Lignes directrices sur le respect des conditions de licence relatives au partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs (LD-06)

Retirée, mars 2013

1re édition
Avril 2009

Table des matières

  1. Contexte
  2. Intention
  3. Analyse des commentaires de la consultation et décision
  4. Non-respect des conditions de licence

1. Contexte

En février 2008, Industrie Canada a publié l'Avis no DGRB-002-08 de la Gazette du Canada Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs. Ces conditions de licence ont été annoncées, mais elles ne sont pas entrées en vigueur avant la publication dans la Gazette de l'Avis no DGRB-005-08Diffusion des règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada pour l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, en novembre 2008. La publication en parallèle de la Circulaire de procédure CPC-2-0-17 Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs reflétait la décision annoncée dans la Gazette du mois de février.

Bien que les conditions de licence aient établi les exigences du Ministère, elles n'ont pas fixé d'échéances ou d'exigences pour chacune des étapes à franchir. La position de départ du Ministère était de fixer des échéances pour certaines étapes, puis de compter sur les entités concernées afin que celles-ci mettent en place des pratiques raisonnables relatives aux autres étapes, en fonction des circonstances.

Depuis la mise en œuvre des conditions de licence, le Ministère a reçu des plaintes provenant de plusieurs titulaires de licence concernant le non-respect des conditions de licence, tel que « négocier de bonne foi » ou « fournir une réponse en temps opportun ». En réagissant aux plaintes formulées, le Ministère a pu entendre des commentaires divergents et reconnaître le besoin de clarifier certains éléments. Le 17 février 2009, Industrie Canada a diffusé une lettre de consultation qui visait plusieurs questions associées à la phase préliminaire du processus de partage des pylônes d'antennes et des emplacements. Les présentes lignes directrices découlant de cette consultation et aideront à transmettre à tous les titulaires de licence une vision plus claire des attentes du Ministère concernant les questions énoncées ci-dessous.

2. Intention

Par ce processus, Industrie Canada ne révise ni ne modifie les conditions de licence, mais émet plutôt des directives qui pourront être utilisées par le Ministère lorsqu'il évaluera des plaintes en matière de non-conformité aux conditions de licence. Ces directives permettront aussi des interprétations et des prises de décisions cohérentes et pourront être utilisées par le Ministère à l'avenir.

3. Analyse des commentaires de la consultation et décision

Industrie Canada a analysé les commentaires et les préoccupations exprimés par les répondants (qui peuvent être consultés à l'adresse http://ic.gc.ca/tours) et, en conséquence, présente ci-dessous les directives en matière d'exigences et de délais que les titulaires de licence doivent respecter.

3.1 Contenu de la demande de renseignements techniques préliminaires

La lettre de consultation proposait que la demande de renseignements techniques préliminaires renferme les éléments suivants : « la demande devrait comprendre à tout le moins le numéro de référence de l'emplacement du titulaire de licence (s'il est disponible), l'adresse ou les coordonnées géographiques de l'emplacement et le numéro de référence de l'exploitant requérant ».

Discussion : Les répondants étaient généralement d'accord que l'inclusion du numéro de référence de l'emplacement du titulaire de licence était l'information la plus importante à indiquer sur une demande. Pour les emplacements associés à des systèmes SCP et cellulaires, ou ceux d'une station autorisée par une licence radio, cette information peut se trouver dans la base de données Spectre en direct d'Industrie Canada. Pour les autres emplacements, cette information pourra être obtenue du titulaire de licence. L'inclusion minimale de deux références distinctes permettra d'éviter des erreurs qui auraient pu générer des pertes de ressources et de temps précieux.

Décision : Une demande de renseignements techniques préliminaires sera jugée complète si elle contient au moins deux des éléments suivants : 1) le numéro de référence de l'emplacement du titulaire de licence, 2) l'adresse de l'emplacement, 3) les coordonnées géographiques. Pour de nombreux pylônes d'antenne de service cellulaire et du SCP, cette information peut être trouvée sur le site Web d'Industrie Canada à l'adresse http://sd.ic.gc.ca/pls/frndoc_anon/web_search.geographical_input. Si la demande est incomplète, elle devra être retournée à l'exploitant requérant. Les demandes doivent aussi inclure le numéro de référence du site assigné par l'exploitant requérant.

