PNRH-500 — Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans les bandes 138-144 MHz et 148-174 MHz

Provisoire - 1re édition
Mars 2004

Gestion du spectre et Politique des télécommunications
Plan normalisé de réseaux hertziens

Table des matières

1. Objet

1.1 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) décrit les prescriptions techniques minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre par les systèmes terrestres mobiles et les systèmes terrestres entre points fixes fonctionnant dans les bandes 138-144 MHz et 148-174 MHz.

1.2 Les systèmes mobiles existants exploités dans les régions à utilisation intensive du service mobileNote en bas de page 1 sont considérés comme non normalisés s'ils ne répondent pas aux exigences d'efficacité définies pour les phases 1 et 2 du Plan de réaménagement et aux critères connexes à ces phases énoncés dans le présent PNRH.

1.3 Les systèmes radio qui sont conformes aux exigences du présent PNRH auront la priorité, quant à la délivrance d'une licence et à la coordination, sur les systèmes non normalisés dont l'exploitation est proposée dans les bandes susmentionnées, sous réserve des conditions énoncées dans la Politique d'utilisation de spectre (PS Gen) et dans le Plan de réaménagement 100-500. Les systèmes ne seront pas déclarés non normalisés s'ils ne répondent pas aux critères d'exploitation en mode duplex et en mode simplex établis dans le plan.

1.4 La modification d'un système non normalisé ne sera pas exigée, sauf dans les cas où ce système empêche les systèmes normalisés d'utiliser les bandes de fréquences indiquées dans le Plan de réaménagement. Tout système devant être modifié en vertu des dispositions du Plan de réaménagement devra se conformer au présent PNRH, tel qu'indiqué ci-dessus, lorsque la disponibilité du spectre le permet.

2. Généralités

2.1 Le matériel utilisé pour l'exploitation des systèmes terrestres mobiles ou fixes fonctionnant dans les bandes susmentionnées doit être conforme aux normes techniques appropriées qui sont énumérées à la section 3.1.

2.2 Même si un système répond aux exigences du présent Plan, le Ministère se réserve le droit d'exiger le réglage du matériel radio et des équipements auxiliaires des stations radio s'ils causent du brouillage préjudiciableNote en bas de page 2 au fonctionnement de toute station radio utilisée conformément aux règlements ou aux normes édictés par le Ministère.

2.3 Le Plan de réaménagement, qui sera mis en oeuvre en deux phases, prévoit une transition vers du matériel mobile terrestre ayant un meilleur rendement spectral de façon à libérer des fréquences du service mobile dans les régions où l'utilisation de ces fréquences est intensive et dans lesquelles des systèmes mobiles additionnels ne peuvent pas être ajoutés. Durant la phase I, le matériel doit pouvoir utiliser une voie téléphonique ayant une largeur de bande inférieure à 15 kHz avec un espacement entre les canaux de 15 kHz, et durant la phase II, le matériel doit pouvoir utiliser une voie téléphonique ayant une largeur de bande inférieure à 7,5 kHz avec un espacement de 7,5 kHz entre les voies.

2.4 Bien qu'elles soient incluses dans le présent PNRH et dans le Plan de réaménagement, les bandes 156,025 - 157,425 MHz et 161,600 - 162,025 MHz désignées pour le service mobile maritime, et la bande 160,170 - 161,580 MHz assignée aux chemins de fer, ne sont pas assujetties aux conditions du présent PNRH. Le service mobile maritime a priorité dans les bandes 156,025 - 157,425 MHz et 161,600 - 162,025 MHz et les chemins de fer ont l'usage exclusif de la bande 160,170 - 161,580 MHz, conformément à la licence de spectre de l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC). Toutefois, en dehors des zones géographiques d'exploitation du service mobile maritime et de l'ACFC, les canaux peuvent être assignés à des stations du service mobile terrestre, conformément au présent PNRH et aux dispositions du Plan de réaménagement.

2.5 Le Ministère n'accordera une protection aux récepteurs radio autorisés que pour la largeur de bande des émetteurs dont ils captent les émissions, jusqu'aux limites du canal assigné. Les requérants doivent tenir compte de cette protection dans le choix de leurs récepteurs et des filtres pour ces récepteurs.

