Accord concernant l'utilisation des bandes de fréquences 150,050-162,000 MHz, 451,500-454,500 MHz et 456-460 couplées à 466-470 MHz dans l'Archipel de Saint-Pierre-et Miquelon

Gestion du spectre
Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre

Remarque

On rappelle aux lecteurs que les documents de la présente codification ont été réunis aux seules fins d'en faciliter la consultation. La présente codification est un guide à l'intention des personnes qui s'occupent de radiocommunications au Canada. Les renseignements contenus dans la présente codification peuvent être modifiés sans préavis. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour en assurer l'exactitude, il n'est pas possible de l'attester expressément ou implicitement. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Division de la gestion des fréquences, Services terrestres (systèmes internationaux).

Les ententes et arrangements contenus dans la présente codification ont été négociés en vertu du pouvoir du gouvernement du Canada, par le ministère des Communications dont la gestion du spectre et les programmes de télécommunications ont été transférés à Industrie Canada.

Toute remarque mise entre crochets [ ] a été ajoutée pour apporter des précisions.

Préparé par :

Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Date de publication : octobre 1994


ACCORD DE COORDINATION ENTRE LE MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS DU CANADA ET LE MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA FRANCE CONCERNANT L'UTILISATION DES BANDES DE FRÉQUENCES 150,050-162,000 MHZ, 451,500-454,500 MHZ ET 456-460 COUPLÉES À 466-470 MHZ DANS L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

1. Généralités

1.1 Le principe de la coordination repose sur une répartition équitable des canaux radioélectriques à usage préférentiel pour l'un ou l'autre des deux pays.

1.2 Aucun des deux pays ne pourra prétendre à la disposition effective de plus de 50% du spectre disponible dans les bandes de fréquences considérées.

1.3 En dérogation au principe énoncé au point 1.2., jusqu'à la révision du présent accord, le Canada pourra disposer, à titre précaire et révocable, des parties du spectre non-attribuées à la France.

1.4 Le terme « pays attributaire » est utilisé dans le présent accord et dans son annexe pour désigner le pays auquel une partie du spectre a été attribuée.

1.5 Le présent accord n'affecte en rien les droits et obligations des administrations découlant de la Convention internationale des télécommunications, des Règlements et des accords de l'Union internationale des télécommunications ( UIT ), ainsi que d'autres arrangements intergouvernementaux en la matière.

2. Bases techniques

2.1 Canalisation

La canalisation est laissée à l'initiative des pays attributaires, cependant, conformément aux dispositions de l'article 343 du Règlement des radio-communications de l' UIT , la bande émise ne doit pas dépasser les limites de la sous-bande attribuée.

Dans les territoires soumis à la juridiction française la canalisation est effectuée au pas de 12,5  kHz . Les canaux sont désignés par la fréquence de référence de l'émission qui se situe au milieu du canal.

2.2 Puissances

L'administration française s'engage à ne pas mettre en oeuvre de stations dont la puissance apparente rayonnée sera supérieure à 10 watts pour les stations de base et à 5 watts pour les stations mobiles.

2.3 Classe d'émission

L'administration française admet que les émissions dans les territoires soumis à la juridiction française seront : 11K0F3E.

2.4 Écarts duplex

Dans les territoires soumis à la juridiction française, l'écart duplex est de 4,6  MHz dans la bande VHF et de 10  MHz dans la bande UHF .

2.5 Équipements

Les équipements mis en oeuvre dans une station devront obligatoirement être d'un type agréé par l'administration ayant la responsabilité de cette station.

3. Procédures de coordination

3.1 Une administration qui envisage l'utilisation, dans la zone de coordination, d'une fréquence ne respectant pas les dispositions du présent accord devra demander la coordination à l'autre administration.

3.2 Lorsque, dans les territoires soumis à la juridiction française, l'utilisation d'une fréquence située dans des bandes non couvertes par ledit accord est envisagée, l'administration française devra demander la coordination.