3.2 Réponse la demande de renseignements techniques préliminaires

Les conditions de licence indiquent que : « Afin de satisfaire à la condition de partage conformément à cette licence, le titulaire doit donner suite en temps opportun à une demande initiale de renseignements faite par un exploitant requérant, comme suit : … le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires pour chaque emplacement, comme les dessins techniques, les levés, les données techniques, les informations en matière d'ingénierie, les exigences futures de réseau, les dispositions du bail et d'autres renseignements relatifs à l'emplacement qu'il possède ou contrôle et qui sont pertinents pour formuler une proposition de partage… » [caractères gras ajoutés pour mettre de l'emphase]

3.2.1 Délai de réponse

La lettre de consultation a proposé les éléments suivants et elle a sollicité des commentaires : « Dans la semaine suivant la réception d'une demande complète de renseignements techniques préliminaires, contenant l'information décrite ci-dessus, le titulaire de licence devrait produire une réponse… »

Discussion : En préparant les lignes directrices qui délimitent un délai raisonnable à associer au terme « en temps opportun », le Ministère a d'abord évalué les autres échéances prévues dans le même document, à savoir une période de 30 jours pour la préparation de la réponse à la proposition de partage, et une période de 90 jours destinée au processus de négociation qui inclut la période de 30 jours mentionnée plus haut. Puisque l'étape visée est celle des renseignements préliminaires, il serait raisonnable de s'attendre à ce que la définition du terme « en temps opportun » n'accorde pas une échéance supérieure à celles déjà établies dans le document.

La condition de licence fait référence à l'information que l'exploitant requérant « possède ou contrôle », indiquant ainsi que le Ministère ne prévoit pas de délais occasionnés par des périodes de recherche ou par d'autres facteurs à cette étape du processus. Le Ministère reconnaît aussi que pour certaines demandes, il pourrait être nécessaire de procéder à des vérifications et à des mises à jour afin de présenter de l'information qui soit plus fiable et plus précise. Néanmoins, le Ministère s'attend à ce que les titulaires de licence ne retardent pas leurs réponses en investissant beaucoup de temps et de ressources dans la révision de tous les renseignements préliminaires qui doivent être remis.

Industrie Canada reconnaît aussi que beaucoup d'exploitants requérants prévoient lancer leurs services dans un avenir rapproché. Cette situation a provoqué la transmission de nombreuses demandes qui requiert des ressources. Comme indiqué dans la circulaire CPC-2-0-17, à cette étape du processus les titulaires de licence ne peuvent pas récupérer leurs frais de l'exploitant requérant. Par conséquent, le Ministère considère qu'un plus long délai de réponse n'est raisonnable qu'au cours de la phase initiale suivant les enchères, lorsqu'un plus grand nombre de demandes est prévu.

Au cours de la phase initiale et lorsqu'un grand nombre de demandes est soumis aux titulaires de licence, l'exploitant requérant peut assigner une priorité à ses demandes.

Décision : Dans les deux semaines suivant la réception d'une demande complète de renseignements techniques préliminaires, le titulaire de licence devrait produire une réponse comportant à tout le moins l'information spécifiée à la section 3.2.2.

Étant donné le grand nombre de demandes soumises par les nouveaux titulaires de licence SSFE qui préparent le déploiement de leurs systèmes, Industrie Canada considère un délai de réponse de quatre semaines acceptable jusqu'au 1er octobre 2009. Pour les demandes soumises après le premier octobre, les titulaires de licence devront répondre aux demandes à l'intérieur d'une période de deux semaines suivant leur réception.