3. Documents connexes

Le matériel et les systèmes fonctionnant dans les bandes traitées dans le présent document doivent être conformes aux versions en vigueur des Cahiers des charges, des Procédures sur les normes radioélectriques et des Politiques d'utilisation du spectre qui suivent et qui peuvent être trouvés sur le site Gestion du spectre et télécommunications : ">

Accords et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre (EART) : Recueil de traités 1962, no 15 - Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques - Échange denotes entre le Canada et les États-Unis d'Amérique

Cahier des charges sur les normes radioélectriques 119 (CNR-119) : Émetteurs et récepteurs radio mobiles terrestres et fixes, 27,41 à 960 MHz

Circulaire d'information sur les radiocommunications 6 (CIR 6) : La consommation spectrale et l'indice de saturation Rétiré 2007

Circulaire d'information sur les radiocommunications 13 (CIR-13) : Exigences techniques pour l'exploitation des stations mobiles dans le service maritime

Lignes directrices concernant la charge des canaux (LD-004)

Plan de réaménagement 100 - 500 MHz (PRA 100-500 MHz) : Plan de réaménagement visant le matériel mobile terrestre faisant une utilisation efficace du spectre dans la gamme 100-500 MHz

Politique des systèmes radio 003 (PR-003) : Politique concernant la délivrance des licences des systèmes mobiles à partage de plusieurs canaux

Politique des systèmes radio 004 (PR-004) : Politique de délivrance des licences relatives aux liaisons de très faible capacité entre points fixes fonctionnant à des fréquences comprises entre 30 et 890 MHz

Politique des systèmes radio 013 (PR-013) : Politique d'utilisation du spectre concernant l'emploi de certaines bandes du service de correspondance publique au Canada

Politique d'utilisation du spectre (PS-Gen) : Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio

Politique d'utilisation du spectre 30-896 MHz, Partie I (PS 30-896 MHz, Partie I) : Politique d'attribution et d'utilisation du spectre dans certaines bandes de la gamme de fréquences 30,01 - 896 MHz, (partie I)

Politique d'utilisation du spectre 30-896 MHz, Partie II (PS 30-896 MHz, Partie II) : Politique d'utilisation du spectre aux services mobile, de radiodiffusion et d'amateur dans la gamme 30 - 896 MHz, (partie II)

Politique des systèmes radio (PR Gen) : Principes généraux et autres renseignements complémentaires sur l'utilisation du spectre et sur l'exploitation de systèmes de radiocommunications

Procédure sur les normes radioélectriques 100 (PNR-100) : Procédure d'homologation du matériel radio

Procédure sur les normes radioélectriques 101 (PNR-101) : Procédure relative aux stations radio projetées au-dessous de 960 MHz

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

4. Lignes directrices générales

4.1 Les fréquences doivent être assignées conformément aux indications de la figure 1 de l'annexe A et des tableaux de l'annexe B.

4.2 Pour le service mobile terrestre, les canaux doivent être espacés de 30 kHz, de 15 kHz ou de 7,5 kHz, centrés sur les fréquences indiquées conformément à la figure 1 de l'annexe A, et ils seront assignés selon la largeur de bande nécessaire du système. Signalons que les canaux « A » espacés de 30 kHz, avec canaux à espacement interstitiel, sont conformes aux arrangements relatifs aux canaux qui étaient en vigueur avant la phase 1Note en bas de page 3. Les canaux « B » espacés de 15 kHz seront utilisés lors de la phase phase 1 du réaménagement et les canaux « C  » espacés de 7,5 kHz seront utilisés lors de la phase 2Note en bas de page 4 du réaménagement.

Les systèmes qui utilisent un plan de répartition des canaux différent de celui qui est décrit ci-dessus peuvent être examinés et autorisés au cas par cas, s'ils offrent un rendement spectral équivalent et respectent les exigences techniques applicables aux bandes visées par le présent PNRH.

