PNRH-303,65
3e édition
Septembre 2023
Table des matières
- Préface
- 1. Objet
- 2. Exigences générales
- 3. Documents connexes
- 4. Plan d’attribution
- 5. Critères techniques
- 6. Lignes directrices générales sur la coexistence avec d’autres systèmes
- 7. Lignes directrices générales sur la coexistence des systèmes SLBSF
- 8. Coordination internationale
- Annexe A: Listes des zones de services de niveau 4 dépendantes des services par satellite, des sites d’accès regroupés et des zones de services de niveau 4 touchés par les exploitations du SFS du gouvernement du Canada
Préface
La publication de la 3e édition du PNRH-303,65 tient compte des décisions indiquées dans le document SLPB-002-21, Décision dans le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz. Des modifications rédactionnelles ont été apportées tout au long du document.
Publication autorisée par
le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
Le directeur général,
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
1. Objet
1. Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales destinées à assurer l’exploitation efficace du spectre par les services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz.
2. Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) ne fait que préciser les caractéristiques techniques relatives à l’utilisation efficiente du spectre. Il ne s’agit pas d’un cahier des charges complet dont on peut se servir pour concevoir ou choisir le matériel.
3. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) permettra la mise en œuvre d’une gamme complète d’applications fixes et mobiles; par exemples :
- point à multipoint : un système qui établit des liaisons hertziennes entre une seule station située à un point fixe donné et un certain nombre de stations situées à des points fixes;
- point à point : un système qui établit une liaison hertzienne entre deux points seulement;
- point à zone : un système qui établit des liaisons hertziennes bidirectionnelles entre une station située à un point donné et un certain nombre de stations situées à des points quelconques à l’intérieur d’une zone donnée, devant être déployées dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz, lâ où aucun moratoire n’est en place.
2. Exigences générales
4. Le présent PNRH est fondé sur les méthodes de modulation courantes ou planifiées des services à large bande sans fil au Canada dans le cadre d’une licence de spectre SLBSF.
5. Même si un système satisfait aux prescriptions du présent PNRH, ISDE peut exiger que des modifications soient apportés au matériel radio et à l’équipement auxiliaire des stations radio si du brouillage préjudiciable est causé à une station radio autorisée. L’expression « brouillage préjudiciable », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiocommunication signifie, l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui:
- compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité;
- dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.
6. Les réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions techniques du présent PNRH auront priorité pour la délivrance de licence sur les réseaux hertziens non normalisés fonctionnant dans ces bandes. Les dispositions concernant les réseaux non normalisés sont présentées dans la Politique générale d’utilisation du spectre intitulée PS Gen, Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
7. Les opérations aéroportées (p. ex., les drones) ne sont pas autorisées dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz.
8. Un moratoire est en place quant à la délivrance de nouvelles licences SLBSF et/ou quant au déploiement de nouvelles stations dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz, et ce, dans certaines zones, tel qu’il est spécifié dans le document SLPB-002-21, Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz. Cependant, les nouvelles stations déployées dans le cadre d’une licence de spectre SLBSF existante peuvent être établies, mais sont assujetties à un déplacement en vertu du document SLPB-002-21. Les demandes de licences du service de développement continueront d’être étudiées.
9. Le plan de déplacement du SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz est décrit dans le document SLPB-002-21. Plus précisément, les dates de déplacement suivantes s’appliquent :
- le 31 mars 2025 pour les exploitations du SLBSF dans toutes les zones de service métropolitaines et urbaines de niveau 5;
- le 31 mars 2027 pour les exploitations du SLBSF dans les zones de service rurales et éloignées de niveau 5.
10. Le présent PNRH sera révisé au besoin.
3. Documents connexes
11. Les versions en vigueur des documents suivants s’appliquent. Elles peuvent être consultés sur le site Web, Gestion du spectre et télécommunications.