3.2.2 Contenu

La description de l'analyse des renseignements préliminaires au paragraphe 1.2 de la CPC-2-0-17 stipule que « le titulaire de licence doit, sur demande, fournir ses données techniques disponibles sur l'emplacement en temps opportun et doit permettre à l'exploitant requérant d'accéder à l'emplacement également en temps opportun. » [caractères gras ajoutés pour mettre de l'emphase]

De plus, la lettre de consultation indiquait quel contenu permettait de satisfaire à cette condition : « Le titulaire de licence devrait produire une réponse comportant à tout le moins ce qui suit : le profil de chargement du pylône, y compris les utilisations futures imminentes et les baux conclus avec des tiers, le plan du complexe et la conception des fondations du pylône, le formulaire de Transports Canada ou de NAV Canada, le résumé du bail de l'emplacement de même que l'information relative à l'accès au site, tel que le contact, la procédure et toute restriction spécifique à la visite de ce site. »

Discussion : La question de l'utilisation future est traitée en détail aux sections 3.3 et 3.4. Les répondants acceptent généralement de bon gré les autres exigences proposées en matière de contenu. Il est toutefois à noter que lorsque l'information exigée n'est pas disponible ou qu'elle n'est pas à jour, le titulaire de licence peut décider d'allouer des ressources dans le but de mettre à jour l'information afin de répondre à la demande.

Certaines préoccupations ont été soulevées concernant la nécessité de fournir, à cette étape du processus, de l'information sur le bail du site ou un bail conclu avec des tiers puisqu'il est possible qu'il n'y ait pas de résumé de bail disponible. Conformément aux autres renseignements à soumettre, l'exigence relative au résumé de bail ne s'applique que si cette information est disponible.

Décision : En répondant à une demande de renseignements techniques préliminaires, les renseignements suivants doivent être fournis par le titulaire de licence lorsqu'ils sont disponibles : le profil de chargement du pylône, y compris les utilisations futures imminentes et le sommaire de bail existant (voir les sections 3.3 et 3.4 ci-dessous), les baux conclus avec des tiers et les contacts, le plan du complexe et la conception des fondations des pylônes, le ou les formulaire(s) de Transports Canada ou de NAV Canada, ainsi que l'information relative à l'accès au site, tel que le contact, la procédure et toute restriction spécifique à la visite de ce site (voir la section 3.5 ci-dessous).

3.3 Réservation d'espace pour utilisations future des titulaires de licence

La publication du Ministère intitulée Réponses aux demandes d'éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE, indique que : « Les besoins futurs d'un titulaire de licence pour de l'espace pour des pylônes ou pour des antennes, peuvent être pris en considération s'ils sont bien documentés, raisonnables et à court terme, mais ces besoins ne sont pas considérés comme une question de faisabilité technique. Les besoins futurs à plus long terme ne seront pas considérés comme une raison en soi pour ne pas partager. » [caractères gras ajoutés pour mettre de l'emphase]

La lettre de consultation propose que « seule l'utilisation future imminente soit considérée dans le contexte de l'ensemble des renseignements préliminaires et que, par 'imminent', on entende les plans qui sont exposés clairement et expressément dans le plan annuel d'immobilisations du titulaire de licence ».

Discussion : Le Ministère reconnaît que l'utilisation future est un facteur important lorsqu'il faut déterminer l'accès au site. Comme mentionné dans les conditions de licence, dans le document de clarification et dans la lettre de consultation, il est reconnu que les entreprises possèdent des plans imminents, des plans à court terme et à long terme.

La condition de licence précise que l'information sur les besoins futurs doit faire partie de la réponse aux demandes de renseignements techniques préliminaires. Le Ministère a ensuite expliqué que ces besoins futurs pouvaient être pris en ligne de compte lorsqu'ils sont bien documentés, raisonnables et qu'ils s'appliquent à court terme. Le Ministère n'a cependant pas émis de directives précises pour les situations où les plans futurs des titulaires de licence peuvent être jugés comme un motif pour éviter le partage d'un emplacement particulier. Il n'était pas question, et il n'est toujours pas question, de nuire aux plans immédiats des titulaires de licence, d'où l'introduction dans la lettre de consultation du terme « utilisation imminente » dans le cadre des demandes de renseignements préliminaires.

