Lettre aux Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP)

Monsieur David Durward
Commandant en chef
Escadrilles canadiennes de plaisance
26 Golden Gate Court
Scarborough (Ontario)
M1P 3A5

Monsieur,

Au nom de l'honorable John Manley, ministre de l'Industrie, je tiens à vous remercier de l'offre faite par Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP), visant à gérer le Programme de délivrance des certificats d'opérateur radio, y compris la délivrance ou la modification de certificats restreints d'opérateur radio (compétence maritime). Votre proposition correspond à l'objectif du Ministère qui consiste à créer, lorsqu'il est possible, des partenariats avec des organismes privés afin d'améliorer les services offerts aux Canadiens.

Je suis heureux de vous informer que l'honorable John Manley a délégué à ECP le pouvoir de délivrer ou de modifier des certificats restreints d'opérateur radio (compétence maritime). Cette délégation prendra effet au 1er septembre 2000, à condition qu'Industrie Canada reçoive une confirmation écrite de la part d'ECP, précisant que ce dernier accepte les modalités énoncées dans la lettre intitulée Conditions d'utilisation concernant la délégation par le ministre de l'Industrie aux Escadrilles canadiennes de plaisance du pouvoir de délivrer ou de modifier des certificats restreints d'opérateur radio (compétence maritime), et elle continuera jusqu'à ce qu'elle soit annulée.

Vous trouverez ci–joint la lettre mentionnée ci–dessus que j'ai signée au nom d'Industrie Canada, ainsi qu'une copie de l'ordonnance de délégation de pouvoirs.

Je vous souhaite tout le succès pour la gestion du programme des examinateurs accrédités et la délivrance des certificats restreints d'opérateur radio (compétence maritime) au nom du ministre de l'Industrie.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le directeur général,
Réglementation des radiocommunications
et de la radiodiffusion

Jan Skora

Conditions d'utilisation concernant la délégation par le ministre de l'Industrie aux Escadrilles canadiennes de plaisance du pouvoir de délivrer ou de modifier des certificats restreints d'opérateur radio (compétence maritime)

À : Commandant en chef
Escadrilles canadiennes de plaisance

LA DÉLÉGATION CI–JOINTE est accordée aux conditions ci–aprs énoncées :

Article premier – Définitions

Paragraphe 1.01 – Définitions. À moins d'indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente lettre, les changements grammaticaux nécessaires étant tenus pour avoir été entièrement apportés.

« certificat restreint d'opérateur radio » – Certificat de compétence selon la définition du Règlement sur la radiocommunication, annexe II, article 3.

« installation volontaire » – S'entend d'un bateau qui n'a pas, en vertu de quelque loi, règlement ou convention, à être doté d'une station radio de navire pour fonctionner au sein du service mobile maritime.

« ministre » – Le ministre de l'Industrie.

Article 2 – Interprétation

Paragraphe 2.01 – Jour ouvrable. Si le jour où un acte doit être accompli conformément à la présente lettre n'est pas un jour ouvrable, cet acte est valablement fait s'il est accompli ou effectué le jour ouvrable suivant.

Paragraphe 2.02 – Lois, règlements et règles. Dans la présente lettre, toute référence à une loi, à un règlement ou à une règle ou à une partie de ceux–ci constitue, à moins de stipulation contraire, un renvoi à cette loi, à ce règlement ou à cette règle ou à la partie pertinente de ceux–ci, tels que modifiés, remplacés ou remis en vigueur de temps à autre.

Paragraphe 2.03 – Lois applicables. La présente lettre et les droits et obligations des parties doivent être interprétés conformément aux lois applicables de la province ou du territoire compétent et aux lois fédérales. Aucune stipulation dans la présente lettre n'emporte de restriction, de renonciation ou de dérogation à la prérogative de la Couronne fédérale.

Paragraphe 2.04 – Droits ou recours des tiers. Aucune disposition expresse ou implicite de la présente lettre ne vise à conférer à une autre personne que les parties, leurs successeurs et ayants droit autorisés, les droits et les recours prévus par la présente lettre, et ne doit être interprétée de cette façon.