4.3 Les fréquences centrales des canaux « A », « B » et « C » de l'annexe B peuvent se calculer comme suit pour les nombres de canaux (n) indiqués :

Pour 138,000 -144,000 MHz :
An = 138 + 0,015 + 0,030 * (n-1) MHz
pour 1 ≤ n ≤ 200
 
Bn = 138 + 0,015 + 0,015 * (n-1) MHz
pour 1 ≤ n ≤ 399
 
Cn = 138 + 0,0075 + 0,0075 * (n-1) MHz
pour 1 ≤ n ≤ 799

 

Pour 148,000 - 149,900 MHz :
An = 148 + 0,015 + 0,030 * (n-201) MHz
pour 201 ≤ n ≤ 263

 

 
Bn = 148 + 0,015 + 0,015 * (n-400) MHz
pour 400 ≤ n ≤ 525
 
Cn = 148 + 0,0075 + 0,0075 * (n-800) MHz
pour 800 ≤ n ≤ 1051

 

Pour 150,050 - 154,605 MHz :
An = 150,05 + 0,015 + 0,030 * (n-264) MHz
pour 264 ≤ n ≤ 415

 

 
Bn = 150,05 + 0,015 +0,015* (n-526) MHz
pour 526 ≤ n ≤ 828
 
Cn = 150,05 + 0,0075 + 0,0075 * (n-1053) MHz
pour 1053 ≤ n ≤ 1659

 

Pour 154,605 - 174,000 MHz :
An = 154,605 + 0,015 + 0,030 * (n-416) MHz
pour 416 ≤ n ≤ 1061

 

 
Bn = 154,605 + 0,015 + 0,015 * (n-829) MHz
pour 829 ≤ n ≤ 2120
 
Cn = 154,605 + 0,0075 + 0,0075 * (n-1660) MHz
pour 1660 ≤ n ≤ 4244

Les canaux suivants des groupes B et C devraient être assignés en dernier afin de préserver la compatibilité ascendante avec les plans de répartition des canaux de 30 kHz :

Compatibilité ascendante avec les plans de répartition des canaux de 30 kHz
Limite de bande (MHz) Groupe B Groupe C
139,0200 B68 C136
141,0900 B206 C412
141,9900 B266 C532
143,0100 B334 C668
148,9900 B465 C931
151,0500 N/A C1052
151,8800 B647 C1296
154,5800 B827 C1656
157,4500 B1018 C2039
166,0050 B1588 C3179
167,0250 B1656 C3315
170,9850 B1920 C3843

5. Disponibilité du spectre et plans de sous-attribution

5.1 Accords de partage le long de la frontière canado-américaine

5.1.1 Afin de répondre aux exigences des services radio tant au Canada qu'aux États-Unis, les Administrations ont conclu des arrangements concernant l'échange d'information sur l'assignation des fréquences et d'avis techniques sur les assignations proposées le long de lafrontière entre le Canada et les États-Unis. Les zones de coordination sont présentées à la figure 6. L'Arrangement D régit la coordination et l'utilisation de la bande de fréquences 138 - 144 MHz, tandis que les Arrangements A et D régissent la coordination et l'utilisation dela bande de fréquences 148 - 174 MHz. À l'extérieur des régions frontalières, il n'existe aucune restriction à l'égard de l'un ou l'autre pays. Toutefois, dans le cas où une assignation à l'extérieur de la zone frontalière risque de causer du brouillage aux services radio de l'autre pays, une coordination particulière sera entreprise.

5.1.2 Les plans de sous-attribution dans les diverses bandes de fréquences, présentés aux figures 2 à 5 de l'annexe A, désignent des blocs de fréquences pour l'exploitation sur une fréquence en mode simplex et l'exploitation sur une paire de fréquences en mode duplex, et servent de guide pour la sélection et l'assignation des fréquences. Dans les régions du pays qui sont adjacentes aux États-Unis et dans la zone de coordination canado-américaine, il peut ne pas être possible ou pratique d'assigner des fréquences conformément aux plans de sous-attribution en raison d'assignations de fréquences en vigueur au Canada ou aux États-Unis où un décalage émission/réception est prescrit. Dans ces cas, ce décalage devra être respecté.