- CNR: Cahier des charges sur les normes radioélectriques
- CPC : Circulaire des procédures concernant les clients
- CRT : Circulaires de la réglementation des télécommunications
- DGSO : Avis de la Gazette du Canada
- PNRH : Plan normalisé de réseaux hertziens
- PS : Politique d’utilisation du spectre
- RIC : Circulaires d'information sur les radiocommunications
- SLPB : Avis de la Gazette du Canada
- SMSE : Avis de la Gazette du Canada
4. Plan d’attribution
12. La bande de 3 650 à 3 700 MHz est divisée en deux sous-bandes : la sous-bande inférieure, de 3650 à 3675 MHz, et la sous-bande supérieure, de 3 675 à 3 700 MHz. Voir le plan d’attribution du SLBSF à la figure 1.
Figure 1: Plan d’attribution du SLBSF
* Pour ce qui est des protocoles restreints dans les régions à faible densité de population, voir le paragraphe 13 de la section 4 pour plus de renseignements.
13. L’équipement qui utilise des protocoles à contention restreinte (définis à la section 5.3) ne pourra être exploité que dans la sous-bande inférieure. Toutefois, dans les régions à faible densité de population, ce type d’équipement pourra être exploité dans toute la bande de 3 650 à 3 700 MHz. Dans ce cas, les titulaires sont invités à utiliser d’abord la sous-bande inférieure. Aux fins de la présente politique, on définit les « régions à faible densité de population » comme les zones de service du niveau 4 assujetties aux droits minimaux de licence, conformément à la CPC-2-1-26, Procédure de délivrance des licences à l’égard des services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande de fréquences 3 650-3 700 MHz. L’équipement qui incorpore des protocoles à contention restreinte ne peut pas être exploité dans la bande de 3 675 à 3 700 MHz dans la zone de coordination avec les États-Unis. De plus, l’équipement dont la densité de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale permise est de 60 W/MHz ne peut pas être exploité dans la zone de coordination avec les États-Unis, voir la section 8.
14. L’équipement qui utilise des protocoles à contention non restreinte (également définis à la section 5.3) pourra être exploité dans les deux sous-bandes.
15. Notons que l’équipement qui peut être exploité dans les deux sous-bandes peut utiliser des canaux qui chevauchent la limite entre la sous-bande inférieure et la sous-bande supérieure (un canal pourrait donc être à cheval sur la fréquence 3 675 MHz).
5. Critères techniques
16. La présente section décrit les critères techniques s’appliquant aux systèmes SLBSF.
5.1 Puissance rayonnée
17. La présente section décrit les exigences en matière de puissance rayonnée s’appliquant aux stations fixes et aux stations de base, ainsi qu’aux stations portables et mobiles.
5.1.1 Stations fixes et stations de base
18. La densité de p.i.r.e. maximale des stations fixes ou les stations de base exploitées dans cette bande est limitée à 1 W/MHz. Une station fixe est une station du service fixe, tandis qu’une station de base est une station du service mobile. Une station fixe comprend l’équipement des locaux d’abonné pour les systèmes point à point et point à multipoint.
19. Cependant, dans les régions à faible densité de population, la densité de p.i.r.e. maximale permise est de 60 W/MHz.
5.1.2 Stations portables et stations mobiles
20. Les stations portables et les stations mobiles (y compris celles qui fonctionnent en mode mobile à mobile) ne peuvent émettre qui si elles ont d’abord reçu et décodé un signal d’autorisation émis par une station de base.
21. La densité de p.i.r.e. maximale des stations portables et des stations mobiles ne devra pas dépasser 40 mW/MHz.
5.2 Limites applicables aux antennes
22. Les stations pourront utiliser n’importe quelle antenne, dans la mesure où les limites de p.i.r.e. sont respectées.
23. En plus de respecter les dispositions des paragraphes 5.1.1 et 5.1.2, les émetteurs exploités dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz qui émettent de multiples faisceaux directifs simultanément ou séquentiellement, en vue de transmettre des signaux à des récepteurs individuels ou à des groupes de récepteurs, doivent se conformer aux exigences suivantes :
- Une information différente doit être transmise à chaque récepteur.