Paragraphe 2.05 – Absence de dérogation ou de renonciation. Aucune disposition de la présente lettre ne doit être interprétée de façon à déroger ou à renoncer aux attributions conférées par la loi au ministre de l'Industrie.

Article 3 – Lettre relative à la gestion du programme de délivrance des certificats d'opérateur radio

Paragraphe 3.01 – Programme de délivrance des certificats d'opérateur radio. Sous réserve des modalités de la présente lettre, ECP gère et administre le Programme de délivrance des certificats d'opérateur radio. Il délivre et modifie les certificats restreints d'opérateur radio (CRO) en ce qui concerne les opérateurs de stations radio de navire à installation volontaire, au sens du paragraphe 1.01 de la présente lettre.

Paragraphe 3.02 – Fonctions d'ECP dans le cadre de la délivrance des certificats d'opérateur radio. Dans le cadre de l'exécution des fonctions qui lui sont déléguées, il incombe à ECP de :

  1. produire et de maintenir, à la satisfaction du ministre, un plan pour la gestion et la prestation des programmes de formation et de désignation des examinateurs, l'administration des examens et la délivrance des certificats aux candidats;
  2. veiller, à la satisfaction du ministre, à ce que le personnel compétent d'ECP soit disponible aux fins de l'exécution des fonctions visées à l'alinéa a) ci–dessus;
  3. traiter de façon impartiale toutes les demandes provenant d'entités autres qu'ECP ou du grand public dans le cadre de l'administration des examens et de la délivrance des certificats d'opérateur radio;
  4. agir comme point de contact pour les demandes de renseignements du grand public en ce qui concerne ledit programme;
  5. répondre, durant les heures ouvrables, aux demandes de renseignements venant du public dans les deux langues officielles;
  6. établir une procédure pour consigner les plaintes venant du public, pour y donner suite et pour les régler;
  7. maintenir les renseignements à jour sur le site Internet d'ECP en ce qui concerne le programme de délivrance des certificats;
  8. maintenir et protéger les renseignements personnels obtenus dans le cadre de l'application du présent programme, dans les banques de données d'ECP, en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information;
  9. conserver un plan de cours à jour et maintenir une banque de données dans laquelle sont versées les questions d'examen;
  10. conserver une banque de données relatives à la délivrance des certificats d'opérateur radio.

Paragraphe 3.03 – Défaut, recours et recouvrement des coûts

Paragraphe 3.03.1 – Avis de défaut. Advenant un cas de défaut ou si, de l'avis du ministre, il est probable qu'il y ait un défaut en application de la présente lettre, le ministre peut donner un préavis écrit de 90 jours à ECP lui enjoignant de remédier au défaut et d'aviser, par écrit, le ministre que le défaut a été corrigé, sinon le ministre peut résilier la présente lettre.

Paragraphe 3.04 – Fonctions du ministre. Les tâches suivantes incombent au ministre :

  1. continuer de répondre aux demandes de renseignements du public qui ne concernent pas les fonctions déléguées à ECP;
  2. représenter le Canada sur le plan international et établir la politique nationale en matière de délivrance des certificats d'opérateur radio et informer ECP de toute modification réglementaire connexe;
  3. fournir à ECP, dès l'entrée en vigueur de la présente lettre, une copie de la banque de données existantes relatives à la délivrance des certificats d'opérateur radio;
  4. fournir des copies du plan de cours et de la banque de données relatives aux examens, ainsi que toute documentation connexe.
  5. indiquer, sur le site Internet d'Industrie Canada, qu'ECP délivre désormais les certificats restreints d'opérateur radio aux opérateurs de stations radio de navires à installation volontaire et créer les liens appropriés vers le site Internet d'ECP.

Paragraphe 3.05 – Vérification.