5.2 Plan de sous-attribution des bandes 138,0000 - 144,0000 MHz et 148,0000 - 151,8800 MHz

5.2.1 La figure 2 présente le plan de sous-attribution régissant l'assignation des fréquences de cette bande.

5.2.2 Pour la paire de canaux en mode duplex « D », la fréquence d'émission des stations de base est dans le bloc supérieur 141,9900-143,0100 MHz et la fréquence d'émission des stations mobiles est dans le bloc inférieur 138,0000-139,0200 MHz. La séparation émission/réception est de 3,99 MHz. La fréquence d'émission des stations de base (Btx) est sélectionnée dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 141,9975 MHz pour les canaux « C » et de 142,0500 MHz pour les canaux« A » et « B », et la fréquence d'émission des stations mobiles (Mtx) peut être déterminée selon l'équation suivante :

Mtx = (Btx - 3,99) MHz

5.2.3 Les fréquences en mode simplex du bloc « D » 139,0200-141,0900 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 139,0275 MHz pour les canaux « C » et de 139,0350 MHz pour les canaux « A » et « B ».

5.2.4 Pour la paire de canaux en mode duplex « E », la fréquence d'émission des stations de base est dans le bloc inférieur 141,0900-141,9900 MHz et la fréquence d'émission des stations mobiles est dans le bloc supérieur 148,9900-149,8900 MHz. La séparation émission/réception est de 7,9 MHz. La fréquence d'émission des stations de base (Btx) est sélectionnée dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 141,0975 MHz pour les canaux « C » et de 141,1050 MHz pour les canaux « A » et « B », et la fréquence d'émission des stations mobiles (Mtx) peut être déterminée selon l'équation suivante :

Mtx = (Btx + 7,9) MHz

5.2.5 Les fréquences en mode simplex du bloc « E » 150,0500-151,8800 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 150,0575 MHz pour les canaux « C » et de 150,0650 MHz pour les canaux« A » et « B ».

5.2.6 Pour la paire de canaux en mode duplex « F », la fréquence d'émission des stations de base est dans le bloc inférieur 143,0100-144,0000 MHz et la fréquence d'émission des stations mobiles est dans le bloc supérieur 148,0000-148,9900 MHz. La séparation émission/réception est de 4,99 MHz. La fréquence d'émission des stations de base (Btx) est sélectionnée dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 143,0175 MHz pour les canaux « C » et de 143,0250 MHz pour les canaux « A » et « B », et la fréquence d'émission des stations mobiles (Mtx) peut être déterminée selon l'équation suivante :

Mtx = (Btx + 4,99) MHz

5.3 Plan de sous-attribution de la bande 151,8800 - 160,1700 MHz

5.3.1 La figure 3 présente le plan de sous-attribution régissant l'assignation des fréquences de cette bande.

5.3.2 Pour la paire de canaux en mode duplex « G », la fréquence d'émission des stations de base est dans le bloc inférieur 151,8800-154,5800 MHz et la fréquence d'émission des stations mobiles est dans le bloc supérieur 157,4550-160,1550 MHz. La séparation émission/réception est de 5,575 MHz. La fréquence d'émission des stations de base (Btx) est sélectionnée dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 151,8875 MHz pour les canaux « C » et de 151,8950 MHz pour les canaux « A » et « B », et la fréquence d'émission des stations mobiles (Mtx) peut être déterminée selon l'équation suivante :

Mtx = (Btx + 5,575) MHz

5.3.3 Les fréquences en mode simplex du bloc « F » 154,5800-156,0000 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 154,5875 MHz pour les canaux « C » et de 154,5950 MHz pour les canaux « A » et « B ».

5.3.4 Près des voies navigables, des fréquences dans la bande 156,0000-157,4500 MHz sont assignées sur une base préférée aux stations du service mobile maritime. Toutefois, des fréquences de cette bande peuvent être assignées au service mobile terrestre conformément aux conditions indiquées dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions du présent PNRH.

5.3.5 Les fréquences en mode simplex du bloc « G » 156,0000-157,4500 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 156,0075 MHz pour les canaux « C » et de 156,0150 MHz pour les canaux« A » et « B ».

5.4 Plan de sous-attribution de la bande 160,1700 - 162,0500 MHz

5.4.1 La figure 4 présente le plan de sous-attribution régissant l'assignation des fréquences de cette bande.

5.4.2 Les fréquences de la bande 160,1700 - 161,5800 MHz identifiées en utilisant les fréquences limites de la bande sont assignées au moyen d'une licence de spectre à l'Association des chemins de fer du Canada à titre exclusif à l'intérieur d'une zone géographique consistant en un corridor de 70 km s'étendant de chaque côté des lignes ferroviaires. Toutefois, en dehors de cette zone géographique, les fréquences des chemins de fer peuvent être assignées aux services mobiles terrestres conformément au présent PNRH pourvu que le service des chemins de fer soit protégé dans la zone géographique d'exploitation des chemins de fer.