- Si l’émetteur utilise un système d’antenne à multiples faisceaux directifs, non simultanés, la puissance totale rayonnée du système d’antenne ne doit pas dépasser les limites applicables définies aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2. Le gain de directivité de l’antenne doit être calculé comme suit :
- le gain de directivité, en dBi, doit être calculé comme étant la somme de 10 log (le nombre d’éléments de réseau ou d’éléments verticaux) et du gain de directivité, en dBi, de l’élément de réseau ou de l’élément vertical dont le gain est le plus élevé.
- l’utilisation d’une valeur plus faible que celle calculée au paragraphe 23.b. i de la présente section sera acceptée si des éléments de preuves suffisants sont fournis pour valider cette valeur, comme la pondération des éléments du réseau ou la perte de cohérence à la formation du faisceau.
- Si l’émetteur utilise une antenne à faisceaux directifs multiples simultanés et si les faisceaux émis se chevauchent, la puissance rayonnée sera réduite afin de garantir que la puissance totale des faisceaux qui se chevauchent ne dépasse pas les limites définies au paragraphe 23.b de la présente section. De plus, la puissance totale rayonnée d’émission de l’ensemble des faisceaux, dans toutes les directions, ne doit pas dépasser les limites définies au paragraphe 23.b de la présente section de plus de 8 dB.
- Les émetteurs qui produisent un seul faisceau directif doivent se conformer aux dispositions du paragraphe 23.b. i de la présente section.
5.3 Utilisation de protocoles à contention
24. Les titulaires de licences doivent mettre en œuvre de l’équipement utilisant des protocoles à contention pour gérer le brouillage entre systèmes.
- Protocole à contention : un protocole à contention s’entend d’un protocole qui permet à des usagers multiples d’utiliser les mêmes fréquences en définissant les événements qui doivent se produire lorsque deux émetteurs ou plus tentent d’accéder simultanément au même canal et en établissant des règles suivies par les émetteurs qui donnent aux autres émetteurs une possibilité raisonnable de fonctionner. Un tel protocole peut comprendre des procédures de début d’émission, des procédures de détermination de l’état du canal (disponible ou non disponible) et des procédures de gestion des réémissions (si le canal est occupé).
- Protocoles à contention restreinte : les protocoles à contention restreinte permettent de prévenir le brouillage sur la même fréquence qu'à l’équipement radio utilisant le même protocole ou un protocole semblable. La norme IEEE 802.16 est un exemple de protocole à contention restreinte. L’équipement qui intègre un tel protocole fait appel à l’ordonnancement pour éviter le brouillage entre les émetteurs qui utilisent le même protocole. Cependant, ce type d’équipement n’est pas muni d’un mécanisme de détection et est donc incapable de déterminer si d’autres équipements utilisant un protocole différent sont exploités dans le même canal.
- Protocoles à contention non restreinte : les protocoles à contention non restreinte permettent de prévenir le brouillage sur la même fréquence causé à l’équipement radio qui utilise des protocoles à contention différents. La norme IEEE 802.11 représente un exemple de protocole à contention non restreinte. L’équipement qui intègre un tel protocole écoute le canal avant d’émettre. S’il détecte qu’une autre station émet dans le même canal, il n’émet pas, et évite ainsi de causer du brouillage dans le même canal à de l’équipement utilisant des protocoles à contention semblables ou différents.
6. Lignes directrices générales sur la coexistence avec d’autres systèmes
25. La coexistence avec d’autres titulaires de licence radio, dans la bande et dans la bande adjacente, est requise. Dans ce contexte, des prescriptions particulières sont énoncées ci-après et, dans certains cas, une coordination peut aussi être exigée. La coordination comprend une consultation entre les titulaires de licence pour assurer la coexistence avec d’autres systèmes, y compris les systèmes du service fixe par satellite (SFS), des systèmes d’accès fixe sans fil (AFSF) et les systèmes à utilisation flexible.
