :
NOM (en caractères d’imprimerie) :
TITRE (en caractères d’imprimerie) :
ENTREPRISE (en caractères d’imprimerie) :

E.3.4 Exigences en matière d'attestation

Au moins 15 jours avant la mise en service d'une station ou la modification d'une station existante à l'intérieur d'une zone de protection, les titulaires de licences sont tenus de soumettre une attestation fournie par un cadre supérieur responsable de l'installation de l'équipement radio (p. ex., le directeur technique, le vice-président de l'ingénierie ou un équivalent). L'attestation comprend les coordonnées de la station, le numéro de la zone de protection dans laquelle la station est située et la date de mise en service de chaque station. Le numéro de la zone de protection est indiqué dans la première colonne du tableau fourni sur la page Web Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH-520).

Chaque titulaire de licence est tenu de présenter une seule attestation pour toutes les stations situées dans chaque zone de protection. L'attestation comprend une liste de toutes les stations situées dans les zones de protection, les coordonnées de chaque station, le numéro de la zone de protection correspondante et la date de mise en service de chaque station. Lorsqu'une nouvelle station ou des modifications à une station existante sont prévues, le titulaire de licence doit effectuer toutes les analyses nécessaires pour assurer la conformité technique et mettre à jour son rapport de pré-exploitation en conséquence, puis présenter une attestation mise à jour auprès d'ISDE au moins 15 jours avant la mise en service des nouvelles stations ou des stations modifiées. Lorsqu'il met à jour l'attestation pour inclure de nouvelles stations ou pour modifier des stations existantes, le titulaire de licence doit indiquer si cette entrée concerne une nouvelle station ou la modification d'une station existante.

L'attestation doit confirmer qu'un rapport de pré-exploitation a été effectué et que les stations contenues dans la liste des stations sont conformes à toutes les exigences définies à l'annexe E de la deuxième édition du PNRH-520.

Un exemple d'attestation est fourni ci-dessous.

ATTESTATION: : Je, (nom de la personne ou du représentant de l’entreprise), atteste que le rapport de pré-exploitation a été rempli pour les stations (nom de la station, coordonnées, numéro de la zone de protection, date de mise en service) énumérées dans la présente attestation, que les stations sont conformes aux exigences décrites à l’annexe E de la deuxième édition du PNRH-520 et que les stations seront installées et exploitées en permanence de manière à être conformes à la deuxième édition du PNRH-520 en tout temps, et ce, pour la protection du grand public en ce qui concerne la sécurité aérienne.

Pour les ajouts de nouvelles stations ou les modifications de stations existantes, veuillez inclure la déclaration suivante : Cette attestation contient une liste à jour des stations et remplace l’attestation datée du : jj-mm-aaaa.

Signature :
Date :
NOM (en lettres moulées ou dactylographiées) :
TITRE (en lettres moulées ou dactylographiées) :
NOM DU TITULAIRE DE LICENCE (en lettres moulées ou dactylographiées) :
NUMÉRO(S) DE LICENCE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
ADRESSE DE COURRIEL :

E.3.5 Soumettre l'attestation

L'attestation devrait être soumise dans un format électronique et envoyée à :

Direction générale des opérations de la gestion du spectre
spectrumoperations-operationsduspectre@ised-isde.gc.ca

E.4 Exemple de calcul de la pfd

Les sections qui suivent donnent des exemples de calcul de la pfd pour les stations de SAA et de SAnA.

E.4.1 Exemple de calcul de la pfd pour une station de SAnA

L'exemple qui suit montre comment calculer la pfd à 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol pour une station de SAnA fonctionnant selon les paramètres définis au tableau E.1. Ces valeurs de pfd calculées sont comparées à la limite de pfd définie à la section E.3 pour l'exploitation d'une station fixe ou de base dans une zone de protection. À noter que l'exemple de calcul suppose des conditions de visibilité directe. En l'absence de ces conditions, il convient d'utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte de la situation de non-visibilité directe.