5.4.3 Près des voies navigables, des fréquences dans la bande 161,5800 - 162,0500 MHz sont assignées sur une base préférée aux stations du service mobile maritime. Toutefois, des fréquences de cette bande peuvent être assignées au service mobile terrestre conformément aux conditions indiquées dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions du présent PNRH.

5.4.4 Les fréquences en mode simplex du bloc « H » 160,1700-162,0500 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 160,1775 MHz pour les canaux « C » et de 160,1850 MHz pour les canaux « A » et « B ».

5.5 Plan de sous-attribution de la bande 162,0500 - 174,0000 MHzNote en bas de page 5

5.5.1 La figure 5 présente le plan de sous-attribution régissant l'assignation des fréquences de cette bande.

5.5.2 Pour la paire de canaux en mode duplex « H », la fréquence d'émission des stations de base est dans le bloc inférieur 162,0500-166,0050 MHz et la fréquence d'émission des stations mobiles est dans le bloc supérieur 167,0250-170,9850 MHz. La séparation émission/réception est de 4,98 MHz. La fréquence d'émission des stations de base (Btx) est sélectionnée dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 162,0600 MHz pour les canaux « A », « B » et « C », et la fréquence d'émission des stations mobiles (Mtx) peut être déterminée selon l'équation suivante :

Mtx = (Btx + 4,98) MHz

5.5.3 Les fréquences en mode simplex du bloc « I » 166,0500-167,0250 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 166,0125 MHz pour les canaux « C » et de 166,0200 MHz pour les canaux « A » et « B ».

5.5.4 Les fréquences en mode simplex du bloc « J » 170,9850-174,0000 MHz, sont sélectionnées dans l'ordre croissant des fréquences libres, à partir de 170,9925 MHz pour les canaux « C » et de 171,0000 MHz pour les canaux « A » et « B ».

5.6 Les régions s'efforceront de sélectionner des canaux ayant le même appariement duplex. Par dérogation aux dispositions des sections ci-dessus relatives aux séparations des canaux, différents espacements entre les canaux d'émission et de réception peuvent être autorisés pour tenir compte de considérations régionales pourvu que les assignations des fréquences d'émission et de réception respectent les désignations émission/réception.

5.7 Les blocs désignés pour l'exploitation sur une fréquence en mode simplex peuvent être assignés pour l'exploitation sur une paire de fréquences en mode duplex lorsque les conditions le justifient. De même, des blocs désignés pour l'exploitation sur une paire de fréquences en mode duplex peuvent être assignés pour l'exploitation sur une fréquence en mode simplex lorsque les conditions le justifient.

6. Critères techniques

6.1 Partage des canaux

6.1.1 L'article 40 du Règlement sur la radiocommunication établit que : « L'assignation d'une ou de plusieurs fréquences au titulaire d'une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d'usage et cette autorisation n'entraîne pas l'octroi d'un droit permanent à l'égard de ces fréquences. »

6.2 Critères de charge

6.2.1 Habituellement, le Ministère appliquera les lignes de conduite indiqués dans le document Lignes directrices concernant la charge des canaux (LD-004) pour la détermination de la charge de canaux de communication, et ainsi, le nombre de canaux radio.

6.2.2 Au cours du processus d'assignation des fréquences, ces critères seront utilisés avec les données actuelles des niveaux observés d'occupation des canaux (obtenues avec de l'équipement de mesure automatique des niveaux d'occupation) pour déterminer si d'autres canaux son requis. Ces observations permettront également d'évaluer les critères généraux de charge des canaux et d'établir un équilibre entre la gestion rationnelle du spectre et les niveaux acceptables de service.

6.2.3 Le Ministère utilise cette approche pour faire des assignations de fréquences et peut tenir compte d'autres considérations dans la détermination du nombre de canaux radio assignés à un système. Les requérants sont encouragés à fournir le plus de données possible au sujet du trafic.