26. En cas de conflit de brouillage, les titulaires de licence doivent résoudre le conflit par des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination.
27. Lorsque des conflits possibles entre des systèmes ne peuvent pas être réglés dans les délais voulus, il faut en informer ISDE qui, après consultation auprès des parties concernées, décidera des mesures à prendre.
6.1 Coexistence entre les systèmes SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz et le service fixe par satellite (SFS) dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz
28. Pour donner suite au document SMSE-008-22, Décision sur les mises à jour du cadre de délivrance de licences et des droits s’appliquant aux stations terriennes et aux stations spatiales au Canada, dans le cas des stations terriennes dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz :
- les licences radio propres à un site seront converties en licence de spectre de stations terriennes approuvées pour un site ;
- les autorisations provisoires seront converties en licences de spectre de stations terriennes génériques.
29. La coexistence entre les systèmes SLBSF et les systèmes du SFS varie selon la gamme de fréquences dans laquelle le système fonctionne et selon qu’une station terrienne du SFS est soumise à une transition ou non.
30. Aux fins du présent PNRH, les « stations terriennes existantes » qui peuvent continuer à fonctionner dans l’ensemble de la gamme de fréquences de 3 700 à 4 200 MHz avant la date limite de transition du SFS (le 31 mars 2025) comprennent :
- les stations terriennes approuvées pour un site dans toutes les zones qui ont été autorisées avant la publication du document SLPB-002-21 (le 21 mai 2021) ou les stations terriennes génériques dans toutes les zones dont les renseignements ont été téléversés dans le Système de gestion du spectre d’ISDE avant le 22 octobre 2021 dans le cadre d’une autorisation provisoire;
- les stations terriennes approuvées pour un site et exploitées dans des sites d’accès regroupés, comme l’indique le tableau A2 de l’annexe A
- les stations terriennes approuvées pour un site et exploitées par le gouvernement du Canada dans divers emplacements, y compris la région de North Bay et dans certaines zones dépendantes des services par satellite (voir le paragraphe 33 ci-dessous).
31. De plus, les « stations terriennes n’ayant pas fait l’objet d’une transition » qui peuvent continuer à fonctionner dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz après la date limite de transition du SFS (le 31 mars 2025) comprennent :
- les stations terriennes approuvées pour un site dans les zones dépendantes des services par satellite (voir le tableau A1 de l’annexe A) pour lesquelles une licence a été délivrée avant la publication du document SLPB-002-21 (le 21 mai 2021) ou les stations terriennes génériques dans les zones dépendantes des services par satellite dont les renseignements ont été versés dans le Système de gestion du spectre d’ISDE aux termes d’une autorisation provisoire avant le 22 octobre 2021;
- les stations terriennes approuvées pour un site et exploitées dans des sites d’accès regroupés, comme l’indique le tableau A2 de l’annexe A;
- les stations terriennes approuvées pour un site et exploitées par le gouvernement du Canada dans divers emplacements, y compris la région de North Bay et dans certaines zones dépendantes des services par satellite (voir le paragraphe 33 ci-dessous).
32. En ce qui concerne les emplacements des stations terriennes non transitionnées, les titulaires de licence doivent consulter la liste des stations terriennes du SFS sous licence dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz au moyen de l’outil de recherche d’ISDE, Données du système de gestion du spectre.
33. De plus, les renseignements sur les stations concernant les activités menées par le gouvernement du Canada susmentionnées ne sont pas accessibles au public. Par conséquent, les titulaires de licence qui mènent des activités dans les zones de service indiquées aux tableaux A3 et A4 de l’annexe A doivent utiliser l’outil d’ISDE, Recherche sur les fréquences micro-ondes protégées pour obtenir les coordonnées des opérateurs de ces stations terriennes non transitionnées du gouvernement du Canada.