Tableau E1 : Exemple de paramètres de station
Paramètre Symbole Valeur
Puissance conduite dans l'accès antenne PT 40 dBm/MHz
Hauteur de l'antenne au-dessus du sol  HT Station de base A : 20 m

Station de base B : 60 m
Gain de l'antenne à 50° (α) au-dessus de l'horizon GT –2,5 dBi
Fréquence centrale du bloc FMHz 3 515 MHz

Deux scénarios distincts ont été évalués :

  • station de base A avec une hauteur de 20 m au-dessus du sol;
  • station de base B avec une hauteur de 60 m au-dessus du sol.

La pfd à 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol doit être évaluée pour toutes les combinaisons d’angles de site et d’azimut au-dessus de l’horizon, comme illustré à la figure E1. La limite de pfd décrite à la section E.3 doit être respectée pour tous les angles de site et d’azimut à 300 pi au-dessus du sol. Il est aussi possible de calculer la pfd maximale à tous les angles de site et d’azimut. Par souci de simplicité, on suppose que pour les stations de base A et B, la pfd maximale à 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol est obtenue à un angle de site de 50° avec un gain d’antenne de –2,5 dBi dans cette direction.

Figure E1 : Exemple de scénario de déploiement avec un angle d’azimut de 0°, où α est l’angle de site par rapport à l’horizon

Figure E1 : Exemple de scénario de déploiement avec un angle d’azimut de 0°, où α est l’angle de site par rapport à l’horizon

La densité spectrale de puissance (PSD) maximale peut être utilisée pour calculer la pfd afin de vérifier le respect de la limite de pfd définie à la section E.3. La formule ci-dessous peut servir à calculer la PSD pour la fréquence exprimée en MHz et la distance exprimée en mètres :

PSD en dBm par MHz = PT + GT – (20 log ((91,44 – HT) / (Cos (90° – α))) + 20 log (FMHz) – 27,55)

Voici les calculs de la PSD et de la pfd pour la station de base A :

PSD_A

= 40 + (-2,5) – (20 log ((91,44 – 20) / (Cos (90° - 50°))) + 20 log (3515) - 27,55)
= 37,5 – 82,76
= -45,26

La pfd en dB(W/m2) en 1 MHz peut être calculée comme suit :

Pfd_A

= PSD maximale en dBm par MHz – 30 – 10 log Ar
= (-45,26 – 30 - 10 log (579,9 x 10-6)) dB(W/m2) en 1 MHz
= (-75,26 - (-32,36)) dB(W/m2) en 1 MHz
= -42,90 dB(W/m2) en 1 MHz

où : Ar

= λ2 / (4π)
= c2 / {(4π) x (FHz )2}
= (3 x 108)2 / {(4π) x (3515 x 106 )2 }
= 579,9 x 10-6 m2

Voici les calculs de la PSD et de la pfd pour la station de base B :

PSD_B

= 40 + (-2,5) – (20 log ((91,44 – 60) / (Cos (90° - 50°))) + 20 log (3515) - 27,55)
= 37,5 – 75,63
= -38,13

La pfd en dB(W/m2) en 1 MHz peut être calculée comme suit :

Pfd_B

= PSD maximale en dBm par MHz – 30 – 10 log Ar
= (-38,13 – 30 - 10 log (579,9 x 10-6)) dB(W/m2) en 1 MHz
= (-68,13 - (-32,36)) dB(W/m2) en 1 MHz
= -35,77 dB(W/m2) en 1 MHz

Le tableau E2 indique la pfd maximale calculée pour les stations de base A et B.

Tableau E2 : Pfd maximale calculée pour les stations de base A et B
Station Pfd calculée Limite de pfd de la section D.3
Station de base A -42.90 dBW/m2 en 1 MHz -38.80 dBW/m2 en 1 MHz
Station de base B -35.77 dBW/m2 en 1 MHz -38.80 dBW/m2 en 1 MHz

Dans cet exemple, la station de base A est conforme à la limite de pfd définie à la section E.3, tandis que la station de base B ne respecte pas la limite.