3.3 Lorsque l'utilisation d'une émission dans la zone de coordination est susceptible de perturber un réseau implanté dans les territoires soumis à la juridiction française, l'administration canadienne demandera la coordination.

3.4 Une administration présentant une demande de coordination fournira les renseignements relatifs à l'assignation proposée au moyen de la formule spécifiée à l'Appendice 1 du Règlement des radiocommunications de l' UIT . Ce processus permettra à l'administration consultée de signaler le risque de brouillage préjudiciable à des stations existantes dans le pays sur lequel elle a autorité.

3.5 Les demandes de coordination doivent être envoyées au moins trente (30) jours avant la mise en service de l'assignation.

3.6 Si aucune observation défavorable n'est reçue dans les trente (30) jours civils à compter de la date de réception de la demande, l'administration intéressée pourra mettre en service cette assignation après en avoir averti l'autre administration.

3.7 En cas de litige les deux administrations s'engagent à faire le maximum d'efforts afin de trouver une solution acceptable par les deux parties, sans toutefois qu'une administration soit obligée de se soumettre aux vues de l'autre.

4. Zone de coordination

La zone de coordination est définie comme étant la superficie contenue à l'intérieur des coordonnées suivantes: entre les latitudes 46° 30' et 48° 15' nord et les longitudes 54° 45' et 57° 45' ouest.

5. Période transitoire

5.1 Les utilisations existantes non conformes aux dispositions du présent accord devront être mises en conformité avec celles-ci avant le 15 janvier 1993.

5.2 Jusqu'à cette date ces utilisations sont autorisées à fonctionner mais ne pourront prétendre à aucune protection et ne devront causer aucun brouillage préjudiciable aux utilisations de l'autre administration qui fonctionneraient conformément aux dispositions du présent accord.

5.3 En cas de plainte, l'administration ayant la responsabilité de la station perturbatrice prendra, dans les meilleurs délais (maximum 30 jours), les mesures nécessaires pour éliminer le brouillage.

6. Cas particuliers

6.1 Mesures d'urgence

Lors de sinistres ou autres urgences, les forces armées françaises sont susceptibles de mettre en oeuvre, dans les territoires sous juridiction française, des équipements mobiles terrestres, dont la puissance d'émission maximale est de 25 watts ( PAR ), opérant dans les bandes 150,0500-151,0000  MHz et 156,8375-162,0000  MHz .

6.1.1 Afin de préserver cette possibilité l'Administration du Canada s'engage :

Dans la bande 150,0500-150,3000  MHz à ne pas installer de réseaux à forte densité ou susceptibles de gêner d'éventuelles utilisations des forces armées telles que précisées ci-dessus.

Dans la bande 156,8375-162,0000  MHz à répondre très rapidement à des demandes de coordination afin de mettre, en cas de besoin, des fréquences à la disposition des forces armées françaises pour la création de réseaux opérationnels.

Elle prendra également des dispositions afin d'éviter que, dans ces bandes, les réseaux canadiens ne soient perturbés par les réseaux des forces armées françaises opérant dans les territoires sous juridiction française.

6.1.2 En contre-partie, l'Administration de la France s'engage :

À n'opérer que sur les canaux de la bande 150,0500-150,3000  MHz et sur les fréquences qui auront été coordonnées dans la bande 156,8375-162,0000  MHz .

6.2 Stations côtières

6.2.1 La coordination pour la mise en oeuvre de fréquences couvertes par les dispositions de l'Appendice 18 du Règlement des radiocommunications de l' UIT , incluant les modifications à venir, s'effectuera au cas par cas au moins trois mois avant la date de mise en service. Elles devront ensuite être notifiées au Comité international d'enregistrement des fréquences ( IFRB ) mais ne seront pas inscrites dans l'annexe du présent accord.

6.2.2 Les assignations de fréquences aux stations côtières inscrites, avant la signature du présent accord, dans le Fichier de référence de l' UIT , conformément aux dispositions de l'Appendice 18 du Règlement des radiocommunications de l' UIT et de ses modifications à venir, seront protégées par les deux administrations.

7. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent tant sur les territoires français que dans la zone maritime périphérique sur une distance de douze (12) miles nautiques pour les services mobile terrestre et maritime.

8. Durée de l'accord

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à sa révision ou sa résiliation.

9. Révision de l'accord

9.1 Les deux tableaux en annexe font partie intégrale du présent accord, et reflètent la situation le jour de sa signature. Cette annexe sera modifiée au fur et à mesure que de nouveaux allotissements ou de nouvelles assignations seront coordonnés et acceptés.

9.2 En cas de besoin, le présent accord pourra a tout moment être révisé à la demande d'une des deux administrations. Le présent accord pourra être modifié au moyen d'un échange de lettres entre les représentants autorisés des deux Gouvernements. Cet échange indiquera clairement les modifications, ajouts ou paragraphes supprimés et confirmera que toutes les autres clauses demeurent en vigueur.

10. Résiliation de l'accord

Le présent accord ne peut être résilié que si l'une des deux administrations donne avis à l'autre, par écrit et douze mois à l'avance, de son intention de mettre fin audit accord.

11. Enregistrement de l'accord

Le présent accord technique rédigé en double exemplaire, en langue française, entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Un exemplaire original sera déposé à la Direction générale des radiocommunications du ministère des Communications à OTTAWA, le second à la Direction de la Réglementation Générale du Ministère des Postes et Télécommunications à PARIS.

Le présent accord signé à Genève ce quatorzième jour de décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Le Directeur de la Réglementation
Générale du Ministère des Postes et
des Télécommunications de la France

B. Lasserre

Le Directeur général de la
Réglementation des radiocommunications
du ministère des Communications du Canada

R.W. Jones


Annexe

Tableau I — Bandes VHF
Bande allotie
(MHz)
Pays attributaire Date d'application Référence accord Observation
150,050 - 150,30 (F)   Initial Voir point 6,1
150,050 - 150,700 CAN   Initial  
150,700 - 151,000 F   Initial Canaux simplex
151,000 - 151,570 CAN   Initial  
151,570 - 151,700 F   Initial Canaux simplex
151,700 - 153,950 CAN   Initial  
153,950 - 154,175 F   Initial Réseaux A
154,175 - 154,225 CAN   Initial  
154,225 - 154,500 F   Initial Réseaux B
154,500 - 156,000 CAN   Initial  
156,000 - 156,7265 ---   S/O Appendice 19 du Réglements des radiocommuncations de l'UIT
156,7265 - 156,8375 ---   S/O Détresse et appel
156,8375 - 157,4500 ---   S/O Appendice 19 du Réglements des radiocommuncations de l'UIT
157,450 - 158,550 CAN   Initial  
158,550 - 158,775 F   Initial Réseaux A
158,775 - 158,825 CAN   Initial  
158,825 - 159,100 F   Initial Réseaux B
159,100 - 161,500 CAN   Initial  
161,500 - 162,000 ---   S/O Appendice 19 du Réglements des radiocommuncations de l'UIT

Legende:

CAN Canada
F France
(F) Utilisation par la France de spectre canadien sous les conditions énoncés au point 6,1
S/O Sans objet


Tableau II — Bandes UHF
Bande allotie
(MHz)
Pays attributaire Date d'application Référence accord Observation
451,5000 - 453,0375 CAN   Initial  
453,0375 - 453,5375 F   Initial Canaux simplex
453,5375 - 454,5000 CAN   Initial  
456,0000 - 458,0375 CAN   Initial  
458,0375 - 458,5375 F   Initial Réseaux C
458,5375 - 460,0000 CAN   Initial  
460,0000 - 468,0375 CAN   Initial  
468,0375 - 468,5375 F   Initial Réseaux C
468,5375 - 470,0000 CAN   Initial  

Legende:

CAN Canada
F France
(F) Utilisation par la France de spectre canadien sous les conditions énoncés au point 6,1
S/O Sans objet