34. Une station terrienne n’est pas considérée comme non transitionnée si son satellite correspondant fonctionne seulement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz.
35. Les prescriptions techniques et opérationnelles applicables aux stations terriennes dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz sont abordées dans le PNRH-102, Prescriptions techniques propres à chaque bande destinées aux stations terriennes du service fixe par satellite.
6.1.1 Avant le 31 mars 2025
36. Les titulaires de licences SLBSF qui planifient d’établir une station doivent aviser au moins six semaines à l’avance l’exploitant d’une station terrienne existante approuvée pour le site (selon la définition donnée précédemment) si la station de base du SLBSF est située à 25 km ou moins de cette station terrienne.
6.1.2 Après le 31 mars 2025
37. Les titulaires de licences SLBSF qui planifient d’établir une station (lorsque cela est permis – voir la section 2 ci-dessus) doivent aviser au moins six semaines à l’avance l’exploitant d’une station terrienne qui a été approuvée pour le site, mais qui n’a pas fait l’objet de transition (selon la définition donnée au paragraphe 31 ci-dessus), si la station de base du SLBSF est située à 25 km ou moins de cette station terrienne.
6.2 Coexistence entre les systèmes SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz et les systèmes d’accès fixe sans fil (AFSF) exploités dans les bandes de fréquences inférieures à 3 650 MHz
38. Les systèmes d’AFSF sont exploités dans la bande de 3 475 à3 650 MHz, conformément au PNRH-303,4 - Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d’accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz.
39. Les titulaires de licence SLBSF qui exploitent des stations dont la puissance respecte les limites définies au paragraphe 18 de la section 5.1.1 du PNRH-303,65 ne sont pas obligés de prévoir une bande de garde pour réduire le risque de brouillage des systèmes AFSF. Dans les régions à faible densité de population où les titulaires de licence SLBSF peuvent exploiter des stations dont la puissance respecte les limites définies au paragraphe 19 de la section 5.1.1, les exploitants du SLBSF doivent prévoir une bande de garde de 5 MHz (de 3 650 à 3 655 MHz) pour réduire le risque de brouillage des systèmes AFSF exploités dans le bloc K. Au cas où il n’y aurait pas de stations déployées desservant le bloc K dans la même zone géographique ou dans une zone géographique adjacente, les exploitants de stations SLBSF ne sont pas obligés de mettre en œuvre une bande de garde. Les exploitants de réseaux sont invités à conclure des ententes pour établir des exigences de bandes de garde moins rigoureuses en vue d’assurer la coexistence des systèmes.
6.3 Coexistence entre les systèmes SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz et les systèmes d’utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz
40. Les systèmes d’utilisation flexible sont exploités dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz conformément au PNRH-520, Prescriptions techniques pour les systèmes fixes et/ou mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz.
41. Conformément au document SLPB-002-21, avant la date limite de déplacement du SLBSF applicable :
- Les titulaires de licences du SLBSF devront coordonner leurs activités concernant toute station du SLBSF nouvelle ou modifiée (lorsque l’exploitation est autorisée) avec les titulaires de licences d’utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz.
- Les activités existantes, nouvelles ou modifiées du SLBSF (lorsque l’exploitation est autorisée) seront protégées contre le brouillage préjudiciable découlant des activités d’utilisation flexible dans la bande de 3 650 à 3 980 MHz.
42. Les titulaires de licences du SLBSF qui exploitent des stations nouvelles ou modifiées sont invités à communiquer avec les titulaires de licences d’utilisation flexible dont les activités risquent d’avoir une incidence sur leurs propres activités, et ce, afin d’assurer la protection de leur système SLBSF. Les exigences relatives à la coexistence entre les systèmes d’utilisation flexible et le SLBSF sont énoncées dans le Manuel portant sur la transition de la bande de 3 800 MHz et Processus d’échange destiné aux titulaires de licences d’utilisation flexible dans les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz.