Puisqu'Industrie Canada a déjà abordé la question des besoins futurs à court ou à plus long terme dans des documents de clarification antérieurs, cette terminologie a aussi été abordée dans certaines des réponses. Certains répondants ont souligné que la norme de l'industrie en matière de planification est une démarche s'étendant généralement sur une période de trois à cinq ans. Le Ministère n'a pas l'intention de préciser ce qui différencie le court terme du plus long terme, mais il accepte la norme de l'industrie et il réitère que le court terme doit être raisonnable et bien documenté.

Le Ministère s'attend à ce que les besoins à court et à plus long terme fassent l'objet de négociations de bonne foi et que, si une entente ne peut être conclue dans les délais fixés, l'une ou l'autre des parties pourra lancer le processus d'arbitrage indépendant exécutoire prévu par les conditions de licence.

Décision : Les installations de matériel, identifiées spécifiquement au plan du titulaire de licence et prévues à l'intérieur d'une période de 18 mois suivant immédiatement la soumission d'une demande de renseignements techniques préliminaires, peuvent être identifiées comme « utilisation future imminente » à la section portant sur le profil du pylône faisant partie de l'information préliminaire. Il n'est pas prévu que les plans préparés pour l'utilisation de cet espace aient à être modifiés pour respecter cette condition de licence, sauf si les deux parties s'entendent pour négocier l'accès à cet espace. Comme l'utilisation future imminente fait partie des besoins futurs à court terme, les plans prévoyant une utilisation future imminente doivent, conformément à la l'éclaircissement ci-dessus, être raisonnables et bien documentés.

Lors de l'évaluation d'une non-conformité potentielle, le Ministère pourrait exiger des preuves du titulaire de licence démontrant que l'espace sera mis en exploitation à l'intérieur de la période de 18 mois, tel qu'une entente d'installation, l'obtention des autorisations appropriées, ou tout autre document pertinent.

Lorsque le propriétaire du pylône réserve de l'espace conformément à un plan d'installation de matériel sur le pylône passé la période de 18 mois, cet espace peut être identifié comme « utilisation future » dans l'information technique préliminaire et abordé lors du processus de négociation.

L'obligation de respecter cette condition de licence ne déplace pas les besoins du titulaire de licence en faveur de ceux de l'exploitant requérant, mais demande plutôt des parties qu'elles soient prêtes à négocier des termes commerciaux d'accès équitables. Cette condition ne vise pas non plus à « forcer » le titulaire de licence répondant à remplacer ou reconstruire un pylône à ses frais. La condition de licence demande que le titulaire de licence répondant négocie de bonne foi pour la conclusion d'une entente de partage commercial lorsque ce dernier reçoit une proposition d'un exploitant requérant. Les besoins futurs à court terme de plus de 18 mois font légitimement partie du processus de négociation s'ils sont bien documentés et raisonnables.

3.4 Réservation d'espace pour un tiers

Les conditions de licence indiquent que : « Afin de satisfaire à la condition de partage conformément à cette licence, le titulaire doit donner suite en temps opportun à une demande initiale de renseignements faite par un exploitant requérant, comme suit : … le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant des renseignements techniques préliminaires pour chaque emplacement, comme les dessins techniques, les levés, les données techniques, les informations en matière d'ingénierie, les exigences futures de réseau, les dispositions du bail et d'autres renseignements relatifs à l'emplacement pour formuler une proposition de partage… » [caractères gras ajoutés pour mettre de l'emphase]

La lettre de consultation a proposé les éléments suivants et elle a sollicité des commentaires : « … tout espace réservé sur un pylône pour utilisation future par un tiers lorsqu'un contrat est en place et que des droits sont payés, devrait être indiqué dans l'ensemble de renseignements préliminaires. » [caractères gras ajoutés pour mettre de l'emphase]

Discussion : Le Ministère reconnaît que les titulaires de licence pourraient avoir des obligations contractuelles avec des tiers pour le partage du pylône ou la location de l'emplacement; la possibilité que ces ententes soient étudiées et qu'elles mènent à une entente négociée entre toutes les parties est un facteur dont il faut tenir compte.