6.3 Limites de puissance rayonnée

6.3.1 Systèmes mobiles

Habituellement, la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) maximale doit être de 125 watts pour les stations de base, et de 30 watts p.a.r. pour des stations mobiles. Cependant, dans tous les cas, la p.a.r. doit être limitée à la valeur nécessaire pour offrir un système radio symétrique (facilité de réponse de mobile) dans la zone de service en question ou assurer le niveau de service requis par les exigences du système.

6.3.2 Systèmes fixes point-à-point

À moins de pouvoir justifier une dérogation à ce qui suit, les utilisateurs des systèmes fixes doivent utiliser des antennes directives ayant un gain minimal de 9 dB relatif à un doublet demi-onde. Dans tous les cas, des antennes à polarisation horizontale doivent être utilisées, sauf si les exigences d'exploitation justifient l'utilisation d'une antenne à polarisation verticale.

La puissance apparente rayonnée (p.a.r.) maximale doit être limitée à la valeur nécessaire pour satisfaire aux exigences de fiabilité du système et ne doit pas excéder 125 watts.

6.4 Distance entre stations utilisant le même canal

6.4.1 Habituellement, dans les régions urbaines et dans les régions à utilisation intensive du service mobile, la distance entre les stations de base utilisant le même canal sera calculée en considérant l'absence du chevauchement du contour de protection de 34 dBμV/m de la station existante et du contour de brouillage de 17 dBμV/m de la station proposée.

6.4.2 Dans le cas des systèmes de sécurité publique, un rapport porteuse/brouillage (C/I) de 20 dB sera utilisé pour calculer le contour de brouillage de la nouvelle station. Le contour de protection de la station de base existante du service de sécurité publique restera de 34 dBμV/m, mais le contour de brouillage de la nouvelle station sera de 14 dBμV/m.

6.4.3 Le contour de protection de la station existante est calculé en considérant une probabilité de service de 50 % du temps pour 50 % des emplacements à la limite du contour.

6.4.4 Le contour de brouillage est calculé en considérant la probabilité que l'intensité de brouillage du signal utilisé ne sera pas dépassée plus de 10 % du temps, c.-à.-d. à 90 % du temps, le signal est inférieur au seuil, pour 50 % des emplacements.

6.4.5 On reconnaît que les exigences de couverture sont fonction des caractéristiques d'exploitation et de la technologie déployée. Le Ministère pourra accepter l'usage de différentes méthodes pour l'évaluation de la distance entre les stations de base utilisant le même canal, en tenant compte de chaque cas particulier.

6.4.6 Les requérants doivent inclure les détails techniques suffisants à l'appui des réseaux radio proposés pour permettre une analyse de compatibilité avec les assignations de fréquences en vigueur et futures. Ces analyses devraient être effectuées à partir de modèles fondées sur des données de terrain.

6.4.7 Ces détails doivent inclure les éléments suivants, mais sans y être limités : la zone de service requise, la couverture radio prévue et les paramètres de conception utilisés, y compris le rapport minimal porteuse-brouillage (C/I).

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Génie du spectre

Robert W. McCaughern

Renvois

Retour à la référence de note en bas de page 1 Les régions à utilisation intensive du service mobile sont définies dans le Plan de réaménagement (PRA 100-500).

Retour à la référence de note en bas de page 2 Brouillage préjudiciable signifie un effet non désiré d'une énergie électromagnétique dû aux émissions, rayonnements ou inductions qui a) compromet le fonctionnement d'un système de radiocommunication relié à la sécurité ou b) dégrade ou entrave sérieusement, ou interrompt de façon répétée, le fonctionnement d'un appareil radio ou de matériel radiosensible.

Retour à la référence de note en bas de page 3 Voir le PRA 100-500 MHz, publié en octobre 1998, section 3.2.1.

Retour à la référence de note en bas de page 4 Voir le PRA 100-500 MHz, publié en octobre 1998, section 3.2.2.

Retour à la référence de note en bas de page 5 Le Ministère est en discussion avec les Servies Météorologiques du Canada pour allouer les fréquences 162,4 MHz, 162,475 MHz et 162,55 MHz avec une largeur de canal de 25 kHz pour être utilisé par, ou au nom des Services Météorologiques du Canada pour la transmission de l'information météorologique et d'autre alertes destinée à être reçue par le public.