43. Après les dates limites de déplacement du SLBSF applicable mentionnées ci-dessus, les activités du SLBSF ne seront plus protégées contre les autres services, incluant les systèmes d’utilisation flexible et, par conséquent, elles doivent prendre fin.
6.4 Coexistence entre les systèmes SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz et les radioaltimètres dans la bande de 4 200 à 4 400 MHz
44. Étant donné les prescriptions techniques des systèmes SLBSF, telles que spécifiées dans le présent PNRH, et les limites des émissions hors bande énoncées dans le CNR-197, Matériel à accès à large bande sans fil fonctionnant dans la bande de 3 650-3 700 MHz il n’est généralement pas attendu que les radioaltimètres subissent des problèmes de brouillage. Cependant, en cas de brouillage préjudiciable causé aux radioaltimètres, les titulaires de systèmes sous licence SLBSF doivent mettre en place des mesures de mitigation appropriées pour résoudre ce brouillage, ou ils doivent cesser leur opération.
7. Lignes directrices générales sur la coexistence des systèmes SLBSF
45. Comme le prévoit la section 5.3, les titulaires de licence doivent mettre en œuvre l’équipement qui utilise des protocoles à contention. De plus, pour réduire encore davantage le risque de brouillage et faciliter l’utilisation partagée de la bande, tous les titulaires de licence SLBSF doivent fournir auprès d’ISDE, pour chacun des emplacements, les coordonnées de la personne responsable et d’autres données, y compris tous les renseignements additionnels exigés par la CPC-2-1-26. Un titulaire de licence doit notifier tous les titulaires de licence présents dans la base de données qui offrent des services dans la même zone ou dans une zone de service adjacente, au moins six semaines avant de mettre un emplacement en service. Les titulaires de licence doivent tenir cette information à jour.
46. Le risque de brouillage ne peut être totalement éliminé, mais ISDE s’attend à ce que le brouillage puisse être maîtrisé. Pour cette raison, ISDE ne prendra donc pas part à la coordination de l’assignation des stations ou à la résolution des problèmes de brouillage entre titulaires de licence SLBSF. Les éventuels problèmes de brouillage devraient être résolus par des discussions de bonne foi et des ententes mutuelles entre les parties touchées.
47. Des renseignements détaillés sur les techniques de réduction du brouillage peuvent être consultés à l’appendice A de la Circulaire d’information sur les radiocommunications CIR-67, Information à l’intention des exploitants de systèmes radio à modulation numérique dans les bandes de fréquences radioélectriques exemptes de licence.
48. Parmi ces techniques, on retrouve :
- le changement de fréquences de fonctionnement;
- le changement de polarisation;
- l’utilisation d’antennes d'émission/réception ayant un gain supérieur;
- le réglage de l'antenne de réception pour réduire le brouillage;
- le blocage du brouillage à l'antenne de réception;
- la synchronisation des émissions en amont et en aval.
8. Coordination internationale
49. Le Canada a conclu un arrangement avec les É.-U. pour le partage de la bande de fréquences de 3 650 à 3 700 MHz les régions frontalières. L'arrangement permet l'exploitation d'équipement utilisant des protocoles à contention restreinte ou non restreinte et constitue le fondement du partage futur des fréquences dans les régions frontalières. Son adoption finale est assujettie aux processus d'adoption des traités du Canada et des É.-U.
50. Les exploitants doivent respecter les conditions qui suivent au sujet du déploiement de stations fixes dans la zone de coordination le long de la frontière. En ce qui concerne la coordination entre services de Terre, une station est considérée comme située dans la zone de coordination :
- s'il s'agit d'une station fixe située à 8 km ou moins de la frontière, et que l'antenne est pointée dans le secteur de 160º en direction opposée de la frontière;
- s'il s'agit d'une station fixe située à 56 km ou moins de la frontière, et que l'antenne est pointée dans le secteur de 200º en direction de la frontière ou est omnidirectionnelle.