La principale préoccupation exprimée par les répondants concerne la possibilité que le titulaire de licence soit exclu des discussions entre l'exploitant requérant et le tiers qui possède déjà une entente de location. Le texte révisé est maintenant plus précis et vise cette préoccupation.

De plus, une question a été soulevée concernant des ententes qui ne visent pas de transactions financières ou de location d'emplacement particulier du site. Le Ministère fera disparaître toute mention relative aux droits payés pour des ententes avec des tiers, et précisera que seule une réservation pour un emplacement ou un pylône particulier devra être considérée.

Décision : Tout espace réservé par un tiers sur un pylône pour une utilisation future déterminée pour lequel un contrat est en place pour un emplacement particulier sur un pylône, devrait être identifié dans les renseignements préliminaires. Dans ce contexte, comme c'est aussi le cas pour les plans futurs des titulaires de licence (voir Section 3.3), il est prévu que l'installation imminente d'un tiers ne soit pas interrompue sauf si toutes les parties concernées parviennent à conclure une entente. Tous les autres plans futurs du tiers (à court et plus long terme) devraient être sujets à des négociations entre les trois parties.

3.5 Accès l'emplacement

Discussion : Même si les répondants s'entendent sur le principe de la visite des emplacements, certains s'interrogeaient sur la pertinence de la faire au cours de la phase préliminaire du processus. Puisque les conditions de licence indiquent que « le titulaire de licence facilitera l'accès à l'emplacement pour qu'une proposition officielle de partage puisse être formulée », les titulaires de licence doivent donc, sur demande, faciliter l'accès au site au cours de la phase préliminaire du processus.

Le Ministère considère que, dans la grande majorité des cas, une visite peut être organisée dans un délai d'une semaine; certaines circonstances exceptionnelles pourraient justifier un léger retard.

Décision : Le titulaire de licence doit coordonner et donner l'accès au site sur demande, comme indiqué dans la condition de licence. En règle générale, cet accès devrait être accordé dans un délai d'une semaine. Des circonstances particulières, comme l'accès à un site éloigné ou des conditions météorologiques inclémentes, pourraient justifier un léger retard. Si l'emplacement est loué, le titulaire de licence doit fournir les coordonnées du propriétaire à l'exploitant requérant lors de sa réponse à la demande de renseignements techniques préliminaires. Si l'emplacement est assujetti à une clause d'exclusivité, le titulaire de licence doit immédiatement aviser le propriétaire et démontrer que les parties sont prêtes à renoncer à cette clause de leur entente.

3.6 Exigences en matière de confidentialité

Discussion : Le Ministère a pris conscience que, dès le début de ce processus, certaines parties devaient tolérer des retards pour répondre à des demandes exigeant qu'elles acceptent une entente de confidentialité avant de transmettre de l'information.

En réaction à la consultation du 17 février 2009, un consensus s'est dégagé sur le fait que des ententes de confidentialité peuvent être exigées, mais seulement à des étapes ultérieures du processus de négociation, et que de telles ententes devraient être de nature générale. De plus, une clause forçant des négociations exclusives entre les parties ne serait pas appropriée puisqu'elle empêcherait l'exploitant requérant de négocier l'accès à d'autres emplacements dans diverses autres régions du pays, occasionnant ainsi des retards importants au déploiement de leurs systèmes.

Puisque la majeure partie de l'information comprise dans la réponse d'une demande de renseignements préliminaires est du domaine public et que, seuls les renseignements techniques élémentaires sont transmis, le Ministère ne croit pas qu'une entente de confidentialité soit nécessaire avant la divulgation de renseignements préliminaires.

