Arrangement de partage provisoire entre le ministère de l'Industrie du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission - bande de 220 à 222 MHz

Arrangement de partage provisoire entre le ministère de l'Industrie du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission concernant l'utilisation de la bande de 220 à 222 MHz le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada

Annexe B

Lorsqu'une Administration assigne ses propres fréquences primaires dans les 120 km de la frontière entre les États-Unis et le Canada, l'utilisation doit être autorisée sous réserve des limites spécifiées ci-dessous de puissance apparente rayonnée (p.a.r.) et de hauteur d'antenne.

1. Dans la bande de 220–221 MHz, la p.a.r. maximale doit, sauf indication contraire ci-dessous, être conforme au tableau suivant :

Tableau 1
Hauteur de l'antenne au-dessus
du sol moyen (mètres)
p.a.r.
(watts)
Jusqu'à 150 500
De 150 à 225 250
De 225 à 300 125
De 300 à 450 60
De 450 à 600 30
De 600 à 750 20
De 750 à 900 15
De 900 à 1 050 10
Au-dessus de 1 050 5
  1. Canaux à basse puissance :

    Les stations qui émettent aux fréquences inférieures des canaux 196 à 200 sont limitées à une p.a.r. maximale de 2 watts et à une hauteur d'antenne maximale de 6,1 mètres au-dessus du sol moyen.

  2. Limites relatives à l'emplacement des stations :

    La p.a.r. maximale des stations situées à 6 kilomètres ou moins de la frontière et qui émettent sur les fréquences inférieures des canaux 161 à 195 doit être conforme au Tableau 2Note de bas de page 11, sauf prescription contraire d'une entente spéciale. Ce tableau ne s'applique pas aux canaux à basse puissance (196 B 200).

  3. Utilisation par les radioamateurs canadiens :

    Au Canada, les canaux peuvent être regroupés pour le service de radioamateur. La p.a.r. maximale admissible par 5 kHz, pour n'importe quelle plage de 5 kHz, doit être la p.a.r. maximale applicable, selon la hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen, conformément au Tableau 1 de l'Annexe B.

Tableau 2
Distance de la
frontière (km)
p,a,r,
(watts)
Moins de 0,3 Exploitation interdite
0,3 – 0,5 5
0,5 – 0,6 10
0,6 – 0,8 20
0,8 – 2,0 25
2,0 – 4,0 50
4,0 – 5,0 100
5,0 – 6,0 200
Plus de 6,0 500

2. Dans la bande de 221–222 MHz, la puissance apparente rayonnée des stations mobiles doit être limitée au maximum de 50 watts. Les stations portatives sont considérées comme mobiles. Les stations fixes qui émettent dans cette bande sont autorisées à utiliser une p.a.r. maximale de 50 watts, avec une antenne dont la hauteur maximale est de 7 mètres au-dessus du sol moyen. Les émissions en provenance d'antennes de plus de 7 mètres au-dessus du sol moyen seront autorisées si la puissance apparente rayonnée est ramenée à 20 log 10 ( h 7 ) dB  sous 50 watts. Au Canada, pour le service de radioamateur, la p.a.r. maximale admissible doit être de 50 watts par 5 kHz, pour n'importe quelle plage de 5 kHz. Par exemple, sur une largeur de bande de 20 kHz, une p.a.r. atteignant 200 W serait autorisée tant que la puissance spectrale surfacique ne dépasse pas 50 W par 5 kHz, pour n'importe quelle plage de 5 kHz. Les émissions en provenance d'antennes de plus de 7 mètres au-dessus du sol moyen seront autorisées si la puissance apparente rayonnée par 5 kHz est ramenée à 20 log 10 ( h 7 ) dB  sous 50 watts. (Note : h désigne la hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen, en mètres.)

Notes de bas de page

La p.a.r. maximale de ces stations ne peut pas dépasser la p.a.r. maximale déterminée par la hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen.

Contenu de la note de bas de page 11.

Retour à l'appel de note 11