51. Les conditions qui suivent s'appliquent aux stations situées dans la zone de coordination :
- L'équipement qui utilise des protocoles à contention restreinte :
- - peut être exploité dans la sous-bande de 3 650 à 3 662,5 MHz;
- - peut être exploité dans la sous-bande de 3 662,5 à 3 675 MHz à titre secondaire par rapport aux stations américaines uniquement s'il ne produit pas, à la frontière ou au-delà, une puissance surfacique supérieure à -110 dBw/m2/MHz;
- - ne peut pas être exploité dans la bande de 3 675 à 3 700 MHz.
- L'équipement qui utilise des protocoles à contention non restreinte :
- - peut être exploité dans toute la bande de 3 650 à 3 700 MHz;
- - peut être exploité dans la sous-bande de 3 662,5 à 3 675 MHz à titre secondaire par rapport aux stations étasuniennes.
52. Les dispositions du paragraphe 13 de la section 4 et du paragraphe 19 de la section 5.1.1 relatives aux régions à faible densité de population ne s'appliquent pas à l'intérieur de la zone de coordination des É.-U. En ce qui concerne la coordination avec des stations du SFS, toute exploitation proposée à 150 km ou moins d'une station terrienne américaine autorisée dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz devra faire l'objet d'une coordination, peu importe le type de protocole utilisé. Les titulaires de licence devront alors communiquer avec le personnel d’ISDE pour que la coordination soit effectuée avant le déploiement.
53. Les titulaires de licence seront assujettis à tout accord futur entre le Canada et les É.-U. à l'égard de l'exploitation de ces systèmes dans les régions frontalières, ce qui pourrait comprendre l'obligation d'obtenir l'approbation auprès d’ISDE avant l'exploitation de certaines stations. L'arrangement relatif à cette bande sera disponible sur le site du Recueil des traités 1962 no. 15 – Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques de plus de 30 Mc/s.
Annexe A: Listes des zones de services de niveau 4 dépendantes des services par satellite, des sites d’accès regroupés et des zones de services de niveau 4 touchés par les exploitations du SFS du gouvernement du Canada
Niveaux | Nom de la zone de service |
---|---|
4-005 | Labrador |
4-062 | Val-d'Or |
4-066 | Chibougamau |
4-103 | Kapuskasing |
4-104 | Kenora/Sioux Lookout |
4-105 | Iron Bridge |
4-107 | Marathon |
4-109 | Fort Frances |
4-112 | Lac du Bonnet |
4-115 | Portage la Prairie |
4-117 | Creighton/ Flin Flon |
4-118 | Thompson |
4-130 | Saskatchewan-Nord |
4-147 | Peace River |
4-157 | Powell River |
4-161 | Ashcroft |
4-164 | Williams Lake |
4-165 | Quesnel/Red Bluff |
4-166 | Skeena |
4-168 | Smithers |
4-169 | Dawson Creek |
4-170 | Yukon |
4-171 | Nunavut |
4-172 | Territoires du Nord-Ouest |
Renseignements sur le titulaire de licence | Latitude | Longitude |
---|---|---|
Allan Park (Télésat) | N 44° 10’ 25.32" | O 80° 56’ 7.98" |
Weir (Inmarsat) | N 45° 56’ 40.67" | O 74° 32’ 0.97" |
Renseignements sur le titulaire de licence | Niveaux | Nom de la zone de service |
---|---|---|
Gouvernement du Canada | 4-097 | North Bay |
Gouvernement du Canada | 4-098 | Parry Sound |
Gouvernement du Canada | 4-100 | Sudbury |
Niveaux | Nom de la zone de service |
---|---|
4-005 | Labrador |
4-066 | Chibougamau |
4-117 | Creighton/Flin Flon |
4-118 | Thompson |
4-130 | Saskatchewan-Nord |
4-170 | Yukon |
4-171 | Nunavut |
4-172 | Territoires du Nord-Ouest |