Décision : Industrie Canada reconnaît la nature concurrentielle du marché et comprend qu'il existe un besoin de confidentialité justifiant une entente entre les parties. Cependant, le Ministère croit que des ententes de confidentialité devraient être appropriées et de nature générale, qu'elles ne devraient pas inclure des dispositions qui ne visent qu'un seul exploitant ou groupe d'exploitants, et qu'elles ne devraient pas interdire les négociations avec d'autres parties ou interdire les communications avec Industrie Canada.

De plus, le Ministère ne considère pas la divulgation de plans futurs imminents accompagnés de renseignements techniques élémentaires comme de l'information stratégique ou propriétaire. En conséquence, le Ministère ne considère pas que la signature d'une entente de confidentialité en phase préliminaire soit un motif valable pour retarder la transmission des renseignements préliminaires décrits plus haut.

4. Non-respect des conditions de licence

Conformément à leurs conditions de licence, il est entre autres exigé des titulaires de licence qu'ils fournissent aux exploitants requérants en temps opportun les renseignements techniques qui sont sous leur contrôle, et avec un préavis raisonnable qu'ils facilitent l'accès aux emplacements. À l'intérieur d'une période de 30 jours après avoir reçu une demande de partage, les titulaires de licence doivent offrir de négocier une entente de partage du site avec les exploitants requérants, ou aviser l'exploitant requérant que ce partage est impossible pour des motifs de nature technique. Après 90 jours de la réception de la demande de partage, l'une ou l'autre des parties peut demander l'arbitrage exécutoire indépendant.

Le Ministère se référera aux présentes directives lorsqu'il devra trancher en matière de conformité aux conditions de licence dont il est question dans le présent document.

Les conditions de licence publiées dans la CPC-2-0-17 ont été mises en place pour faciliter la concurrence dans le marché, tout en comptant sur les forces du marché pour la négociation d'ententes commerciales. Si ces conditions de licence se révélaient insuffisantes pour l'atteinte de ces objectifs, le ministre de l'Industrie, conformément à l'alinéa 5(1) b) de la Loi sur la radiocommunication, pourrait envisager de modifier les conditions de licence ou rechercher d'autres solutions de nature politique ou procédurale.

En vertu de l'article 5(2) de la Loi sur la radiocommunication, le ministre de l'Industrie a le pouvoir de suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication lorsque le titulaire de licence a enfreint les termes ou les conditions de l'autorisation. Lorsqu'il est prouvé qu'un titulaire de licence n'a pas respecté les conditions de licence relatives au partage de pylône ou d'emplacement, le Ministère pourrait envisager de suspendre ou de révoquer, en tout ou en partie, les licences radio ou les licences du spectre du titulaire qui sont associées à l'emplacement où la contravention aux conditions a été constatée.

Beaucoup de licences du spectre ont été accordées avec une forte attente de renouvellement, mais seulement si les conditions de licences sont respectées. S'il y a dérogation à toute condition de licence, le renouvellement pourrait être refusé ou partiel. Ce facteur a clairement été formulé dans plusieurs documentsNote 1 de politique et de procédures, et demeure un critère fondamental pour le renouvellement de toutes les licences accordées à long terme. Plus particulièrement, la consultation en cours sur le renouvellement des licences des services SCP et cellulaire inclut une disposition à l'effet que le renouvellement n'est envisagé que pour les titulaires de licences qui respectent les conditions de licence. Cette conformité sera vérifiée avant l'émission de nouvelles licences.

De plus, si le non-respect des conditions de licence porte atteinte ou nuit aux objectifs stratégiques, qui en sont à la base, des mesures stratégiques plus restrictives ou normatives pourraient être considérées lors de futurs processus de délivrance de licence. De tels changements stratégiques pourraient modifier les plans futurs du Ministère en matière d'utilisation du spectre, de délivrance ou de renouvellement de licences.


1 Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, 2e édition, publiée en octobre 2001; CPC-2-1-23 - Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, 2e édition, publiée en septembre 2007; Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, publiée en novembre 2007; Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, publiée en décembre 2007; et Réponses aux demandes d'éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique-cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE, publiées le 27 février 2008. (retour à la référence de note en bas de page 1)