  1. Le ministre peut demander à ECP, qui doit répondre promptement, de remettre sans frais au ministre tout renseignement, document ou banque de données déterminé par le ministre, agissant raisonnablement, afin que celui–ci puisse vérifier si ECP exécute ses fonctions visées par la présente lettre et se conformer à la Loi sur l'accès à l'information.
  2. En tout temps raisonnable et sur préavis de 30 jours du ministre, pendant la durée de la présente entente, ECP, à ses frais, veille à fournir l'accès à ses locaux au ministre et au personnel désigné du Ministère à des fins de vérification et d'évaluation.

Paragraphe 3.06 – Norme de service.

ECP délivre les certificats restreints d'opérateur radio dans les 60 jours ouvrables suivant l'examen.

Article 4 – Durée

Le ministre peut révoquer la délégation sur préavis de 90 jours, si ECP fait défaut de façon importante à l'une ou l'autre des modalités de la présente lettre. ECP peut mettre fin à la délégation sur préavis de 90 jours, si le ministre ou Industrie Canada fait défaut de façon importante à l'une ou l'autre des modalités de la présente lettre. L'annulation ou la résiliation de la délégation ne doit pas nuire au programme de délivrance des certificats d'opérateur radio, et ECP doit, à ses frais, remettre au ministre tous les dossiers et les banques de données liés au programme visé par la présente lettre.

Article 5 – Indemnisation

Paragraphe 5.01 – Indemnisation. ECP exonère et indemnise Sa Majesté, ses préposés, mandataires, fonctionnaires et employés à l'égard de tout dommage, réclamation, perte, coût, dépenses, action et jugement (ci–après désignés « demandes ») attribuables à un acte ou à une omission d'agir de la part d'ECP en application de la présente lettre, sauf dans la mesure où l'acte ou l'omission d'agir de la part d'ECP est causé par un acte ou une omission d'agir de la part de Sa Majesté ou du ministre, à la condition que lesdites demandes soient :

  1. afférentes à un dommage corporel ou d'ordre mental, à la maladie ou au décès, à un dommage matériel ou à la destruction d'un bien matériel;
  2. causées par la négligence ou des omissions de la part d'ECP ou de toute personne dont ECP est responsable.

ECP souscrit et maintient en vigueur une assurance de responsabilité civile couvrant les risques susmentionnés. À la demande du ministre, ECP fournit la preuve qu'une telle police d'assurance est en vigueur.

Article 6 – Dispositions générales

Paragraphe 6.01 – Avis. Tout avis ou autre communication devant être donné en application de la présente lettre (réputé être un « avis ») doit être donné par écrit et livré au destinataire en personne ou par messageries, par courrier recommandé, par courrier affranchi ou par télécopieur, à l'adresse suivante :

  1. s'il est destiné au ministre :

    Directeur général
    Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
    300, rue Slater
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0C8

    Télécopieur : 613–993–4433

    ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur que le ministre peut indiquer par écrit à ECP;

  2. s'il est destiné à ECP :

    Commandant en chef
    Escadrilles canadiennes de plaisance
    26, Golden Gate Court
    Scarborough (Ontario)
    M1P 3A5

    Télécopieur : 416–293–2445

    ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur que ECP peut indiquer par écrit au ministre.

Tout avis est réputé avoir été reçu :

  1. en ce qui concerne celui qui est transmis par télécopieur, le jour où il est transmis;
  2. dans tous les autres cas, le jour où il est livré ou le jour du timbre dateur apposé.

En cas d'interruption, de menace d'interruption ou de retard substantiel du service postal, les avis seront livrés au destinataire en personne ou transmis par télécopieur.

Article 7 – Entre en vigueur

Paragraphe 7.01 – Date d'entrée en vigueur. La présente entente entre en vigueur le 1er septembre 2000, lorsque Industrie Canada aura reçu d'ECP la confirmation écrite de son acceptation des conditions des présentes.

SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA

 

Champ de saisie de la signature Jan Skora
Directeur général,
Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion

Délégation acceptée le Champ de saisie du jour de la semaine jour de Champ de saisie du mois 2000
par les Escadrilles canadiennes de plaisance

Par : Champ de saisie de la signature
David Durward
Commandant en chef
Escadrilles canadiennes de plaisance

 


Lettre aux Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP)
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