E.4.2 Exemple de calcul de la pfd pour une station de SAA

L’exemple qui suit montre comment calculer la pfd à 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol pour une station de SAA fonctionnant selon les paramètres définis au tableau E3. Ces valeurs de pfd calculées sont comparées à la limite de pfd définie à la section E.3 pour l’exploitation d’une station fixe ou de base dans une zone de protection. À noter que l’exemple de calcul suppose des conditions de visibilité directe. En l’absence de ces conditions, il convient d’utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte de la situation de non-visibilité directe.

Tableau E3 : Exemple de paramètres de station
Paramètre Symbole Valeur
Puissance conduite dans l'accès antenne  PT 40 dBm/MHz
Hauteur de l'antenne au-dessus du sol HT 20 metres
Gain de l'antenne à 50° (α) au-dessus de l'horizon GT Station de base C : 12 dBi
Station de base D : 0 dBi
Fréquence centrale du bloc FMHz 3515 MHz

Deux scénarios distincts ont été évalués :

  • station de base C avec un gain d’antenne maximal de 12 dBi au-dessus de l’horizon;
  • station de base D avec un gain d’antenne maximal de 0 dBi au-dessus de l’horizon.

La pfd à 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol doit être évaluée pour toutes les combinaisons d’angles de site et d’azimut au-dessus de l’horizon, comme illustré à la figure E1. La limite de pfd décrite à la section E.3 doit être respectée pour tous les angles de site et d’azimut. Il est aussi possible de calculer la pfd maximale à tous les angles de site et d’azimut. Par souci de simplicité, on suppose que pour les stations de base C et D, la pfd maximale à 91,44 m (300 pi) au-dessus du sol est obtenue à un angle de site de 50° avec un gain d’antenne de 12 dBi et de 0 dBi respectivement dans cette direction.

La PSD maximale peut être utilisée pour calculer la pfd afin de vérifier le respect de la limite de pfd définie à la section E.3.

La formule ci-dessous peut servir à calculer la PSD pour la fréquence exprimée en MHz et la distance exprimée en mètres :

PSD en dBm par MHz = PT + GT – (20 log ((91,44 – HT) / (Cos (90° – α))) + 20 log (FMHz) – 27,55)

Voici les calculs de la PSD et de la pfd pour la station de base C :

PSD_C

= 40 + 12 – (20 log (91,44 – 20) / (Cos (90° - 50°))) + 20 log (3515) - 27,55)
= 52 – 82,76
= -30,76

La pfd en dB(W/m2) en 1 MHz peut être calculée comme suit :

Pfd_C

= PSD maximale en dBm par MHz – 30 – 10 log Ar
= (-30,76 – 30 - 10 log (579,9 x 10-6)) dB(W/m2) en 1 MHz
= (-60,76 - (-32,36)) dB(W/m2) en 1 MHz
= -28,40 dB(W/m2) en 1 MHz

où : Ar

= λ2 / (4π)
= c2 / {(4π) x (FHz )2}
= (3 x 108)2 / {(4π) x (3515 x 106 )2 }
= 579,9 x 10-6 m2

Voici les calculs de la PSD et de la pfd pour la station de base D :

PSD_D

= 40 + 0 – (20 log (91,44 – 60) / (Cos (90° - 50°))) + 20 log (3515) - 27,55)
= 40 – 82,76
= -42,76

La pfd en dB(W/m2) en 1 MHz peut être calculée comme suit :

Pfd_D

= PSD maximale en dBm par MHz – 30 – 10 log Ar
= (-42,76 – 30 - 10 log (579,9 x 10-6)) dB(W/m2) en 1 MHz
= (-72,76 - (-32,36)) dB(W/m2) en 1 MHz
= -40,40 dB(W/m2) en 1 MHz

Le tableau E4 indique la pfd maximale calculée pour les stations de base C et D.

Tableau E4 : Pfd maximale calculée pour les stations de base C et D
Station Pfd calculée Limite de pfd de la section E.3
Station de base C -28.40 dBW/m2 en 1 MHz -38.80 dBW/m2 en 1 MHz
Station de base D -40.40 dBW/m2 en 1 MHz -38.80 dBW/m2 en 1 MHz

Dans cet exemple, la station de base C n’est pas conforme à la limite de pfd définie à la section E.3, tandis que la station de base D respecte la limite.